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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Modifications du document « La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro : documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème » relatives aux titres adossés à des actifs

13 janvier 2006

La Banque centrale européenne (BCE) publie aujourd’hui les modifications apportées au document intitulé La mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro : Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (communément appelé « Documentation générale ») afin de clarifier les critères servant à évaluer l’éligibilité des titres adossés à des actifs (asset‑backed securities - ABS) utilisés dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème. Auparavant, l’Eurosystème n’appliquait pas de critères d'éligibilité spécifiques à ces titres qui relèvent de la catégorie des titres de créance. En effet, il a interprété le critère général d’éligibilité applicable aux actifs de niveau 1, selon lequel les titres de créance doivent avoir « un montant principal fixe, inconditionnel », comme excluant les titres adossés à des actifs pour lesquels le risque de crédit a été transféré à un véhicule ad hoc par le biais de dérivés de crédit. Les modifications introduites visent dès lors à renforcer la transparence globale du dispositif de garanties en spécifiant les critères précis devant être satisfaits par les titres adossés à des actifs, qui s’ajoutent à ceux s’appliquant aux titres de créance en général. Compte tenu de l’introduction des nouveaux critères, il a également été décidé que l’exigence relative au « montant principal fixe, inconditionnel » ne s’appliquerait plus aux titres adossés à des actifs. En effet, le principal de tous les titres adossés à des actifs dépend généralement de la performance des actifs sous-jacents.

Les nouveaux critères ont trait aux cinq aspects suivants :

  1. Structure de l’opération. Les actifs générant des flux financiers doivent être valablement acquis conformément au droit d’un État membre auprès du cédant (originator) ou d’un intermédiaire, par le véhicule ad hoc intervenant dans la titrisation, d’une manière que l’Eurosystème considère comme étant une cession parfaite (true sale) opposable aux tiers. Ils doivent se trouver hors de portée du cédant et de ses créanciers, y compris en cas d’insolvabilité du cédant.
  2. Composition de la réserve d’actifs (pool)

    . Les actifs générant des flux financiers ne doivent pas être composés de titres indexés sur un risque de crédit (

    credit-linked notes

    ) ou de créances similaires résultant du transfert du risque de crédit au moyen de dérivés de crédit.

  3. Rang de subordination des tranches. Les titres de créance conférant des droits, sur le principal et/ou les intérêts, qui sont subordonnés aux droits des détenteurs d’autres titres de créance du même émetteur (ou, dans le cadre d’une émission structurée, subordonnés à d’autres tranches de la même émission) sont exclus de la liste des actifs de niveau 1. Une tranche (ou sous-tranche) est considérée comme n’étant pas subordonnée à d’autres tranches (ou sous-tranches) de la même émission et est de rang supérieur (senior) si, conformément à la priorité de paiement applicable après la notification d’un avis d’exécution (enforcement notice), telle que prévue dans la note d’information (offering circular), cette tranche (ou sous-tranche) fait l’objet d’un paiement (principal et intérêts) prioritaire par rapport à d’autres tranches ou d’autres sous-tranches ou est la dernière à supporter les pertes afférentes aux actifs sous-jacents.
  4. Pays de résidence de l’émetteur. Les titres adossés à des actifs émis par des entités établies dans des pays du G10 n’appartenant pas à l’Espace économique européen (EEE), actuellement les États-Unis, le Canada, le Japon et la Suisse, ne sont pas éligibles. Ce critère est introduit pour éviter les complexités juridiques supplémentaires qui surviendraient si l’Eurosystème devait évaluer si ses droits sont suffisamment protégés en vertu de la législation de ces pays.
  5. Évaluation de l’éligibilité. L’Eurosystème se réserve le droit de demander à tout tiers concerné (tel que l’émetteur, le cédant ou l’arrangeur) toute clarification et/ou confirmation juridique qu’il considère nécessaire à l’évaluation de l’éligibilité des titres adossés à des actifs.

Il convient de noter toutefois que les critères mentionnés ci-dessus ainsi que l’exception relative à l’exigence d’un « montant principal fixe, inconditionnel » ne s’appliquent pas aux obligations sécurisées de banques émises conformément à l’article 22 (4) de la directive OPCVM (amendant la directive 85/611/CEE).

La Documentation générale intégrant les modifications mentionnées ci-dessus est une annexe de l’orientation BCE/2005/17 portant modification de l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème. L’orientation BCE/2005/17 a été adoptée par le Conseil des gouverneurs de la BCE et les modifications s'appliqueront à compter du 1er mai 2006.

Les titres adossés à des actifs qui sont éligibles en application de l'orientation BCE/2005/2 mais qui ne répondent pas aux critères ci-dessus restent éligibles durant une période transitoire allant jusqu’au 15 octobre 2006.

Le Conseil des gouverneurs a également décidé que les parts des fonds communs de créances (FCC) de droit français figurant sur la liste des actifs de niveau 1 resteraient éligibles durant une période transitoire allant jusqu’au 30 décembre 2008.

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