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Document 32015O0011

Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11)

JO L 135 du 2.6.2015, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/05/2023; abrogé par 32021O2253

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/855/oj

2.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/23


ORIENTATION (UE) 2015/855 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 mars 2015

établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle pour l'Eurosystème et abrogeant l'orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12, paragraphe 1, et leur article 14, paragraphe 3, en liaison avec leur article 3, paragraphe 1, et leurs articles 5 et 16,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Eurosystème attache la plus grande importance à une approche de gouvernance d'entreprise qui place la responsabilité, la transparence et les normes d'éthique professionnelle les plus strictes au cœur de l'Eurosystème. Le respect de ces principes constitue un élément clé de la crédibilité de l'Eurosystème et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

Dans ce contexte, il est jugé nécessaire d'instaurer un cadre éthique professionnel pour l'Eurosystème, établissant des normes d'éthique professionnelle dont le respect préserve sa crédibilité et sa réputation ainsi que la confiance du public dans l'intégrité et l'impartialité des membres des organes et membres du personnel de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la devise est l'euro (ci-après le «cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème»). Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait être constitué de la présente orientation établissant les principes, de l'ensemble des meilleures pratiques de mise en œuvre de ces principes, ainsi que des règles et pratiques internes adoptées par chaque banque centrale de l'Eurosystème.

(3)

L'orientation BCE/2002/6 (1) établit les normes d'éthique professionnelle minimales applicables aux banques centrales de l'Eurosystème lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de changes effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE. Le conseil des gouverneurs est d'avis qu'il convient d'étendre ces normes à l'accomplissement de toutes les missions confiées à l'Eurosystème afin de s'assurer que les mêmes normes d'éthique professionnelle s'appliquent aux membres des organes et membres du personnel intervenant dans l'accomplissement des missions de l'Eurosystème, et de préserver la réputation de l'Eurosystème dans son ensemble. L'orientation BCE/2002/6 doit dès lors être remplacée par la présente orientation.

(4)

En outre, les normes minimales existantes concernant la prévention de l'utilisation indue d'informations privilégiées énoncées dans l'orientation BCE/2002/6 devraient être développées plus avant afin de renforcer la prévention de cette utilisation indue par des membres des organes ou des membres du personnel de la BCE ou des BCN et d'écarter les conflits d'intérêts potentiels découlant d'opérations financières d'ordre privé. À cet effet, le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait clairement définir les principaux concepts ainsi que les rôles et responsabilités des différents organes concernés. Il devrait également préciser, outre l'interdiction générale d'utiliser indûment des informations privilégiées, les restrictions supplémentaires imposées aux personnes qui ont accès à des informations privilégiées. Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait également énoncer les exigences applicables en matière de vérification du respect des règles et de signalement des cas de non-respect.

(5)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait aussi inclure des normes minimales concernant la prévention des conflits d'intérêts et l'acceptation de dons et offres d'hospitalité.

(6)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème devrait s'appliquer dans l'accomplissement des missions de l'Eurosystème. Il est souhaitable que les banques centrales de l'Eurosystème appliquent des normes équivalentes aux membres du personnel ou aux agents extérieurs qui exécutent des tâches ne relevant pas de l'Eurosystème.

(7)

Les dispositions contenues dans la présente orientation s'appliquent sans préjudice de la législation nationale en vigueur. La BCN doit informer la BCE lorsque la législation nationale applicable l'empêche de mettre en œuvre une disposition de la présente orientation. En outre, il est recommandé que la BCN concernée envisage de prendre les mesures raisonnables à sa disposition pour résoudre le problème posé par le droit national.

(8)

Les dispositions de la présente orientation s'appliquent sans préjudice du code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (2).

(9)

Le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème étant limité à l'accomplissement des missions relevant de l'Eurosystème, le conseil des gouverneurs a adopté un cadre d'éthique professionnelle équivalent pour l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle de la BCE et des autorités nationales compétentes dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«banques centrales de l'Eurosystème», la BCE et les BCN des États membres dont la devise est l'euro;

2)

«missions de l'Eurosystème», les missions confiées à l'Eurosystème par le traité et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

3)

«information privilégiée», toute information susceptible d'influencer les marchés, relative à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème par les banques centrales de l'Eurosystème qui n'a pas été divulguée ou n'est pas accessible au public;

4)

«information susceptible d'influencer les marchés», toute information précise dont la publication pourrait nettement influer sur le prix des actifs ou sur les prix des marchés financiers;

5)

«initié», tout membre d'un organe ou membre du personnel qui a accès à des informations privilégiées autrement qu'à titre ponctuel;

6)

«membre du personnel», toute personne ayant une relation de travail avec une banque centrale de l'Eurosystème, hormis les personnes auxquelles ne sont confiées que des tâches sans rapport avec l'accomplissement des missions de l'Eurosystème;

7)

«membres des organes», un membre des organes de décision et autres organes internes des banques centrales de l'Eurosystème autres que les membres du personnel;

8)

«sociétés financières», les sociétés définies au chapitre 2, paragraphe 2.55, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (4);

9)

«conflit d'intérêts», toute situation dans laquelle des membres des organes ou membres du personnel ont des intérêts personnels qui pourraient ou sembleraient avoir une incidence sur l'accomplissement impartial et objectif de leurs obligations professionnelles.

