EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32014D0034

2014/541/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (refonte) (BCE/2014/34)

JO L 258 du 29.8.2014, p. 11–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 03/05/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/541(2)/oj

29.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/11


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 juillet 2014

concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées

(BCE/2014/34)

(2014/541/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, second tiret,

vu l'orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (1),

vu l'orientation BCE/2013/4 du 20 mars 2013 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (2)

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une garantie appropriée pour les prêts.

(2)

Le 5 juin 2014, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix, le conseil des gouverneurs a décidé d'introduire des mesures visant à améliorer le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire en soutenant l'activité de prêt à l'économie réelle. Une mesure notamment annoncée par le conseil des gouverneurs, en lien avec cet objectif, était la décision de ce dernier de conduire, sur une période de deux ans, une série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO). En conduisant les TLTRO, le conseil des gouverneurs vise à soutenir l'activité de prêt bancaire au secteur privé non financier, c'est-à-dire les ménages et les sociétés non financières dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Cette mesure ne concerne pas les prêts au logement consentis aux ménages. Par conséquent, les prêts au logement consentis aux ménages sont exclus des prêts consentis au secteur privé non financier dans le contexte de cette mesure.

(3)

Pour faciliter la participation des établissements qui, pour des raisons d'organisation, empruntent à l'Eurosystème par le biais d'une structure de groupe, il est envisagé de permettre la participation de groupes aux TLTRO lorsqu'une base institutionnelle justifie ce type de traitement. La participation du groupe s'effectue par l'intermédiaire d'un membre particulier du groupe et conformément aux conditions définies. De plus, afin de faire face aux problèmes liés à la distribution intragroupe de la liquidité, il convient de veiller à ce que, dans le cas de groupes établis sur la base de liens étroits entre leurs membres, tous les membres du groupe confirment formellement par écrit leur participation au groupe.

(4)

Les participants aux TLTRO seront soumis à des limites d'emprunt. Ils auront le droit à une facilité d'emprunt initiale lors des deux TLTRO qui seront conduites en septembre et décembre 2014. Le montant qu'ils pourront emprunter, dans le cadre de cette facilité initiale, dépendra de l'encours total de prêts éligibles consentis au secteur privé non financier au 30 avril 2014. Qu'ils aient ou non participé aux TLTRO menées en 2014, les participants pourront emprunter des facilités supplémentaires dans le cadre des six TLTRO qui seront conduites en 2015 et 2016. Les montants pouvant être empruntés dans le cadre de ces facilités supplémentaires seront déterminés sur la base du montant net de prêts éligibles des participants consentis au secteur privé non financier, calculé conformément aux critères fixés pour une période donnée, au-delà d'une valeur de référence définie. Le conseil des gouverneurs fixe la valeur de référence applicable en veillant à équilibrer le besoin de préserver le caractère ciblé de la mesure avec l'objectif de faciliter une participation suffisante à ces opérations de manière à influencer significativement le mécanisme de transmission de la politique monétaire.

(5)

Les participants auront la possibilité de rembourser des montants alloués, conformément aux procédures définies, à partir de 24 mois après chaque TLTRO.

(6)

Les objectifs des TLTRO sont renforcés par l'obligation de remboursement anticipé en septembre 2016 si le montant net des prêts éligibles du participant qui a emprunté dans le cadre des TLTRO, calculé selon les critères définis pour une période donnée, est inférieur à la valeur de référence qui lui est applicable.

(7)

Les établissements qui souhaitent participer aux TLTRO seront soumis à certaines obligations de déclaration. Les informations déclarées seront utilisées pour déterminer le montant des facilités d'emprunt initiales et supplémentaires, pour calculer la valeur de référence applicable, pour calculer tout remboursement anticipé obligatoire et pour contrôler l'incidence des TLTRO. De plus, il est envisagé que les BCN recevant des données déclarées puissent les échanger au sein de l'Eurosystème dans la mesure et au niveau nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du dispositif des TLTRO et de l'analyse de son efficacité. Aux fins de la validation adéquate des données fournies, les données statistiques collectées peuvent être partagées au sein de l'Eurosystème.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «mois de référence de l'adjudication»: le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts éligibles sont disponibles pour chaque adjudication de TLTRO;

2)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'appendice 2 (glossaire) de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14;

3)   «prêts éligibles»: prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages (y compris des institutions sans but lucratif au service des ménages) résidant dans l'un des États membres dont la monnaie est l'euro, à l'exception des prêts au logement consentis aux ménages, et «résidents ou résidant» signifie à cette fin résidents ou résidant tel que définis à l'article 1er du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil (3);

4)   «montant net de prêts éligibles»: le montant brut des prêts sous la forme des prêts éligibles net des remboursements de l'encours des prêts éligibles pendant une période donnée, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II.

5)   «institution financière monétaire» (IFM): une institution financière monétaire au sens de l'article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) (4);

6)   «code IFM»: un code d'identification unique d'une IFM de la liste des IFM, mise à jour et publiée par la BCE à des fins statistiques conformément au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32);

7)   «encours des prêts éligibles»: l'encours des prêts éligibles au bilan, à l'exclusion des prêts éligibles titrisés ou cédés d'une autre manière sans sortie du bilan, tel qu'indiqué plus en détail à l'annexe II;

8)   «participant»: une contrepartie éligible aux opérations d'open market de la politique monétaire de l'Eurosystème, conformément à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, qui soumet des offres lors de procédures d'appels d'offres de TLTRO, soit à titre individuel, soit comme établissement chef de file d'un groupe, et qui est soumise à tous les droits et obligations associés à sa participation à une procédure d'appel d'offres dans le cadre de TLTRO;

9)   «BCN compétente»: la BCN de l'État membre de la zone euro dans lequel un participant est établi.

Article 2

Les TLTRO

1.   L'Eurosystème mène huit TLTRO conformément à un calendrier publié sur le site internet de la BCE.

2.   Toutes les TLTRO en cours arrivent à échéance à une date publiée sur le site internet de la BCE.

3.   Les TLTRO sont:

a)

des opérations de cession temporaire destinées à fournir de la liquidité;

b)

exécutées de manière décentralisée par les BCN;

c)

effectuées par voie d'appels d'offres normaux, et

d)

exécutées par voie de procédures d'appel d'offres à taux fixe.

4.   Les conditions générales dans lesquelles les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit s'appliquent aux TLTRO, sauf dispositions contraires dans la présente décision. Ces conditions incluent les procédures relatives à la conduite des opérations d'open market, les critères déterminant l'éligibilité des contreparties et des garanties aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème ainsi que les sanctions en cas de manquement des contreparties à leurs obligations, tels que définis dans les cadres juridiques généraux et temporaires applicables aux opérations de refinancement et tels qu'ils sont transposés dans les cadres nationaux contractuels et/ou réglementaires des BCN.

5.   En cas de divergence entre la présente décision et l'orientation BCE/2011/14 ainsi qu'avec tout autre acte juridique de la BCE définissant le cadre juridique applicable aux opérations de refinancement à plus long terme et/ou toutes dispositions nationales visant à la transposer au niveau national, la présente décision prévaut.

Article 3

Participation

1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO à titre individuel s'ils sont des contreparties éligibles aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème. Un établissement participant à titre individuel aux TLTRO ne peut pas y participer au sein d'un groupe.

2.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO au sein d'un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO. La participation au sein d'un groupe est pertinente aux fins du calcul des limites d'emprunt et des valeurs de référence applicables telles que définies à l'article 4 ci-dessous et des obligations de déclaration y afférentes telles que définies à l'article 8 ci-dessous. La participation au sein d'un groupe est soumise aux restrictions suivantes:

a)

un établissement n'est pas membre de plusieurs groupes aux fins des TLTRO;

b)

un établissement participant aux TLTRO au sein d'un groupe ne peut pas y participer à titre individuel;

c)

l'établissement désigné comme établissement chef de file est le seul membre du groupe aux fins des TLTRO à pouvoir participer aux procédures d'appel d'offres lors de TLTRO, et

d)

la composition et l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO ne changent pas pendant les huit TLTRO, sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessous.

