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Document 32011D0020

2011/789/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2011 établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres (BCE/2011/20)

JO L 319 du 2.12.2011, p. 117–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 123 - 129

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 10/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/789/oj

2.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 319/117


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 novembre 2011

établissant les règles et procédures détaillées pour la mise en œuvre des critères d’accès des dépositaires centraux de titres aux services TARGET2-Titres

(BCE/2011/20)

(2011/789/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1 et 12.1 et leurs articles 17, 18 et 22,

vu la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1), et notamment son article 10,

vu l’orientation BCE/2010/2 du 21 avril 2010 relative à TARGET2-Titres (2), et notamment son article 4, paragraphe 2, point d), et son article 15,

vu la décision BCE/2009/6 du 19 mars 2009 relative à l’établissement du comité pour le programme TARGET2-Titres (TARGET2-Securities Programme Board) (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 15 de l’orientation BCE/2010/2 définit les critères d’accès des dépositaires centraux de titres (DCT) aux services TARGET2-Titres (T2S).

(2)

Il est nécessaire d’établir la procédure de demande d’accès qu’un DCT doit suivre afin d’avoir accès aux services T2S ainsi que la procédure à suivre pour demander une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

1)

«rapport d’évaluation», les documents écrits comprenant: a) un rapport établi par les autorités compétentes concernées évaluant si un DCT respecte le critère d’accès no 2 des DCT; et b) une autoévaluation par le DCT du respect des critères d’accès nos 1, 3, 4 et 5;

2)

«banque centrale» (BC), la Banque centrale européenne, les banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l’euro, les BCN des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «BCN n’appartenant pas à la zone euro»), toute banque centrale ou autorité compétente concernée de l’Espace économique européen (EEE) (ci-après une «banque centrale de l’EEE») et toute banque centrale ou autorité compétente concernée d’un pays n’appartenant pas à l’EEE (ci-après une «autre banque centrale»), lorsque la devise d’une telle BCN n’appartenant pas à la zone euro, banque centrale de l’EEE ou autre banque centrale est admissible conformément à l’article 18 de l’orientation BCE/2010/2;

3)

«critère d’accès no 1 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point a), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient été notifiés à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE ou, dans le cas d’un DCT d’un pays n’appartenant pas à l’EEE, qu’il exerce son activité dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union;

4)

«critère d’accès no 2 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point b), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils aient fait l’objet d’une évaluation positive par les autorités compétentes au regard des recommandations relatives aux systèmes de règlement de titres formulées par le Système européen de banques centrales et le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (ci-après les «recommandations SEBC/CERVM») (4);

5)

«critère d’accès no 3 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point c), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils mettent chaque titre/numéro international d’identification des titres dont ils sont le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique à la disposition des autres DCT dans T2S sur demande;

6)

«critère d’accès no 4 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point d), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent à offrir aux autres DCT dans T2S un service de garde de base non discriminatoire;

7)

«critère d’accès no 5 des DCT», le critère défini à l’article 15, paragraphe 1, point e), de l’orientation BCE/2010/2, à savoir que les DCT ont accès aux services T2S à condition qu’ils s’engagent envers les autres DCT dans T2S à effectuer leur règlement en monnaie banque centrale dans T2S si la devise est disponible dans T2S;

8)

«autorités compétentes concernées», les BC et les autorités de régulation qui ont une compétence de surveillance et/ou de contrôle relativement à un DCT donné et sont chargées d’évaluer les DCT au regard de normes applicables reconnues;

9)

«partie directement connectée», une partie de T2S ayant des installations techniques lui permettant d’accéder à T2S et d’utiliser ses services de règlement d’opérations sur titres sans devoir recourir à un DCT intervenant en tant qu’interface technique;

10)

«partie de T2S», une entité juridique ou, sur certains marchés, une personne physique, qui a une relation contractuelle avec un DCT dans T2S pour le traitement de ses opérations liées à un règlement dans T2S et qui ne détient pas nécessairement un compte de titres auprès du DCT;

11)

«comité pour le programme T2S», l’organe de gestion de l’Eurosystème établi en vertu de la décision BCE/2009/6, tel que défini à l’article 2 de l’orientation BCE/2010/2, ou son successeur;

12)

«groupe consultatif T2S» (GC), le forum défini à l’article 7 de l’orientation BCE/2010/2;

13)

«accord de participation de devise», un accord conclu entre l’Eurosystème et une BCN n’appartenant pas à la zone euro, ou une autorité responsable pour une devise autre que l’euro, en vue du règlement d’opérations sur titres en monnaie banque centrale dans des devises autres que l’euro.

