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Document 32013D0053(01)

2014/34/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 31 décembre 2013 concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka (BCE/2013/53)

JO L 16 du 21.1.2014, p. 65–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(3)/oj

21.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/65


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 31 décembre 2013

concernant la libération du capital, le transfert d’avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Latvijas Banka

(BCE/2013/53)

(2014/34/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 30.1, 30.3, 48.1 et 48.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 1er de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 portant adoption par la Lettonie de l’euro le 1er janvier 2014 (1), conformément à l’article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet en vertu de l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003 (2) sera abrogée à compter du 1er janvier 2014.

(2)

L’article 48.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») prévoit que la banque centrale nationale (BCN) d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit libérer sa part souscrite au capital de la Banque centrale européenne (BCE) dans les mêmes proportions que les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. La pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital de la BCE est de 0,2821 %, en vertu de l’article 2 de la décision BCE/2013/28 du 29 août 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (3). La Latvijas Banka a déjà libéré une partie de sa souscription au capital de la BCE, en vertu de l’article 1er de la décision BCE/2013/20 du 21 juin 2013 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (4). Le montant restant dû s’élève par conséquent à 29 424 263,59 EUR, ce chiffre résultant de la multiplication du capital souscrit de la BCE (10 825 007 069,61 EUR) par la pondération de la Latvijas Banka dans la clé de répartition du capital (0,2821 %), moins la partie de sa part dans le capital souscrit de la BCE qui a déjà été libérée.

(3)

L’article 48.1 des statuts du SEBC, conjointement avec leur article 30.1, prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit également transférer des avoirs de réserve de change à la BCE. En vertu de l’article 48.1 des statuts du SEBC, le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en euros, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1 des statuts du SEBC, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la BCN concernée et le nombre de parts déjà libérées par les BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro. En déterminant les «avoirs de réserve qui ont déjà été transférés à la BCE, conformément à l’article 30.1», il convient de tenir dûment compte des précédentes adaptations de la clé de répartition du capital (5) en vertu de l’article 29.3 des statuts du SEBC ainsi que des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE en vertu de l’article 48.3 des statuts du SEBC (6). Par conséquent, conformément à la décision BCE/2013/26 du 29 août 2013 arrêtant les mesures nécessaires à la contribution à la valeur des fonds propres accumulés de la Banque centrale européenne et à l’adaptation des créances des banques centrales nationales équivalentes aux avoirs de réserve de change transférés (7), le montant, exprimé en euros, des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés à la BCE, en vertu de l’article 30.1 des statuts du SEBC, s’élève à 50 715 061 570,77 EUR.

(4)

Il convient que la Latvijas Banka transfère des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or.

(5)

L’article 30.3 des statuts du SEBC prévoit que chaque BCN d’un État membre dont la monnaie est l’euro doit recevoir de la BCE une créance équivalente aux avoirs de réserve de change qu’elle a transférés à la BCE. Il convient que les dispositions relatives à la dénomination et à la rémunération des créances que les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro ont déjà reçues (8) s’appliquent également à la dénomination et à la rémunération des créances de la Latvijas Banka.

(6)

L’article 48.2 des statuts du SEBC prévoit que la BCN d’un État membre dont la dérogation a pris fin doit contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre de l’année précédant l’abrogation de la dérogation. Le montant de cette contribution est déterminé conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC.

(7)

Conformément à l’article 3.5 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (9), le gouverneur de la Latvijas Banka a eu l’occasion de faire certaines observations sur la présente décision avant son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «avoirs de réserve de change»: de l’or ou des espèces;

b)   «or»: des onces d’or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres, telles que spécifiées par la London Bullion Market Association;

c)   «espèces»: la monnaie légale du Japon (yen japonais).

Article 2

Montant exigible et modalités de libération du capital

1.   À compter du 1er janvier 2014, la Latvijas Banka libère le solde de sa part dans le capital souscrit de la BCE, qui correspond à 29 424 263,59 EUR.

2.   La Latvijas Banka paie à la BCE, le 2 janvier 2014, le montant précisé au paragraphe 1, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

3.   La Latvijas Banka paie à la BCE, le 2 janvier 2014, les intérêts courus au 1er janvier 2014 sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 2, au moyen d’un transfert distinct effectué en utilisant TARGET2. Ces intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 3

Transfert d’avoirs de réserve de change

1.   La Latvijas Banka transfère à la BCE, à compter du 1er janvier 2014 et conformément au présent article ainsi qu’aux modalités arrêtées en vertu de celui-ci, un montant d’avoirs de réserve de change libellés en yens japonais et en or équivalent à 205 272 581,13 EUR, comme indiqué ci-dessous:

Montant de yens japonais en espèces, exprimé en euros

Montant d’or, exprimé en euros

Montant global, exprimé en euros

174 481 693,96

30 790 887,17

205 272 581,13

2.   Le montant, exprimé en euros, d’avoirs de réserve de change qui doit être transféré par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1 est calculé sur la base des taux de change entre l’euro et le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation écrite d’une durée de vingt-quatre heures ayant lieu le 31 décembre 2013 entre l’Eurosystème et la Latvijas Banka et, dans le cas de l’or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d’or fin établi lors du fixing de l’or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 2013.

