EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32003D0004

2003/205/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4)

JO L 78 du 25.3.2003, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 003 p. 246 - 249
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 183 - 186
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 183 - 186

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/04/2013; abrogé par 32013D0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/205/oj

32003D0004

2003/205/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 20 mars 2003 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (BCE/2003/4)

Journal officiel n° L 078 du 25/03/2003 p. 0016 - 0019


Décision de la Banque centrale européenne

du 20 mars 2003

concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros

(BCE/2003/4)

(2003/205/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 106, paragraphe 1, du traité et l'article 16 des statuts prévoient que la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à autoriser l'émission des billets dans la Communauté. Ces articles prévoient également que la BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Selon l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), la BCE et les banques centrales nationales des États membres participants (ci-après dénommés les "BCN") mettent en circulation les billets en euros.

(2) L'Institut monétaire européen (IME) a effectué les travaux préparatoires relatifs à la production et à l'émission des billets en euros, et, concernant en particulier les dessins des billets en euros, a facilité l'identification et l'acceptation par les utilisateurs des valeurs unitaires et des spécifications des nouveaux billets en euros en tenant compte des besoins au plan visuel et technique qui sont propres aux associations européennes d'utilisateurs de billets.

(3) En tant que successeur de l'IME, la BCE est le bénéficiaire du droit d'auteur sur les dessins des billets en euros, qui était détenu à l'origine par l'IME. La BCE et les BCN, agissant pour le compte de la BCE, peuvent faire valoir ce droit d'auteur quant aux reproductions émises ou distribuées en violation dudit droit, telles que les reproductions qui pourraient nuire à l'autorité des billets en euros.

(4) Le droit de la BCE et des BCN d'émettre des billets en euros comporte le pouvoir de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires à la protection de l'intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement. La BCE devrait prendre des mesures assurant un niveau de protection minimal dans tous les États membres participants, afin de veiller à ce que le public puisse distinguer les billets en euros authentiques des reproductions. Il est par conséquent nécessaire d'établir des règles communes régissant la reproduction des billets en euros.

(5) Les dispositions de la présente décision devraient être sans préjudice de l'application du droit pénal, en particulier relatif au faux monnayage.

(6) Les reproductions des billets en euros sous forme électronique ne devraient être considérées comme licites que si le fabricant de celles-ci prend des mesures techniques adéquates dissuadant de les imprimer, le public pouvant confondre les impressions papier avec des billets en euros authentiques.

(7) Le pouvoir de prendre des mesures pour protéger l'intégrité des billets en euros en tant que moyen de paiement comporte celui d'adopter un régime commun selon lequel les BCN sont prêtes à échanger des billets en euros mutilés ou endommagés. Ce régime désigne certaines catégories de billets en euros qui devraient être retenus par les BCN lorsqu'ils leur sont présentés à l'échange.

(8) La partie du billet en euros d'origine qui doit être présentée afin de pouvoir être échangée répond à des conditions de mesures minimales. Ces mesures devraient être exprimées en pourcentage de la surface du billet en euros d'origine avant la mutilation ou avant le dommage qu'il a subi, afin de prévenir la distorsion des mesures, par exemple dans les cas où le billet en euros est mutilé ou endommagé par suite d'un rétrécissement.

(9) Afin d'encourager toutes les entités maniant des billets à titre professionnel à se servir correctement des dispositifs antivol, il convient pour les BCN de prélever des frais auprès de ces entités lorsque celles-ci sollicitent des BCN l'échange de billets en euros qui ont été mutilés ou endommagés par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol, en dédommagement de l'analyse effectuée concernant l'échange de ces billets en euros.

(10) Ces frais ne sont pas prélevés en cas de mutilation ou de dommage résultant d'un vol, d'un vol aggravé ou d'une tentative desdites infractions; de plus, afin d'éviter un prélèvement de frais négligeables, les frais ne sont prélevés que lorsqu'un nombre minimal de billets en euros mutilés ou endommagés est présenté à l'échange.

(11) Les billets en euros qui ont été mutilés ou endommagés en grande quantité par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol devraient être présentés à l'échange par liasses constituées d'un nombre minimal de billets en euros.

(12) Étant seule habilitée à autoriser l'émission des billets en euros au sein de la Communauté, la BCE a également le pouvoir de retirer les billets en euros et d'établir un régime commun permettant à la BCE et aux BCN d'effectuer ce retrait.

