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Document 32012D0028(01)

2013/20/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2012 modifiant la décision BCE/2009/4 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) n ° 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (BCE/2012/28)

JO L 9 du 15.1.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale croate: chapitre 01 tome 015 p. 305 - 307

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 28/12/2014; abrogé par 32014D0062(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/20(1)/oj

15.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/11


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 décembre 2012

modifiant la décision BCE/2009/4 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8)

(BCE/2012/28)

(2013/20/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 958/2007 de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les catégories de fonds de placement (FP) auxquels les banques centrales nationales (BCN) peuvent octroyer des dérogations conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007 sont précisées à l’annexe de la décision BCE/2009/4 du 6 mars 2009 concernant les dérogations qui peuvent être octroyées conformément au règlement (CE) no 958/2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (BCE/2007/8) (2)

(2)

Si les catégories de FP précisées à l’annexe de la décision BCE/2009/4 restent inchangées, il convient toutefois de modifier l’annexe afin d’actualiser certaines références à la législation nationale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision BCE/2009/4 est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les BCN des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 décembre 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 211 du 11.8.2007, p. 8.

(2)  JO L 72 du 18.3.2009, p. 21.


ANNEXE

«ANNEXE

Catégories de fonds de placement auxquels des dérogations peuvent être octroyées conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 958/2007

État membre

Nom de la catégorie de FP

Acte juridique correspondant à la catégorie

Acte juridique déterminant la fréquence de valorisation

Fréquence de valorisation conformément à la législation nationale

Intitulé de l’acte juridique

Numéro de référence/date de l’acte juridique

Dispositions concernées

Intitulé de l’acte juridique

Numéro de référence/date de l’acte juridique

Dispositions concernées

Grèce

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(sociétés de placement immobilier)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

no 2778 du 30 décembre 1999

Article 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(loi sur les fonds communs immobiliers – sociétés de placement immobilier et autres dispositions légales)

no 2778 du 30 décembre 1999

Article 22, paragraphe 7, et article 27, paragraphes 3 et 4

Annuelle

France

Fonds commun de placement à risque

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 1, sous-section 2, L214-28 à L214-32

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 412-42

Semestrielle

France

Sociétés civiles de placement immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 3 L214-50 à L214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 422-44

Annuelle

France

Organismes de placement collectif immobilier

Code monétaire et financier

 

Chapitre IV, section 5 L214-89 à L214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

Livre IV, article 424-66

Semestrielle

Italie

Fondi chiusi

(fonds à capital fermé)

Decreto legislativo – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(décret législatif – toutes dispositions relatives à l’intermédiation financière)

no 58 du 24 février 1998

Première partie, article 1er

Deuxième partie, articles 36, 37 et 39

Provvedimento della Banca d'Italia – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(disposition de la Banca d’Italia – règlement concernant la gestion collective de l’épargne)

8 mai 2012

Titre V, chapitre 1, section II, paragraphe 4.6

Semestrielle

Decreto ministeriale – Regolamento attuativo dell’articolo 37 del Decreto legislativo di 24 febbraio 1998, nr. 58

(décret ministériel – règlement mettant en œuvre l’article 37 du décret législatif no 58 du 24 février 1998)

no 228 du 24 mai 1999

Chapitre II, article 12

Portugal

Fundos de capital de risco

(fonds de placement à risque)

Decreto-Lei

(décret-loi)

no 375/2007 du 8 novembre 2007

Article 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(règlement de la Commission du marché des valeurs mobilières)

no 1/2008 du 14 février 2008

Articles 4 et 11

Semestrielle»


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