Article 2

Objet et champ d’application

1.   Les cinq critères conditionnant l’accès des DCT aux services T2S définis à l’article 15 de l’orientation BCE/2010/2 (ci-après les «cinq critères d’accès des DCT») sont mis en œuvre conformément aux procédures fixées aux articles 3 à 5 de la présente décision et aux règles figurant à l’annexe.

2.   La présente décision n’est pas applicable aux parties directement connectées qui ont une relation juridique avec les DCT.

Article 3

Procédure de demande d’accès

1.   Pour demander à avoir accès aux services T2S, un DCT doit présenter: a) une demande d’accès au conseil des gouverneurs; et b) au moment de sa migration vers T2S, un rapport d’évaluation.

2.   Le rapport d’évaluation apporte la preuve que le DCT respecte les cinq critères d’accès des DCT au moment de sa migration vers T2S, il indique le degré de mise en œuvre qui a été atteint pour chacun des critères d’accès des DCT en utilisant les catégories suivantes: respecte le critère, respecte partiellement le critère ou sans objet, et il indique les raisons, les explications et les éléments de preuve pertinents fournis par le DCT.

3.   Le comité pour le programme T2S soumet au conseil des gouverneurs une proposition concernant la demande d’accès du DCT aux services T2S, sur la base des documents mentionnés ci-dessus. Pour préparer sa proposition, le comité pour le programme T2S peut demander des éclaircissements ou poser des questions au DCT demandeur d’accès.

4.   Une fois que le comité pour le programme T2S a soumis sa proposition, le conseil des gouverneurs prend une décision sur la demande d’accès du DCT et en informe celui-ci par écrit au plus tard deux mois après: a) la date de réception de la demande d’accès; ou b) la date de réception de la réponse à tout éclaircissement demandé ou à toute question posée par le comité pour le programme T2S en vertu du paragraphe 3. Lorsque le conseil des gouverneurs rejette une demande d’accès, il donne les motifs de cette décision.

Article 4

Procédure pour obtenir une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT

1.   Un DCT peut présenter une demande de dérogation au critère d’accès no 5 des DCT sur la base de sa situation opérationnelle ou technique particulière.

2.   Afin que la demande de dérogation puisse faire l’objet d’une évaluation, le DCT présente une demande au comité pour le programme T2S et fournit la preuve de ce qui suit:

a)

la dérogation porte sur un volume de règlement très limité par rapport à la moyenne quotidienne totale des instructions de livraison contre paiement reçues en un mois par le DCT et le coût du règlement de ces opérations dans T2S serait excessif pour le DCT;

b)

le DCT a mis en place des garanties techniques et opérationnelles assurant que la dérogation n’excède pas le seuil mentionné au point a);

c)

le DCT a tout mis en œuvre pour respecter le critère d’accès no 5 des DCT.

3.   À la suite de la réception de cette demande de dérogation:

a)

le comité pour le programme T2S soumet la demande du DCT ainsi qu’une évaluation préliminaire au groupe consultatif T2S;

b)

le groupe consultatif T2S fournit un avis sur la demande au comité pour le programme T2S, sans retard et en temps utile pour qu’il soit pris en compte;

c)

après réception de l’avis du groupe consultatif T2S, le comité pour le programme T2S prépare une évaluation définitive et la soumet, avec l’ensemble des documents, au conseil des gouverneurs;

d)

le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur la demande de dérogation;

e)

le comité pour le programme T2S informe par écrit le DCT et le groupe consultatif T2S de la décision motivée du conseil des gouverneurs.

4.   Un DCT désigné par une banque centrale qui a signé un accord de participation de devise et qui a choisi de régler ses opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S, présente une demande de dérogation afin d’être en mesure de régler ces opérations de politique monétaire en monnaie banque centrale hors T2S. Dans ce cas, une dérogation est accordée à condition que: a) l’Eurosystème ait reçu toute information pertinente sur le fonctionnement technique dudit règlement; et b) ce règlement n’impose pas de modifier la fonctionnalité de T2S et n’ait pas de répercussion négative sur celle-ci. La banque centrale qui a désigné le DCT devrait être invitée à émettre un avis sur cette demande de dérogation.

