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Document 32014O0043

Orientation (UE) 2015/571 de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2014 modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43)

JO L 93 du 9.4.2015, p. 82–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/01/2022; abrogé par 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/571/oj

9.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/82


ORIENTATION (UE) 2015/571 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 6 novembre 2014

modifiant l'orientation BCE/2014/15 relative aux statistiques monétaires et financières (BCE/2014/43)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (2),

vu l'orientation BCE/2010/20 du 11 novembre 2010 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d'information financière dans le Système européen de banques centrales (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire d'actualiser l'établissement des statistiques sur les émissions de titres afin de tenir compte des modifications apportées au système européen de comptes de 2010 et de commencer à établir, dans ce cadre, des statistiques sur les émissions de titres réalisées par des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation («VFT»).

(2)

Il est également nécessaire de modifier les obligations de déclaration, énoncées dans l'orientation BCE/2014/15 (4), applicables aux opérations de paiement faisant intervenir des institutions financières non monétaires, afin de garantir la déclaration adéquate de certains instruments et services de paiement nationaux qui ne sont pas expressément mentionnés dans ou couverts par la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l'annexe II de l'orientation BCE/2014/15

L'annexe II de l'orientation BCE/2014/15 est modifiée comme suit:

1)

La douzième partie est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente orientation.

2)

Dans la seizième partie, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

 

«Émises

Reçues

Postes pour mémoire

Nombre d'opérations

Valeur des opérations

Nombre d'opérations

Valeur des opérations

Opérations par type d'instrument de paiement

Virements

Initiés par voie électronique

dont:

 

 

 

 

Initiés sur la base d'un paiement unique

 

 

 

 

dont:

 

 

 

 

Paiements électroniques à l'aide de services bancaires en ligne

Geo 1

Geo 1

Opérations au crédit des comptes par simple jeu d'écritures

Geo 0

Geo 0

Opérations au débit des comptes par simple jeu d'écritures

Geo 0

Geo 0

 

 

 

Transmissions de fonds

Geo 3

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Opérations exécutées au moyen d'un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique

Geo 1

Geo 1

Geo 2

Geo 2

Autres services (exclus de la directive sur les services de paiement)

Geo 4

Geo 4

—»

3)

Dans la seizième partie, la définition suivante est ajoutée:

«Autres services (exclus de la directive sur les services de paiement) : services liés au paiement autres que les services définis à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2007/64/CE.»

Article 2

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'annexe de la présente orientation et l'appliquent à compter de la date de son adoption.

3.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente orientation et l'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

Article 3

Destinataires

La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 novembre 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(3)  JO L 35 du 9.2.2011, p. 31.

(4)  Orientation BCE/2014/15 du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières (JO L 340 du 26.11.2014, p. 1).

(5)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).


ANNEXE

«DOUZIÈME PARTIE

Statistiques relatives aux émissions de titres

Section 1: introduction

Les statistiques relatives aux émissions de titres de la zone euro fournissent deux agrégats principaux:

toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro en toute monnaie, et

toutes les émissions effectuées à l'échelle mondiale en euros, qu'elles soient nationales ou internationales.

Le critère de distinction principal doit être celui de la résidence de l'émetteur, les BCN de l'Eurosystème couvrant ainsi ensemble toutes les émissions effectuées par les résidents de la zone euro (1). La Banque des règlements internationaux (BRI) déclare les émissions effectuées par le “reste du monde”, qui concernent tous les non-résidents de la zone euro (y compris les organisations internationales qui ne résident pas dans la zone euro).

Le tableau ci-dessous résume les obligations de déclaration.

 

Émissions de titres

Par les résidents de la zone euro

(chaque BCN effectuant les déclarations concernant ses résidents nationaux)

Par les résidents du reste du monde

(BRI/BCN)

États membres n'appartenant pas à la zone euro

Autres pays

En EUR/dénominations nationales

Ensemble A

Ensemble B

En autres monnaies  (2)

Ensemble C

Ensemble D

non nécessaire

Section 2: obligations de déclaration

Tableau 1

Formulaire de déclaration pour l'ensemble A destiné aux BCN

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes (4)

 

A1

A2

A3

A4

1.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME  (3)

Total

S1

S68

S135

S202

BCE/BCN

S2

S69

S136

S203

IFM autres que les banques centrales

S3

S70

S137

S204

AIF

S4

S71

S138

S205

dont VFT

S5

S72

S139

S206

Auxiliaires financiers

S6

S73

S140

S207

Institutions financières captives

S7

S74

S141

S208

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S8

S75

S142

S209

Sociétés non financières

S9

S76

S143

S210

Administration centrale

S10

S77

S144

S211

Administrations d'États fédérés et locales

S11

S78

S145

S212

Administrations de sécurité sociale

S12

S79

S146

S213

 

 

 

 

 

2.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME  (3)

Total

S13

S80

S147

S214

BCE/BCN

S14

S81

S148

S215

IFM autres que les banques centrales

S15

S82

S149

S216

AIF

S16

S83

S150

S217

dont VFT

S17

S84

S151

S218

Auxiliaires financiers

S18

S85

S152

S219

Institutions financières captives

S19

S86

S153

S220

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S20

S87

S154

S221

Sociétés non financières

S21

S88

S155

S222

Administration centrale

S22

S89

S156

S223

Administrations d'États fédérés et locales

S23

S90

S157

S224

Administrations de sécurité sociale

S24

S91

S158

S225

 

 

 

 

 

2.1   dont émissions à taux fixe:

Total

S25

S92

S159

S226

BCE/BCN

S26

S93

S160

S227

IFM autres que les banques centrales

S27

S94

S161

S228

AIF

S28

S95

S162

S229

dont VFT

S29

S96

S163

S230

Auxiliaires financiers

S30

S97

S164

S231

Institutions financières captives

S31

S98

S165

S232

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S32

S99

S166

S233

Sociétés non financières

S33

S100

S167

S234

Administration centrale

S34

S101

S168

S235

Administrations d'États fédérés et locales

S35

S102

S169

S236

Administrations de sécurité sociale

S36

S103

S170

S237

 

