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Document 32009O0021
Guideline of the European Central Bank of 17 September 2009 amending Guideline ECB/2007/2 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2009/21)
Orientation de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2009/21)
Orientation de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2009 modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2009/21)
JO L 260 du 3.10.2009, p. 31–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/12/2012; abrogé par 32012O0027
3.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 260/31 |
ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 septembre 2009
modifiant l’orientation BCE/2007/2 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)
(BCE/2009/21)
(2009/734/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a arrêté l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU). |
(2) |
Il convient de modifier l’orientation BCE/2007/2: a) en raison de la mise en service d’une nouvelle version de la PPU; b) afin de clarifier les principes de surveillance spécifiques relatifs à la localisation qui doivent être respectés par les entités offrant des services en euros; c) afin d’introduire une dérogation concernant les contrats bilatéraux conclus avec les systèmes exogènes qui ouvrent des comptes dans le module de paiement et qui ne peuvent pas faire l’objet d’un nantissement ou d’une compensation de créances; d) afin de refléter un certain nombre d’autres améliorations et précisions d’ordre technique et rédactionnel; et e) afin de supprimer les dispositions relatives à la migration vers TARGET2, qui ne sont plus applicables, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
L’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 2, la définition de «système exogène» est remplacée par ce qui suit:
|
2) |
À l’article 8, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Par dérogation au paragraphe 3, les contrats bilatéraux conclus avec des systèmes exogènes qui utilisent l’IP mais qui règlent uniquement des paiements au profit de leurs clients sont conformes aux dispositions de:
|
3) |
L’article 13 est supprimé. |
4) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Dispositions diverses et transitoires 1. Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d’autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l’extérieur du MP par une BCN participante pour des entités autres que des établissements de crédit et des systèmes exogènes sont régis par les règles de cette BCN participante. 2. Durant sa période de transition, chaque BC de l’Eurosystème peut continuer à régler des paiements et d’autres opérations sur ses comptes locaux, notamment:
3. À l’expiration de la période de transition, ce qui suit ne sera plus admis:
|
5) |
Les annexes II, III et IV de l’orientation BCE/2007/2 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente orientation entre en vigueur le 22 septembre 2009.
2. L’article 1er, paragraphe 1, ainsi que le paragraphe 1, point 1 a), le paragraphe 1, point 2) et le paragraphe 2 de l’annexe de la présente orientation sont applicables à partir du 23 octobre 2009.
3. Les autres dispositions de la présente orientation sont applicables à partir du 23 novembre 2009.
Article 3
Destinataires et mesures de mise en œuvre
1. La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.
2. Les banques centrales nationales des États membres ayant adopté l’euro communiquent à la BCE, au plus tard le 9 octobre 2009, les mesures par lesquelles elles entendent se conformer à la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 septembre 2009.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.
(2) La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http://www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»
ANNEXE
1. |
L’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:
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2. |
L’annexe III de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit: Au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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3. |
L’annexe IV de l’orientation BCE/2007/2 est modifiée comme suit:
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(1) La politique actuelle de l’Eurosystème en ce qui concerne la localisation des infrastructures est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont toutes disponibles sur le site internet de la BCE à l’adresse http:///www.ecb.europa.eu: a) la déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement situés en dehors de la zone euro (“Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area”); b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (“The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing”); c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions”); et d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (“The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ ”).»
(2) L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.»
(3) On entend par opérations de jour le traitement de jour et le traitement de fin de journée.
(4) Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(5) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(6) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.»