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Document 52006AB0021

Avis de la Banque centrale européenne du 26 avril 2006 sur une proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur (BCE/2006/21)

JO C 109 du 9.5.2006, p. 10–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.5.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 109/10


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 avril 2006

sur une proposition de directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur

(BCE/2006/21)

(2006/C 109/05)

Introduction et fondement juridique

Le 19 janvier 2006, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur une «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000/12/CE et 2002/65/CE» (COM(2005) 603 final) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, premier tiret, en liaison avec l'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure où la directive proposée concerne une mission fondamentale du Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement (1). La BCE est également compétente en vertu de l'article 105, paragraphe 5, du traité, aux termes duquel le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations d'ordre général

1.1.

La directive proposée constitue une initiative particulièrement bienvenue car elle instaure un cadre juridique complet pour les services de paiement au sein de l'UE. Actuellement, la diversité des législations nationales applicables aux paiements rend problématique la mise en place de l'espace unique de paiement en euros (Single Euro Payment Area — SEPA). L'harmonisation des conditions juridiques nationales en matière de paiement permettra, par conséquent, de soutenir les efforts entrepris par le secteur bancaire en vue de mettre en place le SEPA. En outre, l'introduction de la notion d'«établissements de paiement» devrait conduire à l'harmonisation des règles d'accès au marché des services de paiement. Toutefois, afin de tirer pleinement parti des avantages d'une législation harmonisée, il conviendrait de prêter attention à l'alignement du champ d'application de la directive proposée et de celui de la directive relative à la monnaie électronique (2), en particulier compte tenu de la nécessité d'opérer une distinction entre les services de paiement fondés sur des comptes de paiement et les services de paiement en monnaie électronique fondés sur une comptabilité centralisée. Néanmoins, en cas de retard dans l'adoption de la directive proposée, l'introduction de régimes nationaux conformes au SEPA d'ici le 1er janvier 2008 et la migration complète de ceux-ci d'ici 2010 pourraient être compromises. À cet égard, les titres III et IV de la directive proposée revêtent une importance cruciale car ils introduisent un ensemble harmonisé de règles en matière d'exigences d'information, d'autorisation, d'exécution et de responsabilité pour les opérations de paiement. Il semble que les questions de nature politique et juridique qui se posent dans ces titres puissent être résolues dans un délai relativement bref. Si les négociations devaient se prolonger, il pourrait alors être envisagé d'extraire certaines parties de la directive proposée en donnant la priorité à l'adoption des parties nécessaires à une mise en place réussie du SEPA.

1.2

Certains aspects de la directive proposée soulèvent toutefois un certain nombre de problèmes qui sont exposés de façon plus détaillée ci-dessous.

Remarques particulières

2.   L'activité des établissements de paiement

2.1

L'introduction d'une nouvelle notion d'«établissements de paiement» constitue un pas vers une harmonisation des diverses approches actuellement retenues par les lois nationales aux fins de réglementer les entités, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique ou les offices de chèques postaux, qui fournissent des services de paiement. La directive proposée manque toutefois de clarté en ce qui concerne les types d'activités que ces établissements de paiement peuvent exercer. En vertu de la directive proposée, les établissements de paiement peuvent recevoir des fonds du public en vue de la prestation de services de paiement. Ces fonds ne devraient toutefois pas constituer des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 3 de la directive bancaire consolidée (3), ni de la monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive relative à la monnaie électronique (voir article 10, paragraphe 1 de la directive proposée).

2.2

À cet égard, les termes de la directive proposée n'indiquent pas clairement si les établissements de paiement peuvent détenir des fonds présentant des caractéristiques économiques et juridiques similaires aux dépôts ou à la monnaie électronique. La possibilité qu'ont les établissements de paiement de fournir des comptes de paiement implique qu'ils pourraient conserver des fonds plus longtemps que ce qui est nécessaire à la finalisation d'une opération de paiement. Ceci est matière à préoccupation car l'article 65, paragraphe 4, de la directive proposée fait référence à des «comptes d'épargne» sans expliquer où ces comptes sont détenus et à quelle fin. Pourtant, les considérants 8 et 9 de la directive proposée indiquent que les établissements de paiement ne sont pas habilités à recevoir des dépôts. Ces points sont développés plus avant ci-dessous.

2.3

Il convient également de constater qu'en vertu du point 4 de l'annexe à la directive proposée, les établissements de paiement peuvent exécuter des opérations de paiement si les fonds sont couverts par une ligne de crédit sans que la possibilité d'octroyer des crédits ne soit assortie d'une quelconque restriction en termes de montant et/ou d'échéance du crédit.

3.   Dépôts et autres fonds remboursables

3.1

En ce qui concerne la détention de dépôts ou d'autres fonds remboursables, il convient de rappeler que l'article 3 de la directive bancaire consolidée interdit aux entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. La directive bancaire consolidée ne définit certes pas l'activité de réception de dépôts, mais la Cour de justice des Communautés européennes a interprété de manière large la notion de «dépôts ou autres fonds remboursables» au sens de ladite directive, relevant que «l'expression» d'autres fonds remboursables «[…] vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d'être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l'objet d'un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés» (4). Il importe peu que ces fonds soient recueillis sous la forme de dépôts ou sous d'autres formes telles que «l'émission continue d'obligations et d'autres titres comparables» (5), visée dans l'acte ayant précédé la directive bancaire consolidée. Ainsi, toute réception d'avoirs peut constituer une activité de réception de dépôts (au sens large) dès lors qu'elle implique le remboursement des avoirs reçus. À cet égard, il importe peu que l'obligation de remboursement existe déjà au moment de la réception des fonds (constituant un élément «essentiel» de cette opération) ou qu'elle découle seulement de la naissance d'une obligation contractuelle (6). Afin d'interpréter correctement l'activité de réception de dépôts, il convient de s'interroger sur la gamme de l'épargne à protéger, les caractéristiques de «l'activité de crédit» devant être interprétées à la lumière des risques jugés significatifs susceptibles d'affecter le remboursement des dépôts. Il s'ensuit une tendance en faveur d'une interprétation large tant de l'activité de réception de dépôts que du crédit (7).

3.2

Au vu de ce qui précède, il semblerait que les établissements de paiement recevront en réalité des dépôts de leurs clients. Si tel est le cas, sur un plan général, il s'ensuit qu'en cas d'insolvabilité de l'établissement de paiement, tous les fonds détenus par celui-ci au moment de son insolvabilité feraient partie de son patrimoine et seraient ainsi affectés au désintéressement de l'ensemble de ses créanciers. L'activité de réception des dépôts et autres fonds remboursables constitue l'essence même de la notion d'activité bancaire, comme le souligne la définition des «établissements de crédit» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive bancaire consolidée (8). Modifier la notion fondamentale de l'activité bancaire nécessite de procéder à un examen attentif du point de vue de la politique monétaire, de la solidité et de la sécurité des systèmes de paiement, de la stabilité financière et des statistiques, domaines pour lesquels le SEBC jouit de compétences étendues. Les activités des établissements de paiement englobent inéluctablement la détention de fonds du public, ne serait-ce que pour une durée limitée. Il convient par conséquent de tenir compte des questions de protection des consommateurs et de stabilité financière lors de l'élaboration d'obligations et de garanties prudentielles pour ces activités.

4.   Obligations prudentielles

4.1

Dans l'ensemble, la directive proposée permettrait aux établissements de paiement d'agir en étant soumis à un régime prudentiel plus léger que celui applicable en vertu de la directive bancaire consolidée. Outre une procédure d'agrément fondée sur des conditions de nature qualitative, les établissements de paiement devraient respecter un cadre réglementaire, qui: i) serait principalement fondé sur un certain nombre d'obligations d'information formulées en termes généraux; et ii) ne comprendrait aucune exigence de fonds propres visant à couvrir des risques quantifiables (voir l'article 5 de la directive proposée). Le régime prudentiel allégé soulève certains problèmes qui se trouvent accentués par le fait que la directive proposée prescrit une harmonisation totale (voir l'article 78 de la directive proposée) par opposition à l'approche réglementaire suivie dans d'autres actes de la législation communautaire régissant l'accès à l'activité de prestataire de services financiers et son exercice.