 

 

 

 

2.2   dont émissions à taux flottant:

Total

S37

S104

S171

S238

BCE/BCN

S38

S105

S172

S239

IFM autres que les banques centrales

S39

S106

S173

S240

AIF

S40

S107

S174

S241

dont VFT

S41

S108

S175

S242

Auxiliaires financiers

S42

S109

S176

S243

Institutions financières captives

S43

S110

S177

S244

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S44

S111

S178

S245

Sociétés non financières

S45

S112

S179

S246

Administration centrale

S46

S113

S180

S247

Administrations d'États fédérés et locales

S47

S114

S181

S248

Administrations de sécurité sociale

S48

S115

S182

S249

 

 

 

 

 

2.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S49

S116

S183

S250

BCE/BCN

S50

S117

S184

S251

IFM autres que les banques centrales

S51

S118

S185

S252

AIF

S52

S119

S186

S253

dont VFT

S53

S120

S187

S254

Auxiliaires financiers

S54

S121

S188

S255

Institutions financières captives

S55

S122

S189

S256

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S56

S123

S190

S257

Sociétés non financières

S57

S124

S191

S258

Administration centrale

S58

S125

S192

S259

Administrations d'États fédérés et locales

S59

S126

S193

S260

Administrations de sécurité sociale

S60

S127

S194

S261

 

 

 

 

 

3.   ACTIONS COTÉES  (5)

Total

S61

S128

S195

S262

BCE/BCN

S62

S129

S196

S263

IFM autres que les banques centrales

S63

S130

S197

S264

AIF

S64

S131

S198

S265

Auxiliaires financiers

S65

S132

S199

S266

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S66

S133

S200

S267

Sociétés non financières

S67

S134

S201

S268

 

 

 

 

 


Tableau 2

Formulaire de déclaration pour l'ensemble C destiné aux BCN

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//AUTRES MONNAIES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes

 

C1

C2

C3

C4

4.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME

Total

S269

S335

S401

S467

BCE/BCN

S270

S336

S402

S468

IFM autres que les banques centrales

S271

S337

S403

S469

AIF

S272

S338

S404

S470

dont VFT

S273

S339

S405

S471

Auxiliaires financiers

S274

S340

S406

S472

Institutions financières captives

S275

S341

S407

S473

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S276

S342

S408

S474

Sociétés non financières

S277

S343

S409

S475

Administration centrale

S278

S344

S410

S476

Administrations d'États fédérés et locales

S279

S345

S411

S477

Administrations de sécurité sociale

S280

S346

S412

S478

 

 

 

 

 

5.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME

Total

S281

S347

S413

S479

BCE/BCN

S282

S348

S414

S480

IFM autres que les banques centrales

S283

S349

S415

S481

AIF

S284

S350

S416

S482

dont VFT

S285

S351

S417

S483

Auxiliaires financiers

S286

S352

S418

S484

Institutions financières captives

S287

S353

S419

S485

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S288

S354

S420

S486

Sociétés non financières

S289

S355

S421

S487

Administration centrale

S290

S356

S422

S488

Administrations d'États fédérés et locales

S291

S357

S423

S489

Administrations de sécurité sociale

S292

S358

S424

S490

 

 

 

 

 

5.1   dont émissions à taux fixe:

Total

S293

S359

S425

S491

BCE/BCN

S294

S360

S426

S492

IFM autres que les banques centrales

S295

S361

S427

S493

AIF

S296

S362

S428

S494

dont VFT

S297

S363

S429

S495

Auxiliaires financiers

S298

S364

S430

S496

Institutions financières captives

S299

S365

S431

S497

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S300

S366

S432

S498

Sociétés non financières

S301

S367

S433

S499

Administration centrale

S302

S368

S434

S500

Administrations d'États fédérés et locales

S303

S369

S435

S501

Administrations de sécurité sociale

S304

S370

S436

S502

 

 

 

 

 

5.2   dont émissions à taux flottant:

Total

S305

S371

S437

S503

BCE/BCN

S306

S372

S438

S504

IFM autres que les banques centrales

S307

S373

S439

S505

AIF

S308

S374

S440

S506

dont VFT

S309

S375

S441

S507

Auxiliaires financiers

S310

S376

S442

S508

Institutions financières captives

S311

S377

S443

S509

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S312

S378

S444

S510

Sociétés non financières

S313

S379

S445

S511

Administration centrale

S314

S380

S446

S512

Administrations d'États fédérés et locales

S315

S381

S447

S513

Administrations de sécurité sociale

S316

S382

S448

S514

 

 

 

 

 

5.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S317

S383

S449

S515

BCE/BCN

S318

S384

S450

S516

IFM autres que les banques centrales

S319

S385

S451

S517

AIF

S320

S386

S452

S518

dont VFT

S321

S387

S453

S519

Auxiliaires financiers

S322

S388

S454

S520

Institutions financières captives

S323

S389

S455

S521

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S324

S390

S456

S522

Sociétés non financières

S325

S391

S457

S523

Administration centrale

S326

S392

S458

S524

Administrations d'États fédérés et locales

S327

S393

S459

S525

Administrations de sécurité sociale

S328

S394

S460

S526

 

 

 

 

 

6.   ACTIONS COTÉES

Total

S329

S395

S461

S527

IFM autres que les banques centrales

S330

S396

S462

S528

AIF

S331

S397

S463

S529

Auxiliaires financiers

S332

S398

S464

S530

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S333

S399

S465

S531

Sociétés non financières

S334

S400

S466

S532


Tableau 3

Formulaire de déclaration des postes pour mémoire concernant l'ensemble A destiné aux BCN

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS NATIONAUX//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

Émissions nettes

 

A1

A2

A3

A4

6.   ACTIONS COTÉES

Institutions financières captives

S533

S544

S555

S566

 

 

 

 

 

7.   ACTIONS NON COTÉES

Total

S534

S545

S556

S567

IFM autres que les banques centrales

S535

S546

S557

S568

AIF

S536

S547

S558

S569

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S537

S548

S559

S570

Sociétés non financières

S538

S549

S560

S571

 

 

 

 

 

8.   AUTRES PARTICIPATIONS

Total

S539

S550

S561

S572

IFM autres que les banques centrales

S540

S551

S562

S573

AIF

S541

S552

S563

S574

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S542

S553

S564

S575

Sociétés non financières

S543

S554

S565

S576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Résidence de l'émetteur

Les émissions effectuées par des filiales détenues par des non-résidents du pays déclarant, qui opèrent sur le territoire économique du pays déclarant, doivent être classées parmi les émissions effectuées par des unités résidentes du pays déclarant.

