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Document 32007D0021(01)

2008/121/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2007 modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE/2007/21)

JO L 42 du 16.2.2008, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2010; abrog. implic. par 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/121(1)/oj

16.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 42/83


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 17 décembre 2007

modifiant la décision BCE/2006/17 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne

(BCE/2007/21)

(2008/121/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 26.2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2006/17 du 10 novembre 2006 concernant les comptes annuels de la Banque centrale européenne (BCE) (1) ne prévoit pas de règles particulières pour l’immobilisation de coûts liés à l’acquisition d’actifs incorporels. Il convient dans un but de clarté d’insérer une règle précisant la pratique actuelle.

(2)

L’article 14, paragraphe 2, de l’orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (2) prévoit que le système TARGET2 remplacera le système TARGET actuel. Les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté l’euro (ci-après les «États membres participants») migreront vers TARGET2 conformément au calendrier précisé à l’article 13 de l’orientation BCE/2007/2. En outre, certaines BCN d’États membres qui n’ont pas adopté l’euro se connecteront à TARGET2 en vertu d’un accord séparé avec la BCE et les BCN des États membres participants. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références à «TARGET» qui figurent dans la décision BCE/2006/17,

DÉCIDE:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis

Instruments synthétiques

Le traitement comptable des instruments synthétiques se fait conformément à l’article 9 bis de l’orientation BCE/2006/16.»

2)

L’annexe I de la décision BCE/2006/17 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 décembre 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 348 du 11.12.2006, p. 38.

(2)  JO L 237 du 8.9.2007, p. 1.


ANNEXE

L’annexe I de la décision BCE/2006/17 est modifiée comme suit:

1)

Dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 11.2 («Immobilisations corporelles et incorporelles»), la phrase suivante est ajoutée à la fin de la colonne intitulée «Principe de valorisation»:

«Le coût des actifs incorporels comprend le prix d’acquisition de l’actif incorporel. Les autres coûts directs ou indirects doivent être comptabilisés comme charges.»

2)

Le mot «TARGET» est remplacé par les mots «TARGET/TARGET2» dans les dispositions suivantes:

a)

dans le tableau intitulé «Actif», en ce qui concerne le poste de bilan 9.3, et

b)

dans le tableau intitulé «Passif», en ce qui concerne les postes de bilan 6 et 10.2.


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