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Document 32014D0039(01)

2014/723/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE/2014/39)

JO L 300 du 18.10.2014, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/723/oj

18.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/57


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 septembre 2014

relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne

(BCE/2014/39)

(2014/723/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 25, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après le «règlement MSU») établit le mécanisme de surveillance unique (MSU) composé de la Banque centrale européenne (BCE) et des autorités compétentes nationales des États membres participants.

(2)

L'article 25, paragraphe 2, du règlement MSU impose à la BCE de s'acquitter de ses missions de surveillance prudentielle sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire et ne sont pas influencées par celles-ci. En outre, elles n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec le Comité européen du risque systémique (CERS) ou toute autre mission. La BCE rend compte au Parlement européen et au Conseil de la façon dont elle s'est conformée à cette disposition. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE ne portent pas atteinte au contrôle permanent de la solvabilité de ses contreparties en matière de politique monétaire. De plus, le personnel chargé des missions de surveillance prudentielle relève d'une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé d'autres missions confiées à la BCE.

(3)

L'article 25, paragraphe 3, du règlement MSU impose à la BCE, aux fins de l'article 25, paragraphes 1 et 2, d'adopter et de rendre publiques toutes les règles internes nécessaires, notamment en matière de secret professionnel et d'échange d'informations entre les deux groupes de fonctions.

(4)

L'article 25, paragraphe 4, du règlement MSU oblige la BCE à garantir que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

(5)

En vue d'assurer une séparation entre les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle, l'article 25, paragraphe 5, du règlement MSU prévoit la création d'un comité de médiation dont le rôle consiste à régler les divergences de vues exprimées par les autorités compétentes des États participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l'égard d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle. Ce comité inclura un membre par État membre participant, choisi par chaque État membre parmi les personnes composant le conseil des gouverneurs et le conseil de surveillance prudentielle, et statuera à la majorité simple, chaque membre disposant d'une voix. La BCE est tenue d'adopter et de rendre public un règlement instituant ce comité de médiation et établissant son règlement intérieur; à cette fin, la BCE a adopté le règlement (UE) no 673/2014 (BCE/2014/26) (2).

(6)

Le règlement intérieur de la BCE a été modifié (3) pour ajuster l'organisation interne de la BCE et de ses organes de décision aux nouvelles obligations résultant du règlement MSU afin de clarifier l'interaction des organes concernés par le processus d'élaboration et d'adoption des décisions en matière de surveillance prudentielle.

(7)

Les articles 13 octies à 13 undecies du règlement intérieur de la BCE donnent des précisions sur l'adoption des décisions par le conseil des gouverneurs concernant les questions liées au règlement MSU. En particulier, l'article 13 octies porte sur l'adoption de décisions aux fins de l'accomplissement des missions visées à l'article 4 du règlement MSU et l'article 13 nonies concerne l'adoption de décisions aux fins de l'accomplissement des missions visées à l'article 5 du règlement MSU, mettant en œuvre les exigences fixées à l'article 26, paragraphe 8, du règlement MSU.

(8)

L'article 13 duodecies du règlement intérieur de la BCE précise que la BCE doit exercer ses missions de surveillance prudentielle sans préjudice et séparément de ses missions concernant la politique monétaire ainsi que de toute autre mission. À cet égard, la BCE est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la séparation entre ses fonctions de politique monétaire et ses fonctions de surveillance prudentielle. Parallèlement, la séparation des fonctions de politique monétaire et des fonctions de surveillance prudentielle n'exclut pas l'échange, entre ces deux domaines fonctionnels, des informations nécessaires à l'accomplissement des missions de la BCE et du Système européen de banques centrales (SEBC).

(9)

L'article 13 terdecies du règlement intérieur de la BCE prévoit que les réunions du conseil des gouverneurs relatives aux missions de surveillance prudentielle ont lieu séparément des réunions ordinaires du conseil des gouverneurs et ont des ordres du jour distincts.