10)

«intérêts personnels» tout avantage, réel ou potentiel, de nature financière ou non, accordé aux membres des organes ou membres du personnel, aux membres de leur famille au sens large, à leur cercle d'amis ou à leurs connaissances proches;

11)

«avantage», tout don, offre d'hospitalité ou autre bénéfice de nature financière ou non, qui améliore objectivement la situation financière, juridique ou personnelle du bénéficiaire et auquel ce dernier n'aurait autrement pas droit.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique aux banques centrales de l'Eurosystème dans l'accomplissement de leurs missions dans le cadre de l'Eurosystème. À cet effet, les règles internes adoptées par les banques centrales de l'Eurosystème aux fins de l'exécution des dispositions de la présente orientation s'appliquent aux membres des organes et aux membres du personnel.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème s'efforcent, dans la mesure autorisée par la loi, d'étendre les obligations définies, en exécution des dispositions de la présente orientation, aux personnes participant à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème qui ne sont pas des membres du personnel des banques centrales de l'Eurosystème.

3.   Les dispositions de la présente orientation sont sans préjudice de l'application, par les banques centrales de l'Eurosystème, de règles d'éthique professionnelle plus strictes aux membres des organes et aux membres du personnel.

Article 3

Rôles et responsabilités

1.   Le conseil des gouverneurs pose, dans la présente orientation, les principes régissant le cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème et énonce les meilleures pratiques pour l'application de ces principes, compte tenu de sa responsabilité dans la définition de la culture d'entreprise et d'un cadre d'éthique professionnelle au niveau de l'Eurosystème.

2.   Le comité d'audit, le comité des auditeurs internes et le comité du développement organisationnel interviennent dans la mise en œuvre et la vérification du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème conformément à leurs mandats respectifs.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème définissent les rôles et responsabilités des organes, des unités et des membres du personnel qui interviennent au niveau local dans la mise en œuvre, l'application et la vérification du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème.

Article 4

Communication et sensibilisation

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème établissent, de façon claire et transparente, les règles internes de mise en œuvre de la présente orientation, les communiquent aux membres des organes et aux membres du personnel et veillent à en faciliter l'accès.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème prennent les mesures appropriées afin de sensibiliser les membres des organes et les membres du personnel pour qu'ils comprennent les obligations qui leur incombent au titre du cadre d'éthique professionnelle de l'Eurosystème.

Article 5

Vérification du respect des règles

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème vérifient le respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation. Cette vérification inclut, le cas échéant, la réalisation de contrôles de conformité réguliers ou ponctuels. Les banques centrales de l'Eurosystème instaurent des procédures adéquates face aux cas de non-respect des règles, afin de les régler rapidement.

2.   La vérification du respect des règles est sans préjudice des règles internes autorisant la conduite d'une enquête interne lorsque le membre d'un organe ou le membre du personnel est soupçonné d'avoir enfreint les règles de mise en œuvre de la présente orientation.

Article 6

Signalement des cas de non-respect et suivi

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des procédures internes pour le signalement des cas de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, notamment les règles en matière de dénonciation, conformément aux lois et règlements en vigueur.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des mesures visant à garantir la protection adéquate des personnes signalant des cas de non-respect des règles.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème garantissent le suivi des cas de non-respect des règles, ce qui comprend, le cas échéant, la prise de mesures disciplinaires proportionnées, conformément aux règles et procédures disciplinaires en vigueur.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème signalent sans retard au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du comité de développement organisationnel, tout cas majeur de non-respect des règles de mise en œuvre de la présente orientation, conformément aux procédures internes applicables. En cas d'urgence, une banque centrale de l'Eurosystème peut signaler directement au conseil des gouverneurs un cas majeur de non-respect des règles. Quoi qu'il en soit, les banques centrales de l'Eurosystème informent simultanément le comité d'audit.

CHAPITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE L'UTILISATION INDUE D'INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES

Article 7

Interdiction générale d'utilisation indue d'informations privilégiées

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce qu'il soit interdit aux membres des organes et aux membres du personnel d'utiliser indûment des informations privilégiées.

2.   L'interdiction d'utiliser indûment des informations privilégiées couvre, à tout le moins: a) l'utilisation d'informations privilégiées pour des opérations d'ordre privé pour compte propre ou pour le compte de tiers; b) la divulgation d'informations privilégiées à des tiers, à moins que celle-ci divulgation n'ait lieu dans l'exercice des obligations professionnelles selon le principe du «besoin d'en connaître»; et c) l'utilisation d'informations privilégiées en vue de recommander à des tiers d'effectuer des opérations financières d'ordre privé ou de les inciter à en effectuer.