4.2

La BCE estime que le cadre réglementaire applicable aux établissements de paiement en vertu de la directive proposée est susceptible d'amélioration dans trois domaines principaux. En premier lieu, l'absence de distinction nette entre les établissements de paiement et d'autres prestataires de services de paiement complique fortement l'appréciation des risques et des garanties y afférentes. Cela vaut non seulement pour le cas où, et dans la mesure où, les établissements de paiement sont susceptibles de détenir des avoirs difficilement différenciables des dépôts, mais aussi par rapport à la possibilité dont ils disposent d'octroyer des crédits financés par des fonds reçus du public (voir le point 4 de l'annexe de la directive proposée). Deuxièmement, la directive proposée n'aborde pas la question des différentes catégories de risques associés aux services de paiement. À cet égard, il est bon de rappeler que les services de paiement effectués par les établissements de crédit seront soumis à des exigences de fonds propres spécifiques par suite du risque opérationnel lié à ces services (9). Troisièmement, il est également possible de faire valoir que la procédure d'agrément prévue dans la directive proposée est fondée sur des critères laissant une trop large place à différentes interprétations au niveau national. Les États membres ont également la faculté de lever certaines des conditions d'agrément dans certaines circonstances (10).

4.3

Au vu de ces considérations, il semble y avoir un décalage dans la directive proposée entre l'étendue des activités des établissements de paiement et le cadre prudentiel au sein duquel ces activités doivent être exercées. Une fois l'étendue réelle des activités des établissements de paiement clarifiée, et sur la base d'une évaluation des risques afférents à celles-ci, il conviendrait d'envisager l'imposition d'exigences de fonds propres appropriées et/ou d'autres garanties similaires (par exemple, des exigences de fonds propres initiales, des sûretés).

4.4

L'absence d'exigences de fonds propres pour les établissements de paiement pourrait permettre un arbitrage prudentiel. Que les établissements de crédit exercent leurs activités de paiement directement ou par l'intermédiaire de filiales constituant des établissements de paiement, ils seront soumis à un contrôle sur une base consolidée tant pour les risques opérationnels que pour les risques de crédit. Inversement, les établissements de paiement indépendants ou les établissements de paiement ne faisant pas partie d'un groupe bancaire ne seront soumis à aucune exigence de fonds propres malgré le fait qu'ils exercent les mêmes activités.

4.5

En outre, la directive proposée manque généralement de clarté en ce qui concerne les compétences respectives des autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil. Par exemple, l'article 6, alinéa 3, de la directive proposée, qui réglemente l'octroi de passeports européens aux établissements de paiement, ne précise pas quelle autorité compétente de quel État membre sera chargée de contrôler ces établissements de paiement. Il serait bon d'examiner ces questions plus attentivement.

4.6

Dans le cadre de l'application de l'article 15 de la directive proposée, il convient de respecter dûment les compétences du SEBC et des banques centrales nationales en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes de paiement et, dans les États membres concernés, les compétences des banques centrales nationales en matière de contrôle.

4.7

Les pouvoirs de contrôle des autorités compétentes en vertu de l'article 16 de la directive proposée pourraient être clarifiés à plusieurs égards. Premièrement, l'étendue des «inspections sur place» (article 16, point b)) pourrait être précisée davantage. Deuxièmement, le sens exact du pouvoir d'infliger des «sanctions proportionnées» (article 16, point d)) pourrait également être clarifié. Troisièmement, les conditions de suspension et de retrait d'un agrément (article 16, point e)) pourraient être définies, éventuellement par le biais d'une disposition distincte. Afin d'instaurer une égalité de traitement suffisante au sein de l'espace européen ainsi qu'un contrôle suffisamment efficace des établissements, qui bénéficient de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services, il convient de modifier l'article 16 de la directive proposée afin d'assurer que toutes les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs prévus par cet article, et en particulier des pouvoirs de contrôle et de contrainte.

4.8

L'article 19 de la directive proposée prévoit que les États membres autorisent les échanges d'informations entre leurs autorités compétentes, les banques centrales, le SEBC et la BCE. Si cette disposition est en principe bienvenue, il est suggéré, dans le cas où l'autorité compétente est une entité autre que la banque centrale et où cette dernière est également chargée de la surveillance du système de paiement, de la compléter par d'autres dispositions prévoyant que: i) préalablement à l'octroi ou à la suspension/au retrait d'un agrément, l'autorité compétente doit consulter la banque centrale concernée, et ii) les autorités compétentes sont tenues d'échanger des informations avec la banque centrale concernée. Il serait bénéfique de prévoir de telles dispositions, étant donné la compétence d'ensemble des banques centrales en matière de paiements.

5.   Agrément bancaire ou agrément des établissements de monnaie électronique

5.1

Si les établissements de paiement sont autorisés à détenir des fonds qui peuvent être considérés comme des dépôts sur le plan tant économique que juridique, bien qu'ils ne soient pas caractérisés comme tels du point de vue conceptuel en vertu de la directive proposée, le niveau de risque égalera celui des établissements de crédit ou des établissements de monnaie électronique. En conséquence, le niveau de garanties devrait être le même que celui qui s'applique aux établissements de crédit et/ou aux établissements de monnaie électronique. Il s'ensuit que la prestation de services de paiement devrait de préférence être réservée aux établissements de crédit ou aux établissements de monnaie électronique. Cela garantirait une protection suffisante des fonds de la clientèle et une activité financière sûre, et il s'agit par conséquent de l'approche que la BCE préfère.

5.2

Si le niveau de garanties imposé aux établissements de crédit et/ou aux établissements de monnaie électronique devait également être mis en place pour les établissements de paiement, il conviendrait alors de réécrire fondamentalement le titre II de la directive proposée.

6.   Limitation des activités des établissements de paiement

6.1

Si la catégorie des établissements de paiement, soumis à un régime prudentiel allégé, est introduite comme le propose la Commission, la directive proposée devrait être modifiée afin de préciser clairement que les établissements de paiement ne devraient pas être autorisés à conserver les fonds d'utilisateurs de services de paiement pendant une durée excédant la période limitée au cours de laquelle ils sont transférés du payeur au payé et qu'ils ne devraient pas non plus être autorisés à réinvestir ces fonds. La formulation actuelle de l'article 10, paragraphe 2, de la directive proposée pourrait, dans le cas contraire, conduire à la conclusion que l'ouverture de comptes par les établissements de paiement dans leurs livres implique que les fonds reçus pourraient être réinvestis au profit de l'établissement de paiement. Une telle clarification pourrait par exemple être apportée en limitant les activités de services de paiement des établissements de paiement à celles précisées au point 7 de l'annexe de la directive proposée. L'activité mentionnée au point 5 de l'annexe pourrait également être attribuée aux établissements de paiement sous réserve, toutefois, de la clarification du fait que l'activité d'émission de cartes est liée à la condition que le compte du porteur de la carte soit ouvert auprès d'un établissement de crédit. En outre, ces établissements de paiement ne devraient pas être autorisés à octroyer des crédits conformément au point 4 de l'annexe de la directive proposée.

6.2

En outre, pour éviter toute interprétation divergente, il pourrait être utile d'indiquer quels services peuvent être offerts par quel type d'établissement, en regroupant tous les points de l'annexe de la directive proposée de la manière suivante: i) points 1 à 7: établissements de crédit; ii) points 1 à 3 et 5 à 7: établissements de monnaie électronique; et iii) point 7: établissements de paiement. En outre, comme il a été indiqué ci-dessus, l'activité précisée au point 5 de l'annexe pourrait éventuellement également être considérée comme une activité exercée par des établissements de paiement (11). Il pourrait en être de même pour l'activité précisée au point 4 de l'annexe, s'il est garanti que les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement afin de fournir des services de paiement ne peuvent pas être utilisés pour accorder des crédits à d'autres utilisateurs de services de paiement.