(10)

Selon l'article 13 quaterdecies du règlement intérieur de la BCE relatif à l'organisation interne s'agissant des missions de surveillance prudentielle, la compétence du directoire concernant l'organisation interne et le personnel de la BCE s'étend aux missions de surveillance prudentielle. Le directoire consulte le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle à propos de cette organisation interne. Le conseil de surveillance prudentielle, en accord avec le directoire, peut créer et dissoudre des sous-structures de nature temporaire, telles que des groupes de travail ou des groupes d'études. Elles apportent leur assistance dans le cadre des missions de surveillance prudentielle et rendent compte au conseil de surveillance prudentielle. L'article 13 quaterdecies prévoit également la nomination du secrétaire du conseil de surveillance prudentielle et du comité de pilotage par le président de la BCE, après consultation du président du conseil de surveillance prudentielle. Le secrétaire se concerte avec le secrétaire du conseil des gouverneurs pour la préparation des réunions du conseil des gouverneurs concernant les missions de surveillance prudentielle et est chargé de rédiger le procès-verbal de ces réunions.

(11)

Le considérant 66 du règlement MSU prévoit que la séparation organisationnelle du personnel devrait concerner tous les services nécessaires aux fins d'une politique monétaire indépendante et elle devrait permettre de garantir que l'exercice des missions de surveillance prudentielle est pleinement soumis au contrôle démocratique et à la surveillance prévus par le règlement MSU. Le personnel chargé des missions de surveillance prudentielle devrait relever de la présidence du conseil de surveillance prudentielle. Dans ce cadre, pour répondre aux exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, du règlement MSU (4), la BCE a mis en place une structure, composée de quatre directions générales, aux fins de l'accomplissement des missions de surveillance prudentielle, ainsi qu'un secrétariat du conseil de surveillance prudentielle, qui dépend hiérarchiquement du président et du vice-président du conseil de surveillance prudentielle. De plus, la BCE a identifié plusieurs services qui apporteront leur soutien tant à la fonction de politique monétaire qu'à la fonction de surveillance prudentielle de la BCE, comme services partagés, pour lesquels ce soutien ne générera pas de conflits d'intérêts entre les objectifs de la surveillance prudentielle et les objectifs de la politique monétaire de la BCE. Des divisions dédiées aux missions de surveillance prudentielle ont été mises en place au sein de plusieurs services de «service partagé».

(12)

L'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoit l'obligation au secret professionnel pour les membres des organes de décision et le personnel de la BCE et des banques centrales nationales. Le considérant 74 du règlement MSU prévoit que le conseil de surveillance prudentielle, le comité de pilotage et les agents de la BCE qui accomplissent des missions de surveillance prudentielle devraient être soumis de manière appropriée aux obligations de secret professionnel. L'article 27 du règlement MSU étend l'obligation au secret professionnel aux membres du conseil de surveillance prudentielle et au personnel détaché par les États membres participants exerçant des fonctions de surveillance prudentielle.

(13)

Il convient que l'échange d'informations entre les fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle soit organisé dans le strict respect des limites fixées par le droit de l'Union (5), en tenant compte du principe de séparation. Les obligations afférentes à la protection des informations confidentielles, ainsi que prévu par la législation et la réglementation applicables, tels que le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (6) concernant la collecte d'informations statistiques et les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (7) concernant le partage des informations de surveillance prudentielle, s'appliqueront. Sous réserve des conditions fixées dans la présente décision, le principe de séparation s'applique à l'échange d'informations confidentielles tant depuis la fonction de politique monétaire vers la fonction de surveillance prudentielle, qu'inversement.

(14)

Conformément au considérant 65 du règlement MSU, la BCE est chargée d'exercer des missions de politique monétaire afin de maintenir la stabilité des prix conformément à l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'exercice des missions de surveillance prudentielle vise à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Il convient que ces missions soient donc exécutées de manière totalement séparée des missions de la politique monétaire afin de prévenir les conflits d'intérêts et de faire en sorte que chacune de ces missions soit exercée conformément à ses objectifs particuliers. Parallèlement, il convient que la séparation effective entre la fonction de politique monétaire et la fonction de surveillance prudentielle n'empêche pas de profiter, chaque fois que cela s'avère possible et souhaitable, de tous les avantages escomptés de la combinaison de ces deux fonctions au sein de la même institution, notamment en tirant parti de l'expertise approfondie de la BCE en matière de stabilité macroéconomique et financière et en réduisant la duplication du travail de collecte des informations. Il est, par conséquent, nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent une circulation adéquate des données et autres informations confidentielles entre les deux domaines fonctionnels,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application et objectifs

1.   La présente décision définit les dispositifs pris pour satisfaire à l'obligation de séparer la fonction de politique monétaire de la BCE de sa fonction de surveillance prudentielle (ci-après les «domaines fonctionnels»), en particulier en ce qui concerne le secret professionnel et l'échange d'informations entre les deux domaines fonctionnels.