3.   La BCE confirme à la Latvijas Banka aussitôt que possible le montant calculé conformément au paragraphe 2.

4.   La Latvijas Banka transfère à la BCE les yens japonais en espèces.

5.   Les espèces sont transférées sur les comptes désignés par la BCE. La date de règlement pour les espèces qui doivent être transférées à la BCE est le 6 janvier 2014. La Latvijas Banka donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

6.   La valeur de l’or transféré à la BCE par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1 est aussi proche que possible de 30 790 887,17 EUR, sans être supérieure à ce montant.

7.   La Latvijas Banka transfère l’or mentionné au paragraphe 1, sous une forme non investie, sur les comptes et dans les lieux désignés par la BCE. La date de règlement pour l’or qui doit être transféré à la BCE est le 3 janvier 2014. La Latvijas Banka donne des instructions afin que ce transfert à la BCE soit effectué.

8.   Si la valeur de l’or transféré par la Latvijas Banka à la BCE est inférieure au montant mentionné au paragraphe 1, la Latvijas Banka transfère, le 6 janvier 2014, un montant de yens japonais en espèces équivalent à l’insuffisance sur un compte de la BCE désigné par celle-ci. Ces yens japonais en espèces ne font pas partie des avoirs de réserve de change libellés en yens japonais transférés par la Latvijas Banka à la BCE conformément à la colonne gauche du tableau figurant au paragraphe 1.

9.   Le règlement de toute différence entre le montant global, exprimé en euros, mentionné au paragraphe 1, et le montant mentionné à l’article 4, paragraphe 1, intervient conformément à l’accord du 31 décembre 2013 entre la Latvijas Banka et la Banque centrale européenne concernant la créance reçue par la Latvijas Banka de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 30.3 des statuts du SEBC (10).

Article 4

Dénomination, rémunération et échéance de la créance équivalente aux contributions

1.   À compter du 1er janvier 2014, et sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3 en ce qui concerne les dates de règlement pour les transferts d’avoirs de réserve de change, la Latvijas Banka reçoit de la BCE une créance libellée en euros, équivalente au montant global en euros de la contribution de la Latvijas Banka en avoirs de réserve de change. Cette créance correspond à 163 479 892,24 EUR.

2.   La créance que la Latvijas Banka reçoit de la BCE est rémunérée à compter de la date de règlement. Les intérêts sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux équivalent à 85 % du taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   La Latvijas Banka reçoit les intérêts courus, calculés en vertu du paragraphe 2, à la fin de chaque exercice. La BCE informe la Latvijas Banka, chaque trimestre, de son montant cumulé.

4.   La créance n’est pas remboursable.

Article 5

Contribution aux réserves et aux provisions de la BCE

1.   À compter du 1er janvier 2014 et conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, la Latvijas Banka contribue aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et de profits au 31 décembre 2013.

2.   Les montants à verser par la Latvijas Banka sont déterminés conformément à l’article 48.2 des statuts du SEBC. Les références, à l’article 48.2, au «nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée» et au «nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales», se rapportent aux pondérations respectives de la Latvijas Banka et des BCN des autres États membres dont la monnaie est l’euro dans la clé de répartition du capital de la BCE, en vertu de la décision BCE/2013/26.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les «réserves de la BCE» et les «provisions équivalant à des réserves» comprennent le fonds de réserve général de la BCE, les soldes des comptes de réévaluation et les provisions pour risques de change, de taux d’intérêt, de crédit, de prix de marché et de variation du cours de l’or.

4.   Au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2013 par le conseil des gouverneurs, la BCE calcule et confirme à la Latvijas Banka le montant qui doit être versé par la Latvijas Banka en vertu du paragraphe 1.

5.   Le deuxième jour ouvrable suivant l’approbation des comptes annuels de la BCE pour l’année 2013 par le conseil des gouverneurs, la Latvijas Banka paie à la BCE, en utilisant TARGET2:

a)

le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4, moins tout montant supérieur au montant de la créance visée à l’article 4, paragraphe 1, transféré aux dates de règlement fixées à l’article 3, paragraphes 5 et 7 (contribution anticipée), le cas échéant; et

b)

les intérêts courus du 1er janvier 2014 à la date de paiement, sur le montant dû à la BCE en vertu du paragraphe 4 moins toute contribution anticipée.

6.   Les intérêts qui courent en vertu du paragraphe 5, point b), sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d’intérêt marginal utilisé par l’Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

Article 6

Compétences

1.   Dans la mesure nécessaire, le directoire de la BCE adresse des instructions à la Latvijas Banka afin de mieux préciser et de mettre en œuvre toute disposition de la présente décision et d’apporter des solutions appropriées aux éventuelles difficultés qui pourraient surgir.

2.   Toute instruction émise par le directoire en vertu du paragraphe 1 est notifiée sans délai au conseil des gouverneurs et le directoire se conforme à toute décision du conseil des gouverneurs concernant ladite instruction.

Article 7

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 195 du 18.7.2013, p. 24.

(2)  Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33).

(3)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 187 du 6.7.2013, p. 25.

(5)  Décision BCE/2008/23 du 12 décembre 2008 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 21 du 24.1.2009, p. 66).

(6)  Décision BCE/2013/17 du 21 juin 2013 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la Banque centrale européenne (JO L 187 du 6.7.2013, p. 15).

(7)  Voir page 47 du présent Journal officiel.

(8)  En vertu de l’orientation BCE/2000/15 du 3 novembre 1998 modifiée par l’orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu’à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes (JO L 336 du 30.12.2000, p. 114).

(9)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(10)  Non encore paru au Journal officiel.


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