Les émissions effectuées par des sièges sociaux qui sont situés sur le territoire économique du pays déclarant et qui opèrent de manière internationale doivent également être considérées comme des émissions effectuées par des unités résidentes. Les émissions effectuées par des sièges sociaux ou des filiales situés à l'extérieur du territoire économique du pays déclarant mais détenus par des résidents du pays déclarant doivent être considérées comme des émissions effectuées par des non-résidents. Par exemple, les émissions effectuées par Volkswagen Brésil sont considérées comme ayant été effectuées par des unités résidentes du Brésil et non du territoire du pays déclarant. Lorsqu'une entreprise n'a pas de dimension physique, sa résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l'entreprise est immatriculée ou enregistrée (6).

Afin d'éviter des doublons ou des lacunes, la déclaration des émissions effectuées par des entités à vocation spéciale (EVS) doit être traitée bilatéralement, avec la participation des établissements déclarants concernés. Les émissions effectuées par des EVS qui remplissent les critères de résidence du SEC 2010 et qui sont classées comme des résidentes de la zone euro doivent être déclarées par les BCN et non par la BRI.

2.   Ventilation sectorielle des émetteurs

Les émissions doivent être classées selon le secteur qui souscrit l'engagement pour les titres émis. La classification sectorielle comprend les douze types d'émetteurs suivants:

la BCE/les BCN,

les autres IFM,

les AIF,

dont les véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation,

les auxiliaires financiers,

les institutions financières captives,

les sociétés d'assurance et les fonds de pension (7),

les sociétés non financières,

les administrations centrales,

les administrations d'États fédérés et locales,

les administrations de sécurité sociale,

les organisations internationales.

Les émissions de titres effectuées par l'intermédiaire d'EVS, dans lesquelles l'engagement final pour l'émission est souscrit par l'organisation mère et non par l'EVS, doivent être attribuées à l'organisation mère et non à l'EVS. Par exemple, des émissions effectuées par une EVS d'AJAX Electronics, une société non financière située dans le pays de la zone euro “pays A”, devraient être attribuées au secteur des sociétés non financières et déclarées par le pays A. Toutefois, l'EVS et sa société mère doivent résider dans le même pays. Par conséquent, lorsque la société mère ne réside pas dans le pays déclarant, l'EVS doit être traitée comme une résidente fictive du pays déclarant et le secteur émetteur doit correspondre à la fonction économique de l'EVS. Par exemple, si ACME Motors était une société non financière résidant au Japon, fabriquant des automobiles, et qu'ACME Motor Finance était une filiale résidant dans le pays de la zone euro “pays B”, les émissions effectuées par ACME Motor Finance devraient être attribuées aux institutions financières captives du pays B, étant donné que la société mère ACME Motors ne réside pas dans le même pays. La seule exception à cette règle est la situation où des EVS sont détenues par le secteur public, auquel cas le titre est enregistré comme étant émis par le secteur public du pays de l'organisation mère (8).

Une entreprise publique qui est privatisée par une émission d'actions cotées doit être attribuée au secteur des sociétés non financières. De même, un établissement de crédit public qui est privatisé doit être attribué aux IFM autres que les banques centrales. Les émissions effectuées par des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages doivent être classées parmi les émissions effectuées par des sociétés non financières.

3.   Échéance des émissions

Les titres de créance à court terme englobent les titres dont l'échéance initiale est inférieure ou égale à un an, même s'ils sont émis dans le cadre de facilités à plus long terme.

Les titres de créance à long terme englobent les titres dont l'échéance initiale est supérieure à un an. Les émissions à échéances facultatives dont la dernière est à plus d'un an, ainsi que les émissions à échéance indéterminée, sont classées dans cette catégorie.

L'introduction d'une ventilation supplémentaire par échéance distinguant les titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à deux ans de ceux dont la durée initiale est supérieure à deux ans, comme dans les statistiques relatives au bilan des IFM, n'est pas nécessaire.

4.   Classement des titres de créance à long terme par taux d'intérêt

Les titres de créance à long terme comprennent:

 

Les titres de créance à taux d'intérêt fixe, c'est-à-dire les titres de créance qui sont émis et remboursés au pair et les titres de créance qui sont émis au-dessous ou au-dessus du pair.

 

Les titres de créance à taux d'intérêt variable, c'est-à-dire les titres de créance pour lesquels le taux de coupon et/ou le capital sous-jacent est lié à un indice général des prix des biens et des services (tel que l'indice des prix à la consommation), à un taux d'intérêt ou à un prix d'actif, de sorte que le paiement du coupon nominal est variable sur toute la durée de l'émission. Aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres, les titres de créance à taux d'intérêt mixte sont classés dans les titres de créance à taux d'intérêt variable (9).

 

Les obligations à coupon zéro émises au-dessous du pair, c'est-à-dire les instruments ne versant pas d'intérêts et émis largement au-dessous du pair. La majeure partie de la prime d'émission représente l'équivalent des intérêts courus pendant la durée de vie de l'obligation.