2.   La BCE s'acquitte de ses missions de surveillance prudentielle sans préjudice de ses missions de politique monétaire et de toute autre mission et séparément de celles-ci. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec la politique monétaire, ni ne sont déterminées par celles-ci. En outre, elles n'empiètent pas sur ses missions en rapport avec le CERS ou toute autre mission. Les missions de surveillance prudentielle de la BCE et le contrôle permanent de la solvabilité et de la solidité financière des contreparties de la politique monétaire de l'Eurosystème s'articulent de façon à ne pas altérer la finalité ni de l'un ni de l'autre de ces domaines fonctionnels.

3.   La BCE fait en sorte que le fonctionnement du conseil des gouverneurs soit totalement différencié en ce qui concerne les missions de politique monétaire et les missions de surveillance prudentielle. À cette fin, il convient de prévoir notamment des réunions et des ordres du jour strictement séparés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«information confidentielle», toute information classée «ECB-CONFIDENTIAL» ou «ECB-SECRET» en vertu du régime de confidentialité de la BCE, toute autre information confidentielle, y compris celles relevant des règles de la protection des données ou de l'obligation au secret professionnel, créée au sein de la BCE ou lui ayant été transmise par l'intermédiaire d'autres organes ou personnes physiques, toute information confidentielle relevant des règles du secret professionnel définies par la directive 2013/36/UE et les informations statistiques confidentielles conformément au règlement (CE) no 2533/98;

2)

«besoin d'être informé», besoin d'avoir accès à des informations confidentielles nécessaires pour accomplir une fonction ou une mission statutaire de la BCE, qui, lorsqu'elles sont classées «ECB-CONFIDENTIAL», doivent être diffusées suffisamment largement pour permettre aux membres du personnel d'accéder aux informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs tâches et de reprendre les tâches de leurs collègues le plus rapidement possible;

3)

«données brutes», données transmises par des agents déclarants après un traitement et une validation statistiques, ou données générées par la BCE dans l'exercice de ses fonctions;

4)

«régime de confidentialité de la BCE», régime de la BCE qui définit comment classer, traiter et protéger des informations confidentielles BCE.

Article 3

Séparation organisationnelle

1.   La BCE garantit des procédures décisionnelles indépendantes pour ses missions de surveillance prudentielle et de politique monétaire.

2.   Toutes les unités de travail de la BCE sont placées sous la direction du directoire. S'agissant de la structure interne et du personnel de la BCE, la compétence du directoire s'étend aux missions de surveillance prudentielle. Le directoire consulte le président et le vice-président du conseil de surveillance prudentielle sur cette structure interne.

3.   Le personnel de la BCE participant à l'exécution de missions de surveillance prudentielle est distinct, sur le plan organisationnel, du personnel participant à l'exécution d'autres missions confiées à la BCE. Le personnel participant à des missions de surveillance prudentielle relève du directoire pour les questions afférentes à l'organisation, aux ressources humaines et les questions administratives, mais, dans le cadre de ses missions, il dépend hiérarchiquement du président et du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, sous réserve de l'exception du paragraphe 4.

4.   La BCE peut instituer des services partagés qui apportent leur soutien à la fois au domaine fonctionnel de politique monétaire et au domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de manière à éviter que ces fonctions de soutien soient dupliquées, en contribuant ainsi à garantir la fourniture efficace et effective des services. Ces services ne sont pas soumis à l'article 6 en ce qui concerne les échanges d'informations entre eux et les domaines fonctionnels concernés.

