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Document 32014D0056(01)

Décision (UE) 2015/297 de la Banque centrale européenne du 15 décembre 2014 modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2014/56)

JO L 53 du 25.2.2015, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2016; abrogé par 32016D0036(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/297/oj

25.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/21


DÉCISION (UE) 2015/297 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 décembre 2014

modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2014/56)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 32.2 et 32.7,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) établit un mécanisme de mise en commun et de répartition du revenu monétaire issu d'opérations de politique monétaire.

(2)

Eu égard à la décision BCE/2014/40 (2) et à la décision BCE/2014/45 (3), les actifs identifiables doivent être ajustés afin de prendre en compte le montant des plus-values et des moins-values réalisées provenant de toute cession de titres détenus à des fins de politique monétaire, pour la période comprise entre la cession et la fin du trimestre suivant.

(3)

Étant donné que les intérêts courus sur les opérations de politique monétaire à échéance d'un an ou plus sont mis en commun préalablement à leur collecte à la fin de l'opération, il convient d'ajuster le mode de calcul de la base de calcul et des actifs identifiables, conformément aux annexes I et II de la décision BCE/2010/23.

(4)

Il convient de modifier la décision BCE/2010/23 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

Les annexes I et II de la décision BCE/2010/23 sont remplacées respectivement par les annexes I et II de la présente décision.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 décembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(2)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 335 du 22.11.2014, p. 22).

(3)  Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45) (JO L 1 du 6.1.2015, p. 4).


ANNEXE I

«ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, durant l'année de basculement fiduciaire de chaque BCN entrant dans l'Eurosystème, “les billets en circulation”:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis et qui sont libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas encore été débités (partie du poste d'actif 6 du BH).

Après l'année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les “billets en circulation” comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous les autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l'engagement d'une BCN résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu'à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

2.

Les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, comprenant:

a)

les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts du SEBC (poste de passif 2.1 du BH);

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).

3.

Les dépôts constitués par les contreparties de l'Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH.

4.

Les engagements intra-Eurosystème des BCN résultant de l'émission de certificats de dette de la BCE en vertu du chapitre 3.3 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 (1) (poste de passif 10.2 du BH).

5.

Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH).

6.

Les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

7.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les engagements de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste de passif 12.2 du BH).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2010/20.


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).»


ANNEXE II

«ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:

1.

Les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire (poste d'actif 5 du BH).

2.

Les titres détenus à des fins de politique monétaire (partie du poste d'actif 7.1 du BH).

3.

Les créances intra-Eurosystème au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC (partie du poste d'actif 9.2 du BH).

4.

Les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision (partie du poste d'actif 9.4 du BH).

5.

Les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d'actif 9.5 du BH).

6.

L'or, dont les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une proportion de son or qui correspond à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d'or identifié par toutes les BCN (partie du poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, l'or est valorisé à partir du cours de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.

7.

Les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l'orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d'actif 4.1 du BH jusqu'à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d'actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu'à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2.

8.

Les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l'Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances (vis-à-vis des tiers) appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d'une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l'Eurosystème reclassés depuis le poste d'actif 5 du BH (partie du poste d'actif 11.6 du BH).

9.

Les intérêts courus enregistrés en fin de trimestre par chaque BCN sur les actifs de politique monétaire, dont la maturité est d'un an ou plus (partie du poste d'actif 11.5 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l'orientation BCE/2010/20.»


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