5.   Classification des émissions

Les émissions sont classées en deux grandes catégories: a) les titres de créance (10); et b) les actions cotées (11). Les titres émis au moyen de placements privés sont couverts dans la mesure du possible. Les instruments du marché monétaire sont compris, sans distinction, dans les titres de créance. Les actions non cotées (12) et les autres participations (13) peuvent être déclarées de façon facultative sous forme de deux postes séparés pour mémoire. Sont exclues les actions/parts émises par des OPC monétaires et d'autres fonds d'investissement.

Liste non exhaustive des instruments inclus dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

a)

Titres de créance

i)

Titres de créance à court terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants:

les bons du Trésor et autres titres à court terme émis par les administrations publiques,

les titres à court terme négociables émis par les sociétés financières et non financières, aux appellations les plus diverses: billets de trésorerie, billets à ordre, effets de commerce, lettres de change et certificats de dépôt,

les titres à court terme émis dans le cadre de facilités d'émission d'effets souscrites à long terme,

les acceptations bancaires.

ii)

Titres de créance à long terme

Cette catégorie comprend au moins les instruments suivants, indiqués à titre d'exemple:

les obligations au porteur,

les obligations subordonnées,

les obligations à échéances facultatives, la dernière étant à plus d'un an,

les obligations perpétuelles ou à durée indéterminée,

les obligations à taux flottant,

les obligations convertibles,

les obligations sécurisées (“covered bonds”),

les titres indexés dont la valeur du principal est rattachée à un indice de prix, au prix d'une matière première ou à un indice de taux de change,

les obligations à prime d'émission élevée, donnant lieu à de faibles versements de coupons et émis au-dessous du pair,

les obligations à coupon zéro,

les euro-obligations,

les obligations planétaires,

les obligations faisant l'objet d'un placement privé,

les titres résultant de la conversion d'un crédit,

les crédits devenus négociables de facto,

les obligations convertibles en actions, que ce soit de la société émettrice ou d'une autre société, tant que la conversion n'est pas intervenue. Lorsqu'elle peut être séparée de l'obligation sous-jacente, l'option de conversion, considérée comme un produit financier dérivé, est exclue,

les actions et titres de participation qui assurent un revenu fixe mais n'ouvrent aucun droit à participer à la distribution de la valeur résiduelle d'une société en cas de liquidation, y compris les actions préférentielles non participantes,

les actifs financiers émis dans le cadre de la titrisation de crédits, de prêts hypothécaires, de dettes contractées par carte de crédit, de comptes à recevoir et d'autres avoirs.

Les instruments suivants sont exclus:

les opérations sur titres faisant l'objet d'accords de réméré (mises en pension),

les émissions de titres non négociables,

les crédits non négociables.

b)

Actions cotées

Les actions cotées comprennent:

les actions de capital émises par des sociétés anonymes,

les actions de jouissance émises par des sociétés anonymes,

les actions de dividende émises par des sociétés anonymes,

les actions ou parts privilégiées ou prioritaires, qui permettent de participer à la distribution de la valeur résiduelle d'une société en cas de liquidation et qui peuvent être cotées ou non sur une place boursière officielle,

les placements privés, le cas échéant.

Si une société est privatisée et que les pouvoirs publics gardent une partie des actions de la société privatisée, mais que le reste des actions est coté sur un marché réglementé, la valeur totale du capital de la société est enregistrée dans les encours d'actions cotées, car toutes les actions pourraient potentiellement être négociées à tout moment au prix du marché. Il en est de même si une partie des actions est vendue à de gros investisseurs et que seule la partie restante, appelée “le flottant”, est négociée en Bourse.

Ne font pas partie des actions cotées:

les actions émises contre paiement qui ne sont pas intégralement libérées à l'émission,

les obligations convertibles en actions. Elles sont incluses une fois qu'elles ont été converties en actions,

les parts des sociétés en commandite par actions souscrites par les commandités,

les participations des pouvoirs publics au capital d'organisations internationales qui ont la forme juridique de sociétés par actions,

les émissions gratuites d'actions, uniquement à la date d'émission, et les émissions fractionnées; les émissions gratuites d'actions et les émissions fractionnées sont cependant incluses sans distinction dans l'encours total des actions cotées.

6.   Monnaie d'émission

Les obligations à double monnaie doivent être classées selon le libellé monétaire de l'obligation. Les obligations à double monnaie se définissent comme des obligations dont le remboursement ou le versement du coupon est prévu dans une autre monnaie que celle de l'obligation. Dans le cas où une obligation planétaire est émise dans plus d'une monnaie, chaque fraction doit être déclarée en tant qu'émission distincte, selon la monnaie d'émission. Lorsque les émissions sont libellées en deux monnaies, par exemple à 70 % en euros et à 30 % en dollars des États-Unis, les composantes correspondantes de l'émission doivent, dans la mesure du possible, être déclarées séparément selon la monnaie dans laquelle les titres sont libellés. Par conséquent, dans l'exemple proposé, 70 % de l'émission doivent être déclarés en tant qu'émissions en euros/dénominations nationales (14) et 30 % comme des émissions en autres monnaies. Lorsqu'il est impossible de distinguer les monnaies qui composent une émission, la ventilation réelle effectuée par le pays déclarant doit être précisée dans les notes explicatives nationales.

7.   Date d'enregistrement d'une émission

Une émission est considérée comme ayant lieu lorsque l'émetteur reçoit un paiement et non lorsque le syndicat souscrit l'engagement.

8.   Rapprochement des encours et des flux

Les BCN doivent soumettre des informations concernant les encours, les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes de titres de créances à court et à long terme ainsi que des informations concernant les actions cotées.

