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Document 32003O0005

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (BCE/2003/5)

JO L 78 du 25.3.2003, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale estonienne: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale lettone: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale lituanienne: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale hongroise chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale maltaise: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale polonaise: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale slovaque: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale slovène: chapitre 01 tome 004 p. 291 - 293
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 187 - 189
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 187 - 189
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 014 p. 35 - 37

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/206/oj

32003O0005

Orientation de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros (BCE/2003/5)

Journal officiel n° L 078 du 25/03/2003 p. 0020 - 0022


Orientation de la Banque centrale européenne

du 20 mars 2003

relative aux mesures applicables aux reproductions irrégulières de billets en euros ainsi qu'à l'échange et au retrait des billets en euros

(BCE/2003/5)

(2003/206/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 16,

vu la décision BCE/2003/4 du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(1),

considérant ce qui suit:

(1) L'orientation de la Banque centrale européenne du 7 juillet 1998 concernant certaines dispositions relatives aux billets en euros, modifiée le 26 août 1999 (BCE/1999/3)(2), prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) peut faire valoir son droit d'auteur sur les billets en euros.

(2) Les règles en vertu desquelles la BCE peut faire valoir son droit d'auteur doivent être actualisées et complétées par un ensemble de règles et de procédures assurant la protection des billets en euros à l'encontre des reproductions irrégulières.

(3) L'article 106, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts prévoient que la BCE est seule habilitée à autoriser l'émission des billets en euros dans la Communauté. Ces articles prévoient également que la BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Selon l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(3), la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants (ci-après dénommées les "BCN") mettent en circulation les billets en euros. Étant habilitée à autoriser l'émission des billets en euros, la BCE a également le pouvoir de prendre des mesures afin de protéger l'intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement et d'assurer un niveau de protection minimal dans tous les États membres participants. Cependant, lorsqu'il n'y a pas de risque que les reproductions de billets en euros soient confondues avec les billets en euros authentiques, ces reproductions devraient être permises. Afin de prévenir une telle confusion, la décision BCE/2003/4 a établi des règles communes de reproduction des billets en euros.

(4) Il est nécessaire d'appliquer ces règles de reproduction des billets en euros et de faire valoir le droit d'auteur de la BCE sur les billets en euros dans le cadre d'une coopération étroite entre la BCE et les BCN et, le cas échéant, entre celles-ci et les autorités nationales compétentes, et ce, sans préjudice du droit pénal national interdisant la fabrication, la mise en circulation ou la possession de reproductions de billets en euros que le public pourrait confondre avec les billets en euros authentiques. Dans ce cadre, il convient pour la BCE d'avoir recours aux BCN afin de prévenir ou de prendre des mesures à l'encontre des reproductions irrégulières de billets en euros. En tout cas, les dispositions de la présente orientation devraient être sans préjudice de l'application du droit pénal, en particulier relatif au faux monnayage.

(5) Afin de renforcer la protection de l'intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement, la BCE et les BCN s'efforceront d'informer davantage le public sur les décisions de la BCE concernant les règles de reproduction des billets en euros, en particulier par la publication de ces décisions dans les médias nationaux et au Journal officiel de l'Union européenne.

(6) Les dispositions concernant l'échange et le retrait des billets en euros prévues par la décision BCE/2003/4 doivent être mises en oeuvre par les BCN.

(7) Afin d'accroître l'information du public concernant toute décision de la BCE de retirer un type ou une série de billets en euros, les BCN sont chargées de procéder à des annonces dans les médias nationaux.

(8) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définition des reproductions irrégulières

Par "reproduction irrégulière", on entend toute reproduction visée à l'article 2, paragraphe 1, de la décision BCE/2003/4 qui:

a) est illicite au sens de l'article 2 de la décision BCE/2003/4, ou qui

b) viole le droit d'auteur de la BCE sur les billets en euros, par exemple en nuisant à l'autorité des billets en euros.

Article 2

Mesures applicables aux reproductions irrégulières

1. Lorsqu'une BCN prend connaissance de l'existence d'une reproduction irrégulière sur son territoire national, elle prescrit à l'auteur de la reproduction irrégulière, par le biais d'une communication normalisée établie par la BCE, de cesser la fabrication de la reproduction irrégulière et, dans les cas appropriés, prescrit à la partie en possession de la reproduction irrégulière de remettre celle-ci. Lorsqu'une BCN prend connaissance de l'existence d'une reproduction irrégulière diffusée électroniquement sur des sites Internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d'avoir accès à la reproduction irrégulière d'un endroit et à un moment qu'ils choisissent individuellement, elle en informe la BCE sans délai. La BCE prend alors toutes les mesures possibles afin de retirer la reproduction irrégulière de l'emplacement électronique.