(13) Il convient, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, de codifier la décision BCE/2001/7 du 30 août 2001 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros(2), modifiée par la décision BCE/2001/14(3), et de clarifier les tâches de la BCE et des BCN en ce qui concerne les règles de reproduction, d'échange et de retrait des billets en euros,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Valeurs unitaires et spécifications

1. La première série de billets en euros se compose de sept valeurs unitaires allant de 5 euros à 500 euros, illustrant le thème intitulé "Époques et styles en Europe", dont les principales spécifications sont les suivantes:

>TABLE>

2. Les sept billets de la série représentent, au recto, un portail ou une fenêtre et, au verso, un pont. Les sept coupures illustrent les différentes époques de l'histoire de l'art européenne mentionnées ci-dessus. Les autres éléments figurant sur les billets sont: le symbole de l'Union européenne, le nom de la monnaie en caractères romains et grecs, les variantes du sigle de la BCE dans les différentes langues officielles, le symbole © qui indique que le droit d'auteur appartient à la BCE et la signature du président de la BCE.

Article 2

Règles de reproduction des billets en euros

1. Par "reproduction", on entend toute image tangible ou intangible qui reproduit tout ou partie d'un billet en euros tel que désigné à l'article 1er ou des parties de ses éléments graphiques particuliers, tels que, entre autres, la couleur, les dimensions ou l'utilisation de lettres ou de symboles, et qui pourrait ressembler à un billet en euros ou donner l'impression générale qu'il s'agit d'un billet en euros, indépendamment:

a) de la taille de l'image;

b) des matériaux ou des techniques utilisés pour la fabriquer;

c) de la question de savoir si des éléments ou des illustrations ne provenant pas de billets ont été ajoutés à l'image ou nom, ou

d) de la question de savoir si le dessin du billet en euros, tel que les lettres ou les symboles, a été modifié ou non.

2. Sont considérées comme illicites les reproductions que le public pourrait confondre avec des billets en euros authentiques.

3. Sont considérées comme licites les reproductions satisfaisant aux critères suivants, en ce qu'elles ne comportent pas le risque d'être confondues par le public avec des billets en euros authentiques:

a) les reproductions d'une seule face d'un billet en euros tel que désigné à l'article 1er, à condition que la taille de la reproduction représente au minimum 125 % à la fois de la longueur et de la largeur ou au maximum 75 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l'article 1er;

b) les reproductions recto verso d'un billet en euros tel que désigné à l'article 1er, à condition que la taille de la reproduction représente au minimum 200 % à la fois de la longueur et de la largeur ou au maximum 50 % à la fois de la longueur et de la largeur du billet en euros correspondant tel que désigné à l'article 1er;

c) les reproductions d'éléments graphiques particuliers d'un billet en euros tel que désigné à l'article 1er, à condition que cet élément graphique ne soit pas représenté sur un arrière-plan ressemblant à un billet;

d) les reproductions d'une seule face représentant une partie du recto ou du verso d'un billet en euros, à condition que cette partie soit inférieure à un tiers du recto ou du verso d'origine du billet en euros tel que désigné à l'article 1er;

e) les reproductions constituées d'un matériau nettement différent du papier, qui ne ressemble pas du tout au matériau utilisé pour les billets, ou

f) les reproductions intangibles diffusées électroniquement sur des sites Internet, par fil, sans fil ou par tout autre moyen permettant aux membres du public d'avoir accès à ces reproductions intangibles d'un endroit et à un moment qu'ils choisissent individuellement, à condition que:

- le terme SPÉCIMEN soit imprimé en diagonale sur la reproduction en police de caractères Arial ou dans une police de caractères similaire à celle-ci. La longueur du terme SPÉCIMEN est au moins égale à 75 % de la longueur de la reproduction et la hauteur du terme SPÉCIMEN est au moins égale à 15 % de la largeur de la reproduction; ce terme a une couleur non transparente (opaque) qui contraste avec la couleur dominante du billet en euros correspondant tel que désigné à l'article 1er, et

- la résolution de la reproduction électronique dans sa taille d'origine n'excède pas 72 points par pouce.

4. Sur demande écrite, la BCE et les BCN fournissent la confirmation de la licéité de reproductions ne satisfaisant pas aux critères énoncés au paragraphe 3, dans la mesure où celles-ci ne peuvent pas être confondues par le public avec un billet en euros authentique tel que désigné à l'article 1er. Lorsqu'une reproduction est fabriquée sur le territoire d'un seul État membre participant, les demandes précitées sont adressées à la BCN de cet État membre. Dans tous les autres cas, ces demandes sont adressées à la BCE.

5. Les règles de reproduction des billets en euros sont également applicables aux billets en euros qui ont été retirés ou qui ont perdu leur cours légal conformément à la présente décision.