3.   La participation à des TLTRO par l'intermédiaire d'un groupe aux fins des TLTRO requiert le respect des conditions ci-dessous.

a)

Au 31 juillet 2014, chaque membre du groupe doit:

i)

entretenir un lien étroit avec un autre membre du groupe, au sens de «lien étroit» tel que défini dans le glossaire de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14, et les termes «contrepartie», «garant», «émetteur» ou «débiteur» auxquels il y est fait référence sont à comprendre comme des références à des membres du groupe, ou

ii)

détenir des réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème, conformément au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (5), indirectement par l'intermédiaire d'un autre membre du groupe, ou servir d'intermédiaire à un autre membre du groupe pour la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème.

b)

Le groupe désigne un membre du groupe comme l'établissement chef de file pour le groupe. L'établissement chef de file est une contrepartie éligible aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème.

c)

Tous les membres du groupe aux fins des TLTRO sont des établissements de crédit établis dans des États membres dont la monnaie est l'euro, qui répondent aux critères définis aux paragraphes a) et b) de la section 2.1 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

d)

L'établissement chef de file dépose, auprès de sa BCN, une demande de participation du groupe dans les délais approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE. La demande inclut:

i)

le nom de l'établissement chef de file;

ii)

la liste des noms et codes IFM de tous les établissements à inclure dans le groupe aux fins des TLTRO;

iii)

une justification de la demande du groupe, incluant la liste des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM).

iv)

dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) ii) s'applique: une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; cette confirmation est accompagnée d'une preuve adéquate que la confirmation écrite de l'établissement chef de file a été dûment validée par les personnes autorisées; l'existence d'accords valables, tels que ceux applicables à la détention indirecte de réserves obligatoires au titre de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à l'établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente peut décider, en coopération avec les BCN des membres du groupe concernés, de déclencher des contrôles ex post sur la forme et le fond pour vérifier la validité d'une telle confirmation écrite, et

v)

dans le cas des membres de groupe auxquels le paragraphe 3, point a) i) s'applique: 1) une confirmation écrite de la part de tous ces membres de leur décision formelle d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer à des TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO, et 2) la preuve adéquate confirmée par la BCN du membre du groupe concerné que cette décision formelle a été prise au plus haut niveau de décision de la structure de la société du membre (tel que le comité de direction ou un organe décisionnel équivalent) conformément à toutes dispositions juridiques et statutaires applicables.

e)

L'établissement chef de file a obtenu confirmation de sa BCN que le groupe aux fins des TLTRO a été reconnu en tant que groupe. Avant de donner sa confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation du groupe aux fins des TLTRO potentiel. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu comme groupe, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe pouvant être nécessaire, comme les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 3, point d), ci-dessus.

Aux fins de la présente décision, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle consolidée, y compris les succursales d'un même établissement de crédit, peuvent être également considérés comme des candidats adéquats pour la reconnaissance d'un groupe aux fins des TLTRO et doivent répondre aux restrictions et conditions fixées dans le présent article mutatis mutandis. Cette disposition facilite la formation de groupes aux fins des TLTRO parmi de tels établissements, lorsque ces établissements font partie de la même entité juridique. Aux fins de la soumission d'une confirmation concernant la formation d'un groupe aux fins des TLTRO de ce type, ou la modification de la composition du groupe en question, les dispositions du paragraphe 3, point d) iv), et du paragraphe 6, point c) ii) 4) s'appliquent respectivement.

4.   Si l'un ou plusieurs des établissements inclus dans la demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO ne remplit pas les conditions fixées au paragraphe 3, la BCN compétente peut rejeter partiellement la demande du groupe proposé. Dans ce cas, les établissements ayant déposé la demande décident soit d'agir en tant que groupe aux fins des TLTRO dans une composition réduite en conséquence, soit de retirer leur demande de reconnaissance en tant que groupe aux fins des TLTRO.

5.   Dans des cas exceptionnels, lorsque cela se justifie objectivement, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux restrictions et conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.

6.   Sans préjudice du paragraphe 5 mentionné ci-dessus, la composition d'un groupe reconnu conformément au paragraphe 3 peut changer dans les circonstances ci-dessous:

a)

un membre du groupe est exclu du groupe aux fins des TLTRO dans les cas suivants:

i)

s'il perd son statut d'établissement de crédit, ou

ii)

s'il ne répond plus aux exigences fixées au paragraphe 3, points a) et c).

Dans les cas mentionnés aux points i) ou ii) ci-dessus, il est demandé à l'établissement chef de file de notifier à sa BCN le changement de statut du ou des membres de son groupe.

b)

si un établissement chef de file perd son éligibilité en tant que contrepartie aux opérations d'open market de politique monétaire de l'Eurosystème, le groupe aux fins des TLTRO perd sa reconnaissance en tant que tel.

c)

si, concernant le groupe aux fins des TLTRO, des liens étroits supplémentaires ou la détention indirecte de réserves obligatoires auprès de l'Eurosystème ne sont établis qu'après le 31 juillet 2014, la composition du groupe aux fins des TLTRO peut être modifiée pour permettre l'intégration d'un nouveau membre dans le groupe aux fins des TLTRO à condition que:

i)

l'établissement chef de file dépose une demande de reconnaissance de la modification de la composition de son groupe aux fins des TLTRO auprès de sa BCN;

ii)

la demande inclue: 1) le nom de l'établissement chef de file, 2) la liste des codes et noms des IFM de tous les établissements de crédit qui doivent être inclus dans la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, 3) une explication du fondement de la demande, incluant la liste des modifications des liens étroits et/ou des relations indirectes de détention de réserves entre les membres du groupe (en identifiant chaque membre par son code IFM), 4) dans le cas des membres de groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) ii): une confirmation écrite de l'établissement chef de file certifiant que tous les membres de son groupe aux fins des TLTRO ont formellement décidé d'être membres du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contreparties à titre individuel ou de membres d'autres groupes aux fins des TLTRO; l'existence d'accords valables, comme ceux conclus pour la détention indirecte de réserves obligatoires conformément à l'article 10, paragraphe 2) du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), permet à un établissement chef de file de réaliser la certification requise concernant les membres du groupe aux fins des TLTRO lorsque ces accords prévoient explicitement que les membres du groupe en question participent aux opérations d'open market de l'Eurosystème exclusivement par l'intermédiaire de l'établissement chef de file; la BCN compétente, conjointement avec les BCN des membres concernés du groupe, peut décider de déclencher des contrôles ex post sur le fond et la forme, pour vérifier la validité de ces confirmations écrites, et 5) dans le cas de membres du groupe auxquels s'applique le paragraphe 3, point a) i), une confirmation écrite de tout membre supplémentaire attestant qu'il a formellement décidé d'être membre du groupe aux fins des TLTRO en question et de ne pas participer aux TLTRO en qualité de contrepartie à titre individuel ou de membre d'autres groupes aux fins des TLTRO, ainsi qu'une confirmation écrite de chaque établissement du groupe aux fins des TLTRO (dans sa composition ancienne et nouvelle) de sa décision formelle d'approuver la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO, accompagnée de la preuve adéquate, confirmée par la BCN du membre du groupe en question, comme précisé en détail au paragraphe 3, point d) v) ci-dessus;

iii)

l'établissement chef de file ait obtenu confirmation de la part de sa BCN que la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO a été reconnue. Avant de donner confirmation, la BCN compétente peut demander à l'établissement chef de file de lui fournir toute information supplémentaire utile à son évaluation de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO. Dans son évaluation de la demande d'un groupe à être reconnu en tant que tel, la BCN compétente doit également tenir compte de l'évaluation des BCN des membres du groupe, qui peut s'avérer nécessaire, telle que les vérifications de la documentation fournie conformément au paragraphe 6, point c) ii), ci-dessus.