Le tableau ci-dessous illustre le lien existant entre les encours et les flux (c'est-à-dire les émissions brutes, les remboursements et les émissions nettes). En pratique, le lien est plus complexe en raison des variations de prix et des ajustements liés aux variations de taux de change, des intérêts réinvestis (c'est-à-dire courus), des reclassements ainsi que des révisions et autres ajustements.

i)

Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration

Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente

+

Émissions brutes pendant la période de déclaration

Remboursements pendant la période de déclaration

+

Reclassements et autres ajustements

ii)

Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration

Encours d'émissions à la fin de la période de déclaration précédente

+

Émissions nettes pendant la période de déclaration

 

 

+

Reclassements et autres ajustements

a)   Émissions brutes

Les émissions brutes pendant la période de déclaration doivent comprendre toutes les émissions de titres de créance et d'actions cotées lors desquelles l'émetteur vend des titres nouvellement créés contre des espèces. Cela vise la création régulière de nouveaux instruments. Le moment où les émissions sont réalisées est défini comme le moment auquel le paiement est effectué, de sorte que l'enregistrement des émissions doit refléter autant que possible le moment du paiement de l'émission sous-jacente.

Pour les actions cotées, les émissions brutes couvrent les actions nouvellement créées émises en échange d'espèces par des sociétés cotées en Bourse pour la première fois, y compris les sociétés nouvellement créées ou les sociétés fermées devenant des sociétés faisant appel public à l'épargne. Les émissions brutes couvrent également des actions nouvellement créées émises en échange d'espèces lors de la privatisation de sociétés publiques, lorsque les actions de la société sont cotées en Bourse. Les émissions gratuites d'actions doivent être exclues (15). Les émissions brutes ne doivent pas être déclarées si une société est seulement cotée sur une Bourse de valeurs, sans que de nouveaux capitaux ne soient levés.

L'échange ou le transfert de titres existants lors d'un rachat ou d'une fusion ne sont pas couverts (16) par les déclarations d'émissions brutes ou de remboursements, à l'exception des nouveaux instruments créés et émis en échange d'espèces par une entité résidente de la zone euro.

Les émissions de titres pouvant être convertis par la suite en d'autres instruments doivent être enregistrées comme des émissions dans leur catégorie d'instruments initiale. Lors de la conversion, les titres sont enregistrés comme rachetés et soustraits de cette catégorie d'instruments, pour un montant identique, puis de nouveau enregistrés en tant qu'émissions brutes dans une nouvelle catégorie (17).

b)   Remboursements

Les remboursements pendant la période de déclaration englobent tous les rachats de titres de créance et d'actions cotées par l'émetteur, lors desquels l'investisseur reçoit des espèces en échange des titres. Les remboursements visent la suppression régulière d'instruments. Sont compris tous les titres de créance arrivant à échéance ainsi que les remboursements anticipés. Les rachats d'actions par une société sont compris si la société rachète toutes ses actions contre des espèces préalablement à une modification de sa forme juridique ou si elle rachète une partie de ses actions contre des espèces, puis les annule, ce qui aboutit à une réduction de son capital. Les rachats d'actions par une société ne sont pas compris s'ils correspondent à des investissements de cette société dans ses propres actions (18).

Les remboursements ne doivent pas être déclarés dans le cas d'une simple radiation de la cote d'une Bourse de valeurs.

c)   Émissions nettes

Les émissions nettes correspondent au solde de toutes les émissions brutes effectuées, déduction faite de tous les remboursements ayant eu lieu durant la période de déclaration.

Les encours des actions cotées doivent couvrir la valeur marchande de toutes les actions cotées des entités résidentes. Les encours des actions cotées déclarés par un pays de la zone euro peuvent donc augmenter ou diminuer à la suite du transfert d'une entité cotée. Il en est également ainsi en cas de rachat ou de fusion ne donnant pas lieu à la création et à l'émission d'instruments en échange d'espèces et/ou au remboursement d'instruments en échange d'espèces et à leur annulation. Afin d'éviter les doublons ou les lacunes concernant les titres de créance et les actions cotées en cas de transfert d'un émetteur dans un autre pays résident, les BCN concernées doivent coordonner, de manière bilatérale, les délais de déclaration de ce type d'événement.

9.   Évaluation

La valeur des titres émis comprend une composante prix et, lorsqu'une émission est libellée dans une autre monnaie que celle de la déclaration, une composante taux de change.

Les BCN doivent déclarer les titres de créance à court terme à leur valeur faciale (19) et les actions cotées à leur valeur marchande. Pour les titres de créance à long terme, différentes méthodes peuvent être utilisées pour l'évaluation, en fonction du type de taux d'intérêt, ce qui se traduit par une évaluation mixte pour le total. Par exemple, les émissions à taux fixe et à taux flottant sont en règle générale évaluées à leur valeur faciale et les obligations à coupon zéro à leur valeur nominale. Généralement, le montant relatif des obligations à coupon zéro est faible, de sorte qu'aucune valeur n'est prévue, sur la liste de codes, pour une évaluation mixte. Le montant total de titres à long terme est déclaré à la valeur faciale. Dans les cas où l'ampleur du phénomène est importante, la valeur “Z” (“non spécifiée”) est utilisée. En général, en cas d'évaluation mixte, la BCN fournit des détails au niveau de l'attribut, en utilisant les attributs prévus à l'annexe III.

a)

Évaluation du prix

Les encours et les flux d'actions cotées doivent être déclarés à leur valeur marchande.

Une exception à l'enregistrement des encours et des flux de titres de créance à leur valeur faciale est faite pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, pour lesquels les encours et les émissions brutes sont enregistrés à la valeur nominale, c'est-à-dire au prix réduit au moment de l'émission majoré des intérêts courus, et les remboursements à l'échéance sont enregistrés à la valeur faciale. La valeur nominale des encours des obligations à coupon zéro peut être calculée de la façon indiquée ci-dessous:

Formula

où:

A

=

valeur nominale = montant réel payé majoré des intérêts courus

E

=

prix réduit au moment de l'émission (montant payé au moment de l'émission)

P

=

valeur faciale (montant remboursé à l'échéance)

T

=

période entre la date d'émission et la date d'échéance (en jours)

t

=

période écoulée depuis la date d'émission (en jours)

La procédure utilisée pour l'évaluation du prix peut varier d'un pays à l'autre.