Article 4

Secret professionnel

1.   Les membres du conseil de surveillance prudentielle, du comité de pilotage et de toutes autres sous-structures établies par le conseil de surveillance prudentielle, le personnel de la BCE et le personnel détaché des États membres participants exécutant des tâches de surveillance prudentielle sont tenus de ne pas divulguer les informations protégées par l'obligation du secret professionnel, y compris après la cessation de leurs fonctions.

2.   Les personnes ayant accès à des données pour lesquelles le droit de l'Union européenne impose une obligation au secret sont soumises à cette législation.

3.   La BCE soumet à des obligations équivalentes à celle du secret professionnel les personnes physiques qui fournissent directement ou indirectement, en permanence ou ponctuellement, tout service lié à l'accomplissement de tâches de surveillance prudentielle, au moyen de dispositifs contractuels.

4.   Les règles relatives au secret professionnel prévues par la directive 2013/36/UE s'appliquent aux personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 3. Notamment, toutes les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs attributions ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les établissements de crédit ne puissent pas être identifiés, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

5.   Néanmoins, lorsqu'un établissement de crédit a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage de cet établissement de crédit peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

6.   Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de la BCE procède à des échanges d'informations avec d'autres autorités nationales ou de l'Union conformément au droit de l'Union applicable. Ces informations sont soumises aux paragraphes 1 à 5.

7.   Le régime de confidentialité de la BCE s'applique aux membres de la BCE du conseil de surveillance prudentielle, au personnel de la BCE et au personnel détaché par les États membres participants accomplissant des missions de surveillance prudentielle, y compris après la cessation de leurs fonctions.

Article 5

Principes généraux applicables à l'accès aux informations entre les deux domaines fonctionnels et classification

1.   Nonobstant l'article 4, les informations peuvent être échangées entre les deux domaines fonctionnels à condition que le droit pertinent de l'Union le permette.

2.   Les informations, à l'exception des données brutes, sont classées conformément au régime de confidentialité de la BCE, par le domaine fonctionnel de la BCE qui les possède. Les données brutes sont classées séparément. L'échange d'informations confidentielles entre les deux domaines fonctionnels est soumis aux règles de gouvernance et de procédure fixées à cette fin et au besoin d'être informé, lequel est prouvé par le domaine fonctionnel de la BCE qui fait la demande.

3.   L'accès par le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle ou par le domaine fonctionnel de politique monétaire aux informations confidentielles détenues par l'autre domaine fonctionnel est déterminé par le domaine fonctionnel qui possède les informations conformément au régime de confidentialité de la BCE, sauf disposition contraire dans la présente décision. En cas de conflit entre les deux domaines fonctionnels de la BCE concernant l'accès aux informations confidentielles, l'accès aux informations confidentielles est déterminé par le directoire conformément au principe de séparation. La cohérence des décisions sur les droits d'accès et l'enregistrement adéquat de ces décisions est garanti.

Article 6

Échange d'informations confidentielles entre les deux domaines fonctionnels

1.   Les deux domaines fonctionnels de la BCE divulguent des informations confidentielles sous forme de déclarations conjointes non anonymisées d'informations réglementaires de type prudentiel (COREP) et de type comptable (FINREP) (8) ainsi que d'autres données brutes à l'autre domaine fonctionnel de la BCE, sur demande, au titre du besoin d'être informé et sous réserve de l'approbation du directoire, sauf disposition contraire du droit de l'Union. Le domaine fonctionnel de surveillance prudentielle de la BCE divulgue des informations confidentielles sous forme de données anonymisées COREP et FINREP au domaine fonctionnel de politique monétaire de la BCE, sur demande, au titre du besoin d'être informé, sauf disposition contraire du droit de l'Union.

2.   Aucun des deux domaines fonctionnels de la BCE ne divulgue d'informations confidentielles contenant des évaluations ou des recommandations à l'autre domaine fonctionnel, sauf sur demande, au titre du besoin d'être informé, en veillant à ce que chacun des domaines fonctionnels puisse opérer conformément aux objectifs applicables et si cette divulgation a été expressément autororisée par le directoire.

Les deux domaines fonctionnels de la BCE peuvent, sur demande, au titre du besoin d'être informé, divulguer des informations confidentielles agrégées qui ne contiennent aucune information bancaire personnelle ni aucune information sensible liée à la préparation des décisions relevant de l'autre domaine fonctionnel, en veillant à ce que chacun des deux domaines fonctionnels puisse opérer conformément aux objectifs applicables.

