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Document 32007O0020

Orientation de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2007 modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (BCE/2007/20)

JO L 42 du 16.2.2008, p. 85–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/122/oj

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/85


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2007

modifiant l’orientation BCE/2006/16 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales

(BCE/2007/20)

(2008/122/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 26.4,

vu la contribution du conseil général de la Banque centrale européenne (BCE) en vertu des deuxième et troisième tirets de l’article 47.2 des statuts,

considérant ce qui suit:

(1)

L’orientation BCE/2006/16 du 10 novembre 2006 concernant le cadre juridique des procédures comptables et d’information financière dans le Système européen de banques centrales (1) ne prévoit pas de règles particulières pour les procédures comptables relatives aux instruments synthétiques, qui sont de plus en plus utilisés sur les marchés financiers. Il convient d’élaborer des règles comptables communes applicables aux instruments synthétiques, étant donné que cela permet de disposer de règles claires susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des instruments de ce type et d’offrir un cadre clair aux commissaires aux comptes extérieurs de l’Eurosystème.

(2)

L’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2) prévoit que le système TARGET2 remplacera le système TARGET actuel. Les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») migreront vers TARGET2 conformément au calendrier précisé à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. En outre, certaines BCN d’États membres qui n’ont pas adopté l’euro se connecteront à TARGET2 en vertu d’un accord séparé avec la BCE et les BCN des États membres participants. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références à «TARGET» et aux notions connexes qui figurent dans l’orientation BCE/2006/16,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Instruments synthétiques

1.   Les instruments réunis pour constituer un instrument synthétique sont comptabilisés et traités séparément des autres instruments, conformément aux dispositions générales, aux règles de valorisation, aux règles relatives à la constatation des résultats et aux règles particulières relatives à certains instruments prévues dans la présente orientation.

2.   Par dérogation à l’article 3, point b), à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 2, les instruments synthétiques peuvent être valorisés en appliquant le traitement de remplacement suivant:

a)

les plus-values latentes et les moins-values latentes sur les instruments réunis pour constituer un instrument synthétique sont compensées en fin d’année. Les plus-values latentes nettes sont alors enregistrées dans un compte de réévaluation. Les moins-values latentes nettes sont portées au compte de résultat si elles excèdent les plus-values latentes nettes antérieures comptabilisées dans le compte de réévaluation correspondant;

b)

les titres détenus qui sont compris dans un instrument synthétique ne font pas partie de l’avoir global de ces titres mais font partie d’un avoir distinct;

c)

les moins-values latentes portées au compte de résultat en fin d’année et les plus-values latentes correspondantes sont amorties séparément les années suivantes.

3.   Si l’un des instruments réunis expire, est vendu, échu ou exercé, l’entité déclarante cesse pour l’avenir d’appliquer le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 et toute plus-value latente non amortie créditée au compte de résultat les années précédentes est contre-passée immédiatement.

4.   Le traitement de remplacement mentionné au paragraphe 2 ne peut être appliqué que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les instruments individuels sont gérés et leur performance est évaluée en tant qu’instrument réunis, sur la base d’une stratégie de gestion des risques ou d’une stratégie d’investissement;

b)

dès leur comptabilisation initiale, les instruments individuels sont structurés et désignés comme étant un instrument synthétique;

c)

l’application du traitement de remplacement permet d’éviter ou de réduire sensiblement une incohérence dans la valorisation (asymétrie dans la valorisation) qui résulterait de l’application des règles générales prévues dans la présente orientation aux instruments individuels; et

d)

l’existence de documents officiels permettant de vérifier que les conditions figurant aux points a), b) et c) ci-dessus sont réunies.»

2)

Le mot «TARGET» est remplacé par les mots «TARGET/TARGET2» à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi que dans les parties suivantes de l’annexe IV:

a)

dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 9.5; et

b)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne les postes de bilan 6 et 10.4.

3)

L’annexe II de l’orientation BCE/2006/16 est modifiée conformément à l’annexe de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est applicable à toutes les banques centrales de l’Eurosystème.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

L’annexe II de l’orientation BCE/2006/16 est modifiée comme suit:

1)

La définition d’«interconnexion» est supprimée.

2)

La définition suivante est ajoutée après la définition d’«immobilisations financières»:

«Instrument synthétique: un instrument financier reconstitué artificiellement en réunissant deux instruments ou davantage dans l’objectif de reproduire le cash flow et les modèles de valorisation d’un autre instrument. Cela se fait normalement via un intermédiaire financier.»

3)

La définition de «TARGET» est remplacée par le texte suivant:

«TARGET: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, en vertu de l’orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative à un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1).

4)

La définition suivante est ajoutée après la définition de «TARGET»:

«TARGET2: le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, en vertu de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative à un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2).


(1)  JO L 18 du 23.1.2006, p. 1. Orientation telle que modifiée par l’orientation BCE/2006/11 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 17).»

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1


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