Dans ce cadre, il n'est pas fait application de la méthode d'évaluation du prix du SEC 2010, qui exige, pour les titres de créance et les actions, que les flux soient enregistrés à la valeur de transaction et les encours à la valeur marchande.

Pour les obligations à prime d'émission élevée et à coupon zéro, la BCN déclarante doit calculer, si possible, les intérêts courus.

b)

Monnaie de déclaration et évaluation du taux de change

Toutes les données que les BCN déclarent à la BCE doivent être exprimées en euros, y compris les séries historiques. Pour la conversion en euros des titres émis par les résidents nationaux dans les autres monnaies (ensemble C) (20), les BCN doivent suivre aussi précisément que possible les principes d'évaluation du taux de change suivants, fondés sur le SEC 2010 (21):

i)

les encours doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut à la fin de la période de déclaration, c'est-à-dire à la clôture des activités du dernier jour ouvrable de la période de déclaration;

ii)

les émissions brutes et les remboursements doivent être convertis en euros/dénominations nationales au taux de change moyen du marché qui prévaut au moment du paiement. S'il est impossible de déterminer le taux de change exact applicable pour la conversion, un taux de change aussi proche que possible du taux de change moyen du marché au moment du paiement peut être utilisé.

10.   Cohérence conceptuelle

Les statistiques relatives aux émissions de titres sont liées aux statistiques relatives au bilan des IFM aux fins des émissions d'instruments négociables effectuées par les IFM. La couverture des instruments et des IFM qui les émettent est cohérente d'un point de vue conceptuel, de même que la ventilation des instruments par catégorie d'échéance et la ventilation par monnaie. Les principes d'évaluation sont différents pour les statistiques relatives aux émissions de titres et pour les statistiques relatives au bilan des IFM (en ce qui concerne les titres de créance, il s'agit de la valeur faciale pour les premières et de la valeur marchande pour les secondes). Sauf différences d'évaluation et compensation des propres avoirs en titres dans le bilan des IFM pour chaque pays, l'encours de titres émis par les IFM déclaré aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspond au poste 11 (“titres de créances émis”) du passif du bilan des IFM. Les titres de créance à court terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent aux titres de créance émis d'une durée inférieure ou égale à un an. Les titres de créance à long terme définis aux fins des statistiques relatives aux émissions de titres correspondent à la somme des titres de créance émis d'une durée supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans et des titres de créance émis d'une durée supérieure à deux ans.

Les BCN doivent revoir le domaine couvert par les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM et signaler toute différence conceptuelle à la BCE. Trois types de tests de cohérence sont effectués: a) pour les émissions effectuées par les BCN en euros/dénominations nationales; b) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en euros/dénominations nationales; et c) pour les émissions effectuées par les IFM autres que les banques centrales en autres monnaies. Des différences conceptuelles peuvent apparaître entre les statistiques relatives aux émissions de titres et les statistiques relatives au bilan des IFM étant donné que ces statistiques sont élaborées à partir de dispositifs de déclaration nationaux ayant des objectifs différents.

11.   Obligations concernant les données

Les déclarations statistiques sont demandées pour chaque pays et pour chaque série temporelle existante. Les BCN doivent informer rapidement la BCE par écrit en fournissant des explications, au cas où un poste particulier n'existe pas dans un pays donné. Les BCN peuvent, à titre provisoire, être exemptées de la déclaration d'une série temporelle si le phénomène sous-jacent n'existe pas. Les BCN doivent également notifier cette situation ou tout autre écart par rapport au dispositif de déclaration décrit à l'annexe III. Elles doivent en outre informer la BCE lorsqu'elles envoient des révisions accompagnées d'explications sur la nature de ces révisions.

Section 3: notes explicatives nationales

Chaque BCN doit communiquer un rapport décrivant les données fournies dans le cadre de cet exercice. Le rapport doit couvrir les sujets décrits ci-dessous et suivre aussi précisément que possible le plan proposé. Les BCN doivent fournir des informations supplémentaires lorsque les données déclarées ne sont pas conformes à la présente orientation ou qu'elles n'ont pas fourni les données, et en expliquer les raisons. Le rapport est transmis au plus tard en même temps que les données.

1.   Sources des données/système de collecte des données: le détail des sources des données qui sont utilisées pour élaborer les statistiques relatives aux émissions de titres doit être fourni: sources administratives pour les émissions effectuées par les administrations, déclarations directes des IFM et des autres institutions, journaux et fournisseurs de données tels que l'International Financial Review, etc. Les BCN doivent indiquer si les données sont collectées et stockées émission par émission, en précisant les critères. Sinon, elles doivent indiquer si les données sont collectées et stockées, sans distinction, comme des montants émis par des émetteurs individuels pendant une période de déclaration, comme dans le cas des systèmes de collecte directe des données. Les BCN doivent fournir des informations sur les critères utilisés, lors de la déclaration directe, pour déterminer les agents déclarants et les informations à communiquer.

2.   Procédures d'élaboration: la méthode utilisée pour élaborer les données lors de cet exercice doit être brièvement décrite, par exemple: agrégation des informations concernant les émissions de titres individuelles, mesures prises pour des séries temporelles existantes et si elles sont publiées ou non.

3.   Résidence de l'émetteur: les BCN doivent préciser s'il est possible d'appliquer complètement la définition de la résidence du SEC 2010 (et du FMI) à la classification des émissions. Si ce n'est pas le cas, ou si cela n'est que partiellement possible, les BCN doivent fournir une explication complète des critères réellement utilisés.

4.   Ventilation sectorielle des émetteurs: les BCN doivent indiquer les écarts par rapport à la classification des émetteurs selon la ventilation sectorielle définie à la section 2, point 2. Les notes doivent expliquer les écarts observés et toute zone d'ombre.

5.   Monnaie d'émission: s'il est impossible de distinguer les différentes monnaies d'une émission, les BCN doivent expliquer les écarts par rapport aux règles. En outre, les BCN qui ne peuvent distinguer, pour tous les titres, les émissions en dénomination locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales et en autres monnaies, doivent décrire la catégorie dans laquelle les émissions sont classées et indiquer le montant total d'émissions qui n'ont pas été correctement ventilées afin d'illustrer l'importance de la distorsion.

