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Document 32014D0045(01)

Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45)

JO L 1 du 6.1.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 21/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/oj

6.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 1/4


DÉCISION (UE) 2015/5 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs

(BCE/2014/45)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, peut intervenir sur les marchés financiers, notamment en achetant et en vendant ferme des instruments négociables.

(2)

Le 4 septembre 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'il convenait de mettre en place un nouveau programme d'achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities purchase programme — ABSPP). En parallèle avec le troisième programme d'achat d'obligations sécurisées (1) et les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (2), l'ABSPP améliorera encore la transmission de la politique monétaire, soutiendra la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, entraînera des répercussions positives sur les autres marchés et, par conséquent, facilitera l'orientation de la politique monétaire de la BCE, tout en favorisant le retour à des taux d'inflation plus proches de 2 %.

(3)

Dans le cadre de la politique monétaire unique, il convient que l'achat ferme par la BCE de titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l'ABSPP soit réalisé de manière uniforme et, exceptionnellement durant la phase initiale, de manière centralisée, conformément à la présente décision.

(4)

À l'issue de la phase initiale de l'ABSPP, il est prévu que l'ABSPP soit mis en œuvre de manière uniforme et décentralisée par les banques centrales de l'Eurosystème, conformément à une décision ultérieure adoptée par le conseil des gouverneurs à cet effet,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Instauration et portée de l'ABSPP

La présente décision instaure l'ABSPP, en vertu duquel la BCE achète des titres adossés à des actifs (asset-backed securities — ABS) éligibles au sens de l'article 2 et conformément aux dispositions de cette même décision. En vertu de l'ABSPP, la BCE peut donner l'instruction à ses agents d'acheter des ABS éligibles pour son compte sur les marchés primaire et secondaire, auprès de contreparties éligibles au sens de l'article 4.

Article 2

Critères d'éligibilité pour l'achat ferme d'ABS

Les ABS sont éligibles à l'achat ferme en vertu de l'ABSPP sous réserve qu'ils satisfassent aux critères d'éligibilité suivants:

1)

les ABS font l'objet d'une évaluation de la qualité du crédit correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème (3), exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés au sein du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit (Eurosystem credit assessment framework — ECAF);

2)

sous réserve de ce qui est prévu au point 1) ci-dessus, les ABS remplissent les critères d'éligibilité, applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, énoncés dans l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 (4) [telle que modifiée par l'orientation BCE/2012/25 (5) et l'orientation BCE/2014/10 (6)] et dans la décision BCE/2013/35 (7);

3)

lorsque l'évaluation de la qualité du crédit des ABS ne correspond pas au moins à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, cette évaluation étant exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux ECAI acceptés au sein de l'ECAF, les ABS doivent remplir, outre les conditions du point 2, les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu de l'article 3 de l'orientation BCE/2014/31 (8);

4)

au moins 90 % des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les ABS sont classés dans les sociétés non financières (9) du secteur privé ou dans les personnes physiques, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs;

5)

au moins 95 %:

a)

de l'encours en principal des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS est libellé en euros;

b)

des biens garantissant les actifs générant des flux financiers auxquels est adossée une émission d'ABS composée de titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities — RMBS) ou de titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities — CMBS) sont situés dans la zone euro, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces biens, et

c)

des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS (qui n'est pas une émission d'ABS composée de RMBS ou de CMBS comme décrite au point b)], ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs, sont immatriculés ou résident dans la zone euro, selon le cas;

6)

l'émetteur des ABS est établi dans la zone euro;

7)

une tranche des ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible), qui, lors de l'évaluation par la BCE en vue d'un achat potentiel conformément à l'article 3, était entièrement conservée par le cédant ou par des entités avec lesquelles il entretient des liens étroits (10), remplira les conditions d'un achat en vertu de l'ABSPP si un investisseur extérieur sans lien étroit avec le cédant (à l'exception d'une banque centrale de l'Eurosystème agissant hors du cadre de l'ABSPP) acquiert également une partie de cette tranche des ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible);