2. Lorsque l'auteur de la reproduction irrégulière ne satisfait pas à une prescription édictée en vertu du paragraphe 1, la BCN concernée en informe la BCE sans délai.

3. Ensuite, la décision d'engager une procédure d'infraction sur le fondement de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions(4) est prise par le directoire de la BCE ou par la BCN concernée. Préalablement à la prise d'une telle décision, la BCE et la BCN concernée se consultent et la BCN informe la BCE de la question de savoir si une procédure d'infraction distincte a été ou peut être engagée en vertu du droit pénal national, ainsi que de la question de savoir s'il existe un autre fondement juridique approprié, tel que la législation sur le droit d'auteur, permettant d'agir à l'encontre de la reproduction irrégulière. Lorsqu'une procédure d'infraction a déjà été engagée ou doit être engagée en vertu du droit pénal national, ou qu'il existe un autre fondement juridique approprié permettant d'agir à l'encontre de la reproduction irrégulière, aucune procédure d'infraction n'est engagée sur le fondement du règlement (CE) n° 2532/98.

4. Lorsque la BCE décide d'engager une procédure d'infraction sur le fondement du règlement (CE) n° 2532/98, elle peut demander aux BCN de conduire la procédure judiciaire. Dans ce cas, la BCE donne des instructions aux BCN concernées et leur délivre les procurations nécessaires. Tous les frais de justice sont à la charge de la BCE. Dans la mesure où cela est jugé approprié et possible, la BCE ou la BCN, selon le cas, veille au retrait des reproductions irrégulières.

5. La BCE prend elle-même les mesures visées dans le présent article lorsque:

a) l'origine de la reproduction irrégulière ne peut pas être raisonnablement établie;

b) la reproduction irrégulière a été ou sera fabriquée sur le territoire de plusieurs États membres participants, ou

c) la reproduction irrégulière a été ou sera fabriquée en dehors du territoire des États membres participants.

Article 3

Demandes de confirmation de la régularité des reproductions

1. Toutes les demandes de renseignements et toutes les demandes de confirmation concernant la question de savoir si une reproduction est licite au sens de l'article 2 de la décision BCE/2003/4 sont traitées:

a) pour le compte de la BCE, par la BCN sur le territoire national de laquelle ces reproductions ont été ou seront fabriquées, ou

b) par la BCE dans les cas décrits à l'article 2, paragraphe 5.

2. Les BCN informent la BCE de toutes les réponses qu'elles donnent aux demandes de confirmation en vertu des dispositions du paragraphe 1. La BCE collecte ces informations et distribue aux BCN une synthèse des informations concernant les réponses données aux demandes de confirmation. La BCE peut également publier cette synthèse des informations de temps à autre.

Article 4

Échange des billets en euros mutilés ou endommagés

1. Les BCN mettent dûment en oeuvre la décision BCE/2003/4.

2. Lorsqu'elles mettent en oeuvre la décision BCE/2003/4, et sous réserve de toute contrainte juridique, les BCN peuvent détruire les billets en euros mutilés ou endommagés ou les fragments de ceux-ci, à moins qu'elles ne doivent les conserver ou les restituer au demandeur pour des raisons de droit.

3. Les BCN désignent un organe unique pour arrêter les décisions concernant l'échange des billets en euros mutilés ou endommagés dans les cas prévus à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la décision BCE/2003/4, et en informent la BCE.

Article 5

Retrait des billets en euros

Les BCN annoncent à leurs frais, dans les médias nationaux et conformément aux instructions qui peuvent être données par le directoire, toute décision du conseil des gouverneurs de retirer un type ou une série de billets en euros.

Article 6

Modifications apportées à l'orientation BCE/1999/3

Les articles 1er, 2 et 4 de l'orientation BCE/1999/3 sont abrogés. Les références aux articles abrogés s'entendent comme faites, respectivement, aux articles 2, 4 et 5 de la présente orientation.

Article 7

Dispositions finales

1. La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

2. La présente orientation entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) Voir page 16 du présent Journal officiel.

(2) JO L 258 du 5.10.1999, p. 32.

(3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(4) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

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