5.   Un DCT bénéficiant d’une dérogation fournit au comité pour le programme T2S un rapport mensuel prouvant qu’il continue à respecter la dérogation, y compris le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a). Un DCT bénéficiant d’une dérogation en vertu du paragraphe 4 fournit un rapport mensuel sur la situation au comité pour le programme T2S.

6.   Lorsqu’un DCT bénéficiant d’une dérogation dépasse systématiquement le seuil convenu mentionné au paragraphe 2, point a), pendant une période de six mois, le conseil des gouverneurs retire la dérogation pour défaut de respect du critère d’accès no 5 des DCT et le comité pour le programme T2S notifie ce retrait au DCT.

7.   Après le retrait d’une dérogation, un DCT peut présenter une nouvelle demande de dérogation conformément à la procédure fixée au présent article.

8.   En cas de situation de crise susceptible d’avoir une répercussion sur la stabilité financière d’un pays ou sur la mission de la banque centrale concernée de sauvegarder l’intégrité de sa monnaie, et qui a conduit la banque centrale du pays concerné à passer à un mode de règlement d’urgence dans le cadre de son plan de gestion de crise, un DCT désigné par cette banque centrale soumet au comité pour le programme T2S une demande de dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT et peut procéder provisoirement au règlement par d’autres moyens. Le conseil des gouverneurs prend une décision motivée sur une telle demande en tenant compte de l’avis de la banque centrale concernée sur la situation justifiant la dérogation provisoire au critère d’accès no 5 des DCT. Le DCT concerné fournit au comité pour le programme T2S, au moins mensuellement, un rapport sur son évaluation de la situation.

Article 5

Respect constant des cinq critères d’accès des DCT

1.   Une fois qu’il a migré vers T2S, un DCT qui a accès aux services T2S respecte de façon constante les cinq critères d’accès des DCT et:

a)

il garantit, notamment grâce à une autoévaluation fiable à laquelle il procède chaque année et qui s’appuie sur des documents pertinents, qu’il continue à respecter les critères d’accès no 1, 3, 4 et 5 des DCT. Cette autoévaluation est accompagnée de l’évaluation la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT;

b)

il fournit sans délai au comité pour le programme T2S l’évaluation périodique ou ponctuelle la plus récente réalisée par les autorités compétentes concernées relativement au respect par le DCT du critère d’accès no 2 des DCT;

c)

il demande aux autorités compétentes concernées de procéder à une nouvelle évaluation du respect par celui-ci du critère d’accès no 2 des DCT en cas de changements importants dans son système;

d)

il notifie au comité pour le programme T2S tout cas de non-respect d’un des cinq critères d’accès des DCT qui serait établi par une évaluation réalisée par une autorité compétente concernée ou par une autoévaluation;

e)

il fournit, à la demande du comité pour le programme T2S, un rapport d’évaluation démontrant qu’il respecte toujours les cinq critères d’accès des DCT.

2.   Sauf en ce qui concerne le critère d’accès no 2 des DCT, le comité pour le programme T2S peut réaliser ses propres évaluations et contrôler si les cinq critères d’accès des DCT sont respectés ou demander des informations à un DCT. Si le comité pour le programme T2S décide qu’un DCT ne respecte pas l’un des cinq critères d’accès des DCT, il entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT en vertu de l’article 16 de l’orientation BCE/2010/2.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2011.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(2)  JO L 118 du 12.5.2010, p. 65.

(3)  JO L 102 du 22.4.2009, p. 12.

(4)  Disponibles sur le site internet de l’Autorité européenne des marchés financiers à l’adresse suivante: http://www.esma.europa.eu.


ANNEXE

RÈGLES DÉTAILLÉES DE MISE EN ŒUVRE DES CINQ CRITÈRES D’ACCÈS DES DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«services de garde de base», la détention et la gestion des titres et autres instruments financiers appartenant à un tiers par une entité à laquelle une telle mission a été confiée. Ces services comprennent la conservation de titres, la distribution des intérêts et des dividendes afférents aux titres conservés ainsi que le traitement des opérations sur le capital des sociétés (corporate actions) concernant de tels titres,

«DCT investisseur», dans le cadre des liens entre dépositaires centraux de titres (DCT), un DCT qui ouvre un compte auprès d’un autre DCT (le DCT émetteur) afin de permettre le règlement d’opérations sur titres entre DCT,