6.3

D'autres garanties minimales pourraient être envisagées pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement. Par exemple, dans le cadre de certains mécanismes particuliers de compensation de contrats à terme, les espèces placées par les clients auprès des courtiers offrant des services de compensation de contrats à terme sont considérées en vertu des lois de certains États membres (par exemple l'Allemagne et le Royaume-Uni) et des États-Unis comme étant la propriété du client plutôt que comme étant un dépôt en espèces. Ce mécanisme est souvent prévu par une législation particulière ou est confirmé par la jurisprudence. Sans aborder la question de la propriété de ces espèces, qui pourrait soulever des difficultés dans les droits de certains États membres, une possibilité consisterait à développer les garanties prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive proposée, obligeant les établissements de paiement à maintenir les fonds des utilisateurs de services de paiement séparément dans leurs comptes. La directive proposée pourrait ainsi être modifiée comme suit afin d'assurer que les établissements de paiement se voient imposer un plus grand nombre d'obligations explicites: i) affecter les fonds acceptés à des opérations particulières; ii) séparer les fonds acceptés pour une opération de paiement d'autres fonds acceptés pour des activités autres que des services de paiement et les inscrire séparément dans les livres des établissements de paiement; iii) conserver les fonds des utilisateurs de services de paiement sous un intitulé de compte qui les identifie clairement en tant que tels; iv) ne pas mélanger les fonds des utilisateurs de services de paiement avec les fonds du prestataire de services de paiement ou de tout autre utilisateur de services de paiement ou de toute autre personne; v) soustraire les fonds des utilisateurs de services de paiement aux effets de l'action de tout tiers à l'encontre de l'établissement de paiement; vi) en cas d'insolvabilité d'un établissement de paiement, restituer les fonds des utilisateurs de services de paiement sans délai et par priorité à toutes les autres créances; et vii) en cas d'insuffisance des fonds disponibles pour la restitution aux utilisateurs de services de paiement d'un établissement de paiement insolvable, distribuer les fonds restants aux utilisateurs de services de paiement au prorata, en fonction du montant principal de leurs créances respectives.

6.4

En outre, il est nécessaire d'expliquer davantage la référence, contenue à l'article 10, paragraphe 1, point b), de la directive proposée, à des services auxiliaires tels que «la garantie de l'exécution de transactions de paiement», afin qu'il soit clair que ces services sont uniquement destinés aux utilisateurs de services de paiement participant à la transaction.

6.5

Enfin, l'article 10, paragraphe 3, de la directive proposée prévoit que les activités des établissements de paiement n'ont pas à être limitées à l'offre de services de paiement soumis aux règles nationales et communautaires y applicables. Cela implique que la gamme des activités des établissements de paiement est susceptible d'aller au-delà de celles énumérées à l'annexe de la directive proposée, ce qui pose deux problèmes. Premièrement, la directive proposée n'énumère pas tous les types d'activités autorisées. Il ne peut être procédé à une évaluation complète de ces activités du point de vue de la protection des consommateurs et de la stabilité financière que si toutes les activités possibles sont connues. Deuxièmement, si ces activités sont fondées sur le droit national, l'objectif de la directive proposée, à savoir assurer une harmonisation totale, ne sera alors pas atteint. C'est pourquoi l'article 10, paragraphe 3, de la directive proposée devrait être supprimé.

7.   Création du SEPA

7.1

Le secteur bancaire travaille actuellement intensivement à la mise en place des services qui répondront aux exigences du SEPA. Des instruments de paiement paneuropéens devraient être offerts aux citoyens, aux autorités et aux entreprises commerciales dès le 1er janvier 2008 tant pour les paiements nationaux que pour les paiements transfrontaliers. La création du SEPA au sein du cadre juridique communautaire actuel pourrait toutefois être problématique, étant donné la diversité des législations nationales applicables. L'harmonisation du cadre juridique en matière de paiement est par conséquent importante car elle permettra de soutenir les efforts entrepris par le secteur bancaire en vue de mettre en place le SEPA. Les parties de la directive proposée ayant trait au SEPA (en grande partie, les titres III et IV) semblent être moins sujet à controverse que le titre II. Si l'adoption de la directive proposée est retardée dû aux ambiguïtés décrites ci-dessus, la mise en place du SEPA pourrait également être retardée. Afin d'empêcher un tel retard, il serait par conséquent bénéfique d'extraire le titre II de la directive proposée, à la condition toutefois de soumettre les établissements de paiement à une législation communautaire séparée en temps utile. À cet égard, le rôle des établissements de paiement pourrait logiquement être discuté dans le cadre de la révision prévue de la directive relative à la monnaie électronique afin de parvenir à un cadre réglementaire et prudentiel cohérent pour les différentes catégories de prestataires de services de paiement.

7.2

Une autre possibilité serait que le conseil des gouverneurs de la BCE adopte un règlement de la BCE, en vertu de l'article 105, paragraphe 2, du traité et de l'article 22 des statuts, règlement qui couvrirait les dispositions de la directive proposée liées au SEPA qui relèvent des domaines de compétence du SEBC, bien qu'il faille toutefois admettre que toutes les dispositions facilitant le SEPA ne pourraient pas être adoptées sur ce fondement.

7.3

Une question particulière liée au SEPA concerne le délai d'exécution maximal de «J+1», tel que prévu à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 61, paragraphe 1, de la directive proposée. La majorité des prestataires de services de paiement devrait pouvoir satisfaire à cette exigence d'ici le 1er janvier 2010. Toutefois, il ne faut pas oublier que le secteur concerné n'a pas été consulté sur les conséquences de l'exigence de «J+1» et que pour certaines communautés bancaires, il pourrait s'avérer difficile de s'y conformer à temps.

8.   Exclusion des banques centrales du champ d'application

Le dernier alinéa de l'article 1er de la directive proposée prévoit que les banques centrales agissant en qualité d'autorités monétaires et les autorités publiques fournissant des services de paiement ne sont pas considérées comme des prestataires de services de paiement. Pour lever de possibles ambiguïtés concernant le sens de cette disposition, il serait utile de préciser que toutes les activités exercées par les banques centrales sont exclues du champ d'application de la directive proposée plutôt que d'introduire la condition peu claire selon laquelle cette exclusion ne devrait s'appliquer qu'à la prestation de services de paiement par les banques centrales agissant en qualité d'autorités monétaires ou par les autorités publiques. Une telle exclusion serait sans préjudice de la déclaration de la BCE du 4 août 2005 relative à la fourniture par les banques centrales de services de paiement de masse en euros aux établissements de crédit (12), qui énonce qu'afin d'éviter des distorsions de concurrence ou l'éviction des initiatives des marchés, les banques centrales nationales offrant des services de paiement de masse aux établissements de crédit prennent dûment en considération les exigences et l'environnement concurrentiel du marché concerné, y compris le recouvrement des coûts. Telle qu'elle est rédigée actuellement, cette disposition risque d'être mise en œuvre de manière divergente dans les États membres, provoquant ainsi une confusion inutile tant pour les banques centrales que pour les acteurs des marchés financiers.

9.   Fonctionnement des systèmes de paiement et accès à ceux-ci

9.1

La directive proposée devrait indiquer clairement que les opérateurs de systèmes de paiement seront habilités à faire une distinction entre différents types de prestataires de services de paiement en ce qui concerne les conditions à remplir avant qu'un prestataire de services de paiement puisse avoir accès aux systèmes de paiement. Une telle distinction devrait être fondée sur des motifs objectifs et avoir pour but de gérer les risques associés aux prestataires de services de paiement. En outre, l'article 23, paragraphe 1, de la directive proposée, devrait se limiter à assurer l'accès non discriminatoire des établissements de paiement aux systèmes de paiement. L'article 23, paragraphe 1, de la directive proposée devrait être modifié en conséquence.

9.2

Il est entendu que l'article 23, paragraphe 2, de la directive proposée vise à ne pas soumettre les systèmes désignés en vertu de la directive sur le caractère définitif du règlement (13) aux conditions d'accès prévues à l'article 23, paragraphe 1. Toutefois, la formulation n'est pas suffisamment claire à cet égard, et il est suggéré de prévoir une disposition plus directe à cette fin.

9.3

En outre, la directive proposée devrait indiquer clairement que la prestation de services de compensation et de règlement est soumise à des normes de surveillance établies par l'Eurosystème, conformément à l'article 105, paragraphe 2, du traité. À cette fin, le considérant 12 de la directive proposée et l'article 23, paragraphe 2, pourraient par exemple être modifiés en conséquence. À cet égard, l'Eurosystème examinera, dans le cadre de sa mission consistant à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement de la zone euro, si la participation des établissements de paiement aux systèmes de paiement est suffisamment sûre et n'implique pas des risques excessifs pour la stabilité du système financier.