8)

lorsque les débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS sont immatriculés ou résident en Grèce ou à Chypre, le niveau de notation minimal défini au point 1) ne s'applique pas à ces ABS, pour autant qu'ils soient soumis à la limite d'achat précisée à l'article 5, paragraphe 2, et qu'ils satisfassent à tous les autres critères d'éligibilité applicables à un achat en vertu de l'ABSPP ainsi qu'à toutes les exigences supplémentaires suivantes:

a)

le seuil minimal de qualité du crédit de l'Eurosystème utilisé pour déterminer l'éligibilité en tant que garanties des titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes ne s'applique pas en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31;

b)

les ABS font l'objet de deux notations publiques de deux ECAI acceptés au sein de l'ECAF, équivalant à la notation maximale qui peut être atteinte par des émissions d'ABS dans l'État membre concerné;

c)

la structure de l'émission d'ABS intègre des mécanismes actuels de rehaussement du crédit (tel que le mécanisme de rehaussement du crédit fourni par toutes les tranches de l'émission d'ABS subordonnées à la tranche d'ABS admissible à l'achat) équivalant au moins à 25 % de l'encours en principal actuel de toutes les tranches de l'émission d'ABS;

d)

des rapports destinés aux investisseurs sont disponibles et les ABS peuvent être modélisés à l'aide d'outils standards de modélisation des flux financiers des ABS provenant de tiers et évalués par la BCE;

e)

la meilleure évaluation disponible de la qualité du crédit de chacune des contreparties à l'émission d'ABS (le cas échéant) énumérées ci-après, à l'exception de l'organe de gestion, correspond au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, exprimée sous forme d'au moins une notation publique fournie par un seul ECAI accepté au sein de l'ECAF:

i)

toute banque du compte de l'émetteur;

ii)

tout garant de la banque du compte de l'émetteur;

iii)

tout fournisseur de facilité de trésorerie;

iv)

toute contrepartie se portant couverture;

v)

l'agent payeur principal, et

vi)

tout fournisseur de contrat d'investissement garanti.

f)

un organe de gestion de secours a été désigné pour l'émission d'ABS.

Article 3

Évaluation du risque de crédit et diligence raisonnable

Préalablement à l'acquisition d'ABS remplissant les critères d'éligibilité énoncés à l'article 2, la BCE procède à une évaluation du risque de crédit et exerce une diligence raisonnable concernant ces ABS.

Article 4

Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles à l'ABSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des ABS détenus dans des portefeuilles ABSPP: a) les contreparties nationales participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème telles que définies à l'annexe I, section 2.1, de l'orientation BCE/2011/14, b) les contreparties auxquelles les banques centrales de l'Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d'investissement libellés en euros et c) les entités considérées par le conseil des gouverneurs comme des contreparties éligibles pour les opérations fermes en vertu de l'ABSPP en se fondant sur une évaluation du risque des contreparties de l'Eurosystème effectuée par la BCE.

Article 5

Limites d'achat

1.   Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'achat et la détention de titres en vertu de l'ABSPP sont limités, à tout moment, à 70 % de l'encours d'une tranche d'ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible).

2.   En ce qui concerne une tranche d'ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible) admissible à l'achat en vertu de l'article 2, point 8), l'achat et la détention de titres en vertu de l'ABSPP sont limités, à tout moment, à 30 % de l'encours de cette tranche.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2014/40 du 15 octobre 2014 relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées. Non encore parue au Journal officiel.

(2)  Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).

(3)  Telle que publiée sur le site internet de la BCE.

(4)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(5)  Orientation BCE/2012/25 du 26 novembre 2012 modifiant l'orientation BCE/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 348 du 18.12.2012, p. 30).

(6)  Orientation BCE/2014/10 du 12 mars 2014 modifiant l'orientation BCE ECB/2011/14 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 166 du 5.6.2014, p. 33).

(7)  Décision BCE/2013/35 du 26 septembre 2013 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties (JO L 301 du 12.11.2013, p. 6).

(8)  Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(9)  «Sociétés non financières» a la même signification que celle qui lui est donnée dans le système européen des comptes visé à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

(10)  «Liens étroits» a la même signification que celle qui lui est donnée à l'annexe I, section 6.2.3.2, de l'orientation BCE/2011/14.


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