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Document 32009D0027(01)

Décision de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2009 modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (BCE/2009/27)

JO L 339 du 22.12.2009, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/998/oj

22.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/55


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 14 décembre 2009

modifiant la décision BCE/2001/16 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002

(BCE/2009/27)

(2009/998/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d’achat d’obligations sécurisées (1) prévoit l’instauration d’un programme d’achat d’obligations sécurisées à des fins de politique monétaire.

(2)

L’orientation BCE/2009/10 du 7 mai 2009 modifiant l’orientation BCE/2000/7 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (2) rend les opérations d’open market et les facilités permanentes de l’Eurosystème accessibles à des établissements de crédit qui, en raison de leur nature institutionnelle spécifique en vertu du droit communautaire, sont soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable à la surveillance par les autorités nationales compétentes.

(3)

L’expérience a prouvé qu’il est nécessaire de préciser le traitement des créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l’Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, et des actifs financiers correspondants.

(4)

Il est nécessaire de modifier la décision BCE/2001/16 du 6 décembre 2001 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants à compter de l’exercice 2002 (3) afin de refléter ces évolutions dans le calcul et la répartition du revenu monétaire,

DÉCIDE:

Article premier

La décision BCE/2001/16 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)   “établissements de crédit”: soit a) un établissement de crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (4), tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente; soit b) un autre établissement de crédit au sens de l’article 123, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente.

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À compter de 2003, le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d’exception, l’or est considéré comme ne générant aucun revenu et les titres détenus à des fins de politique monétaire sont considérés comme générant un revenu au taux de référence.»

3)

Les annexes I et II de la décision BCE/2001/16 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2009.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 14 décembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 175 du 4.7.2009, p. 18.

(2)  JO L 123 du 19.5.2009, p. 99.

(3)  JO L 337 du 20.12.2001, p. 55.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1


ANNEXE

1.

L’annexe I de la décision BCE/2001/16 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL

A.

La base de calcul comprend, à l’exclusion de tout autre poste:

1.

les billets en circulation

Aux fins de la présente annexe, pendant l’année du basculement fiduciaire de chaque nouvelle BCN de l’Eurosystème, “les billets en circulation”:

a)

comprennent les billets que la BCN a émis, libellés dans son unité monétaire nationale; et

b)

sont réduits de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n’ont pas encore été débités [partie du poste d’actif 6 du bilan harmonisé (BH)].

Après l’année de basculement fiduciaire pertinente, pour chaque BCN, les “billets en circulation” comprennent les billets libellés en euros, à l’exclusion de tous autres billets.

Si la date de basculement fiduciaire correspond à un jour de fermeture de TARGET2, l’engagement d’une nouvelle BCN de l’Eurosystème résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 du 14 juillet 2006 relative à certains préparatifs en vue du basculement à l’euro fiduciaire et concernant la préalimentation et la sous-préalimentation des billets et pièces en euros hors de la zone euro (1) et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire est compris dans la base de calcul (comme faisant partie des comptes correspondants dans le cadre du poste de passif 10.4 du BH) jusqu’à ce que cet engagement soit compris dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2;

2.

les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire, comprenant:

a)

les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l’article 19.1 des statuts (poste de passif 2.1 du BH)

b)

les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l’Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);

c)

les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);

d)

les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);

e)

les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH);

3.

les dépôts constitués par les contreparties de l’Eurosystème défaillantes qui ont été reclassés depuis le poste de passif 2.1 du BH;

4.

les engagements intra-Eurosystème des BCN provenant de l’émission de billets à ordre destinés à la BCE, en contrepartie des certificats de dette émis par la BCE, en vertu du chapitre 3.3 de l’annexe I de l’orientation BCE/2000/7 (poste de passif 10.2 du BH);

5.

les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de l’application de l’article 4 de la présente décision (partie du poste de passif 10.3 du BH);

6.

les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET2 rémunérés au taux de référence (partie du poste de passif 10.4 du BH).

B.

Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (2).

2.

L’annexe II de la décision BCE/2001/16 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II

ACTIFS IDENTIFIABLES

A.

Les actifs identifiables comprennent, à l’exclusion de tout autre poste:

1.

les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire [poste d’actif 5 du bilan harmonisé (BH)];

2.

les titres détenus à des fins de politique monétaire (poste d’actif 7.1 du BH);

3.

les créances intra-Eurosystème sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l’or, en vertu de l’article 30 des statuts (partie du poste d’actif 9.2 du BH);

4.

les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l’application de l’article 4 de la présente décision (partie du poste d’actif 9.4 du BH);

5.

les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET2 rémunérées au taux de référence (partie du poste d’actif 9.5 du BH);

6.

l’or, dont les créances au titre de l’or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d’identifier une proportion de son or qui corresponde à l’application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au montant total d’or identifié par toutes les BCN (partie du poste d’actif 1 et partie du poste d’actif 9.2 du BH).

Aux fins de la présente décision, et au moins jusqu’au calcul du revenu monétaire pour l’exercice 2007, l’or est valorisé à partir du prix de l’or en euros par once d’or fin au 31 décembre 2002.

7.

les créances résultant de billets en euros qui ont été livrés en préalimentation en vertu de l’orientation BCE/2006/9 et qui ont été mis en circulation avant la date de basculement fiduciaire (partie du poste d’actif 4.1 du BH jusqu’à la date de basculement fiduciaire et, ensuite, partie des comptes correspondants dans le cadre du poste d’actif 9.5 du BH), mais seulement jusqu’à ce que cette créance soit comprise dans les engagements intra-Eurosystème résultant des opérations de TARGET2;

8.

les créances à recouvrer résultant de défaillances par des contreparties de l’Eurosystème dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, et/ou les actifs financiers ou créances (vis-à-vis des tiers) appropriés et/ou acquis dans le cadre de la réalisation d’une garantie fournie par des contreparties défaillantes dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème reclassés depuis le poste d’actif 5 du BH (partie d’actif 11.6 du BH).

B.

La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables harmonisés établis par l’orientation BCE/2006/16.»


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 39.

(2)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1


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