9.4

Enfin, l'article 10, paragraphe 1, point c), de la directive proposée, confère expressément un droit d'utilisation des systèmes de paiement («operation of payment systems» en anglais) aux établissements de paiement. Étant donné qu'actuellement, la législation communautaire ne définit pas la notion d'«opérateur de système de paiement» et ne réglemente pas non plus la nature juridique de ces opérateurs, il n'est pas nécessaire d'introduire un droit d'utilisation des systèmes de paiement pour les établissements de paiement (ou toute autre catégorie de prestataire de services de paiement régie par la directive proposée). De même, les références au «fonctionnement des systèmes de paiement» («operation of payment systems» en anglais) dans le titre et le premier paragraphe de l'article 23 de la directive proposée devraient être supprimées.

10.   Comité des paiements

En vertu de l'article 76 de la directive proposée, la Commission, assistée, en application de l'article 77, d'un comité des paiements, qui est composé de représentants des États membres et qui est présidé par un représentant de la Commission, peut modifier la liste des services de paiement répertoriés en annexe. Étant donné l'importance de la liste, et l'influence qu'une modification pourrait avoir sur le marché des paiements, le mandat du comité des paiements devrait être non équivoque, évitant tout conflit avec les compétences de l'Eurosystème telles qu'établies en vertu du traité et des statuts. Vu que la BCE dispose de compétences spécifiques dans ce domaine, elle devrait être représentée en tant qu'observateur au sein du comité des paiements.

11.   Exclusion du champ d'application de la directive proposée

11.1

Le champ d'application de la directive proposée, tel que présenté aux articles 2 et 3, peut donner lieu à des différences d'interprétation. En vertu de l'article 2, la directive proposée s'applique à une liste exhaustive d'activités commerciales définies comme constituant des services de paiement et répertoriées à l'annexe de la directive proposée. À l'article 3, elle contient également ce qui semble être une liste exhaustive d'exclusions du champ d'application de la directive proposée, bien qu'il pourrait être utile de clarifier ce point. Afin que le rapport entre les articles 2 et 3 de la directive proposée soit plus clair, la BCE suggère de remplacer le titre actuel de l'article 3 par les termes «Exclusions du champ d'application» («Exemptions» en anglais; cette modification ne concerne pas la version française).

11.2

En outre, certains des points régis par l'article 3 sont problématiques. Premièrement, la directive proposée ne semble pas être neutre d'un point de vue technologique, car elle opère une distinction entre les paiements matérialisés et les paiements électroniques. Elle est par conséquent susceptible de créer une distorsion injustifiée en faveur des services de paiement fondés sur un support papier. En fonction de la législation nationale en vigueur, les prestataires de services de paiement qui offrent actuellement des services fondés un support papier pourrait trouver l'introduction de versions électroniques plus efficaces de leurs produits plus coûteuses, car elles entreraient alors dans le champ de la directive proposée, ce qui retarderait par conséquent l'introduction en général souhaitable des services de paiement électroniques.

11.3

Deuxièmement, l'exclusion de certains services de paiement fournis par les prestataires de systèmes ou réseaux informatiques ou de télécommunication, tel qu'énoncée à l'article 3, point j), de la directive proposée, peut faire l'objet de différentes interprétations. La disposition n'est pas neutre d'un point de vue technologique et peut être interprétée soit trop étroitement soit trop largement (par exemple, les paiements réalisés sur des plates-formes de négociation en ligne telles que eBay pourraient être exclues, alors qu'elles ne sont pas substantiellement différentes des services qui entreraient dans le champ de la directive proposée). Il s'ensuit que la directive proposée pourrait être mise en œuvre de manière inégale. En outre, le rapport entre l'exclusion et les points 8 et 9 de l'annexe de la directive proposée n'est pas entièrement clair. C'est pourquoi la BCE suggère que l'article 3, point j), de la directive proposée et les points 8 et 9 de l'annexe soient complètement supprimés.

11.4

Dans la mesure où les billets à ordre sur support papier sont visés à l'article 3, point f), de la directive proposée, il conviendrait également d'introduire une référence générale aux lettres de change, comprenant tant les lettres de change qui sont couvertes par la convention de Genève de 1930 (14) que celles qui ne le sont pas.

12.   Définitions

12.1.

La directive proposée suit deux approches différentes lorsqu'il s'agit de poser les définitions. Dans certains cas, les définitions sont établies en insérant une disposition particulière à l'article 4, alors que dans d'autres cas les définitions sont dispersées dans différentes parties de la directive proposée [par exemple à l'article 1er («établissements de crédit», «établissements de monnaie électronique», «offices de chèques postaux» et «établissements de paiement»), à l'article 2 («services de paiement» et «opération de paiement»), à l'article 29 («contrat-cadre») et à l'article 51 («micro-entreprises»)]. Il est suggéré de rassembler toutes les définitions dans un seul article de la directive proposée consacré aux définitions, qui pourrait être le premier article. Cette approche serait similaire à celle qui a été adoptée pour la directive bancaire consolidée.

12.2.

Parallèlement, la question se pose également de la cohérence avec les définitions et les notions retenues dans le droit communautaire en vigueur, par exemple dans la directive sur le caractère définitif du règlement. C'est par exemple le cas pour la définition de «système de paiement» à l'article 4, point 3, de la directive proposée, définition dont il convient d'assurer la compatibilité avec la notion de «système» retenue dans la directive sur le caractère définitif du règlement, vu les interactions possibles entre les systèmes désignés en application de la directive sur le caractère définitif du règlement et d'autres systèmes de paiement. L'introduction dans la directive proposée des définitions de «donneur d'ordre[»payeur «dans la directive proposée]» et de «bénéficiaire [»payé «dans la directive proposée]» qui sont contenues à l'article 3 du règlement proposé relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (15) permettrait de renforcer la cohérence.

12.3.

Il convient de modifier la notion d' «établissement de paiement» afin d'exclure la possibilité que des personnes physiques puissent agir en tant qu'établissements de paiement, car cela soulèverait le risque que les fonds de l'établissement de paiement puissent être mélangés avec ceux de la personne physique concernée.

12.4.

La notion de «compte de paiement», contenue à l'article 4, point 7, de la directive proposée, manque de clarté. Il convient de remédier à cette absence de clarté car cette notion est essentielle pour interpréter celle de services de paiement et pour déterminer l'étendue des activités des établissements de paiement. La rédaction actuelle ne permet pas de déterminer clairement si toutes les catégories de prestataires de services de paiement peuvent proposer des comptes de paiement. Si les établissements de paiement doivent être autorisés à proposer des comptes de paiement, il faut clarifier les différences entre les comptes bancaires «traditionnels» et les comptes de paiement. En outre, les caractéristiques de tels comptes doivent être clairement définies. Les questions qui se posent dans ce contexte consistent à déterminer qui est habilité à proposer de tels comptes, qui peut les détenir, et quels sont leur nature et leurs effets juridiques.

12.5.

Un autre point qui appelle une clarification a trait à la signification de la référence, figurant dans la définition de la notion de compte de paiement, au fait que le compte est «exclusivement utilisé aux fins d'opérations de paiement». Cela exclut-il, par exemple, que les comptes puissent porter intérêt ou que les fonds puissent être conservés plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour l'opération? Il faut également veiller à ce que les établissements de paiement ne puissent pas payer des intérêts ou proposer d'autres incitations au titulaire du compte.

12.6.

Il convient de modifier la rédaction de la définition des «fonds» contenue à l'article 4, point 8, de la directive proposée en remplaçant, entre autres, le mot «espèces» par une référence aux billets et aux pièces.

12.7.

En ce qui concerne la définition de l'«identifiant unique» contenue à l'article 4, point 15, de la directive proposée, il est rappelé que dans l'avis de la BCE CON/2005/56 du 15 décembre 2005 sur une proposition de règlement (CE) relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (16), une formulation particulière est proposée pour la définition d'«identifiant unique», laquelle apparaît maintenant reflétée dans la version actuelle du règlement proposé. Il est suggéré d'harmoniser la définition d'«identifiant unique» dans le règlement proposé et dans la directive proposée.

12.8.

La notion de «délai d'exécution» est utilisée, sans être définie, dans divers considérants de la directive proposée, ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1, point a) ii), à l'article 31, paragraphe 1, point b) ii), à l'article 35 et à la section 2 du chapitre 2 du titre IV de la directive proposée. Il y aurait avantage à définir le délai d'exécution comme un délai particulier (qui pourrait par exemple se compter en jours ouvrables ou en heures de fonctionnement), puisque cela permettrait de définir le délai d'exécution maximal. En outre, nombre d'opérations sont effectuées sans recours à un compte de paiement (par exemple les remises de fonds à la clientèle non bancaire). La définition du délai d'exécution dans la directive proposée devrait également couvrir ces cas.

