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Document 32000O0015

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 1998 modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes(BCE/2000/15)

JO L 336 du 30.12.2000, p. 114–117 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
édition spécial tchèque: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale estonienne: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale lettone: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale lituanienne: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale hongroise chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale maltaise: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale polonaise: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale slovaque: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale slovène: chapitre 10 tome 001 p. 275 - 278
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 005 p. 25 - 28
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 005 p. 25 - 25
édition spéciale croate: Information about publishing OJ Special Edition not found, p. 5 - 8

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2000/15/oj

32000O0015

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 1998 modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes(BCE/2000/15)

Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0114 - 0117


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 1998

modifiée par l'orientation du 16 novembre 2000

relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes

(BCE/2000/15)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts", et notamment leurs articles 12.1, 14.3, 30 et 32,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 30.1 des statuts, en liaison avec les articles 43.1 et 43.4, prévoit que la Banque centrale européenne (BCE) est dotée par les banques centrales nationales (BCN) des États membres qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne (BCN participantes) d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des États membres, d'euros, de positions de réserve auprès du FMI et de droits de tirage spéciaux (DTS), jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'euros. L'article 30.1 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. L'article 30.1 des statuts prévoit enfin que la BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les statuts.

(2) L'article 30.2 des statuts, en liaison avec l'article 43.6, dispose que la contribution de chaque BCN participante est fixée proportionnellement à sa part dans le capital de la BCE souscrit par les BCN des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

(3) L'article 30.3 des statuts prévoit que chaque BCN reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. L'article 30.3 des statuts prévoit en outre que le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la dénomination et la rémunération de ces créances.

(4) L'article 30.6 des statuts dispose que le Conseil des gouverneurs de la BCE prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 30 des statuts.

(5) L'article 33.2 des statuts prévoit que, si la BCE enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la BCE et, si nécessaire, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux BCN participantes conformément à l'article 32.5 des statuts. Conformément à l'article 32.5 des statuts, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la décision du 3 novembre 1998 relative à la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres participants et des pertes de la BCE pour les exercices financiers 1999 à 2001(1).

(6) L'article 32.7 des statuts prévoit que le Conseil des gouverneurs de la BCE prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application de l'article 32 des statuts.

(7) L'article 10.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.4, dispose que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu de l'article 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.

(8) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

- "espèces": la monnaie légale des États-Unis d'Amérique (dollar des États-Unis) ou du Japon (yen japonais),

- "avoirs de réserve de change": des titres, de l'or ou des espèces,

- "or": des onces d'or fin sous forme de barres de bonne livraison de Londres telles que spécifiées par la London Bullion Market Association,

- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999 conformément au traité,

- "BCN participantes": les banques centrales nationales des États membres participants,

- "titres": tout titre ou instrument financier éligible tel que spécifié par la BCE,

- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

Article 2

Transferts d'avoirs de réserve de change par les BCN participantes

1. Chaque BCN participante transfère à la BCE des avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or équivalant aux montants en euros indiqués dans l'appendice de la présente orientation.

2. Les montants en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or (en onces d'or fin) équivalant aux montants en euros indiqués dans l'appendice de la présente orientation sont calculés sur la base des taux de change entre l'écu et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure de concertation par téléconférence du 31 décembre 1998, à 11h30, heure de Bruxelles, entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 31 décembre 1998. Les montants ainsi calculés sont confirmés par la BCE aux BCN participantes dès que possible le 31 décembre 1998.

3. Chaque BCN participante transfère à la BCE un portefeuille de titres et d'espèces en ou libellés en dollars des États-Unis ou en yens japonais dans la limite des marges d'écart autour des durations modifiées des portefeuilles de référence tactiques, tels que précisés par la BCE, et en conformité avec les limites de crédit précisées par la BCE.

4. Les dates de règlement pour les titres et les espèces devant être transférés à la BCE sont précisées par la BCE et chaque BCN participante donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de la propriété des titres et pour le transfert des espèces à la BCE aux dates de règlement. La valeur de tous les titres est calculée sur la base des prix indiqués par la BCE, et chaque BCN participante transfère les titres et les espèces sur les comptes spécifiés par la BCE.

5. Chaque BCN participante transfère l'or aux dates, sur les comptes et dans les lieux spécifiés par la BCE.

Article 3

Dénomination, rémunération et échéance des créances équivalentes aux contributions des BCN participantes

1. Chaque BCN participante reçoit de la BCE une créance libellée en euros équivalant au montant global en euros de la contribution en avoirs de réserve de change de chaque BCN participante.

2. Les valeurs globales, exprimées en euros, des avoirs de réserve de change transférés par chaque BCN participante sont indiquées dans l'appendice de la présente orientation.

3. La créance que chaque BCN participante reçoit de la BCE est rémunérée à un taux équivalent à 85 % du taux d'intérêt marginal utilisé dans les opérations principales de refinancement du SEBC. Le calcul des intérêts de la créance de chaque BCN participante est effectué par la BCE sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360".

4. La créance est rémunérée à la fin de chaque exercice financier. La BCE informe les BCN, chaque trimestre, des montants cumulés.

5. Les créances ne sont pas remboursables.

Article 4

Régime transitoire des pertes de change

1. Chaque BCN participante renonce à la créance qu'elle a reçue de la BCE dans la proportion définie aux paragraphes 2 et 4 si la BCE enregistre une perte latente au cours d'un exercice financier de la période transitoire imputable à une baisse de la valeur, exprimée en euros, des avoirs de réserve de change de la BCE résultant uniquement de fluctuations des taux de change ou du prix de l'or, à condition que cette insuffisance ne puisse être compensée conformément à l'article 33.2 des statuts.

2. En cas de pertes latentes telles que visées au paragraphe 1, l'insuffisance résultant uniquement de ces pertes est compensée, pour l'exercice financier concerné, par chaque BCN participante en renonçant à une partie de la valeur initiale de sa créance qui correspond à sa part dans ces pertes, jusqu'à concurrence du montant maximal indiqué au paragraphe 4.

3. La compensation des pertes conformément au paragraphe 2 ci-dessus a lieu une fois par an, conjointement avec le calcul du revenu monétaire du SEBC pour l'exercice financier correspondant.

4. Les renonciations à la valeur de la créance de chaque BCN participante sont fixées au prorata de la part de chaque BCN participante dans le capital de la BCE souscrit par les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Les renonciations cumulées maximales à la valeur de la créance de chaque BCN participante durant la période transitoire n'excèdent pas 20 % de la valeur initiale de la créance.

Article 5

Dispositions finales

La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 1998.

La présente orientation a ensuite été modifiée et sa publication au Journal officiel des Communautés européennes approuvée le 16 novembre 2000.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE

Le président

Willem F. Duisenberg

(1) Voir page 119 du présent Journal officiel.

Appendice

Montants, exprimés en euros, des avoirs de réserve de change devant être transférés par chaque BCN participante des États membres ayant adopté la monnaie unique le 1er janvier 1999

>TABLE>

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