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Document 32012O0018

2012/476/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2012/18)

JO L 218 du 15.8.2012, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 005 p. 306 - 309

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 02/05/2013; abrogé par 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/476/oj

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/20


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 août 2012

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

(BCE/2012/18)

(2012/476/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro; cela comprend notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2). En outre, il convient d’harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (3) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (4) par le règlement (UE) no 1358/2011 (5).

(3)

Les BCN ne devraient pas être tenues d’accepter, en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème, des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée, telle que définie dans la décision BCE/2011/25.

(4)

La décision BCE/2011/25 réexamine la dérogation à l’interdiction des «liens étroits» prévue à la section 6.2.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’agissant des obligations de banques garanties par un État qui sont émises par les contreparties et utilisées à titre de garantie pour leur propre utilisation.

(5)

Il convient que les contreparties participant aux opérations de crédit de l’Eurosystème puissent accroître les montants d’obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu’elles avaient, le 3 juillet 2012, soumises à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l’approbation préalable doivent être accompagnées d’un plan de financement.

(6)

Il est nécessaire de remplacer la décision BCE/2011/25 par la présente orientation, laquelle doit être mise en œuvre par les BCN dans le cadre de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(7)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.

Article 2

Faculté de mettre fin aux opérations de refinancement à plus long terme ou de modifier celles-ci

L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci. Ces conditions sont publiées dans l’annonce de l’appel d’offres pertinent ou sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations en matière d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui satisfont pour le reste à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation BCE/2011/14, constituent des actifs éligibles comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à «triple B» (6), lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail et crédit à la consommation;

b)

il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

sont des prêts structurés, syndiqués ou à effet de levier, à un moment quelconque;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à «simple A» (7) font l’objet d’une décote de 16 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A» font l’objet des décotes suivantes: a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32 %; et b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas soumettre en garantie des titres adossés à des actifs qui sont éligibles en vertu du paragraphe 1, si cette contrepartie, ou un tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec ledit titre.

5.   Une BCN peut accepter, à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à «triple B». Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32 %.

6.   Aux fins du présent article, on entend par:

1.   «créance hypothécaire»: outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L’évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, pour la durée de vie de l’opération;

2.   «petite entreprise» et «moyenne entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou lorsque l’entité fait partie d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions EUR;

3.   «prêts improductifs»: les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de quatre-vingt-dix jours et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l’annexe VII de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (8), ou les prêts dont il y a de bonnes raisons de douter qu’ils seront intégralement remboursés;

4.   «prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

5.   «prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d’un syndicat bancaire;

6.   «prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d’endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d’une société qui est également débitrice du prêt;

7.   «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: les dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs, qui garantissent que la défaillance de l’organe de gestion n’entraîne pas l’arrêt du service de la dette, qui déclenchent la nomination d’un organe de gestion de secours et qui contiennent un plan d’action de haut niveau indiquant les mesures opérationnelles à mettre en œuvre une fois l’organe de gestion de secours nommé ainsi que la manière dont il convient de transférer la gestion des prêts.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter, à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées: a) en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou b) régies par le droit d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n’apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu’en cas d’accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l’approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation d’obligations de banques garanties par un État

1.   Les BCN ne sont pas tenues d’accepter en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée en ce qui concerne les émetteurs et les garants d’actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter des obligations de banque qu’elles émettent elles-mêmes et qui sont garanties par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts à titre de garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème ou des obligations similaires émises par des entités ayant des liens étroits pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie, le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions prévues au paragraphe 3. Une demande de dérogation est accompagnée d’un plan de financement.

Article 6

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 14 août 2012, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux articles 1 à 5.

Article 7

Modification de l’orientation BCE/2007/9

À l’annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

« Calcul de l’abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (9), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou “requises”) sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou “requises”) = assiette des réserves × taux des réserves – abattement forfaitaire

Le taux des réserves s’applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 8

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à compter du 14 septembre 2012.

Article 9

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(3)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(5)  Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(6)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «BBB» selon DBRS.

(7)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(8)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10


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