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Document 32010D0018(01)

2010/658/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 26 octobre 2010 portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Estonie (ECB/2010/18)

JO L 285 du 30.10.2010, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 007 p. 91 - 92

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/658/oj

30.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 285/37


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 octobre 2010

portant dispositions transitoires pour l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne à la suite de l’introduction de l’euro en Estonie

(ECB/2010/18)

(2010/658/UE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1 et leur article 46.2, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (2),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (3),

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2008/32) (5),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption de l’euro par l’Estonie le 1er janvier 2011, les établissements de crédit et les succursales d’établissements de crédit situés en Estonie seront assujettis à l’obligation de constitution de réserves à compter de cette date.

(2)

L’intégration de ces entités dans le régime de réserves obligatoires de l’Eurosystème nécessite l’adoption de dispositions transitoires afin d’assurer une intégration harmonieuse sans créer de charge disproportionnée pour les établissements de crédit des États membres dont la monnaie est l’euro, y compris l’Estonie.

(3)

Il résulte de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne que la BCE, assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires auprès des autorités nationales compétentes ou directement auprès des agents économiques, aussi pour assurer une préparation à temps dans le domaine statistique en vue de l’adoption de l’euro par un État membre,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution» et «assiette des réserves» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 2

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Estonie

1.   Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er au 18 janvier 2011 pour les établissements situés en Estonie.

2.   L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Estonie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2010. Les établissements situés en Estonie déclarent leur assiette des réserves à l’Eesti Pank, conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les établissements situés en Estonie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2010.

3.   Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Estonie sont calculées soit par ce dernier, soit par l’Eesti Pank. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions. Les réserves obligatoires calculées, et toute révision y afférente, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 7 décembre 2010. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 7 décembre 2010, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.

4.   L’article 3, paragraphes 2 à 4, s’applique mutatis mutandis aux établissements situés en Estonie, de sorte que ceux-ci peuvent déduire de leur assiette des réserves, pour leurs périodes de constitution initiales, toute exigibilité envers des établissements situés en Estonie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 3

Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro

1.   La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Estonie.

2.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 8 décembre 2010 au 18 janvier 2011 et du 19 janvier au 8 février 2011, toute exigibilité envers des établissements situés en Estonie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

3.   Les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Estonie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 8 décembre 2010 au 18 janvier 2011 et du 19 janvier au 8 février 2011 sur la base de leur bilan au 31 octobre et au 30 novembre 2010, respectivement, et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), en considérant les établissements situés en Estonie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), en considérant toujours les établissements situés en Estonie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

4.   Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2010, janvier et février 2011, les établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 8, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Estonie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2010 et déclarent les informations statistiques conformément à l’annexe III, première partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), en considérant les établissements situés en Estonie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.

Ceci est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), en considérant toujours les établissements situés en Estonie comme des banques situées dans le «reste du monde».

Les informations statistiques sont déclarées conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

Article 4

Entrée en vigueur et application

1.   La présente décision est adressée à l’Eesti Pank, aux établissements situés en Estonie et aux établissements situés dans d’autres États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2010.

3.   En l’absence de disposition particulière dans la présente décision, les dispositions des règlements (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) et (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) sont applicables.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 octobre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(3)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(5)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.


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