Article 3

Échange des billets en euros mutilés ou endommagés

1. Les BCN échangent, sur demande et en vertu des conditions énoncées au paragraphe 2, les billets en euros authentiques ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés, dans les cas suivants:

a) sur présentation de plus de 50 % du billet en euros, ou

b) sur présentation de 50 % du billet en euros ou moins, si le demandeur prouve que la partie manquante a été détruite.

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, l'échange des billets en euros ayant cours légal qui sont mutilés ou endommagés est soumis aux conditions supplémentaires suivantes:

a) lorsqu'il y a doute quant au fait que le demandeur soit en possession légitime des billets en euros ou que les billets en euros soient authentiques, le demandeur décline son identité;

b) lorsque les billets en euros présentés sont tachés d'encre, souillés ou imprégnés d'une substance quelconque, le demandeur fournit des explications écrites sur la nature de la tache, de la souillure ou de l'imprégnation;

c) lorsque les billets en euros ont été décolorés par suite du déclenchement d'un dispositif antivol et qu'ils sont présentés par une entité maniant des billets à titre professionnel telle que visée par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage(4), ladite entité produit une déclaration écrite sur la cause et la nature de l'invalidation;

d) lorsque les billets en euros ont été mutilés ou endommagés en grande quantité par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol, ils sont présentés en liasses de 100 billets en euros, à condition que le nombre de billets en euros présenté soit suffisant pour ce faire.

3. Nonobstant ce qui précède:

a) lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser que les billets en euros ont été mutilés ou endommagés intentionnellement, elles refusent de les échanger et les retiennent, afin d'éviter la remise en circulation de ces billets en euros ou d'empêcher le demandeur de les présenter à l'échange auprès d'une autre BCN. Toutefois, les BCN échangent les billets en euros mutilés ou endommagés si elles savent ou ont des raisons suffisantes de penser que le demandeur est de bonne foi ou si celui-ci peut prouver sa bonne foi. Les billets en euros qui sont mutilés ou endommagés dans une faible mesure, par exemple lorsqu'ils comportent des annotations, des chiffres ou des phrases courtes, ne sont en principe pas considérés comme des billets en euros mutilés ou endommagés intentionnellement, et

b) lorsque les BCN savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'une infraction a été commise, elles refusent d'échanger les billets en euros mutilés ou endommagés et les retiennent comme éléments de preuve, contre remise d'un reçu, pour les présenter aux autorités compétentes afin d'ouvrir une enquête pénale ou d'étayer une enquête pénale en cours. Sauf décision contraire des autorités compétentes, les billets en euros sont restitués au demandeur à la fin de l'enquête et peuvent ensuite être échangés.

Article 4

Fixation du montant des frais d'échange de billets en euros mutilés ou endommagés

1. Les BCN prélèvent des frais auprès des entités maniant des billets à titre professionnel lorsqu'elles sollicitent des BCN, conformément à l'article 3, l'échange de billets en euros ayant cours légal qui ont été mutilés ou endommagés par suite de l'utilisation d'un dispositif antivol.

2. Le montant des frais s'élève à 10 cents par billet en euros mutilé ou endommagé.

3. Les frais ne sont prélevés que si au moins 100 billets en euros mutilés ou endommagés sont échangés. Les frais sont prélevés pour tous les billets en euros échangés.

4. Aucuns frais ne sont prélevés lorsque les billets en euros ont été mutilés ou endommagés par suite d'un vol, d'un vol aggravé ou d'une tentative desdites infractions.

Article 5

Retrait des billets en euros

Le retrait d'un type ou d'une série de billets en euros est réglementé par une décision du conseil des gouverneurs qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et par d'autres médias aux fins d'information du public. Cette décision porte, au moins, sur les points suivants:

- le type ou la série de billets en euros qui doit être retiré de la circulation,

- la durée de la période prévue pour l'échange,

- la date à laquelle le type ou la série de billets en euros perdra son cours légal, et

- le traitement des billets en euros présentés une fois que la période de retrait a pris fin et/ou qu'ils ont perdu leur cours légal.

Article 6

Dispositions finales

1. Les décisions BCE/2001/7 et BCE/2001/14 sont abrogées.

2. Les références aux décisions BCE/1998/6(5), BCE/1999/2(6), BCE/2001/7 et BCE/2001/14 s'entendent comme faites à la présente décision.

3. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 mars 2003.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(2) JO L 233 du 31.8.2001, p. 55.

(3) JO L 5 du 9.1.2002, p. 26.

(4) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(5) Décision BCE/1998/6 du 7 juillet 1998 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 8 du 14.1.1999, p. 36).

(6) Décision BCE/1999/2 du 26 août 1999 portant modification de la décision BCE/1998/6 du 7 juillet 1999 concernant les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction, l'échange et le retrait des billets en euros (JO L 258 du 5.10.1999, p. 29).

Haut