Article 8

Restrictions particulières imposées aux initiés

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que l'accès aux informations privilégiées soit limité aux membres des organes et membres du personnel qui doivent accéder à ces informations pour les besoins de leurs fonctions.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que tous les initiés soient soumis à des restrictions particulières en matière d'opérations financières critiques d'ordre privé. Une opération financière d'ordre privé est considérée critique lorsqu'elle est ou peut être perçue comme étant étroitement liée à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème. Les banques centrales de l'Eurosystème dressent, dans leurs règles internes, la liste de ces opérations délicates, qui inclut notamment:

a)

les opérations sur des actions et obligations émises par des sociétés financières établies dans l'Union;

b)

les opérations de change, les opérations sur l'or, les opérations sur des titres publics de la zone euro;

c)

le trading à court terme, à savoir l'achat puis la vente ou la vente puis l'achat du même instrument financier au cours d'une période de référence donnée;

d)

les opérations sur des produits dérivés liés aux instruments financiers mentionnés aux points a) à c) et des organismes de placement collectif dont l'objectif premier est d'investir dans ces instruments financiers.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes définissant les restrictions particulières imposées aux initiés, qui tiennent compte de facteurs d'efficacité, d'efficience et de proportionnalité. Ces restrictions particulières peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l'interdiction d'opérations financières particulières;

b)

l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour des opérations financières particulières;

c)

l'obligation de déclaration ex ante ou ex post d'opérations financières particulières; et

d)

des périodes d'interdiction pour des opérations financières particulières.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème peuvent décider d'étendre ces restrictions particulières à des membres du personnel autres que des initiés.

5.   Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que les listes des opérations financières critiques d'ordre privé puissent être modifiées rapidement pour tenir compte des décisions du conseil des gouverneurs.

6.   Les banques centrales de l'Eurosystème précisent, dans leurs règles internes, les conditions et garanties selon lesquelles les membres des organes et membres du personnel qui confient la gestion de leurs opérations financières d'ordre privé à un tiers indépendant dans le cadre d'un mandat de portefeuille ne sont pas soumis aux restrictions particulières posées dans le présent article.

CHAPITRE III

RÈGLES RELATIVES A LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 9

Conflits d'intérêts

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème disposent d'un mécanisme conçu pour éviter une situation dans laquelle un candidat, dont le recrutement comme membre du personnel est envisagé, a un conflit d'intérêts découlant de ses activités professionnelles antérieures ou de ses relations personnelles.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes selon lesquelles les membres de leurs organes et les membres du personnel doivent éviter, au cours de leur emploi, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et signaler de telles situations. Les banques centrales de l'Eurosystème s'assurent que, lorsqu'un conflit d'intérêts est signalé, des mesures appropriées puissent être prises pour éviter ce conflit, notamment en déchargeant le membre du personnel de la responsabilité de l'affaire en question.

3.   Les banques centrales de l'Eurosystème disposent d'un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts potentiels découlant des activités professionnelles postérieures à l'emploi exercées par les membres de leurs organes et les membres de leur personnel d'encadrement supérieur relevant directement de la direction.

4.   Les banques centrales de l'Eurosystème instaurent, le cas échéant, un mécanisme d'évaluation et de prévention des conflits d'intérêts potentiels découlant des activités professionnelles menées par les membres de leur personnel durant un congé sans solde.

CHAPITRE IV

RÈGLES RELATIVES À L'ACCEPTATION DE DONS ET D'OFFRES D'HOSPITALITÉ

Article 10

Interdiction de bénéficier d'avantages

1.   Les banques centrales de l'Eurosystème adoptent des règles internes interdisant aux membres des organes et aux membres du personnel de solliciter, de recevoir ou d'accepter une promesse de remise, pour eux-mêmes ou toute autre personne, d'un avantage qui soit lié d'une manière ou d'une autre à l'exercice de leurs obligations professionnelles.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème peuvent prévoir, dans leurs règles internes, des dérogations à l'interdiction posée au paragraphe 1, pour les avantages offerts par les banques centrales, les institutions, organes ou agences de l'Union, les organisations internationales et les organismes publics et pour les avantages d'un montant conforme aux usages ou négligeable offerts par le secteur privé, pour autant que, dans ce dernier cas, ces avantages ne soient pas fréquents et ne proviennent pas de la même source. Les banques centrales de l'Eurosystème veillent à ce que ces dérogations ne compromettent pas et ne puissent être perçues comme compromettant l'indépendance et l'impartialité des membres des organes et des membres du personnel.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Abrogation

L'orientation BCE/2002/6 est abrogée.

Article 12

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les banques centrales de l'Eurosystème arrêtent les mesures nécessaires à la mise en œuvre et au respect de la présente orientation, et les appliquent à compter du 18 mars 2016. Les BCN informent la BCE de tout obstacle à la mise en œuvre de la présente orientation et communiquent à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures, le 18 janvier 2016 au plus tard.

Article 13

Rapport et réexamen

1.   Les BCN présentent chaque année un rapport à la BCE sur la mise en œuvre de la présente orientation.

2.   Le conseil des gouverneurs réexamine la présente orientation au moins tous les trois ans.

Article 14

Destinataires

L'ensemble des banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 mars 2015.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2002/6 du 26 septembre 2002 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (JO L 270 du 8.10.2002, p. 14).

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d'un cadre d'éthique professionnelle applicable au mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (voir page 29 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).


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