7.   Si des faits entraînant l'exclusion d'un membre d'un groupe se sont produits ou si des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément aux paragraphes 5 et 6, les obligations suivantes s'appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

a)

l'établissement chef de file peut participer aux TLTRO dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO pour la première fois six semaines après avoir soumis à sa BCN la demande, qui a été acceptée, de reconnaissance de modification de la composition de son groupe;

b)

un établissement qui n'est plus membre d'un groupe aux fins des TLTRO ne peut plus participer à d'autres TLTRO, ni à titre individuel ni à titre de membre d'un autre groupe aux fins des TLTRO, sauf s'il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.

Article 4

Limites d'emprunt

1.   La participation à des TLTRO à titre individuel ou en tant qu'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO est soumise à des limites d'emprunt. Les limites d'emprunt applicables à un participant à titre individuel sont calculées sur la base des données de crédit relatives à l'encours des prêts éligibles et au montant net de prêts éligibles du participant à titre individuel. Les limites d'emprunt applicables à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO sont calculées sur la base des données de crédit agrégées relatives à l'encours des prêts éligibles et du montant net de prêts éligibles de l'ensemble des membres du groupe aux fins des TLTRO. Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, tous les calculs ultérieurs des limites d'emprunt sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe aux fins des TLTRO dans sa nouvelle composition. Les limites d'emprunt applicables à chaque participant pour chaque TLTRO sont à considérer comme une limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant. Les règles applicables aux soumissions dépassant la limite maximale du montant de la soumission définies à la section 5.1.4 de l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14 s'appliquent.

2.   Lors des deux TLTRO qui seront conduites en septembre et décembre 2014, les participants ont le droit d'emprunter un montant cumulé n'excédant pas la facilité d'emprunt initiale consentie dans le cadre d'une TLTRO. Les participants disposent d'une facilité d'emprunt initiale dans le cadre des TLTRO équivalente à 7 % de l'encours total de leurs prêts éligibles au 30 avril 2014. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I. Toute facilité initiale dans le cadre des TLTRO non utilisée n'est plus disponible lors des TLTRO ultérieures.

3.   Lors de chaque TLTRO ultérieure conduite selon une périodicité trimestrielle entre mars 2015 et juin 2016, tous les participants sont autorisés à emprunter des facilités supplémentaires dans le cadre des TLTRO. La facilité supplémentaire accordée aux participants dans le cadre des TLTRO est égale au montant le plus élevé entre i) zéro et ii) trois fois le montant net cumulé des prêts éligibles consentis par le participant entre le 1er mai 2014 et la date de référence de l'adjudication, au-delà de la valeur de référence déterminée conformément au paragraphe 4 ci-dessous, moins les montants empruntés précédemment au cours de TLTRO conduites à partir de mars 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

4.   La valeur de référence d'un participant est déterminée sur la base du montant net de prêts éligibles consentis dans la période des douze mois entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2014 (la «période de référence»), comme suit:

a)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles positif dans la période de référence ou si le participant s'est établi après le 1er mai 2013, la valeur de référence applicable est zéro;

b)

pour les participants qui déclarent un montant net de prêts éligibles négatif pour la période de référence, la valeur de référence est calculée en déterminant la moyenne mensuelle du montant net des prêts éligibles consentis par le participant pendant la période de référence, multipliée par le nombre de mois écoulés entre le 30 avril 2014 et la fin du mois de référence de l'adjudication. Cette formule s'applique aux mois de référence de l'adjudication jusqu'à avril 2015 inclus. Par la suite, la valeur de référence reste inchangée et demeure la valeur atteinte le 30 avril 2015. Les calculs techniques correspondants figurent à l'annexe I.

Article 5

Intérêts

Le taux d'intérêt applicable pour toute la durée de vie de chaque TLTRO est fixé au taux des opérations principales de refinancement en vigueur au moment de l'annonce de l'appel d'offres concernant la TLTRO en question, majoré d'un écart fixe de 10 points de base. Les intérêts sont payables à terme échu à l'échéance de l'opération ou, le cas échéant, à la date du remboursement anticipé comme le prévoient les articles 6 et 7.

Article 6

Remboursement anticipé

1.   À partir de 24 mois après une TLTRO, les participants ont la possibilité de réduire le montant de TLTRO ou d'y mettre fin avant l'échéance.

2.   Les dates de remboursement anticipé sont fixées selon une fréquence semestrielle, les jours coïncidant avec le jour du règlement d'une opération principale de refinancement de l'Eurosystème, à des dates devant être déterminée par l'Eurosystème.

3.   Pour utiliser la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins une semaine avant la date du remboursement anticipé, son intention de rembourser des montants empruntés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.

4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant une semaine avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14.

Article 7

Remboursement anticipé obligatoire

1.   Les participants aux TLTRO dont le montant cumulé net de prêts éligibles sur la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à leur valeur de référence applicable au 30 avril 2016 doivent rembourser la totalité des montants, initiaux et supplémentaires, empruntés dans le cadre des TLTRO au 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques figurent à l'annexe I.

2.   Si le total des montants empruntés par un participant dans le cadre de la facilité supplémentaire au titre des TLTRO menées entre mars 2015 et juin 2016 est supérieur à la facilité supplémentaire calculée le mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant de cet excédent doit être remboursé le 29 septembre 2016, sauf si l'Eurosystème indique une autre date. Les calculs techniques sont indiqués à l'annexe I.

3.   Lorsque des modifications de la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été reconnues conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, les calculs aux fins des remboursements anticipés obligatoires de l'établissement chef de file (y compris la valeur de référence applicable) sont réalisés sur la base des données de bilan du groupe dans sa nouvelle composition en considérant la totalité des montants empruntés, que les emprunts aient été réalisés avant ou après la modification du groupe aux fins des TLTRO.

4.   La BCN compétente notifie à ses participants qu'ils sont soumis à un remboursement anticipé obligatoire au plus tard le 31 août 2016, à moins que l'Eurosystème n'indique une autre date. Une notification de remboursement anticipé obligatoire émise par une BCN conformément à l'article 7 ou 9 ci-dessous ne constitue en aucun cas une notification de cas de défaillance.

5.   Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire, à la date du remboursement, peut résulter en l'application d'une sanction pécuniaire telle que définie à l'annexe I, appendice 6, section 1, de l'orientation BCE/2011/14. Les dispositions de cette section qui s'appliquent aux manquements aux règles relatives aux opérations d'appel d'offres s'appliquent lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû à la date prévue du remboursement anticipé obligatoire. L'application de sanctions pécuniaires est sans préjudice du droit de la BCN compétente d'exercer les recours prévus lorsque survient un cas de défaillance tel que défini à l'annexe II de l'orientation BCE/2011/14, lorsqu'un participant ne règle pas, totalement ou en partie, le montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé obligatoire à la date du remboursement.

Article 8

Obligations de déclaration

1.   Les participants à des TLTRO soumettent des états déclaratifs dûment complétés à leur BCN en respectant:

a)

la teneur des informations requises et le calendrier, tels qu'approuvés par le conseil des gouverneurs et publiés sur le site internet de la BCE, et

b)

les lignes directrices détaillées à l'annexe II.

