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Document 32012D0032(01)

2012/839/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2012 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique (BCE/2012/32)

JO L 359 du 29.12.2012, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/05/2013; abrogé par 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/839/oj

29.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/74


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 décembre 2012

relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

(BCE/2012/32)

(2012/839/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

vu l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1), et notamment la section 1.6, et les sections 6.3.1, 6.3.2 et 6.4.2 de son annexe I,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (BCN) peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les critères déterminant l’éligibilité d’une sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème sont fixés à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

(2)

En vertu de la section 1.6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les instruments, les conditions, les critères et les procédures se rapportant à l’exécution des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. En vertu de la section 6.3.1 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, l’Eurosystème se réserve le droit de déterminer si une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant satisfait aux exigences en matière de qualité de signature élevée; à cet effet, il s’appuie sur toute information qu’il juge pertinente.

(3)

La décision BCE/2012/3 du 5 mars 2012 relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations (2) par la République hellénique a temporairement suspendu les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique, en déclarant que ces titres sont éligibles pour la durée du rehaussement de crédit fourni par la République hellénique aux BCN. Au terme du rehaussement de crédit, étant donné que le caractère approprié en tant que sûreté des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique n’était alors pas assuré, le conseil des gouverneurs avait adopté la décision BCE/2012/14 (3) en vigueur depuis le 25 juillet 2012, abrogeant la décision BCE/2012/3, rendant ainsi ces titres inéligibles.

(4)

Le conseil des gouverneurs a depuis pris en compte l’évaluation positive par l’Eurogroupe de l’ensemble des mesures pour le premier examen du deuxième programme d’ajustement économique pour la Grèce.

(5)

Le conseil des gouverneurs estime que cet ensemble de mesures est approprié, de sorte que les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique présentent une qualité de signature suffisante pour garantir leur éligibilité en tant que sûreté aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant toute évaluation externe du crédit.

(6)

Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé de rétablir l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, à condition que des décotes spécifiques différentes de celles prévues à la section 6.4.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 soient appliquées à ces titres.

(7)

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera temporairement jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime possible d’appliquer de nouveau normalement les critères d’éligibilité de l’Eurosystème et le dispositif du contrôle des risques pour les opérations de politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Suspension de certaines dispositions de l’orientation BCE/2011/14 et éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

1.   Les exigences minimales de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d’évaluation du crédit de l’Eurosystème applicables à certains actifs négociables, énoncées à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, sont suspendues pour les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique.

2.   Les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve des décotes spécifiques figurant à l’annexe de la présente décision.

3.   En cas de divergence entre la présente décision et l’orientation BCE/2011/14, la présente décision prévaut.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 21 décembre 2012.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 décembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 77 du 16.3.2012, p. 19.

(3)  JO L 199 du 26.7.2012, p. 26.


ANNEXE

Tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique

Obligations de l’État grec (GGB)

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obligations de banques garanties par l’État (GGBB) et obligations privées non financières garanties par l’État

Tranche d’échéance

Décotes applicables aux coupons fixes et aux instruments financiers à taux variables

Décotes applicables aux coupons zéro

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


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