«DCT émetteur», le DCT dans lequel les titres ont été émis et distribués pour le compte de l’émetteur. Le DCT émetteur est chargé du traitement des opérations sur le capital des sociétés pour le compte de l’émetteur. Le DCT émetteur ouvre dans ses livres des comptes au nom des DCT investisseurs en vue du transfert de titres aux DCT investisseurs,

«DCT émetteur technique», un DCT investisseur qui détient des titres auprès d’un DCT émetteur ne participant pas à T2S et qui est considéré comme un DCT émetteur aux fins du fonctionnement de T2S en ce qui concerne ces titres,

«titres de fonds de placement», portions de la propriété de l’actif net d’un fonds de placement que les investisseurs reçoivent en contrepartie du capital qu’ils ont investi.

I.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 1 des DCT

L’attribution d’une évaluation positive au regard de ce critère est subordonnée aux conditions suivantes:

a)

s’agissant d’un DCT situé dans un pays de l’Espace économique européen (EEE), il doit figurer sur la liste des systèmes désignés établie conformément à l’article 10 de la directive 98/26/CE; et

b)

s’agissant d’un DCT situé dans un pays n’appartenant pas à l’EEE, il y a lieu de présenter un avis juridique émanant d’un cabinet juridique approuvé par le comité pour le programme T2S et confirmant que le DCT exerce ses activités dans un cadre juridique et réglementaire équivalent à celui en vigueur dans l’Union, ledit avis étant mis à jour périodiquement en cas de modifications importantes susceptibles d’avoir une incidence sur l’avis ou à la demande du comité pour le programme T2S.

II.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 2 des DCT

Lorsqu’un DCT ne respecte pas pleinement toutes les recommandations SEBC/CERVM, il informe le comité pour le programme T2S des détails pertinents et fournit des explications et des éléments de preuve concernant les recommandations SEBC/CERVM qu’il ne respecte pas. Le DCT fournit également au comité pour le programme T2S les conclusions des autorités compétentes concernées figurant dans le rapport d’évaluation. Les conclusions de l’évaluation sont examinées conformément aux procédures de demande d’accès aux services T2S et de respect constant des cinq critères d’accès des DCT. Lorsqu’un DCT qui a accès aux services T2S ne respecte plus l’un des cinq critères d’accès des DCT, le comité pour le programme T2S entame la procédure définie dans les contrats conclus avec les DCT.

Ce critère d’accès des DCT est rempli lorsque:

a)

s’agissant d’un DCT situé dans un pays de l’EEE, les autorités compétentes concernées lui ont attribué une évaluation positive au regard des recommandations SEBC/CERVM; et

b)

s’agissant d’un DCT situé dans un pays n’appartenant pas à l’EEE, les autorités compétentes concernées lui ont attribué une évaluation positive au regard des recommandations SEBC/CERVM ou de normes équivalentes, comme les normes propriétaires d’une autorité compétente concernée ou les recommandations CSPR/OICV (1). Dans ce dernier cas, il faut apporter la preuve soit au comité pour le programme T2S, soit au conseil des gouverneurs que le DCT a été évalué au regard de normes de niveau et de nature semblables.

Lorsque l’évaluation des autorités compétentes concernées contient des informations confidentielles, le DCT doit fournir un résumé général ou les conclusions de l’évaluation pour démontrer son degré de conformité.

III.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 3 des DCT

Un DCT qui a accès aux services T2S n’est pas obligé de détenir tous ses comptes et soldes dans T2S pour chaque titre/ISIN qu’il émet ou pour lequel il agit comme DCT émetteur technique. Néanmoins, à la demande des utilisateurs du DCT investisseur dans T2S, il doit mettre un titre/ISIN à disposition sans frais supplémentaires, sans retard et dans le cadre d’un contrat n’imposant pas de conditions déraisonnables. Il est possible que certains titres de fonds de placement ne soient pas automatiquement disponibles pour les DCT investisseurs qui ouvrent un compte auprès du DCT émetteur, en raison de restrictions juridiques afférentes aux distributions transfrontalières applicables aux émetteurs de titres de fonds de placement.

Un DCT émetteur doit respecter le cadre réglementaire national, mais il ne peut pas répercuter les coûts qui résultent de l’application de ce cadre sur les autres DCT dans T2S. Cette exigence garantit que les coûts exposés pour respecter le cadre réglementaire national restent locaux ainsi que l’existence d’une réciprocité entre les DCT dans T2S. Cette exigence favorise de surcroît l’harmonisation des processus de règlement dans T2S dans la mesure du possible.