2.   Les termes utilisés dans l'état déclaratif sont à lire en se référant à leurs définitions figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

3.   En se conformant aux obligations de déclaration auxquelles ils sont soumis conformément au paragraphe 1, les participants appliquent les normes minimales requises en matière de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision prévues à l'annexe IV du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

4.   Lorsqu'un établissement participe à une TLTRO et tant qu'il a un crédit en cours dans le cadre d'une TLTRO, il est tenu de fournir les états déclaratifs dûment complétés selon une périodicité trimestrielle conformément au paragraphe 1 jusqu'en septembre 2018 ou, le cas échéant, jusqu'au remboursement anticipé total.

5.   Les participants fournissent des états déclaratifs concernant la période de référence avant de participer pour la première fois à une TLTRO, en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.

6.   Les établissements chefs de file de groupes aux fins des TLTRO fournissent des états déclaratifs qui reflètent les données agrégées de tous les membres du groupe aux fins des TLTRO. La BCN de l'établissement chef de file ou la BCN d'un membre d'un groupe aux fins des TLTRO peut, sous réserve de coordination avec la BCN de l'établissement chef de file, demander à l'établissement chef de file de soumettre les données désagrégées pour chaque membre du groupe à titre individuel.

7.   Lorsque des modifications dans la composition d'un groupe aux fins des TLTRO ont été acceptées conformément au paragraphe 5 ou 6 de l'article 3, l'établissement chef de file fournit les états déclaratifs pour déterminer la facilité d'emprunt adéquate et la valeur de référence applicable tenant compte de la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO en respectant le calendrier publié sur le site internet de la BCE pour l'envoi à la BCN compétente des états déclaratifs complétés.

8.   Il est demandé aux participants à des TLTRO d'effectuer une vérification annuelle de l'exactitude des informations déclarées conformément au paragraphe 1. Cet exercice peut être réalisé par un auditeur externe lors d'un audit annuel. Des dispositifs similaires, sous réserve d'approbation par l'Eurosystème, peuvent être utilisés par les participants plutôt que d'engager un auditeur externe. La BCN des participants est informée du résultat de cette vérification, lequel, dans le cas de la participation à un groupe aux fins des TLTRO, doit être communiqué aux BCN des membres du groupe aux fins des TLTRO. À la demande de la BCN d'un participant, les résultats détaillés des vérifications effectuées conformément au présent paragraphe sont remis à cette BCN et, dans le cas de la participation d'un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

9.   Les informations concernant la composition des groupes aux fins des TLTRO sont stockées dans le Register of Institutions Affiliates Database (RIAD, base de données du registre des institutions et des actifs) et partagées au sein de l'Eurosystème.

Article 9

Non-respect des obligations de déclaration

1.   Si un participant ne se conforme pas aux obligations de déclaration définies à l'article 8 ci-dessus:

a)

lorsqu'un participant ne déclare pas, dans les délais impartis, les données nécessaires au calcul des limites d'emprunt pour la facilité initiale ou la facilité supplémentaire, ses limites d'emprunt sont fixées à zéro, et

b)

le total des montants empruntés dans le cadre de toutes les TLTRO devient exigible lorsqu'un participant ne déclare pas les informations utiles pour évaluer si des remboursements anticipés obligatoires sont applicables et pour calculer lesdits remboursements, si nécessaire.

Avant la mise en œuvre d'une mesure au titre du présent paragraphe, le participant concerné a la possibilité de fournir des explications s'il estime que le non-respect de cette obligation était dû à des circonstances qu'il ne maîtrisait pas.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont sans préjudice de toute sanction pouvant être appliquée, conformément à la décision BCE/2010/10 (6), eu égard aux obligations de déclaration prévues dans le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

3.   Lorsque des erreurs dans les données fournies dans les états déclaratifs sont recensées et notifiées soit par le participant, soit par la BCN, l'Eurosystème effectue une évaluation de leur incidence et prend les mesures adéquates, parmi lesquelles la possibilité d'imposer un remboursement anticipé obligatoire.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à la date de sa publication.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 juillet 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 95 du 5.4.2013, p. 23.

(3)  Règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (JO L 15 du 20.1.2009, p. 14), devant être remplacé à compter du 1er janvier 2015 par le règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(6)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).


ANNEXE I

CONDUITE DES TLTRO

1.   Calcul des limites d'emprunt

Les participants à une TLTRO, agissant soit à titre individuel, soit à titre d'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO, seront soumis à des limites d'emprunt. Les limites d'emprunt calculées seront arrondies au multiple supérieur de 10 000 EUR.

Les limites d'emprunt (et l'éventuel remboursement anticipé obligatoire) applicables aux participants à titre individuel à des TLTRO seront calculées sur la base de l'encours des prêts et du montant net de prêts consentis par le participant à titre individuel à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement consentis aux ménages. Les limites d'emprunt (et l'éventuel remboursement anticipé obligatoire) applicables à l'établissement chef de file d'un groupe aux fins des TLTRO seront calculées sur la base de l'encours des prêts éligibles et du montant net de prêts éligibles consentis par l'ensemble des membres du groupe.

Soit C k ≥ 0 l'emprunt d'un participant (1) à une TLTRO k (avec k = 1,…,8). La facilité d'emprunt initiale de ce participant (IA) est:

Formula

Ici, OL correspond à l'encours, au 30 avril 2014, de prêts éligibles consentis par le participant. Dans les deux premières TLTRO, la contrainte suivante doit être respectée:

C 1 + C 2IA

Cela signifie que l'emprunt total au cours des deux premières TLTRO ne peut excéder le montant de la facilité initiale.

Soit NL mle montant net de prêts éligibles d'un participant au cours du mois civil m. Soit

Formula

le montant net moyen de prêts éligibles de ce participant entre mai 2013 et avril 2014.

Notons BE k la valeur de référence (benchmark) d'un participant à une TLTRO k (avec k = 3,…,8, c'est-à-dire les opérations devant être conduites entre mars 2015 et juin 2016).

Si Formula (c'est-à-dire si le montant net de prêts éligibles du participant est positif ou égal à zéro au cours de la période de douze mois s'étant achevée le 30 avril 2014), ou si le participant n'a été établi qu'après le 1er mai 2013, alors BE k = 0, pour l'ensemble des TLTRO k = 3,…,8.

Si Formula (c'est-à-dire si le montant net de prêts éligibles du participant est négatif au cours de la période de douze mois s'étant achevée le 30 avril 2014), alors:

Formula,

n k est défini comme suit:

k

3

4

5

6

7

8

Mois de la TLTRO

Mars 2015

Juin 2015

Septembre 2015

Décembre 2015

Mars 2016

Juin 2016

Mois de référence de l'adjudication (2)

Janvier 2015

Avril 2015

Juillet 2015

Octobre 2015

Janvier 2016

Avril 2016

nk

9

12

12

12

12

12

Cela signifie que la valeur de référence correspondant à chaque mois de référence de l'adjudication d'une TLTRO sera égale à la moyenne mensuelle du montant net des prêts éligibles consentis au cours de la période de douze mois s'étant achevée le 30 avril 2014 (Formula), multipliée par le nombre de mois s'étant écoulés entre le 30 avril 2014 et la fin du mois de référence de l'adjudication. Cela s'appliquera toutefois uniquement aux mois de référence de l'adjudication allant jusqu'au mois d'avril 2015 inclus. Par la suite, la valeur de référence restera constante à la valeur atteinte en avril 2015.