3.   L'analyse des informations confidentielles reçues en vertu du présent article est conduite de manière autonome par le domaine fonctionnel qui les a reçues conformément à son objectif. Toute décision ultérieure est prise sur cette base uniquement.

Article 7

Échange d'informations confidentielles comportant des données à caractère personnel

L'échange d'informations comportant des données à caractère personnel est soumis au droit de l'Union applicable concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données.

Article 8

Échange d'informations confidentielles dans les situations d'urgence

Nonobstant l'article 6, en cas de situation d'urgence telle que définie à l'article 114 de la directive 2013/36/UE, chaque domaine fonctionnel de la BCE communique sans retard les informations confidentielles à l'autre domaine fonctionnel de la BCE quand cette information lui est utile pour excercer ses missions dans le respect du cas d'urgence particulier concerné.

Article 9

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 septembre 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Règlement (UE) no 673/2014 de la Banque centrale européenne du 2 juin 2014 concernant la mise en place d'un comité de médiation et son règlement intérieur (BCE/2014/26) (JO L 179 du 19.6.2014, p. 72).

(3)  Décision BCE/2014/1 du 22 janvier 2014 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 95 du 29.3.2014, p. 56).

(4)  Voir également le considérant O de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Banque centrale européenne sur les modalités pratiques de l'exercice de la responsabilité démocratique et du suivi de l'accomplissement, par la BCE, des missions qui lui sont confiées dans le cadre du mécanisme de supervision unique (2013/694/UE) (JO L 320 du 30.11.2013, p. 1) et le considérant G du protocole d'accord entre le Conseil de l'Union européenne et la Banque centrale européenne sur la coopération en matière de procédures liées au mécanisme de surveillance unique (MSU).

(5)  Voir le considérant H de l'accord interinstitutionel. Selon le considérant 74 du règlement MSU, les obligations d'échange d'information avec les agents de la BCE qui ne participent pas aux missions de surveillance prudentielle ne doivent pas empêcher la BCE d'échanger des informations dans le respect des limites et des conditions prévues par la législation pertinente de l'Union, notamment avec la Commission aux fins des missions qui incombent à celle-ci en vertu des articles 107 et 108 du TFUE et du droit de l'Union relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire.

(6)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(8)  Voir le règlement d'exécution (EU) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE

EXTRAIT DU RÉGIME DE CONFIDENTIALITÉ DE LA BCE

Tous les documents émanant de la BCE sont classés dans l'un des cinq niveaux de sécurité définis ci-dessous.

Les documents reçus de tiers extérieurs à la BCE sont traités conformément à la classification mentionnée sur le document. Si le document ne comporte pas de mention de classification, ou si le niveau de classification est jugé insuffisant par le destinataire, il doit être porté sur le document une nouvelle mention avec un niveau de classification clairement indiqué, au moins sur la première page. Il convient que la classification ne soit rétrogradée qu'avec l'accord écrit de l'organisation qui a établi le document.

Les cinq niveaux de classification relatifs à la classification et les droits d'accès correspondants sont énumérés ci-après:

ECB-SECRET:

Accès au sein de la BCE limité aux personnes ayant le «besoin d'être informées», approuvé par un cadre supérieur de la BCE du service ayant établi le document ou d'un niveau hiérarchique supérieur.

ECB-CONFIDENTIAL:

Accès au sein de la BCE limité aux personnes ayant le «besoin d'être informées», mais suffisamment large pour permettre aux membres du personnel d'accéder aux informations pertinentes pour l'accomplissement de leurs tâches et de reprendre les tâches de leurs collègues le plus rapidement possible.

ECB-RESTRICTED:

Peut être rendu accessible au personnel de la BCE et, le cas échéant, aux membres du personnel du SEBC justifiant d'un intérêt légitime.

ECB-UNRESTRICTED

Peut être rendu accessible à tous les membres du personnel de la BCE et, le cas échéant, aux membres du personnel du SEBC.

ECB-PUBLIC

Accès autorisé au public.


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