EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32008R1052

Règlement (CE) n o  1052/2008 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2008/10)

JO L 282 du 25.10.2008, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 005 p. 78 - 80

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 25/06/2021; abrogé par 32021R0378

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1052/oj

25.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 282/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1052/2008 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 octobre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) concernant l’application de réserves obligatoires

(BCE/2008/10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), et notamment leurs articles 19.1,

vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 19.1 des statuts du SEBC prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 2531/98 prévoit que la BCE peut, sur une base non discriminatoire, exempter certains établissements de l’obligation de constituer des réserves obligatoires conformément aux critères qu’elle établit.

(3)

La BCE estime qu’il est nécessaire de renforcer les critères d’octroi des exemptions de l’obligation de constitution de réserves et, en outre, d’ajouter un nouveau critère concernant la possibilité d’exempter les établissements qui sont soumis à des mesures imposées par la Communauté ou par un État membre entraînant un blocage de fonds ou une restriction quant à l’utilisation des fonds d’un établissement, ou encore les établissements qui sont soumis à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

(4)

À la lumière des expériences passées, il est également nécessaire de modifier le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (3) afin d’affiner la définition des éléments composant l’assiette des réserves relativement à laquelle les réserves obligatoires sont calculées ainsi que les dispositions relatives à l’octroi d’une exemption de l’obligation de déclaration séparée aux établissements constituant des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire.

(5)

Il convient également que le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) prévoie un critère général régissant les périodes de constitution transitoires pour les établissements auxquels les obligations de constitution de réserves imposées par la BCE deviennent applicables en raison de l’adoption de l’euro par l’État membre sur le territoire duquel ils sont situés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sans être tenu de soumettre une demande en ce sens, un établissement est exempté de l’obligation de constitution de réserves à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle son agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre participant décide de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation.

La BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements suivants de l’obligation de constitution de réserves:

a)

les établissements soumis à des mesures de redressement;

b)

les établissements qui sont soumis à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage de leurs fonds imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité ou qui sont soumis à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème;

c)

les établissements pour lesquels l’obligation de constituer des réserves ne servirait pas les objectifs du régime de réserves obligatoires de la BCE. Pour décider d’une telle exemption, la BCE prend en considération au moins l’un des critères suivants:

i)

l’agrément de l’établissement concerné couvre seulement l’exercice de fonctions spécifiques;

ii)

il est interdit à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active, en concurrence avec d’autres établissements de crédit;

iii)

l’établissement concerné est légalement tenu d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.

3.   La BCE publie la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves. Elle publie également la liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que leur soumission:

a)

à des mesures de redressement;

b)

à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage des fonds d’un établissement imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité, ou à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.

Les établissements peuvent se fonder sur ces listes pour décider si leurs exigibilités sont envers un établissement étant lui-même assujetti à la constitution de réserves. Ces listes ne permettent pas de déterminer si les établissements sont assujettis à la constitution de réserves en application de l’article 2.»

2)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exigibilités suivantes sont exclues de l’assiette des réserves:

a)

les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires de la BCE conformément à l’article 2, paragraphe 3;

b)

les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.

Lorsqu’il se prévaut de cette disposition et pour exclure ces exigibilités de l’assiette des réserves, l’établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant effectif de ses exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires de la BCE et de ses exigibilités envers la BCE ou une BCN participante. Si cette preuve ne peut pas être rapportée pour les titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, l’établissement peut appliquer une déduction forfaitaire à l’encours de tels titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, inclus dans l’assiette des réserves. Le montant de cette déduction forfaitaire est publié par la BCE de la même manière que la liste mentionnée à l’article 2, paragraphe 3.»

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un taux de réserves de 0 % s’applique aux catégories d’exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)]:

a)

dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans;

b)

dépôts remboursables avec préavis d’une échéance supérieure à deux ans;

c)

pensions;

d)

titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans.»

4)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Constitution des réserves sur une base consolidée

Les établissements autorisés à procéder à une déclaration des données statistiques concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [tel que défini dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)] doivent constituer leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement, et conformément aux dispositions de l’article 10. Lorsqu’il reçoit l’autorisation de la BCE de procéder à une déclaration des données statistiques concernant l’assiette des réserves consolidée pour les établissements du groupe, l’établissement qui sert d’intermédiaire pour le groupe est automatiquement exempté des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, et seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à bénéficier de l’abattement mentionné à l’article 5, paragraphe 2.»

5)

L’article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Élargissement de la zone euro

1.   Le conseil des gouverneurs de la BCE délègue au directoire de la BCE le pouvoir d’adopter des décisions dans les domaines énumérés ci-après, le cas échéant après avoir tenu compte de l’avis du comité des opérations de marché du SEBC, lorsqu’un État membre adopte l’euro conformément au traité:

a)

les dates de la période de constitution transitoire pour l’application des obligations de constitution de réserves aux établissements situés dans cet État membre, la date initiale étant la date à laquelle cet État membre adopte l’euro;

b)

le mode de calcul de l’assiette des réserves aux fins de la détermination du niveau requis de réserves obligatoires à constituer par les établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro pendant la période de constitution transitoire en tenant compte du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13); et

c)

le délai dans lequel les établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro et leur banque centrale nationale doivent procéder au calcul et à la vérification des réserves obligatoires en ce qui concerne la période de constitution transitoire.

Le directoire de la BCE publie une déclaration concernant la décision qu’il adopte au moins deux mois avant la date à laquelle l’État membre concerné adopte l’euro.

2.   Le conseil des gouverneurs de la BCE délègue également au directoire de la BCE le pouvoir d’autoriser les établissements situés dans d’autres États membres participants à déduire de leur assiette des réserves, pour la période de constitution qui coïncide avec la période de constitution transitoire et pour la période de constitution suivant la période de constitution transitoire, toute exigibilité envers des établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves mentionnée à l’article 2, paragraphe 3. Dans ce cas, les décisions adoptées par le directoire de la BCE en vertu du présent paragraphe peuvent en outre préciser la manière dont il est procédé à la déduction de ces exigibilités.

3.   Toute décision adoptée par le directoire en vertu des paragraphes 1 et 2 est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs de la BCE et le directoire de la BCE se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs de la BCE sur la question.»

Article 2

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 octobre 2008.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(2)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(3)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.


Haut