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Document 32015O0020

Orientation (UE) 2015/732 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2015 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

JO L 116 du 7.5.2015, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/732/oj

7.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/22


ORIENTATION (UE) 2015/732 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 avril 2015

modifiant l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne concernant la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2015/20)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que soient définis les outils, instruments et procédures devant être utilisés par l'Eurosystème, qui est constitué de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), afin que cette politique puisse être mise en œuvre de manière uniforme dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro.

(2)

Compte tenu de l'article 12.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la BCE a le pouvoir de formuler la politique monétaire unique de l'Union et de publier les orientations nécessaires à la bonne mise en œuvre de cette politique. Conformément à l'article 14.3 des statuts du SEBC, les BCN sont tenues d'agir conformément auxdites orientations. L'Eurosystème est par conséquent le destinataire de la présente orientation. Les BCN mettront en œuvre les règles définies par la présente orientation dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. Les contreparties devront se conformer à ces règles telles que mises en œuvre par les BCN dans ces dispositions contractuelles ou réglementaires.

(3)

L'article 18.1, premier tiret, des statuts du SEBC permet à l'Eurosystème d'intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en euros ou d'autres monnaies, ainsi que des métaux précieux. L'article 18.1, deuxième tiret, permet à l'Eurosystème d'effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché.

(4)

Afin de protéger l'Eurosystème du risque de contrepartie, l'article 18.1, deuxième tiret, des statuts du SEBC dispose que, lorsque l'Eurosystème effectue des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché, ces opérations soient réalisées sur la base d'une sûreté appropriée.

(5)

Afin d'assurer l'égalité de traitement des contreparties et d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la transparence, les actifs doivent remplir certains critères uniformes dans l'ensemble des États membres dont la monnaie est l'euro pour être éligibles comme garanties aux opérations de crédit de l'Eurosystème.

(6)

L'Eurosystème a élaboré un dispositif unique pour les actifs admis en garantie, de façon que l'ensemble des opérations de crédit de l'Eurosystème soient effectuées d'une façon harmonisée, en mettant en œuvre la présente orientation dans tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

(7)

Il convient de modifier l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1) afin de refléter les changements apportés au dispositif de garanties de l'Eurosystème concernant les structures de coupon acceptables pour les actifs négociables.

(8)

Il convient donc de modifier l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L'article 63 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

Structures de coupon acceptables pour les actifs négociables

1.   Afin d'être éligibles, les titres de créance doivent présenter l'une des structures de coupon suivantes jusqu'à leur remboursement final:

a)

des coupons fixes, des coupons zéro ou des coupons multi-step avec un calendrier et des valeurs de coupon prédéfinis qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif; ou

b)

des coupons variables qui ne peuvent pas donner lieu à un flux financier négatif et qui présentent la structure suivante: taux du coupon = (taux de référence * 1) ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où:

i)

le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné:

un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le Libor ou d'autres indices similaires,

un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA,

le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro dont l'échéance est inférieure ou égale à un an,

un indice d'inflation de la zone euro, et

ii)

f (plancher), c (plafond), l (effet de levier/effet de levier inversé) et x (marge) sont, le cas échéant, des nombres qui sont soit prédéfinis à l'émission, ou qui ne peuvent varier dans le temps que selon une trajectoire prédéfinie à l'émission, où f et c sont supérieurs ou égaux à zéro et l est supérieur à zéro durant toute la durée de vie de l'actif. S'agissant des coupons variables avec un taux de référence correspondant à l'indice d'inflation, l est égal à un.

2.   Toute structure de coupon non conforme au paragraphe 1 est exclue, y compris dans les cas où seule une partie de la structure de rémunération, telle que la prime, n'est pas conforme.

3.   Aux fins du présent article, s'il s'agit d'un coupon multi-step fixe ou variable, la structure du coupon concernée est évaluée sur la durée de vie totale de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective.

4.   Les structures de coupons acceptables ne comportent pas d'options pour l'émetteur, c'est-à-dire que, sur toute la durée de vie de l'actif, selon une approche tant prospective que rétrospective, des modifications de la structure du coupon dépendant d'une décision de l'émetteur ne sont pas acceptables.»

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er mai 2015. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens relatifs à ces mesures au plus tard le 24 avril 2015.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 avril 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque central europénne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).


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