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Document 52017HB0018

Recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/2017/18) (présentée par la Banque centrale européenne)

JO C 212 du 1.7.2017, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/14


Recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(BCE/2017/18)

(présentée par la Banque centrale européenne)

(2017/C 212/04)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.   INTRODUCTION

Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-496/11 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord contre Banque centrale européenne (BCE) (1). Le Tribunal a jugé que la Banque centrale européenne (BCE) ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation, y compris des contreparties centrales. Par conséquent, le Tribunal a annulé le cadre de surveillance de l’Eurosystème publié par la BCE le 5 juillet 2011, dans la mesure où il fixait pour les contreparties centrales une exigence de localisation au sein d’un État membre de l’Eurosystème.

Toutefois, le Tribunal a relevé que l’article 129, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit un mécanisme de modification simplifié à l’égard de certains articles des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Il permet au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et sur recommandation de la BCE ou sur proposition de la Commission, de modifier l’article 22 des statuts du SEBC. Le Tribunal a considéré qu’il appartenait à la BCE de demander au législateur de l’Union une modification de l’article 22, dans l’éventualité où elle estimerait que disposer d’un pouvoir de réglementation des contreparties centrales serait nécessaire au bon exercice de la mission visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité.

Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître les risques présentés par les systèmes de compensation, notamment les contreparties centrales, pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique, ce qui porterait atteinte en définitive à l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

Compte tenu de ce qui précède, la BCE soumet la présente recommandation de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de l’article 22 des statuts du SEBC. Conformément à l’article 40.3 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a adopté la recommandation à l’unanimité. Elle sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

II.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Les perturbations affectant les contreparties centrales peuvent avoir des répercussions sur l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix, par le biais de plusieurs canaux. Premièrement, ces perturbations peuvent avoir une incidence sur la position de liquidité des établissements de crédit de la zone euro, ce qui pourrait potentiellement perturber le bon fonctionnement des systèmes de paiement de la zone euro. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de liquidité auprès des banques centrales et d’éventuelles difficultés dans la mise en œuvre de la politique monétaire unique de l’Eurosystème. Deuxièmement, de telles perturbations peuvent nuire au fonctionnement des compartiments du marché financier qui sont essentiels à la transmission de la politique monétaire.

En 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 648/2012 (2) instituant, entre autres, le cadre de réglementation et le dispositif de surveillance pour veiller à ce que les contreparties centrales soient sûres et saines et respectent à tout moment les exigences strictes en matière d’organisation et de conduite et en matière prudentielle. Ce cadre de réglementation inclut des dispositifs de surveillance collectifs sous forme de collèges, qui prévoient la participation de l’Eurosystème, y compris en situation de crise où la stabilité de la monnaie peut être exposée à des risques. De plus, compte tenu de l’importance systémique croissante des contreparties centrales, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales (3).

Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître les risques présentés par les systèmes de compensation, notamment les contreparties centrales, pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique, ce qui porterait atteinte en définitive à l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

Premièrement, le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne aura une incidence majeure sur la capacité de l’Eurosystème à accomplir ses missions en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. Actuellement, les contreparties centrales établies au Royaume-Uni compensent d’importants volumes d’opérations libellées en euros: les valeurs quotidiennes des opérations de pension livrée libellées en euros et des positions ouvertes dans le cadre des swaps de taux d’intérêt libellés en euros sont estimées respectivement à 101 milliards EUR et 33 billions EUR (environ 99 % du marché de l’Union) (4). Ainsi, une perturbation significative affectant une contrepartie centrale majeure du Royaume-Uni pourrait entraîner une diminution importante de la liquidité au sein de la zone euro. La capacité de l’Eurosystème à surveiller et à gérer les risques présentés par les contreparties centrales du Royaume-Uni sera affectée négativement si celles-ci ne plus soumises au cadre réglementaire et de surveillance applicable aux contreparties centrales de l’Union en vertu du règlement (UE) no 648/2012. De plus, les accords actuellement en vigueur entre la BCE et la Bank of England relatifs aux échanges d’informations et à la coopération en ce qui concerne les contreparties centrales du Royaume-Uni effectuant un grand nombre d’opérations en euros s’appuient sur les dispositifs collectifs de surveillance prenant la forme de collèges institués par le règlement (UE) no 648/2012, mais ne peuvent les remplacer. En revanche, à l’avenir, les contreparties centrales du Royaume-Uni pourront seulement être soumises au régime applicable aux contreparties centrales des pays tiers en vertu dudit règlement.

Deuxièmement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. Lors du sommet de septembre 2009 à Pittsburgh, les dirigeants du G20 sont convenus que tous les contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés devront être compensés par une contrepartie centrale. Cet engagement a été réaffirmé par les dirigeants du G20 en juin 2010 et mis en œuvre dans l’Union par le règlement (UE) no 648/2012. Du fait de l’intégration des marchés financiers de l’Union, le rôle des CCP a évolué, passant de celui de fournisseurs de services répondant principalement à des besoins nationaux à celui d’infrastructures critiques à l’échelle des marchés financiers de l’Union. Ces évolutions ont entraîné un accroissement spectaculaire de la taille et de l’importance des contreparties centrales dans l’Union et dans le monde.

Troisièmement, le 13 juin 2017, la Commission européenne a présenté sa proposition législative destinée à garantir la stabilité financière et la sécurité et la solidité des contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés dans toute l’Union (5). La proposition de la Commission vise la mise en place d’une intégration renforcée de la surveillance prudentielle effectuée par les autorités de surveillance prudentielles et de responsabilités pour la banque centrale émettrice, afin de favoriser le développement de marchés de capitaux plus profonds et mieux intégrés. Elle cherche également à remédier aux problèmes soulevés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union et à s’assurer que les contreparties centrales, qui jouent un rôle systémique important pour l’Union des marchés financiers, soient couvertes par les protections prévues par le cadre juridique européen.