La base de calcul de la facilité d'emprunt supplémentaire autorisée pour un participant à une TLTRO k est:

AA k =3 × (CNL kBE k),

CNL k (montant net des prêts cumulés) est défini comme suit:

k

Mois de la TLTRO

Mois de référence de l'adjudication

CNLk

3

Mars 2015

Janvier 2015

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLjanv2015

4

Juin 2015

Avril 2015

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLavr2015

5

Septembre 2015

Juillet 2015

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLjuil2015

6

Décembre 2015

Octobre 2015

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLoct2015

7

Mars 2016

Janvier 2016

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLjanv2016

8

Juin 2016

Avril 2016

NLmai2014 + NLjuin2014 + … + NLavr2016

Pour les six dernières TLTRO k = 3,…,8 (c'est-à-dire pour l'ensemble des opérations pour lesquelles des facilités supplémentaires peuvent être demandées), la contrainte suivante doit être respectée (3):

Formula

Cela signifie que, pour chaque TLTRO k, le participant ne peut pas emprunter plus de trois fois la différence entre l'encours net de prêts éligibles consentis entre le 30 avril 2014 et le mois de référence de l'adjudication correspondant (CNL k) et sa valeur de référence au cours de ce mois de référence de l'adjudication (BE k), moins les montants empruntés précédemment au cours de TLTRO réalisées à partir de mars 2015.

2.   Calcul des remboursements anticipés obligatoires

Les participants qui ont emprunté des fonds dans le cadre de TLTRO mais dont le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à la valeur de référence devront rembourser leurs emprunts en septembre 2016.

Le remboursement anticipé obligatoire d'un participant en septembre 2016 est:

Formula, si BE 8 > CNL 8

Cela signifie que si le total du montant net de prêts éligibles consentis par le participant pour la période allant du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 est inférieur à la valeur de référence pour le mois de référence de l'adjudication d'avril 2016, alors le montant total des fonds empruntés dans le cadre de l'ensemble des TLTRO doit être remboursé en septembre 2016.

Si BE 8CNL 8mais Formula, alors le participant doit rembourser en septembre 2016 un montant équivalent à Formula des six dernières TLTRO. En d'autres termes, si le montant total des emprunts réalisés par un participant dans le cadre des TLTRO effectuées entre mars 2015 et juin 2016 Formula est supérieur à la base de calcul de la facilité supplémentaire pour le mois de référence de l'adjudication d'avril 2016 (AA 8), alors le montant de cet excédent doit être remboursé en septembre 2016.


(1)  Les références à un «participant» s'entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO.

(2)  Le mois de référence de l'adjudication d'une TLTRO k est le mois le plus récent pour lequel les données relatives au montant net de prêts sont disponibles pour la TLTRO k (pour une opération conduite au cours du mois civil m, il s'agira des données relatives au mois antérieur de deux mois civils).

(3)  Pour la TLTRO devant être conduite en mars 2015 (k = 3), la contrainte est C3 ≤ max{0,AA 3}.


ANNEXE II

OPÉRATIONS DE REFINANCEMENT À PLUS LONG TERME CIBLÉES — DIRECTIVES À RESPECTER POUR COMPLÉTER L'ÉTAT DÉCLARATIF

1.   Introduction

Le présent document fournit les instructions à respecter pour compléter l'état déclaratif à fournir par les participants aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) de la BCE. En particulier, ces directives précisent également les obligations de déclaration à respecter par les établissements chefs de file des groupes aux fins des TLTRO.

La section 2 donne des informations générales utiles pour remplir et transmettre l'état déclaratif, alors que la section 3 passe en revue les indicateurs à déclarer.

2.   Informations générales

Les mesures à utiliser pour le calcul des facilités d'emprunt (limites) et des remboursements anticipés obligatoires portent sur les prêts aux sociétés non financières de la zone euro et les prêts aux ménages de la zone euro  (1) à l'exclusion des prêts au logement , dans toutes les monnaies. Pour chaque période de déclaration donnée, les informations sur les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période ainsi que le montant net des prêts éligibles consentis pendant la période (calculé comme le montant brut des prêts, net des remboursements de prêts) doivent être déclarés séparément pour les sociétés non financières et pour les ménages. Ces indicateurs sont ajustés pour tenir compte de l'incidence de la titrisation classique et d'autres cessions de créances. Des informations détaillées sur les sous-éléments pertinents de ces postes et sur les effets entraînant des variations de l'encours, mais n'étant pas liés aux opérations (ci-après «ajustements de l'encours»), doivent également être fournies.

Concernant l'utilisation des informations collectées, il convient de souligner que les données relatives à l'encours des prêts éligibles au 30 avril 2014 seront utilisées pour fixer la facilité d'emprunt initiale, alors que les données concernant le montant net des prêts éligibles pendant la période allant du 1er mai 2013 jusqu'au 30 avril 2014 seront utilisées pour calculer la valeur de référence. Les données relatives à l'encours des prêts éligibles et au montant net des prêts éligibles pour les périodes de déclaration allant jusqu'au 30 avril 2016 seront utilisées pour le calcul des facilités d'emprunt supplémentaires, pour le calcul des remboursements anticipés obligatoires (pour les périodes de déclaration comprises entre le 1er mai 2014 et le 30 avril 2016) et à des fins de contrôle. Les données déclarées ultérieurement pour les périodes allant jusqu'à l'échéance des opérations conduites en septembre 2018 seront utilisées uniquement à des fins de contrôle. Tous les autres indicateurs inclus dans l'état déclaratif sont nécessaires pour vérifier la cohérence interne des informations, leur cohérence avec les données statistiques collectées au sein de l'Eurosystème, ainsi que pour le contrôle approfondi de l'incidence du programme des TLTRO.

Les obligations de déclaration auxquelles sont soumises les IFM de la zone euro dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan des IFM, énoncées dans le règlement de la BCE concernant les statistiques relatives aux postes de bilan, fournissent le cadre général sur lequel il convient de s'appuyer pour compléter l'état déclaratif. Les présentes directives se réfèrent aux obligations stipulées dans la refonte du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) (2) concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires, lequel prévoit de faire démarrer l'obligation de déclaration des données avec les données de décembre 2014 (3). En particulier, pour ce qui concerne les crédits, l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) prévoit que les crédits «sont déclarés pour leur montant en principal à la fin du mois. Ce montant exclut les abandons et réductions de créances définis par les pratiques comptables pertinentes. Il n'est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d'autres actifs ou passifs». Cependant, contrairement aux règles définies à l'article 8, paragraphe 2, qui impliquent également la déclaration des crédits en montants bruts sans déduction des provisions, l'article 8, paragraphe 4, stipule que «[l]es BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition [c'est-à-dire à leur valeur de transaction], pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents». Les conséquences que cette dérogation aux directives générales à respecter lors de la déclaration des données relatives aux postes du bilan a sur la déclaration des données à renseigner dans l'état déclaratif sont analysées en détail ci-dessous.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) doit être utilisé également comme document de référence pour ce qui concerne les définitions à appliquer en renseignant l'état déclaratif. Voir à cet égard en particulier l'article 1er pour ce qui concerne les définitions générales, et l'annexe II, deuxième et troisième parties pour, respectivement, la définition des instruments à englober sous le terme «crédits» et la définition des secteurs des participants (4). Il est à noter que, dans le cadre des données relatives aux postes du bilan, les intérêts courus à recevoir sur les crédits sont, selon l'usage, soumis à une inscription au bilan dès qu'ils sont courus (c'est-à-dire sur la base des droits constatés plutôt que lorsqu'ils sont effectivement perçus), mais ils ne doivent pas être inclus dans l'encours des crédits auxquels ils se rapportent. En revanche, les intérêts capitalisés doivent être enregistrés dans l'encours.

Une grande partie des données à déclarer dans l'état déclaratif est déjà élaborée par les IFM pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), mais les participants qui soumettent des offres dans le cadre de TLTRO doivent élaborer des informations supplémentaires. Le cadre méthodologique des statistiques sur les données relatives aux postes de bilan, tel que défini dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (5), fournit toutes les informations générales utiles pour élaborer ces données supplémentaires; de plus amples détails sont fournis ci-dessous dans les définitions des indicateurs individuels.