6.   Classification des émissions: les BCN doivent fournir des informations complètes sur le type de titres couverts par les données nationales, y compris leurs modalités nationales. Lorsqu'elles savent que les titres sont partiellement couverts, les BCN doivent expliquer les lacunes existantes. Elles doivent, en particulier, fournir les informations mentionnées ci-dessous.

—   Placements privés: les BCN doivent indiquer s'ils sont couverts ou non dans les données déclarées.

—   Acceptations bancaires: lorsqu'elles sont négociables et comprises dans les données déclarées pour les titres de créance à court terme: la BCN déclarante doit expliquer, dans les notes explicatives nationales, les procédures nationales d'enregistrement de ces instruments et la nature de ceux-ci.

—   Actions cotées: les BCN doivent indiquer si les actions non cotées ou les autres participations sont couvertes dans les données déclarées et fournir une estimation du montant des actions non cotées et/ou des autres participations pour illustrer l'importance de la distorsion. Lorsqu'elles savent que la catégorie des actions cotées est partiellement couverte, les BCN doivent préciser où se trouvent les lacunes dans les notes explicatives nationales.

7.   Classement par instrument des titres de créance à long terme: si la somme des obligations à taux fixe, à taux flottant et à coupon zéro ne correspond pas au total des titres de créance à long terme, les BCN doivent préciser le type et le montant des titres à long terme pour lesquels une telle ventilation n'est pas disponible.

8.   Échéance des émissions: si les définitions des titres de créance à court et à long terme ne peuvent être strictement appliquées, les BCN doivent indiquer en quoi les données déclarées s'en écartent.

9.   Remboursements: les BCN doivent préciser la façon dont elles obtiennent les informations sur les remboursements et indiquer si les informations sont collectées par déclaration directe ou calculées par déduction.

10.   Évaluation du prix: les BCN doivent indiquer en détail, dans les notes explicatives nationales, la procédure d'évaluation utilisée pour: a) les titres de créance à court terme; b) les titres de créance à long terme; c) les obligations à prime d'émission; et d) les actions cotées. Des explications doivent également être données en cas de différence dans l'évaluation des encours et des flux.

11.   Périodicité de déclaration, délais et période couverte: les BCN doivent indiquer la mesure dans laquelle les données recueillies pour cet exercice ont été fournies conformément aux besoins de l'utilisateur, c'est-à-dire avec un délai de cinq semaines pour les données mensuelles. La longueur des séries temporelles fournies doit également être indiquée. Toute rupture dans les séries doit être déclarée, par exemple des différences survenues au fil du temps quant aux titres couverts.

12.   Révisions: les BCN doivent fournir de brèves notes explicatives précisant la raison des révisions éventuelles et leur portée.

13.   Estimation des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux: les BCN doivent donner des estimations nationales des titres couverts pour chaque catégorie d'émissions effectuées par les résidents nationaux, à savoir les émissions de titres à court terme, de titres à long terme et d'actions cotées, en monnaie locale, en autres monnaies de la catégorie euros/dénominations nationales dont l'ECU et en autres monnaies conformément au tableau ci-dessous. Les estimations des “titres couverts en %” doivent indiquer la part de titres couverts dans chaque catégorie d'instruments, en pourcentage de l'émission totale, qui doit être déclarée sous le titre correspondant selon les règles de déclaration. De brèves descriptions peuvent être fournies dans la colonne “commentaires”. Les BCN doivent également indiquer toute modification du domaine couvert résultant de l'entrée dans l'Union monétaire.

 

Titres couverts en %

Commentaires

Émissions en euros/dénominations nationales

Dénomination locale

TCT

 

 

TLT

 

 

ACO

 

 

Euros/dénominations nationales autres que la monnaie locale, dont l'ECU

TCT

 

 

TLT

 

 

En autres monnaies

TCT

 

 

TLT

 

 

TCT

=

titres de créance à court terme.

TLT

=

titres de créance à long terme.

ACO

=

actions cotées.

Section 4: obligations concernant la Banque des règlements internationaux

Les obligations de déclaration de la BRI respectent les mêmes principes que les obligations des BCN, décrites aux sections 1 à 3, sauf pour les éléments suivants:

Tableau 4

Formulaire de déclaration pour l'ensemble B destiné à la BRI

 

ÉMETTEURS RÉSIDENTS DU RESTE DU MONDE//EUROS/DÉNOMINATIONS NATIONALES

Encours

Émissions brutes

Remboursements

 

B1

B2

B3

9.   TITRES DE CRÉANCE À COURT TERME

Total

S577

S642

S707

BCN

S578

S643

S708

IFM autres que les banques centrales

S579

S644

S709

AIF

S580

S645

S710

dont VFT

S581

S646

S711

Auxiliaires financiers

S582

S647

S712

Institutions financières captives

S583

S648

S713

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S584

S649

S714

Sociétés non financières

S585

S650

S715

Administration centrale

S586

S651

S716

Administrations d'États fédérés et locales

S587

S652

S717

Administrations de sécurité sociale

S588

S653

S718

Organisations internationales

S589

S654

S719

 

 

 

 

10.   TITRES DE CRÉANCE À LONG TERME

Total

S590

S655

S720

BCN

S591

S656

S721

IFM autres que les banques centrales

S592

S657

S722

AIF

S593

S658

S723

dont VFT

S594

S659

S724

Auxiliaires financiers

S595

S660

S725

Institutions financières captives

S596

S661

S726

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S597

S662

S727

Sociétés non financières

S598

S663

S728

Administration centrale

S599

S664

S729

Administrations d'États fédérés et locales

S600

S665

S730

Administrations de sécurité sociale

S601

S666

S731

Organisations internationales

S602

S667

S732

 

 

 

 

10.1   dont émissions à taux fixe:

Total

S603

S668

S733

BCN

S604

S669

S734

IFM autres que les banques centrales

S605

S670

S735

AIF

S606

S671

S736

dont VFT

S607

S672

S737

Auxiliaires financiers

S608

S673

S738

Institutions financières captives

S609

S674

S739

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S610

S675

S740

Sociétés non financières

S611

S676

S741

Administration centrale

S612

S677

S742

Administrations d'États fédérés et locales

S613

S678

S743

Administrations de sécurité sociale

S614

S679

S744

Organisations internationales

S615

S680

S745

 

 

 

 

10.2   dont émissions à taux flottant:

Total

S616

S681

S746

BCN

S617

S682

S747

IFM autres que les banques centrales

S618

S683

S748

AIF

S619

S684

S749

dont VFT

S620

S685

S750

Auxiliaires financiers

S621

S686

S751

Institutions financières captives

S622

S687

S752

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S623

S688

S753

Sociétés non financières

S624

S689

S754

Administration centrale

S625

S690

S755

Administrations d'États fédérés et locales

S626

S691

S756

Administrations de sécurité sociale

S627

S692

S757

Organisations internationales

S628

S693

S758

 

 

 

 

10.3.   dont obligations à coupon zéro:

Total

S629

S694

S759

BCN

S630

S695

S760

IFM autres que les banques centrales

S631

S696

S761

AIF

S632

S697

S762

dont VFT

S633

S698

S763

Auxiliaires financiers

S634

S699

S764

Institutions financières captives

S635

S700

S765

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S636

S701

S766

Sociétés non financières

S637

S702

S767

Administration centrale

S638

S703

S768

Administrations d'États fédérés et locales

S639

S704

S769

Administrations de sécurité sociale

S640

S705

S770

Organisations internationales

S641

S706

S771

 

 

 

 

Échéance des émissions

En ce qui concerne l'échéance, la BRI considère tous les euro-billets de trésorerie et autres euro-bons établis dans le cadre d'un programme à court terme comme des instruments à court terme, et tous les instruments émis dans le cadre d'un programme à long terme comme des instruments à long terme, quelle que soit leur échéance initiale.

Ventilation sectorielle des émetteurs

La BRI se fonde sur les mises en concordance entre la ventilation sectorielle des émetteurs disponible dans la base de données de la BRI et celles qui sont demandées dans les formulaires de déclaration, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ventilation sectorielle dans la base de données de la BRI

 

Classification dans les formulaires de déclaration

Banque centrale

BCN et BCE

Banques commerciales

IFM

AIF

AIF

Administration centrale

Administration centrale

Autres administrations

Organismes de l'État

Administrations d'États fédérés et locales

Sociétés

Sociétés non financières

Institutions internationales

Institutions internationales (reste du monde)

Classification des émissions

Les instruments suivants contenus dans la base de données de la BRI sont classés parmi les titres de créance dans les statistiques relatives aux émissions de titres:

certificats de dépôt,

billets de trésorerie,

bons du Trésor,

obligations,

euro-billets de trésorerie,

bons à moyen terme,

autres titres à court terme.

Évaluation

Les règles d'évaluation actuellement en vigueur à la BRI retiennent la valeur faciale pour les titres de créance et le prix d'émission pour les actions cotées.

La BRI déclare à la BCE toutes les émissions effectuées par des résidents du reste du monde en euros/dénominations nationales (ensemble B), en dollars des États-Unis, en utilisant le taux de change de la fin de la période pour les encours et le taux de change moyen de la période pour les émissions et les remboursements. La BCE convertit toutes les données en euros en appliquant le même principe que celui initialement appliqué par la BRI. Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, le taux de change entre l'ECU et le dollar des États-Unis doit être utilisé comme solution de rechange.»


(1)  Si les établissements déclarants sont confrontés à un problème méthodologique non traité dans la présente orientation, il leur est conseillé d'utiliser le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (“SEC 2010”) établi par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(2)  La rubrique “autres monnaies” se rapporte à toutes les autres monnaies, y compris aux monnaies nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro.

(3)  Les titres de créance autres qu'actions se rapportent aux “titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés”.

(4)  Les émissions nettes ne doivent être indiquées que si les BCN ne sont pas en mesure de communiquer soit les émissions brutes, soit les remboursements.

(5)  Les actions cotées se rapportent aux “actions cotées, à l'exclusion des titres de fonds d'investissement et des titres d'OPC monétaires”.

(6)  Voir le SEC 2010, paragraphe 2.07.

(7)  En pratique, les fonds de pension n'émettent pas de titres de créance.

(8)  Voir le SEC 2010, paragraphes 2.17 à 2.20.

(9)  Voir le SEC 2010, paragraphe 5.102.

(10)  Catégorie F.3 du SEC 2010.

(11)  Catégorie F.511 du SEC 2010.

(12)  Catégorie F.512 du SEC 2010.

(13)  Catégorie F.519 du SEC 2010.

(14)  Ensemble A pour les BCN et ensemble B pour la BRI.

(15)  Non définies comme des opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.158 et 6.59, et le point 5 b) de la présente partie.

(16)  Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.

(17)  Considéré comme deux opérations financières; voir le SEC 2010, paragraphes 5.96 et 6.25, et le point 5 a) ii) de la présente partie.

(18)  Les opérations effectuées sur le marché secondaire entraînant un changement de porteur ne sont pas couvertes par les présentes statistiques.

(19)  Pour plus de détails sur la définition de “valeur faciale”, “valeur marchande” et “valeur nominale”, voir le SEC 2010, paragraphes 5.90, 7.38 et 7.39.

(20)  Depuis le 1er janvier 1999, pour les titres émis par les résidents nationaux en euros (partie de l'ensemble A), aucune évaluation du taux de change n'est requise, et les titres émis par les résidents nationaux en euros/dénominations nationales (autre partie de l'ensemble A) sont convertis en euros à l'aide des taux de conversion irrévocables du 31 décembre 1998.

(21)  Voir le SEC 2010, paragraphe 6.64.


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