12.9

Il n'existe dans l'UE aucun calendrier commun des «jours ouvrables» et, bien qu'il soit également employé dans toute la section 2 du chapitre 2 du titre IV de la directive proposée, ce terme n'est pas défini. Il serait utile, à des fins de traitement et de fonctionnement, et pour faire en sorte que l'étendue des obligations soit claire, d'insérer une telle définition dans la directive proposée (dans l'article consacré aux définitions).

12.10.

Le terme «monnaie scripturale» est utilisé dans la directive proposée, par exemple à l'article 3, point b), à l'article 4, point 8, et au point 7 de l'annexe de celle-ci, sans être défini. Il est suggéré d'établir une définition de la monnaie scripturale (dans l'article consacré aux définitions), tout en ne perdant pas de vue que seuls les banques centrales et les établissements de crédit (ce qui comprend les établissements de monnaie électronique) peuvent détenir ce type de fonds.

12.11.

De même, le terme «succursale» est utilisé à l'article 4, point 2, ainsi qu'à l'article 20 de la directive proposée, sans être défini. Il est suggéré d'introduire une définition de «succursale» qui soit conforme à la définition contenue à l'article 1er, point 3, de la directive bancaire consolidée.

12.12.

La définition de «contrat-cadre» devrait être déplacée de l'article 29, à l'article consacré aux définitions. En outre, par souci de cohérence, le terme «contrat-cadre» devrait être utilisé dans toute la directive proposée et devrait remplacer le terme «accord-cadre» qui lui est substitué au considérant 18 de la directive proposée et aux articles 32 et 33 (cette modification ne concerne pas la version française pour ce qui concerne les articles 32 et 33).

13.   Commentaires supplémentaires d'ordre juridique et technique

13.1.

Il est nécessaire de clarifier si les États membres d'accueil peuvent exiger, aux fins de déclaration statistique, que tous les établissements de paiement ayant des succursales sur leurs territoires déclarent les activités de celles-ci aux autorités statistiques compétentes de l'État membre d'accueil, entre autres, à la banque centrale nationale et/ou à l'institut national de statistique.

13.2.

Il pourrait être clarifié de manière explicite que la référence à «n'importe quelle monnaie» à l'article 2 de la directive proposée vise les monnaies de pays ne faisant pas partie de la Communauté.

13.3.

L'article 1er de la directive proposée est intitulé «Objet» et devrait par conséquent être limité à une présentation de base de l'objet de la directive proposée. Il semble plus approprié de présenter les quatre catégories de prestataires de services de paiement dans le cadre d'une définition unique de la notion de «prestataire de services de paiement», figurant dans l'article consacré aux définitions, d'autant plus que celui-ci contient également la définition de la notion d'utilisateur de services de paiement.

13.4.

L'article 11, paragraphe 2, de la directive proposée, qui concerne le recours à des agents liés, à l'externalisation ou à des filiales, se réfère à l'externalisation de «tout[es les] activités». Cela est problématique, puisque cela permettrait la création de sociétés écrans se conformant, sur le plan formel, à la directive proposée, alors que les activités effectives sont exercées par un tiers qui n'est pas soumis aux exigences de celle-ci. La BCE suggère par conséquent de modifier l'article 11 pour éviter de telles conséquences.

13.5.

L'article 12, paragraphe 1, de la directive proposée se réfère à la notion de «risque opérationnel», sans la définir. La précision nécessaire pourrait être apportée en appliquant la définition de «risque opérationnel» contenue à l'article 4, point 22, de la directive proposée sur l'adéquation des fonds propres (17).

13.6.

Les règles concernant l'archivage, contenues aux articles 13 et 44 de la directive proposée, pourraient donner à entendre que la durée des obligations d'un établissement de paiement concernant l'archivage n'est pas supérieure à un an. Ces obligations devraient être alignées de manière plus explicite sur d'autres législations communautaires, comme par exemple l'article 30 de la troisième directive sur le blanchiment des capitaux (18), qui impose une obligation de conservation des documents d'une durée minimale de cinq ans.

13.7.

La notion de «consentement» figurant à l'article 41 de la directive proposée n'est pas suffisamment précise. Une référence au «retrait du consentement» et une définition de cette notion sont nécessaires dans ce contexte.

13.8.

L'article 52 de la directive proposée concernant les remboursements est formulé de manière ambiguë, par exemple en ce qu'il fait référence au droit à un remboursement lorsque le montant de l'opération exécutée ne correspond pas au montant «qu'un payeur raisonnable aurait escompté dans la situation du payeur effectif». Cette formulation laisse une large marge à l'interprétation, ce qui accroît l'insécurité dans le domaine des paiements, et pourrait conduire à un accroissement des litiges ainsi que priver les consommateurs de protection. Afin de réduire au minimum le risque de litiges futurs, la question de la clarification de la formulation de l'article 52 devrait par conséquent être examinée plus avant.

13.9.

Le caractère définitif d'un paiement étant essentiel pour le payé, l'expression «avoir été informé» contenue à l'article 53, paragraphe 1, de la directive proposée est trop vague, dès lors que le moment auquel l'information devient accessible peut être substantiellement différent selon que le payeur l'obtient via sa banque sur Internet ou un automate bancaire accessible au public, ou au contraire la reçoit par la poste sous forme de relevés de compte sur support papier. Il serait par conséquent préférable de déterminer un moment fixe dans le temps, qui se rapporte au virement lui-même. Afin d'accorder au payeur plus de temps pour réagir, le délai maximum pourrait être étendu de quatre à six semaines.

13.10.

Les notions d'«acceptation» et d'«irrévocabilité» contenues aux articles 54 et 56 de la directive proposée, tout en étant certes claires et utiles, devraient néanmoins être compatibles avec les notions d'«introduction dans un système» et d'«irrévocabilité» contenues dans la directive sur le caractère définitif du règlement.

13.11.

L'article 54, paragraphe 2, de la directive proposée, devrait être modifié afin d'assurer que le délai entre la réception et l'acceptation d'un paiement ne se prolonge pas inutilement.

13.12.

L'article 65, paragraphe 1, de la directive proposée concernant la disponibilité des fonds dispose que les États membres doivent veiller à ce que les prestataires de services de paiement du payé mettent les fonds à la disposition du payé dès qu'ils sont crédités sur le compte de ce dernier. Il semble aller de soi que les fonds sont disponibles une fois qu'ils ont été crédités sur le compte du payé. Il semble par conséquent opportun d'indiquer clairement que les fonds doivent être mis à la disposition du payé immédiatement après réception de ceux-ci par le prestataire de services de paiement.

13.13.

Pour que les régimes de paiement puissent permettre un traitement de bout-en-bout efficace, il convient de modifier l'article 66, paragraphe 1, de la directive proposée en y insérant une référence au numéro international de compte bancaire (IBAN) comme étant l'identifiant unique privilégié dans tous les cas, de manière à assurer une approche harmonisée dans l'utilisation des identifiants uniques.

14.   Suggestions de rédaction

Outre les recommandations qui précèdent, des suggestions de rédaction sont présentées dans l'annexe.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 avril 2006.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  La BCE est en outre compétente pour émettre un avis en vertu de l'article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne qui concerne, entre autres, la mission de la BCE et des banques centrales nationales d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

(2)  Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (JO L 275 du 27.10.2000, p. 39).

(3)  Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/29/CE de la Commission (JO L 70 du 9.3.2006, p. 50).

(4)  Voir l'arrêt du 11 février 1999, Massimo Romanelli, C-366/97, point 17, Rec. p. I-855.

(5)  Considérant 5 de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17.12.1977, p. 30). Directive abrogée par la directive 2000/12/CE.

(6)  Voir Alexander Bornemann, Abridged Opinion on the Concept of the Credit Institution in the Directives of the European Community Relating to Bank Regulation and Supervision, p. 11. Disponible sous forme d'un document PDF sur le site:

<http://www.money-advice.net/media.php?id=234>

(7)  Ibidem.

(8)  L'article 1er, paragraphe 1, point a), prévoit que l'on entend par «“établissement de crédit”: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte».

(9)  Voir la partie 2 de l'annexe X de la «Proposition de directives du Parlement européen et du Conseil portant refonte de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et de la directive 93/6/CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit» (COM(2004) 486 final).

(10)  Les conditions d'application des dérogations en question sont énoncées à l'article 21 de la directive proposée.