3.   Instructions générales à respecter lors de la déclaration

a)   Structure de l'état déclaratif

L'état déclaratif comporte une indication de la période sur laquelle portent les données et regroupe les indicateurs en deux ensembles: les prêts consentis à des sociétés non financières de la zone euro et les prêts consentis à des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement . Toutes les données des cases surlignées en jaune sont calculées automatiquement à partir des données entrées dans les autres cases à l'aide des formules fournies. La validation des données est réalisée également dans l'état déclaratif, lors de la vérification de la cohérence entre les encours et les opérations. Les données doivent être déclarées en milliers d'euros.

b)   Définition de la période de déclaration

La période de déclaration se définit comme la période sur laquelle portent les données. Les indicateurs liés à des encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; c'est-à-dire que, pour la période de déclaration allant du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, les encours doivent être déclarés au 30 avril 2013 et au 30 avril 2014. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l'ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.

c)   Déclaration des données concernant les groupes aux fins des TLTRO

Concernant la participation de groupes aux TLTRO, les données doivent être déclarées sous forme agrégée conformément à l'usage. Cependant, les banques centrales nationales (BCN), si elles le jugent approprié, ont la possibilité de collecter les données sur une base individuelle, pour chaque établissement.

d)   Transmission de l'état déclaratif

L'état déclaratif complété doit être transmis à la BCN compétente, comme le précisent les règles générales et conformément au calendrier officiel qui indique également les périodes de référence à couvrir pour chaque transmission et les versions de données à utiliser dans la déclaration.

4.   Définitions

La présente section fournit les définitions détaillées des divers postes à renseigner dans l'état déclaratif. La numérotation utilisée dans l'état déclaratif est indiquée entre parenthèses.

a)   Encours des prêts éligibles (1 et 4)

Les données figurant dans ces cases sont calculées automatiquement sur la base des chiffres déclarés aux postes subséquents, notamment «encours au bilan» (1.1 et 4.1), moins «encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan» (1.2. et 4.2), plus «encours des provisions sur prêts éligibles» (1.3 et 4.3). La dernière sous-expression est pertinente uniquement dans les cas où, contrairement à l'usage en matière de données relatives aux postes de bilan, les prêts sont déclarés nets de provisions.

i)   Les encours au bilan (1.1 et 4.1)

Ce poste englobe les encours des prêts consentis à des sociétés non financières et des ménages de la zone euro, à l'exclusion des prêts au logement. Les intérêts courus, par opposition aux intérêts capitalisés, sont exclus des indicateurs.

Ces cases figurant sur l'état déclaratif peuvent être renseignées avec les données élaborées pour répondre aux exigences du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, deuxième partie (ensemble 2 du tableau 1 sur les encours mensuels).

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie, et à la section 2.1.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)   Encours des créances titrisées ou autrement cédées mais non décomptabilisées du bilan (1.2 et 4.2)

Ce poste comprend les encours des créances titrisées ou autrement cédées mais qui n'ont pas été décomptabilisées du bilan. Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les prêts donnés en garantie à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation du bilan, sont exclus de ce poste.

Le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 5.1 du tableau 5a des données mensuelles) porte sur les informations requises relatives aux crédits titrisés consentis aux sociétés non financières et aux ménages qui n'ont pas été décomptabilisés, mais ne nécessitant pas une ventilation par objet. De plus, les encours des créances autrement cédées (c'est-à-dire hors titrisation), mais qui ne sont pas décomptabilisées, sortent du champ d'application du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Par conséquent, des extractions de données séparées des bases de données internes des IFM sont requises pour renseigner l'état déclaratif.

Pour une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

iii)   Encours des provisions sur prêts éligibles (1.3 et 4.3)

Ces données sont pertinentes uniquement pour les établissements qui, contrairement à la pratique générale concernant les données relatives aux postes de bilan, déclarent les crédits nets de provisions.

Ce poste inclut les réductions de valeur et pertes de valeur sur prêts individuelles et collectives (avant abandons/réductions de créances). Les données doivent se référer à l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, c'est-à-dire exclure les crédits qui sont titrisés ou autrement cédés, et qui n'ont pas été décomptabilisés du bilan.

Comme indiqué ci-dessus, dans les statistiques relatives aux postes de bilan, les crédits doivent être déclarés, en règle générale, pour leur encours en principal, les provisions correspondantes étant allouées au poste «capital et réserves». Dans de tels cas, aucune information relative aux provisions ne doit être déclarée séparément. Cependant, dans les cas où les crédits sont déclarés nets de provisions, cette information supplémentaire doit être déclarée de manière à collecter des données totalement comparables entre toutes les IFM.

Dans les cas où, selon la pratique, les encours de crédits sont déclarés nets de provisions, les BCN ont la possibilité de rendre la déclaration de cette donnée facultative. Toutefois, dans de tels cas, les calculs effectués dans le cadre des TLTRO seront basés sur les encours des crédits figurant au bilan, nets de provisions (6).

Pour de plus amples informations, voir la référence aux provisions dans la définition de «capital et réserves» fournie dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, deuxième partie.

b)   Montant net des prêts éligibles (2)

Dans ces cases de l'état déclaratif est enregistré le montant net des prêts (transactions) consentis pendant la période de déclaration. Les données sont calculées automatiquement à partir des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «montant brut des prêts» (2.1) moins «remboursements» (2.2).

Les crédits qui sont renégociés pendant la période de déclaration doivent être déclarés à la fois comme «remboursements» et comme «montant brut des prêts» au moment où la renégociation a lieu. Les données d'ajustement doivent inclure les effets liés à la renégociation des crédits.

Les transactions contre-passées durant la période (c'est-à-dire les crédits consentis et remboursés pendant la période) doivent être en principe déclarées à la fois comme «montant brut des prêts» et comme «remboursements». Toutefois, les IFM soumissionnaires d'une offre ont le droit de ne pas déclarer ces opérations dans leur état déclaratif, dans la mesure où cela allège leur charge de déclaration. Dans ce cas, elles doivent fournir des informations dans la case «commentaires» de l'état déclaratif et les données relatives aux ajustements des encours doivent exclure également les effets liés à ces opérations contre-passées. Cette exception ne s'applique pas aux crédits consentis pendant la période, qui sont titrisés ou autrement cédés.

Les dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être pris en considération. Pour ces instruments, les variations d'encours dues à des montants utilisés ou retirés pendant les périodes de déclaration doivent servir à établir des valeurs approchées pour le montant net des prêts. Les montants positifs doivent être déclarés comme «montant brut des prêts» (2.1), alors que les montants négatifs doivent être déclarés (avec le signe positif) comme «remboursements» (2.2).

i)   Montant brut des prêts (2.1)

Ce poste englobe le flux brut des nouveaux prêts pendant la période de déclaration, à l'exclusion de toute acquisition de crédit. Les crédits octroyés portant sur des dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les montants ajoutés aux soldes clients pendant la période au titre, par exemple, de la capitalisation des intérêts (par opposition aux intérêts accumulés) et des commissions doivent être inclus également.

ii)   Remboursements (2.2)

Ce poste comprend le flux des remboursements de principal pendant la période de déclaration, à l'exclusion de ceux liés aux prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan. Les remboursements liés aux dettes contractées par carte de crédit, les crédits renouvelables et les découverts doivent également être déclarés, comme expliqué ci-dessus.

