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Document 32015D0001

Décision (UE) 2015/529 de la Banque centrale européenne du 21 janvier 2015 modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2015/1)

JO L 84 du 28.3.2015, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/529/oj

28.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/64


DÉCISION (UE) 2015/529 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 janvier 2015

modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2015/1)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.3,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 1024/2013 (2), qui confie à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, dans le but de contribuer à la sécurité et à la solidité de ces établissements, ainsi qu'à la stabilité du système financier dans l'Union et dans chaque État membre, en tenant pleinement compte de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur et en remplissant à cet égard un devoir de diligence. Ces missions spécifiques s'ajoutent à celle que confie l'article 127, paragraphe 5, du traité au Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(2)

La décision BCE/2004/3 (3) a été modifiée par la décision BCE/2011/6 (4) afin de garantir la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la stabilité du système financier dans l'Union et dans les États membres, s'agissant des demandes d'accès aux documents établis ou détenus par la BCE relatifs à ses activités, politiques ou décisions dans le domaine de la stabilité financière, y compris ceux relatifs au soutien qu'elle apporte au Comité européen du risque systémique.

(3)

Dans l'accomplissement des missions spécifiques mentionnées au premier considérant, la BCE établira ou détiendra également des documents relatifs à la surveillance prudentielle des établissements de crédit. Ces documents constitueront des documents de la BCE au sens de la décision BCE/2004/3.

(4)

Il convient de garantir la protection de l'intérêt public en ce qui concerne la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre des demandes d'accès du public aux documents de la BCE. Il convient également de garantir la protection de l'intérêt public au regard de l'objet des inspections de surveillance prudentielle.

(5)

Aux termes de l'article 23.1 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, adopté par la décision BCE/2004/2, les délibérations des organes de décision de la BCE, ou de tout comité ou groupe créé par eux, du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage et de chacune de ses sous-structures de nature temporaire, sont confidentielles, à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de leurs délibérations. Le président consulte le président du conseil de surveillance prudentielle avant de prendre une telle décision concernant les délibérations du conseil de surveillance prudentielle, de son comité de pilotage ou de l'une de ses sous-structures de nature temporaire.

(6)

Le droit de l'Union applicable régit tant la divulgation que la confidentialité des informations détenues par les autorités compétentes dans le cadre de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, notamment le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

Les évolutions constatées au sein des économies des États membres et des marchés financiers, ainsi que leur incidence sur la conduite de la politique monétaire de la BCE, et sur la stabilité du système financier de l'Union ou d'un État membre, rendent davantage nécessaires les échanges entre la BCE et les autorités des États membres, ainsi qu'entre la BCE et les institutions ou organes européens et internationaux. En définitive, il est fondamental que la BCE soit à même de communiquer des informations utiles et sincères aux autorités européennes et nationales afin de servir le plus efficacement possible l'intérêt public dans l'accomplissement de son mandat. Cela pourrait signifier qu'il doit être également possible de communiquer efficacement de manière informelle et confidentielle, à l'abri de tout risque de divulgation.

(8)

Plus particulièrement, la BCE est tenue de collaborer avec les autorités et organes nationaux, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées, s'agissant: a) du soutien que le SEBC apporte aux politiques économiques générales dans l'Union, en application de l'article 127, paragraphe 1, du traité; b) de la contribution du SEBC à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, conformément à l'article 127, paragraphe 5, du traité; c) des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013. Plus précisément, aux termes de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations. La BCE coopère également au niveau international lorsque les missions confiées au SEBC sont en jeu. Pour que la BCE coopère efficacement, il est essentiel de créer et de préserver un espace de réflexion destiné aux échange de vues et d'informations libres et constructifs entre les autorités, institutions et autres organes mentionnés plus haut. Partant, la BCE devrait être autorisée à protéger les documents échangés dans le cadre de sa coopération avec les banques centrales nationales, les autorités compétentes nationales, les autorités désignées nationales et les autres autorités et organes concernés.

(9)

En outre, dans l'exercice de la mission confiée au SEBC, consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement, il est important de protéger des documents dont la divulgation compromettrait l'intérêt public relativement à la solidité et à la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement, et des prestataires de services de paiement.

(10)

Il convient de modifier la décision BCE/2004/3 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2004/3 est modifiée comme suit:

1)

À l'article 3, les définitions suivantes sont ajoutées:

«c)   “autorité compétente nationale” (ACN) et “autorité désignée nationale” (ADN): “autorité compétente nationale” et “autorité désignée nationale” telles qu'elles sont définies dans le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7);

d)   «autres autorités et organes concernés»: les autorités et organes nationaux concernés, les institutions, organes, bureaux et agences de l'Union, les organisations internationales, autorités de surveillance et administrations de pays tiers concernées.

;

2)

À l'article 4, paragraphe 1, point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE, du conseil de surveillance prudentielle ou d'autres organes créés en application du règlement (UE) no 1024/2013»

;

3)

À l'article 4, paragraphe 1, point a), les tirets suivants sont ajoutés:

«la politique de l'Union ou d'un État membre en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des autres institutions financières,

l'objet des inspections de surveillance prudentielle,

la solidité et la sécurité des infrastructures des marchés financiers, des dispositifs de paiement ou des prestataires de services de paiement.»

;

4)

L'article 4, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   L'accès à un document rédigé ou reçu par la BCE destiné à l'utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE, ou destiné à des échanges de vues entre la BCE et les BCN, les ACN ou les ADN, est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document susvisé.

L'accès aux documents exprimant des échanges de vues entre la BCE et d'autres autorités et organes concernés est refusé, même après que la décision a été prise, dès lors que la divulgation du document en question compromettrait gravement l'efficacité de la BCE dans l'accomplissement de ses missions, à moins que l'existence d'un intérêt public supérieur ne le justifie.»

;

5)

À l'article 7, paragraphe 1, la référence au «directeur général du secrétariat et des services linguistiques» est remplacée par «directeur général du secrétariat».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 janvier 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Décision BCE/2004/3 du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 42).

(4)  Décision BCE/2011/6 du 9 mai 2011 modifiant la décision BCE/2004/3 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 158 du 16.6.2011, p. 37).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»


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