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Document 32014D0008(01)

2014/303/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 février 2014 concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales (BCE/2014/8)

JO L 159 du 28.5.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/303/oj

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/54


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 février 2014

concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales

(BCE/2014/8)

(2014/303/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 1, deuxième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 271, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 35.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, lu conjointement avec le considérant 9 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (1), le conseil des gouverneurs est chargé de contrôler le respect par les banques centrales nationales (BCN) des obligations qui leur incombent en vertu des traités. À cet effet, le conseil des gouverneurs veille au respect de l'interdiction du financement monétaire par les BCN ainsi que prévu à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente décision vise à clarifier les critères que la Banque centrale européenne (BCE) appliquera en matière de rémunération des dépôts détenus par les administrations et autorités publiques auprès de leur banque centrale au regard de l'interdiction du financement monétaire prévue par le traité, aux fins de la mission de contrôle du conseil des gouverneurs mentionnée ci-dessus.

(2)

Afin de contrôler le respect de l'interdiction du financement monétaire prévue à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE tiendra compte de la rémunération des dépôts des administrations publiques qui ne doit pas être supérieure à une rémunération basée sur les taux du marché monétaire pertinents. La présente décision précise les taux du marché qui seront utilisés comme plafonds de rémunération des dépôts des administrations publiques et qui seront pris en compte dans le cadre du contrôle du respect du traité à compter du 1er décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«administration publique», toutes les entités publiques mentionnées à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93, à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BCN et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit;

b)

«dépôts des administrations publiques», dépôts à vue et à terme acceptés par les BCN provenant de toute administration publique;

c)

«taux du marché non sécurisé au jour le jour», i) s'agissant des dépôts à vue en euros, le taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA); ii) s'agissant des dépôts à vue dans une autre monnaie, un taux comparable;

d)

«taux du marché sécurisé», i) s'agissant des dépôts à terme en euros, le taux offert sur le marché des pensions en euros (Eurepo) avec une échéance comparable, s'il est disponible; ii) s'agissant des dépôts à terme dans une autre monnaie, un taux comparable.

Article 2

Rémunération des dépôts des administrations publiques et respect de l'interdiction du financement monétaire

1.   Aux fins du contrôle du respect de l'interdiction du financement monétaire, les plafonds suivants s'appliquent à la rémunération des dépôts des administrations publiques auprès des BCN:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé ou, s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour.

2.   La conformité aux plafonds mentionnés au paragraphe 1 est évaluée à la lumière de tous les faits pertinents spécifiques à chaque cas individuel.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   Les dispositions de la présente décision sont appliquées par la BCE à compter du 1er décembre 2014.

2.   La présente décision entre en vigueur le 22 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).


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