Les paiements d'intérêts liés aux intérêts courus pas encore capitalisés, les cessions de créances et autres ajustements des encours (y compris les abandons et réductions de créances) ne doivent pas être déclarés.

c)   Ajustements des encours

Ces cases de l'état déclaratif sont prévues pour déclarer les variations des encours [réductions (–) et augmentations (+)] survenant pendant la période de déclaration, qui ne sont pas liées au montant net des prêts. De telles variations résultent des opérations telles que les titrisations de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration, et d'autres ajustements liés aux réévaluations dues à des variations des taux de change, des abandons et réductions de créances et des reclassements. Les données contenues dans ces cases sont automatiquement calculées sur la base des chiffres déclarés pour les sous-postes, notamment «achats et ventes de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration» (3.1), plus «autres ajustements» (3.2).

i)   Ventes et achats de prêts et autres cessions de créances pendant la période de déclaration (3.1)

—   Flux nets de créances titrisées ayant une incidence sur l'encours de crédits (3.1A)

Ce poste comprend le montant net des créances titrisées pendant la période de déclaration, ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés, calculé comme le résultat des acquisitions moins les cessions (7). Toutes les activités de titrisation doivent être déclarées, quel que soit le lieu où sont situés les véhicules financiers concernés. Les cessions de créances doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions) (8).

Les obligations stipulées au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie (ensemble 1.1 du tableau 5a relatif aux données mensuelles et du tableau 5b relatif aux données trimestrielles), portent sur ces éléments.

Pour obtenir une définition plus détaillée des postes à inclure dans l'état déclaratif, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Flux nets de créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits (3.1B)

Ce poste comprend le montant net des créances cédées ou acquises pendant la période ayant une incidence sur les encours de crédits déclarés lors d'opérations non liées aux activités de titrisation, et il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions).

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, portent partiellement sur ces éléments. L'ensemble 1.2 du tableau 5a sur les données mensuelles et du tableau 5b sur les données trimestrielles couvre les données relatives aux flux nets des créances autrement cédées ayant une incidence sur les encours de crédits, mais excluant:

1)

les crédits cédés à, ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple la cession d'un portefeuille de prêts par la filiale d'une IFM nationale à l'IFM mère) (9);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de la déclaration des données dans le cadre des TLTRO, tous ces effets doivent être déclarés. Pour une définition plus détaillée des postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. En ce qui concerne les «modifications de la structure du secteur des IFM», la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM (et la section 5.2 correspondante de l'annexe 1.1) fournit une description détaillée des cessions intragroupe, en différenciant les cas où les cessions sont effectuées entre des unités institutionnelles distinctes (par exemple une ou plusieurs des unités cesse d'exister à la suite d'une fusion ou d'une acquisition) et ceux où les cessions ont lieu lorsque certaines unités cessent d'exister, dans lequel cas il convient de procéder à un reclassement statistique. Aux fins de la déclaration des données pour les TLTRO, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données doivent être déclarées au point 3.1C de l'état déclaratif (et non pas au point 3.2C).

—   Flux nets de créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits (3.1C)

Ce poste comprend le montant net des crédits qui sont titrisés ou autrement cédés pendant la période de déclaration, n'ayant pas d'incidence sur les encours des crédits déclarés; il est calculé comme la différence entre les acquisitions et les cessions. Les cessions doivent être enregistrées au montant nominal net des abandons et réductions de créances au moment de la vente. Ces abandons et réductions de créances doivent être déclarés, lorsqu'ils peuvent être identifiés, au poste 3.2B de l'état déclaratif (voir ci-après). Dans le cas des IFM qui déclarent des crédits nets de provisions, les cessions doivent être enregistrées à la valeur du bilan (c'est-à-dire le montant nominal net de l'encours des provisions). Les flux nets liés à la fourniture de garanties à l'Eurosystème pour des opérations de crédit de politique monétaire sous forme de créances privées, résultant en une cession sans décomptabilisation, du bilan sont exclus de ce poste.

Les obligations du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, cinquième partie, concernent partiellement ces éléments. L'ensemble 2.1 du tableau 5a concernant les données mensuelles et du tableau 5b concernant les données trimestrielles porte sur les données relatives aux flux nets des créances titrisées ou autrement cédées n'ayant pas d'incidence sur les encours de crédits; toutefois, les prêts au logement consentis aux ménages ne sont pas identifiés séparément et doivent donc être extraits séparément des bases de données internes des IFM. De plus, comme précisé ci-dessus, les obligations excluent:

1)

les crédits cédés à, ou acquis auprès d'une autre IFM nationale, y compris les cessions intragroupe dues à une restructuration d'entreprise (par exemple lorsque la filiale d'une IFM nationale cède un portefeuille de prêts à l'IFM mère);

2)

les cessions de crédit dans le contexte de réorganisations intragroupe dues à des fusions, acquisitions et scissions.

Aux fins de la déclaration des données dans l'état déclaratif des TLTRO, tous ces effets doivent être déclarés.

Pour une définition plus détaillée des postes à déclarer, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe II, cinquième partie, et à la section 2.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

ii)   Autres ajustements (3.2)

Les données relatives à d'autres ajustements doivent être déclarées pour l'encours des prêts éligibles figurant au bilan, à l'exclusion des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

—   Réévaluations dues à des variations des taux de change (3.2A)

Les mouvements des taux de change par rapport à l'euro donnent lieu à des variations de la valeur des créances libellées en devises lorsqu'elles sont exprimées en euros. Les données relatives à ces effets doivent être déclarées avec un signe négatif (positif) lorsque ceux-ci entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets et sont nécessaires pour permettre un rapprochement complet entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Ces ajustements ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). Aux fins de la déclaration des données dans l'état déclaratif des TLTRO, si les données (ou même une approximation) ne sont pas facilement disponibles pour les IFM, elles peuvent être calculées conformément aux instructions fournies à la section 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM. La procédure d'estimation proposée limite la portée des calculs aux principales monnaies et comporte les étapes suivantes:

1)

les encours des prêts éligibles à la fin du mois précédant le début de la période et à la fin de la période (postes 1 et 4) sont ventilés par monnaies de libellé, en mettant l'accent sur les portefeuilles de prêts libellés en GBP, USD, CHF et JPY [si ces données ne sont pas facilement accessibles, les données relatives aux encours totaux figurant au bilan, y compris les créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées (postes 1.1 et 4.1), peuvent être utilisées];

2)

chaque portefeuille de prêts est traité comme suit (les nombres pertinents de l'équation dans le Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM sont fournis entre parenthèses):

les encours à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période sont convertis dans la monnaie de dénomination d'origine en utilisant les taux de change nominaux correspondants (10) (équations [4.2.2] et [4.2.3]),

la variation des encours libellés en devises, pendant la période de référence, est calculée et reconvertie en euros en utilisant la valeur moyenne des taux de change quotidiens pendant la période de déclaration (équation [4.2.4]),

la différence entre la variation des encours convertis en euros, telle que calculée lors de l'étape précédente, et la variation des encours en euros est calculée (équation [4.2.5] avec le signe opposé);

3)

l'ajustement de change définitif est estimé comme étant la somme des ajustements pour chaque monnaie.

Pour toute information supplémentaire, voir les sections 1.6.3.5 et 4.2.2 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Abandons/réductions de créances (3.2B)

Conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), «réduction de créances» signifie la réduction directe de la valeur comptable d'une créance inscrite au bilan en raison de sa dépréciation; de même, «abandon de créances» signifie une réduction de l'intégralité de la valeur comptable d'une créance, de sorte qu'elle est retirée du bilan. Les effets des abandons et des réductions de créances doivent être déclarés avec un signe négatif (positif) lorsqu'ils entraînent une réduction (augmentation) des encours en termes nets. Ces données sont nécessaires pour permettre un rapprochement total entre le montant net des prêts et les variations des encours.

Les données élaborées pour répondre aux obligations minimales du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie (ensemble 2 du tableau 1a sur les ajustements liés aux effets de valorisation), peuvent être utilisées pour ce qui concerne les abandons et réductions de créances relatifs aux encours de crédits figurant au bilan. Cependant, pour mettre en évidence l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés du bilan, il est nécessaire de réaliser une extraction de données séparée à partir des bases de données internes des IFM.

