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Document 32010D0009(01)

2010/451/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 29 juillet 2010 concernant l’accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2010/9)

JO L 211 du 12.8.2010, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 015 p. 189 - 191

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/03/2023; abrogé par 32023D0549

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/451/oj

12.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/45


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 29 juillet 2010

concernant l’accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation

(BCE/2010/9)

(2010/451/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1) a institué TARGET2.

(2)

TARGET2 fonctionne sur la base d’une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU), exploitée par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d’Italia (ci-après les «BC prestataires de la PPU»). TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d’eux étant un composant de TARGET2 exploité par une banque centrale de l’Eurosystème (BC). L’orientation BCE/2007/2 harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET2.

(3)

L’Eurosystème est chargé de la surveillance de TARGET2, sous l’impulsion de la BCE.

(4)

L’article 38, paragraphe 1, de l’annexe II de l’orientation BCE/2007/2 – Conditions harmonisées de participation à TARGET2 (ci-après les «conditions harmonisées») interdit à chaque BC de divulguer toute information sensible ou secrète relative à un paiement, appartenant à des participants titulaires de comptes TARGET2 auprès de cette BC, à moins que le participant n’ait donné son consentement écrit à une telle divulgation ou que cette divulgation ne soit permise ou requise en vertu du droit national.

(5)

L’article 38, paragraphe 2, des conditions harmonisées dispose néanmoins que les participants acceptent, à condition que cette divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable, que chaque BC puisse divulguer une information relative à un paiement, concernant le participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation du composant de TARGET2 impliqué, i) à d’autres BC ou à des tiers impliqués dans l’exploitation de TARGET2, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2, ou ii) aux autorités de contrôle et de surveillance des États membres et à l’Union, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour l’accomplissement de leurs missions publiques.

(6)

Au cas seulement où l’utilisation des données de paiement agrégées de TARGET2 ne suffit pas aux BC pour assurer le fonctionnement efficace de TARGET2, il est nécessaire que toutes les BC aient accès aux données par opération, extraites de la PPU, des participants à tous les composants de TARGET2, y compris les participants indirects et les détenteurs de BIC adressables. Il devient également nécessaire que toutes les BC aient accès à ces données par opération pour l’accomplissement des missions publiques de l’Eurosystème, en tant que chargé de la surveillance de TARGET2, lorsque les données de paiement agrégées de TARGET2 sont insuffisantes.

(7)

Cet accès des BC à des données par opération de tous les participants à TARGET2 doit se limiter à ce qui est nécessaire aux BC, en tant qu’opérateurs et chargées de la surveillance de TARGET2, pour effectuer des analyses quantitatives sur les flux d’opérations entre les participants à TARGET2 ou pour réaliser des simulations chiffrées sur le processus de règlement de TARGET2. Cet accès des BC exclut toute information sur les clients des participants, sauf lorsque ces clients sont des participants indirects ou des détenteurs de BIC adressables.

(8)

Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant qu’opérateurs de TARGET2, ces analyses quantitatives et ces simulations chiffrées doivent avoir notamment pour objectif de garantir l’efficacité du système TARGET2, de suivre les effets de ses mécanismes de tarification et de développer des analyses du rapport coût-bénéfice concernant des éléments et des services supplémentaires. Lorsqu’elles sont menées par les BC en tant que chargées de la surveillance de TARGET2, elles doivent avoir en particulier pour objectif d’étudier les défaillances opérationnelles de TARGET2, de rechercher l’évolution dans les caractéristiques des paiements et le moment auquel ils interviennent, de quantifier les niveaux de liquidité et les résultats en matière de règlement avec la diminution de la liquidité, de faire des analyses statistiques et structurelles sur les flux d’opérations et d’étayer les évaluations régulières et ponctuelles, en matière de surveillance, au regard des normes applicables.