(11)  Il convient de noter que le regroupement ne tient pas compte des activités des offices de chèques postaux puisque l'agrément de ceux-ci, et donc le type d'activités qu'ils peuvent exercer, est régi par les droits nationaux des États membres.

(12)  Disponible sur le site Internet de la BCE: www.ecb.int.

(13)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(14)  Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre (Genève, 7 juin 1930).

(15)  «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds» (COM(2005 343 final).

(16)  JO C 336 du 31.12.2005, p. 109.

(17)  Voir la note de bas de page no9 pour la référence complète.

(18)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).


ANNEXE

Suggestions de rédaction (1)

Texte proposé par la Commission   (2)

Modifications suggérées par la BCE   (3)

Modification 1

Considérant 12

(12)

Pour un prestataire de services de paiement, il est essentiel de pouvoir opérer dans le cadre d'un système de paiement ou de participer à un tel système. Afin de garantir, dans toute la Communauté, l'égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement, selon les termes de leur agrément prudentiel, il convient de clarifier les règles régissant l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et la participation aux systèmes de paiement. Il faudrait prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit pour ce qui concerne l'exercice de leur activité dans le cadre de systèmes de paiement et l'accès à ces systèmes.

(12)

Pour un prestataire de services de paiement, il est essentiel de pouvoir opérer dans le cadre d'un système de paiement ou de participer à un tel système. Afin de garantir, dans toute la Communauté, l'égalité de traitement des différentes catégories de prestataires de services de paiement, selon les termes de leur agrément prudentiel, il convient de clarifier les règles régissant l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et la participation aux systèmes de paiement. En vertu de l'article 105, paragraphe 2, du traité et des articles 3.1 et 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les  «statuts du SEBC» ), une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) consiste à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. La BCE et les banques centrales nationales des États membres peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. Les dispositions de la présente directive régissant l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et la participation aux systèmes de paiement s'appliquent sans préjudice des compétences susmentionnées de la BCE et du SEBC, qui sont applicables dans les États membres ayant adopté l'euro. Il faudrait prévoir le traitement non discriminatoire des établissements de paiement et des établissements de crédit pour ce qui concerne l'exercice de leur activité dans le cadre de systèmes de paiement et l'accès à ces systèmes.

Justification — Voir le point 9.3 de l'avis

Modification 2

Article premier, Objet

La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les quatre catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a)

les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE;

b)

les établissements de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

c)

les offices de chèques postaux, tels que visés à l'article 2, point 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE, qui sont habilités en droit national ou communautaire à fournir des services de paiement;

d)

les autres personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 6 de la présente directive, ont obtenu un agrément les autorisant à fournir des services de paiement dans toute la Communauté (ci-après  «les établissements de paiement»).

La présente directive fixe également des règles en matière de transparence et définit les droits et obligations de l'utilisateur et du prestataire dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu'occupation ou activité habituelle.

Les banques centrales agissant en qualité d'autorités monétaires et les autorités publiques fournissant des services de paiement ne sont pas considérées comme des prestataires de services de paiement.

La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent quatre catégories de prestataires de services de paiement, définies à l'article [4] [article consacré aux définitions].

La présente directive fixe également des règles en matière de transparence et définit les droits et obligations de l'utilisateur et du prestataire dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu'occupation ou activité habituelle.

Justification — Voir le point 13.3 de l'avis

Modification 3

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

La présente directive s'applique exclusivement aux activités commerciales répertoriées en annexe, consistant à exécuter des opérations de paiement pour le compte d'une personne physique ou morale (ci-après  «les services de paiement »), lorsque l'un des prestataires de ces services de paiement au moins est situé dans la Communauté.

La présente directive s'applique exclusivement aux services de paiement.

Justification — Voir le point 12.1 de l'avis

Modification 4

Article 1er, exclusion des banques centrales du champ d'application — à ajouter à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Les banques centrales agissant en qualité d'autorités monétaires et les autorités publiques fournissant des services de paiement ne sont pas considérées comme des prestataires de services de paiement.

La présente directive ne s'applique pas aux services de paiement fournis par les banques centrales.

Justification — Voir le point 8 de l'avis

Modification 5 (4)

Article 3, titre

Exclusion du champ d'application

Exclusions du champ d'application

Justification — Voir le point 11.1 de l'avis

Modification 6

Article 3, point j)

j)

les opérations de paiement exécutées au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:

i)

le prestataire de services administrant le système ou le réseau informatique ou de télécommunication est étroitement associé au développement des biens numériques ou des services de communication électronique fournis;

ii)

les biens et services ne peuvent être distribués en l'absence de ce prestataire de services;

iii)

il n'existe pas d'autre mode de paiement possible;

[Suppression]

Justification — Voir le point 11.3 de l'avis

Modification 7

Article 4, paragraphe 3

 «système de paiement» : un système de virement de fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement et la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

 «système de paiement» : un système de virement de fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement et la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement, y compris et sans restriction, les systèmes désignés et notifiés à la Commission en tant que systèmes de paiement conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres  (5);

Justification — Voir le point 12.2 de l'avis

Modification 8

Article 4, paragraphe 8

 «fonds» : les espèces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

 «fonds» : les billets et les pièces ainsi que la monnaie scripturale;

Justification — Voir le point 12.6 de l'avis

Modification 9

Article consacré aux définitions

Article premier

Objet

La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les quatre catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

[..]

d)

les autres personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 6 de la présente directive, ont obtenu un agrément les autorisant à fournir des services de paiement dans toute la Communauté (ci-après  «les établissements de paiement»).

 «établissement de paiement» : toute personne morale autre que: a) un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE; b) un établissement de monnaie électronique tel que défini à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE; ou c) un office de chèques postaux, tel que visé à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE, qui est habilité en droit national ou communautaire à fournir des services de paiement; qui, conformément à l'article 6, a obtenu un agrément l'autorisant à fournir des services de paiement dans toute la Communauté;

Justification — Voir les points 12.1 et 12.3 de l'avis

Modification 10

Article consacré aux définitions

[Insertion]

 «service de paiement» : une activité commerciale répertoriée en annexe, consistant à exécuter des opérations de paiement pour le compte d'une personne physique ou morale, lorsque l'un des prestataires de ces services de paiement au moins est situé dans la Communauté;

Justification — Voir le point 12.1 de l'avis

Modification 11

Article consacré aux définitions

Article premier

Objet

La présente directive arrête les règles selon lesquelles les États membres distinguent les quatre catégories suivantes de prestataires de services de paiement:

a)

les établissements de crédit au sens de la directive 2000/12/CE;

b)

les établissements de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE;

c)

les offices de chèques postaux, tels que visés à l'article 2, point 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE, qui sont habilités en droit national ou communautaire à fournir des services de paiement;

d)

les autres personnes physiques ou morales qui, conformément à l'article 6 de la présente directive, ont obtenu un agrément les autorisant à fournir des services de paiement dans toute la Communauté (ci-après  «les établissements de paiement»).

 «prestataire de services de paiement» : a) un établissement de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE; b) un établissement de monnaie électronique tel que défini à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE; ou c) un office de chèques postaux, tel que visé à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE, qui est habilité en droit national ou communautaire à fournir des services de paiement; ou d) sans préjudice de l'article 21, un établissement de paiement;

Justification — Voir le point 12.1 de l'avis

Modification 12

Article consacré aux définitions

[Insertion]

 «opération de paiement» : l'acte, initié par le payeur ou le payé, consistant à déposer, retirer ou virer des fonds du payeur au payé, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre ces utilisateurs de services de paiement;

Justification — Voir le point 12.1 de l'avis

Modification 13

Article consacré aux définitions

[Insertion]

 «délai d'exécution» : le délai s'écoulant entre l'acceptation d'un ordre de paiement par un prestataire de service de paiement et le moment où le montant à payer conformément à l'ordre de paiement est mis à la disposition du payé;

Justification — Voir le point 12.8 de l'avis

Modification 14

Article consacré aux définitions

[Insertion]

 «monnaie scripturale» : les dépôts en compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une banque centrale, ou la monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE;

Justification — Voir le point 12.10 de l'avis

Modification 15

Article consacré aux définitions

[Insertion]

 «contrat-cadre» : un accord de service de paiement caractérisé par le fait qu'il engage un prestataire de services de paiement à exécuter, à l'avenir, sur ordre du payeur, des opérations de paiement distinctes ou une série d'opérations de paiement;

Justification — Voir le point 12.12 de l'avis

Modification 16

Nouvel article 6, consultation des banques centrales

[Insertion]

Les autorités compétentes de l'État membre d'origine consultent la banque centrale concernée avant d'accepter ou de rejeter une demande d'agrément ou de suspendre ou retirer un agrément.