Les données relatives aux encours des prêts éligibles (postes 1 et 4) sont en principe corrigées des encours de provisions dans les cas où les créances sont enregistrées nettes de provisions au bilan statistique.

—   Dans les cas où les participants déclarent les postes 1.3 et 4.3, les données relatives aux abandons et réductions de créances doivent comprendre l'annulation des provisions antérieures sur les crédits devenus (partiellement ou totalement) irrécouvrables et, de plus, doivent également inclure, le cas échéant, toute perte excédant les provisions. De manière similaire, lorsqu'une créance provisionnée est titrisée ou autrement cédée, il faut enregistrer un abandon/une réduction de créance égal(e) aux provisions en cours avec le signe opposé, de manière à faire correspondre la variation de la valeur figurant au bilan, corrigée du montant des provisions, et la valeur du flux net. Les provisions peuvent varier dans le temps en raison de nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts (nettes d'éventuelles contre-passations, y compris celles ayant lieu lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur). Ces variations ne doivent pas être inscrites dans l'état déclaratif des TLTRO comme faisant partie des abandons et réductions de créances (du fait que l'état déclaratif reconstitue les valeurs brutes sans déduction des provisions) (11).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

—   Lorsqu'il est d'usage de déclarer les encours de prêts nets des provisions, alors que les postes pertinents (1.3 et 4.3) relatifs aux provisions ne sont pas déclarés (voir ci-dessus), les abandons et réductions de créances doivent inclure les nouvelles réductions et pertes de valeur sur prêts sur le portefeuille de prêts (nettes des contre-passations éventuelles, y compris celles effectuées lorsqu'un prêt est remboursé par l'emprunteur) (12).

Si des données séparées relatives aux provisions ne peuvent être extraites des bases de données internes des IFM, il n'est pas nécessaire de faire ressortir l'incidence des réductions et abandons de créances sur les prêts titrisés ou autrement cédés qui ne sont pas décomptabilisés.

En principe, ces postes couvrent également les réévaluations enregistrées lorsque des créances sont titrisées ou autrement cédées et que la valeur de transaction diverge de l'encours nominal au moment de la cession. Lorsqu'elles sont identifiées, ces réévaluations doivent être déclarées et doivent être calculées comme la différence entre la valeur de la transaction et l'encours nominal au moment de la vente.

Pour toute information complémentaire, se reporter au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), annexe I, quatrième partie, et à la section 1.6.3.3 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM.

—   Reclassements (3.2C)

Les reclassements enregistrent tous les autres effets qui ne sont pas liés au montant net des prêts, conformément à la définition ci-dessus, mais qui induisent des variations des encours de prêts figurant au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées.

Ces effets ne sont pas couverts par les obligations définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) et leur incidence est normalement estimée sur une base agrégée lors de l'élaboration des statistiques macroéconomiques. Cependant, ils sont importants au niveau de chaque établissement (ou groupe aux fins des TLTRO) de manière à rapprocher le montant net des prêts et les variations des encours.

Les effets suivants doivent être déclarés, pour ce qui concerne les encours de prêts au bilan, à l'exception des créances titrisées ou autrement cédées qui ne sont pas décomptabilisées. De plus, la convention d'usage consistant à enregistrer les effets qui conduisent à des réductions (augmentations) des encours avec un signe négatif (positif) s'applique.

1)

Les modifications concernant la classification sectorielle ou la zone de résidence des emprunteurs entraînant des variations des positions d'encours déclarées qui ne sont pas dues au montant net des prêts nets et qui doivent donc être enregistrées (13).

2)

Les modifications concernant la classification d'instruments. Celles-ci peuvent également affecter les indicateurs si les encours des prêts augmentent (diminuent) en raison, par exemple, du reclassement d'un titre de créance (crédit) comme crédit (titre de créance).

3)

Les ajustements résultant de la correction d'erreurs de déclaration.

Les effets liés aux cessions de crédits qui se produisent dans le contexte de restructurations d'entreprises et de réorganisations intragroupe dus à des fusions, acquisition et scissions doivent être déclarés au poste 3.1B. Les reclassements ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les modifications dans la composition des groupes aux fins des TLTRO étant donné que, dans de tels cas, de nouveaux états déclaratifs doivent être soumis, qui reflètent la nouvelle composition du groupe aux fins des TLTRO.

Pour de plus amples informations, se reporter à la section 1.6.3.4 du Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM; cependant, il convient de garder à l'esprit les différences conceptuelles soulignées plus haut pour les besoins du calcul des données de reclassement au niveau de chaque établissement.

Image


(1)  Aux fins du présent état déclaratif, le terme «ménages» inclut les établissements sans but lucratif au service des ménages.

(2)  Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

(3)  Conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), la déclaration des données commencera à compter du mois de référence de décembre 2014 pour les IFM. L'acte juridique précédant constituant la base de la déclaration des données statistiques relatives aux postes du bilan est le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). En conséquence, c'est ce dernier règlement qui s'applique à la déclaration des données dans le cadre des TLTRO pour les périodes de référence allant jusqu'à décembre 2014. Toutefois, les différences entre les deux réglementations ne sont pas significatives en termes d'incidence sur le programme des TLTRO, à l'exception de la définition de l'expression «sociétés non financières» (voir note de bas de page ci-après).

(4)  La classification sectorielle des administrations centrales et des sociétés holding de sociétés non financières figurant au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) a été modifiée dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) pour tenir compte des modifications des normes statistiques internationales. Dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), les administrations centrales et les sociétés holding de sociétés non financières ont été reclassées et attribuées à la catégorie des sociétés financières. Les déclarations de données relatives aux TLTRO doivent en principe être cohérentes avec le cadre des données relatives aux postes du bilan: à compter de décembre 2014, la déclaration des données ne devra plus englober les administrations centrales et les sociétés holding. Les ajustements correspondants devront être transmis en conséquence.

(5)  Voir le «Manuel sur les statistiques relatives au bilan des IFM», BCE, avril 2012, disponible sur le site http://www.ecb.europa.eu. En particulier, la section 2.1.4, p. 76, traite de la déclaration des données statistiques relatives aux crédits.

(6)  Cette exception a également des conséquences pour la déclaration des données concernant les abandons/réductions de créances, comme il est précisé ci-dessous.

(7)  Cette convention de signe [à l'opposé des obligations énoncées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33)] est conforme à l'obligation générale relative aux données d'ajustement, comme précisé plus haut. En l'occurrence, les effets conduisant à des augmentations (réductions) des encours doivent être déclarés avec un signe positif (négatif).

(8)  Comme indiqué ci-dessus, le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) permet aux IFM de déclarer les crédits achetés à leur valeur de transaction (dans la mesure où il s'agit d'une pratique nationale appliquée par toutes les IFM résidant dans le pays). Dans de tels cas, les composantes de valorisation pouvant apparaître doivent être portées à l'état déclaratif au point 3.2B.

(9)  Conformément aux obligations du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) que les IFM doivent respecter lorsqu'elles déclarent les données statistiques relatives aux postes de bilan jusqu'au mois de référence de novembre 2014, toutes les cessions entre IFM de la zone euro sont exclues des flux nets, et non pas uniquement celles entre IFM nationales.

(10)  Il convient d'utiliser les taux de change de référence de la BCE. Voir le communiqué de presse du 8 juillet 1998 sur l'élaboration de normes communes, disponible sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu).

(11)  Il convient de noter que cette exigence diffère des obligations de déclaration stipulées dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(12)  Cette obligation correspond à l'information à déclarer par les IFM comptabilisant les prêts nets de provisions, conformément au règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

(13)  Les effets du reclassement des administrations centrales et des sociétés holding de sociétés non financières en tant que sociétés financières, qui sera réalisé en décembre 2014, doivent être portés au poste 3.2C.


Haut