(9)

Il est de la plus haute importance de préserver la confidentialité des données par opération. Pour cela, l’accès aux données par opération et leur utilisation doivent être réservés à un petit groupe de personnes désignées parmi les membres du personnel des BC. Outre les règles relatives à l’éthique professionnelle et à la confidentialité s’appliquant aux membres du personnel des BC, le Comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du Système européen de banques centrales doit fixer des règles spécifiques pour l’accès aux données par opération et leur utilisation. Les BC doivent faire en sorte que ces règles soient observées par les membres de leur personnel qu’elles ont désignés et le PSSC doit effectuer le suivi de ce respect des règles.

(10)

Le PSSC doit pouvoir décider de publier une information provenant de l’utilisation des données par opération, à condition que cette information ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants, directement ou indirectement.

(11)

Afin de permettre que des analyses quantitatives et des simulations chiffrées soient réalisées en ayant recours aux données par opération, l’Eurosystème doit créer un outil spécifique, le simulateur de TARGET2.

(12)

Outre l’article 38, paragraphe 2, des conditions harmonisées, qui vise les données par opération, l’article 38, paragraphe 3, des conditions harmonisées prévoit plus largement que, à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le participant ou les clients du participant, une BC peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée. Sans préjudice de la capacité des BC à utiliser, divulguer ou publier cette information en vertu de cet article, il convient que le PSSC coordonne les actions des BC.

(13)

L’article 5 de l’orientation BCE/2007/2 précise les niveaux de gouvernance de TARGET2, et notamment que le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2 et que le PSSC assiste le conseil des gouverneurs, en tant qu’organe consultatif, sur toutes les questions ayant trait à TARGET2. L’article 5 de l’orientation BCE/2007/2 prévoit en outre que le PSSC conduit les missions relevant des BC au titre de l’orientation BCE/2007/2 dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Sur cette base, le PSSC conduit certaines missions relevant de la présente décision. Des dispositions organisant le vote au sein du PSSC et la possibilité pour le conseil des gouverneurs de réexaminer les décisions du PSSC sont nécessaires.

(14)

Les dispositions de la présente décision seront étendues afin de s’appliquer aux banques centrales connectées à TARGET2 ne faisant pas partie de l’Eurosystème, par le biais d’un accord entre ces banques centrales et l’Eurosystème,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d’assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance.

2.   Pour chaque BC, l’accès aux données visées au paragraphe 1 et leur utilisation pour des analyses quantitatives et des simulations chiffrées se limitent à un membre du personnel et à un maximum de trois suppléants tant pour le fonctionnement que pour la surveillance de TARGET2. Les membres du personnel et leurs suppléants sont des membres du personnel impliqués dans le fonctionnement de TARGET2 et dans la surveillance des infrastructures de marché.

3.   Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation est faite sous réserve d’une confirmation de la part du PSSC. La même procédure s’applique pour leur remplacement.

4.   Le PSSC fixe des règles spécifiques afin d’assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu’elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l’application par les BC de toute autre règle relative à l’éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le PSSC, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d’accéder aux données visées au paragraphe 1 et d’utiliser ces données. Le PSSC effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.

Article 2

1.   Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l’article 1, paragraphe 2.

2.   Les BC prestataires de la PPU et la Suomen Pankki développent et assurent la maintenance du simulateur de TARGET2. Ceci comprend la nécessaire infrastructure technique, les outils d’extraction des données, les outils de simulation et le logiciel d’analyse à installer sur la PPU.

3.   Les services et les spécifications techniques du simulateur de TARGET2 sont définis plus précisément dans un accord entre les BC prestataires de la PPU, la Suomen Pankki et les BC, approuvé par le conseil des gouverneurs.

Article 3

1.   Le PSSC établit les programmes de travail à moyen terme relatifs au fonctionnement et à la surveillance qui doivent être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération.

2.   Le PSSC peut décider de publier une information provenant de l’utilisation de données par opération, à condition qu’elle ne permette pas d’identifier les participants ou les clients des participants.

3.   Le PSSC décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un réexamen par le conseil des gouverneurs.

4.   Le PSSC informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l’application de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice de l’article 38, paragraphe 3, des conditions harmonisées, le PSSC coordonne la divulgation et la publication par les BC de l’information sur un paiement concernant un participant ou les clients d’un participant prévue dans cet article.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 juillet 2010.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


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