Justification — Voir le point 4.8 de l'avis

Modification 17

Article 10, paragraphes 1 et 2

1.   Les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:

a)

la prestation de services de paiement;

b)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires liés, tels que la garantie de l'exécution de transactions de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;

c)

l'accès à des systèmes de paiement et leur utilisation à des fins de virement, de compensation et règlement de fonds, y compris tout instrument et toute procédure liés à ces systèmes.

Dans le contexte du point a), la réception de fonds d'utilisateurs de services de paiement par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas une réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 3 de la directive 2000/12/CE, ni de monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE.

2.   Les établissements de paiement ne peuvent utiliser les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement et spécifiquement acceptés dans le cadre d'un service de paiement aux fins d'autres activités commerciales autres que services de paiement. L'institution de paiement maintient séparément dans ses comptes les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement acceptés dans le cadre d'un service de paiement, d'autres fonds acceptés aux fins d'autres activités commerciales.

1.   Les établissements de paiement sont habilités à exercer exclusivement les activités suivantes:

a)

la prestation de services de paiement autorisés tels que prévus à l'annexe;

b)

la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires liés, tels que la garantie de l'exécution de transactions de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;

c)

l'accès à des systèmes de paiement à des fins de virement, de compensation et règlement de fonds, y compris tout instrument et toute procédure liés à ces systèmes, sans préjudice de l'article 23.

2.   Lorsque des établissements de paiement exercent l'activité de prestataire de services de paiement conformément au paragraphe 1, point a), la réception de fonds d'utilisateurs de services de paiement par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constitue pas une réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 3 de la directive 2000/12/CE, ni de monnaie électronique telle que définie à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE. Les fonds reçus par un établissement de paiement sont virés au payé ou, si un ordre n'est pas exécuté, payés au payeur ou à une autre personne ayant droit aux fonds, dans le délai d'exécution prévu à la section 2 du chapitre 2 du titre IV de la présente directive.

3.   Les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement et spécifiquement acceptés dans le cadre d'un service de paiement sont affectés à l'opération particulière pour laquelle ils sont fournis à l'établissement de paiement et les établissements de paiement ne peuvent les utiliser aux fins d'activités commerciales autres que les services de paiement demandés par l'utilisateur de services de paiement.

 

4.   Les États membres veillent à la mise en place de garanties appropriées visant à protéger les utilisateurs de services de paiement, comme suit:

 

a)

en ce qui concerne les fonds reçus d'utilisateurs de services de paiement, qui ont été acceptés pour une opération de paiement, tout établissement de paiement sépare ces fonds d'autres fonds acceptés pour des activités autres que des services de paiement et les inscrit séparément dans ses livres;

 

b)

un établissement de paiement conserve les fonds d'un utilisateur de services de paiement sous un intitulé de compte qui identifie clairement l'utilisateur de services de paiement;

 

c)

les fonds d'un utilisateur de services de paiement ne peuvent en aucun cas être mélangés avec les fonds d'un prestataire de services de paiement ou d'un autre utilisateur de services de paiement ou d'une personne autre que l'utilisateur de services de paiement pour le compte duquel les fonds sont détenus;

 

d)

les fonds d'un utilisateur de services de paiement sont soustraits aux effets de l'action de tout tiers à l'encontre de l'établissement de paiement;

 

e)

en cas d'adoption d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de paiement, les autorités administratives ou judiciaires concernées, ou l'administrateur ou le liquidateur concerné, selon le cas, restituent sans délai les fonds de tous les utilisateurs de services de paiement à ces utilisateurs de services de paiement par priorité à toutes les autres créances à l'encontre de cet établissement de paiement;

 

f)

en cas d'adoption d'une ou de plusieurs mesures d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de paiement et d'insuffisance des fonds disponibles pour la restitution de tous les fonds dus aux utilisateurs de services de paiement, les autorités administratives ou judiciaires concernées, ou l'administrateur ou le liquidateur concerné, selon le cas, distribuent sans délai aux utilisateurs de services de paiement les fonds de ces utilisateurs de services de paiement au prorata en fonction de leurs créances et par priorité à toutes les autres créances à l'encontre de cet établissement de paiement.

 

Note: à titre de suggestion, il conviendrait d'accompagner la disposition ci-dessus de l'insertion dans l'article consacré aux définitions de la directive proposée, des définitions suivantes, qui sont toutes directement reprises de l'article 2 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (6):

 

(1)

 «administrateur» : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d'assainissement;

 

(2)

 «autorités administratives ou judiciaires» : les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d'assainissement ou de procédures de liquidation;

 

(3)

«mesures d'assainissement» : les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'un établissement de paiement et qui sont susceptibles d'affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension des paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances;

 

(4)

 «liquidateur» : toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation;

 

(5)

«procédures de liquidation» : les procédures collectives ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d'un État membre dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue.

Justification — Voir les points 6.3, 6.4 et 9.4 de l'avis

Modification 18

Article 10, paragraphe 3

3.   Les activités commerciales des établissements de paiement agréés sont sans exclusive et ne sont pas limitées aux services de paiement, dans le respect des règles nationales et communautaires y applicables.

[Suppression]

Justification — Voir le point 6.5 de l'avis

Modification 19

Article 11, paragraphe 2

2.   Tout établissement de paiement qui entend externaliser tout ou partie de ses activités en informe ses autorités compétentes.

2.   Tout établissement de paiement qui entend externaliser une partie de ses activités en informe les autorités compétentes de son État membre d'origine. Cette externalisation est sans préjudice de l'application de la présente directive à l'entité à laquelle une partie des activités a été externalisée, dans la mesure où cette entité peut être considérée comme un prestataire de services de paiement à part entière.

Justification — Voir le point 13.4 de l'avis

Modification 20

Article 16

Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect continu des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Les États membres veillent à ce que les contrôles exercés par les autorités compétentes aux fins de vérifier le respect continu des dispositions du présent titre soient proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés.

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes peuvent uniquement prendre les mesures suivantes:

Pour vérifier le respect des dispositions du présent titre, les autorités compétentes ont le pouvoir de prendre les mesures suivantes:

a)

exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

a)

exiger de l'établissement de paiement qu'il fournisse toute information nécessaire à cet effet;

b)

soumettre l'établissement de paiement, un sous-contractant, un agent lié ou une succursale relevant de sa responsabilité à des inspections sur place;

b)

soumettre l'établissement de paiement, un sous-contractant, un agent lié ou une succursale relevant de sa responsabilité à des inspections sur place;

c)

formuler des recommandations et des orientations;

c)

formuler des recommandations et des orientations;

d)

émettre des mises en garde et infliger des sanctions proportionnées en cas d'infraction;

d)

émettre des mises en garde et infliger des sanctions proportionnées en cas d'infraction;

e)

suspendre ou retirer l'agrément lorsque les conditions de son octroi, telles qu'énoncées à l'article 5, ne sont plus remplies.

e)

suspendre ou retirer l'agrément lorsque les conditions de son octroi, telles qu'énoncées à l'article 5, ne sont plus remplies.

Justification — Voir le point 4.7 de l'avis

Modification 21

Article 19, premier alinéa

Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, en particulier, s'échangent des informations en vue d'assurer la bonne application de la présente directive.

Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles et, en particulier, échangent, tant entre elles qu'avec les banques centrales du SEBC, des informations en vue d'assurer la bonne application de la présente directive.

Justification — Voir le point 4.8 de l'avis

Modification 22

Article 19, deuxième alinéa, point b)

b)

les banques centrales, le Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant en leur qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;

les banques centrales des pays tiers et, le cas échéant, d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement;

Justification — Voir le point 4.8 de l'avis

Modification 23

Article 23, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que les règles régissant l'accès aux systèmes de paiement et le fonctionnement de ces systèmes soient objectives et proportionnées et n'entravent pas l'accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques et protéger la sécurité financière des systèmes.

Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aucune des exigences suivantes:

a)

une interdiction de participer à d'autres systèmes de paiement;

b)

une règle établissant des distinctions entre les prestataires de services de paiement agréés en ce qui concerne leurs droits et obligations et les avantages auxquels ils peuvent prétendre;

c)

des restrictions fondées sur le statut juridique.