Dans ce contexte, afin de garantir que l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, puisse jouer le rôle prévu par la proposition législative, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du SEBC. L’Eurosystème devrait être habilité à surveiller et évaluer les risques présentés par les contreparties centrales qui compensent des montants importants d’opérations libellées en euros. Cette habilitation devrait notamment inclure les pouvoirs réglementaires pour adopter des appréciations contraignantes et exiger des mesures correctives, en étroite coopération avec les autres autorités de l’Union, en réponse aux risques portant atteinte aux missions fondamentales et à l’objectif principal de l’Eurosystème. De plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la stabilité de l’euro, la BCE devrait disposer de pouvoirs réglementaires en dehors du cadre du règlement (UE) no 648/2012 pour adopter des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales impliquées dans la compensation de montants importants d’opérations libellées en euros.

Au vu de ce qui précède, la BCE considère que la reconnaissance dans son chef d’un pouvoir de réglementation des systèmes de compensation, notamment des contreparties centrales, est nécessaire au bon exercice de ses missions fondamentales visées à l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, du traité.

Recommandation de

«DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant modification de l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 129, paragraphe 3,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 40.1,

vu la recommandation de la Banque centrale européenne,

vu l’avis de la Commission européenne (*1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

t ce qui suit:

(1)

Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) incluent la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Union et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. Des infrastructures du marché financier, notamment des systèmes de compensation, sûres et efficaces sont indispensables à l’exercice de ces missions fondamentales.

(2)

Afin d’atteindre les objectifs et d’accomplir les missions du SEBC, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union européenne et avec les pays tiers.

(3)

Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire Royaume-Uni contre BCE, affaire T-496/11 (6), considérant que la BCE ne dispose pas de la compétence nécessaire pour réglementer l’activité des systèmes de compensation. Le Tribunal a indiqué que l’article 129, paragraphe 3, du traité permet au Parlement européen et au Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, sur recommandation de la BCE, de modifier l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»). Le Tribunal a conclu qu’il appartiendrait à la BCE, dans l’éventualité où elle estimerait que la reconnaissance dans son chef d’un pouvoir de réglementation des infrastructures procédant à la compensation d’opérations sur titres est nécessaire au bon exercice de la mission visée à l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, TFUE, de demander au législateur de l’Union une modification de l’article 22 des statuts, par l’ajout d’une référence explicite aux systèmes de compensation de titres.

(4)

Les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître le risque que les perturbations affectant les systèmes de compensation, notamment les contreparties centrales, menacent le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique, ce qui porteraient atteinte, en définitive, à l’objectif principal de l’Eurosystème, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

(5)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié le Conseil européen de son intention de se retirer de l’Union européenne. Le retrait du Royaume-Uni entraînera un changement fondamental dans la façon dont certaines activités de compensation d’importance systémique libellées en euros sont réglementées, surveillées et supervisées, et de ce fait, affectera négativement la capacité de l’Eurosystème à surveiller et gérer les risques pesant sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème.

(6)

Deuxièmement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué. Compte tenu de la diversité de leurs membres et de la nature paneuropéenne des services financiers qu’elles offrent, les contreparties centrales sont d’une importance capitale pour l’Union dans son ensemble, et notamment pour la zone euro. Cela se reflète dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), qui établit des dispositifs de surveillance collectifs sous forme de collèges, composés des autorités nationales et de l’Union pertinentes, y compris l’Eurosystème en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro.

(7)

Afin de remédier à ces problèmes, le 13 juin 2017, la Commission a présenté sa proposition législative destinée à garantir la stabilité financière et la sécurité et la solidité des contreparties centrales qui revêtent une importance systémique pour les marchés financiers dans toute l’Union. Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, puisse jouer le rôle prévu par la proposition législative, il est extrêmement important que celui-ci dispose des pouvoirs appropriés conformément au traité et aux statuts du SEBC. En particulier, l’Eurosystème devrait disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des appréciations contraignantes et exiger des mesures correctives, en étroite coopération avec les autres autorités de l’Union. De plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour protéger la stabilité de l’euro, la BCE devrait aussi disposer de pouvoirs réglementaires pour adopter des exigences supplémentaires à l’égard des contreparties centrales impliquées dans la compensation de montants importants d’opérations libellées en euros.

(8)

L’article 22 des statuts du SEBC fait partie du chapitre IV intitulé «Fonctions monétaires et opérations assurées par le SEBC». Par conséquent, les missions confiées devraient uniquement servir à des fins de politique monétaire.

(9)

Pour ces raisons, il convient d’octroyer à la BCE une compétence réglementaire eu égard aux systèmes de compensation, en particulier les contreparties centrales, au moyen d’une modification de l’article 22 des statuts du SEBC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 22 des statuts du SEBC est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Systèmes de compensation et de paiements

La BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements, et des systèmes de compensation pour les instruments financiers, au sein de l’Union et avec les pays tiers.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 juin 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  ECLI: EU:T:2015:133.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012 et (UE) 2015/2365 (COM(2016) 856 final).

(4)  LCH.Clearnet Ltd OICV - CSPR public quantitative disclosure information (Publication d’informations quantitatives), janvier 2017.

(5)  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs (COM(2017) 331 final).

(*1)  Ce numéro sera attribué par l’Office des publications de l’Union européenne, une fois l’avis publié au Journal officiel.

(6)  ECLI: EU:T:2015:133.

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


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