Un DCT émetteur doit respecter le cadre réglementaire national, mais il doit apporter son soutien au DCT investisseur qui demande l’accès et ne peut pas appliquer de frais de règlement supplémentaires. Tout retard occasionné par le respect du cadre réglementaire national doit s’appliquer de la même manière à toutes les parties.

Le DCT investisseur peut demander un titre/ISIN qui n’est pas encore disponible dans T2S au DCT émetteur ou au DCT émetteur technique. Lorsqu’il reçoit une telle demande, le DCT émetteur ou le DCT émetteur technique introduit toutes les données de référence du titre dans T2S et les rend accessibles dans le délai prévu par le manuel des procédures opérationnelles que l’Eurosystème doit fournir aux DCT et aux banques centrales.

À condition que le DCT investisseur ait signé les conditions contractuelles requises, le DCT émetteur ouvre, sans délai, au moins un compte de titres pour un titre/ISIN spécifique pour le DCT investisseur. Le refus du DCT émetteur d’ouvrir un compte de titres et de fournir au DCT investisseur l’accès aux titres du DCT émetteur constitue un cas de non respect du critère d’accès no 3 des DCT.

Le DCT investisseur doit porter tout cas de non respect par un DCT émetteur du critère d’accès no 3 des DCT à la connaissance du comité pour le programme T2S. En fonction de la nature et de la fréquence des cas de non respect, le comité pour le programme T2S décide si le DCT émetteur est en situation de non-respect systématique, auquel cas la procédure prévue dans les contrats conclus avec les DCT, en vertu de l’article 16 de l’orientation BCE/2010/2, s’applique.

IV.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 4 des DCT

Ce critère d’accès des DCT est conforme à la note d’orientation en matière d’accès et d’interopérabilité (2) qui précise que les DCT investisseurs ont accès aux services des DCT émetteurs sur la base des mêmes modalités que celles qui sont prévues pour tout autre participant normal du DCT émetteur.

Afin de pouvoir offrir des services de règlement s’agissant de titres émis par un DCT émetteur, un DCT investisseur doit également fournir à ses participants des services de garde de base pour ces titres. T2S propose le règlement commun d’espèces et d’opérations sur titres en monnaie banque centrale, alors que les services de garde de base sont fournis en dehors de T2S.

Le DCT émetteur doit respecter les normes établies par le sous-groupe de T2S chargé des opérations sur le capital des sociétés (T2S Corporate Actions Subgroup Standards) (3) et toutes les normes T2S ou les pratiques de marché pertinentes.

Le DCT investisseur doit être traité comme tout autre client du DCT émetteur. Un DCT émetteur ne peut pas imposer d’obstacles techniques ou proposer des conditions préférentielles aux DCT investisseurs en ce qui concerne l’accès aux services de garde de base.

V.   Détails de mise en œuvre concernant le critère d’accès no 5 des DCT

Dans la mise en œuvre du critère d’accès no 5 des DCT, il faut maintenir des conditions de concurrence égales entre le marché de la détention directe et le marché de la détention indirecte. Un DCT opérant sur le marché de la détention directe peut en principe migrer vers T2S soit en intégrant tous ses comptes de titres dans T2S, soit en utilisant le modèle à plusieurs niveaux dans le cadre duquel les comptes des participants techniques dans T2S et les comptes de l’investisseur final restent dans la plate-forme du DCT local. Le critère d’accès no 5 des DCT est pleinement rempli lorsqu’un marché de détention directe choisit d’intégrer pleinement et de détenir tous ses comptes titres dans T2S. Néanmoins, lorsqu’un marché de détention directe choisit de migrer vers T2S en utilisant le modèle à plusieurs niveaux, l’évaluation par le comité pour le programme T2S des processus connexes dans et hors de T2S doit, compte tenu de l’essence du critère d’accès no 5 des DCT, indiquer si le marché a besoin d’une dérogation au critère d’accès no 5 des DCT.


(1)  Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR)/Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV): Recommandations pour les systèmes de règlement de titres, disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org.

(2)  Note d’orientation en matière d’accès et d’interopérabilité du 28 juin 2007, définissant les principes et conditions en matière d’accès et d’interopérabilité conformément au code de conduite, disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu.

(3)  Disponibles sur le site internet de la Banque centrale européenne à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu.


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