1.   Les États membres veillent à ce que l'accès d'un établissement de paiement à un système de paiement ne soit pas:

a)

restreint sur une base discriminatoire, pour autant que la sécurité financière et opérationnelle du système de paiement soit assurée; ni

b)

restreint sur le fondement du statut juridique.

Justification — Voir les points 9.1 et 9.4 de l'avis

Modification 24

Article 23, paragraphe 2

2.   Le paragraphe 1 n'affecte pas les exigences imposées aux participants aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres par la législation communautaire, et notamment par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil   (7) .

2.   Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE et s'applique sans préjudice des compétences de la BCE et du SEBC, telles que prévues à l'article 105, paragraphe 2, du traité et aux articles 3.1 et 22 des statuts de SEBC, concernant l'accès aux systèmes de paiement et le fonctionnement des systèmes de paiement.

Justification — Voir les points 9.2 et 9.3 de l'avis

Modification 25

Article 41

Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'ordre de paiement correspondant adressé au prestataire de services de paiement.

Ce consentement consiste en une autorisation expressément donnée au prestataire de services de paiement d'effectuer une opération de paiement ou une série d'opérations de paiement.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.

Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou après son exécution.

Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'ordre de paiement correspondant adressé au prestataire de services de paiement.

Ce consentement consiste en une autorisation expressément donnée au prestataire de services de paiement d'effectuer une opération de paiement déterminée ou une série d'opérations de paiement déterminée.

Le retrait du consentement est possible conformément aux modalités contractuelles convenues entre le prestataire de services de paiement et le payeur, mais seulement jusqu'au moment de l'acceptation d'un ordre de paiement ou au moment où un ordre de paiement devient irrévocable en vertu des articles 54 ou 56.

En l'absence d'un tel consentement, ou en cas de retrait valable d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.

Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou après son exécution.

Justification — Voir les points 13.7 et 13.10 de l'avis

Modification 26

Article 53, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que le payeur présente sa demande de remboursement au plus tard quatre semaines après avoir été informé de l'exécution de l'opération de paiement en cause par son prestataire de services de paiement. […]

1.   Les États membres veillent à ce que le payeur présente sa demande de remboursement au plus tard six semaines à compter de la date à laquelle les fonds sont débités. […]

Justification — Voir le point 13.9 de l'avis

Modification 27

Article 54, paragraphe 2

2.   Dans le cas d'opérations de paiement initiées par voie électronique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de son acceptation de les exécuter. Il le fait dans un délai raisonnable et, dans tous les cas, avant la fin du jour ouvré suivant le moment d'acceptation tel que défini au paragraphe 1.

2.   Dans le cas d'opérations de paiement initiées par voie électronique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de son acceptation de les exécuter. Il le fait dans un délai raisonnable suivant réception de l'ordre de paiement et, dans tous les cas, avant la fin du jour ouvré suivant le moment d'acceptation tel que défini au paragraphe 1.

Justification — Voir le point 13.11 de l'avis

Modification 28

Article 65, paragraphe 1, premier alinéa

1.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement du payé mette les fonds à la disposition du payé dès qu'ils sont crédités sur le compte de paiement de ce dernier.

1.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement du payé mette les fonds à la disposition du payé immédiatement après les avoir reçus.

Justification — Voir le point 13.12 de l'avis

Modification 29

Article 66, paragraphe 1

[…]Quand l'IBAN est fourni en tant qu'identifiant unique, il supplante le nom si celui-ci est aussi fourni. Néanmoins, le prestataire de services de paiement, devrait quand cela est possible, vérifier la compatibilité de ces deux informations.

[…]Quand l'IBAN est fourni en tant qu'identifiant unique, il supplante tout autre identifiant unique, y compris le nom du payé, si cet autre identifiant est fourni en plus de l'IBAN. Néanmoins, le prestataire de services de paiement devrait, quand cela est possible, vérifier la compatibilité des identifiants uniques fournis.

Justification — Voir le point 13.13 de l'avis

Modification 30

Article 77, paragraphe 1

La Commission est assistée d'un comité des paiements (ci-après  «le comité» ), qui est composé de représentants des États membres et qui est présidé par un représentant de la Commission.

La Commission est assistée d'un comité des paiements (ci-après  «le comité» ), qui est composé de représentants des États membres ainsi que d'observateurs de la BCE et qui est présidé par un représentant de la Commission.

Justification — Voir le point 10 de l'avis

Modification 31

Annexe

(1)

Les dépôts en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur, soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu'exige la gestion de ce compte de paiement.

(2)

Les retraits en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur, soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu'exige la gestion de ce compte de paiement.

(3)

L'exécution d'opérations de paiement, y compris le transfert de fonds, lorsque les fonds sont placés en dépôt sur un compte de paiement ouvert auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

(4)

L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement conformément à la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, modifiant la directive 87/102/CEE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation ou à d'autres dispositions de droit communautaire:

exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

(5)

L'émission de cartes de paiement permettant à l'utilisateur de services de paiement de virer des fonds.

(6)

L'exécution d'opérations de paiement, y compris le virement de fonds, dans le cadre desquelles la monnaie électronique au sens de la directive 2000/46/CE est émise par le prestataire de services de paiement.

(7)

Les services de remise de fonds dans le cadre desquels les espèces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique remises par l'utilisateur de services de paiement ne sont acceptées par le prestataire de services de paiement qu'à la seule fin d'exécuter une opération de paiement et de virer les fonds concernés au payé.

(8)

L'exécution d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, tel que téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques, lorsque le prestataire de services administrant le système ou le réseau de télécommunication ou informatique facilite le paiement de biens ou de services qui ne sont ni des biens numériques ni des services de communication électronique et qui ne sont donc pas fournis via le dispositif lui-même.

(9)

L'exécution d'opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, tel que téléphones portables ou autres dispositifs numériques ou informatiques, lorsque le prestataire de services administrant le système ou le réseau de télécommunication ou informatique procède au virement de fonds pour le paiement de biens numériques ou de services de communication électronique fournis via le dispositif, sans autre forme d'intervention dans le service fourni.

1.   Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE, y compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE, peuvent fournir les services de paiement suivants:

i)

Les dépôts en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur, soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu'exige la gestion de ce compte de paiement.

ii)

Les retraits en espèces sur un compte de paiement détenu soit auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur, soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, et les opérations qu'exige la gestion de ce compte de paiement.

iii)

L'exécution d'opérations de paiement, y compris le transfert de fonds, lorsque les fonds sont placés en dépôt sur un compte de paiement ouvert auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

iv)

L'exécution d'opérations de paiement, y compris le virement de fonds, dans le cadre desquelles la monnaie électronique, telle que définie à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/46/CE, est émise par le prestataire de services de paiement.

2.   Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE, à l'exception des établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE peuvent fournir les services de paiement suivants:

i)

L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement conformément à la directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (8) ou à d'autres dispositions de droit communautaire:

exécution de prélèvements automatiques, y compris les débits directs de caractère unique;

exécution d'opérations de paiement par carte de paiement ou un dispositif similaire;

exécution de virements, y compris d'ordres permanents.

3.   Les établissements de crédit au sens de l'article 1er, point 1, de la directive 2000/12/CE, y compris les établissements de monnaie électronique tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE, et les établissements de paiement peuvent fournir les services de paiement suivants:

i)

L'émission de cartes de paiement permettant à l'utilisateur de services de paiement de virer des fonds lorsque le compte du porteur de la carte est ouvert auprès d'un établissement de crédit;

ii)

Les services de remise de fonds dans le cadre desquels les billets et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique remises par l'utilisateur de services de paiement ne sont acceptées par le prestataire de services de paiement qu'à la seule fin d'exécuter une opération de paiement et de virer les fonds concernés au payé.

Justification — Voir les points 6.2 et 11.3 de l'avis


(1)  Les suggestions de rédaction faites dans l'annexe reposent sur le texte de la directive proposée et se limitent à des modifications reflétant les suggestions émises par BCE dans le présent avis.

(2)   L'italique dans le corps du texte indique les passages que la BCE suggère de supprimer.

(3)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE.

(4)  Cette modification ne concerne pas la version française.

(5)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(6)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(7)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(8)  JO L 42 du 12.2.1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 1.4.1998, p. 17).


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