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Document 52019XB0308(01)

Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne

JO C 89 du 8.3.2019, p. 2–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 89/2


Code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne

(2019/C 89/03)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

considérant ce qui suit:

(1)

En tant qu’institution de l’Union européenne (UE), la Banque centrale européenne (BCE) est tenue d’agir au service de l’intérêt public et de garantir les normes d’intégrité les plus élevées. Par conséquent, la BCE place la responsabilité, la transparence et les normes d’éthique professionnelle les plus élevées au cœur de son approche de gouvernance d’entreprise. Le respect de ces principes constitue un élément clé de sa crédibilité et est essentiel pour obtenir la confiance des citoyens européens.

(2)

L’éthique professionnelle et les normes de conduite exigeantes que les tiers sont en droit d’attendre de la BCE et de ses responsables de haut niveau sont reconnues, depuis la création de celle-ci, comme étant des conditions préalables essentielles au maintien de la réputation de la BCE.

(3)

Après l’adoption d’un premier code de conduite de la BCE en 2001 (1), un code de conduite spécifique, applicable aux membres du conseil des gouverneurs, a été adopté en 2002 (2) et révisé en 2006 (3). Par la suite, un code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne a été adopté en 2006 (4) et révisé en 2010 (5).

(4)

Compte tenu de la mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU) par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (6), en vertu duquel la BCE s’est vue confier des missions spécifiques ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, un code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle a également été adopté en 2014 (7).

(5)

En outre, à compter de janvier 2015, la BCE a mis en place un cadre d’éthique professionnelle renforcé applicable aux membres du personnel (8) et a instauré le bureau de conformité et de gouvernance ainsi que le comité d’éthique professionnelle de haut niveau (9) qui est chargé de conseiller de manière cohérente les membres des organes de haut niveau de la BCE au sujet des différents codes de conduite qui leur sont applicables.

(6)

En ce qui concerne l’Eurosystème et le MSU, des normes d’éthique professionnelle minimales communes ont été définies dans l’orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/11) (10) et l’orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/12) (11).

(7)

La BCE nourrit un intérêt réel à l’égard du principe selon lequel les membres de chacun de ses organes de haut niveau devraient, dans la mesure du possible et lorsque des considérations de proportionnalité le justifient, se conformer et être soumis aux mêmes règles d’éthique professionnelle. À cette fin, le comité d’éthique professionnelle a été chargé par le conseil des gouverneurs de mener une réflexion sur la faisabilité de l’élaboration d’un code de conduite unique, à l’issue de laquelle il a rédigé le code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la BCE que le conseil des gouverneurs souhaite maintenant approuver (ci-après «le présent code»).

(8)

Outre le fait qu’il s’inspire des dispositions du cadre d’éthique professionnelle renforcé applicable aux membres du personnel de la BCE et du raisonnement qui le sous-tend, le présent code reflète les bonnes pratiques prévalant au sein des banques centrales, des autorités de surveillance prudentielle et des autres institutions de l’Union européenne, tout en prenant acte, dans le même temps, des caractéristiques institutionnelles propres à la BCE ainsi que de son indépendance.

(9)

En approuvant le présent code, le conseil des gouverneurs vise à mettre en place les normes d’éthique professionnelle les plus élevées, de façon que les membres de ses organes de haut niveau montrent l’exemple et encouragent les collaborateurs de l’Eurosystème, du SEBC et du MSU à défendre également ces normes dans l’exercice de leurs fonctions,

A APPROUVÉ LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE APPLICABLE AUX RESPONSABLES DE HAUT NIVEAU DE LA BCE:

PREMIÈRE PARTIE

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d’application

1.1.

Le présent code s’applique aux membres du conseil des gouverneurs et à ceux du conseil de surveillance prudentielle dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE, ainsi qu’aux membres du directoire. Il vise également les membres du conseil des gouverneurs et ceux du conseil de surveillance prudentielle lorsqu’ils agissent en tant que membres du comité de pilotage et du comité de médiation selon le cas, ainsi que les représentants des banques centrales nationales qui participent aux réunions du conseil de surveillance prudentielle lorsque l’autorité compétente nationale (ci-après l’«ACN») n’est pas la banque centrale nationale (ci-après la «BCN») (ci-après les «membres»).

1.2.

Il s’applique également aux personnes remplaçant les membres lors de réunions du conseil des gouverneurs ou du conseil de surveillance prudentielle (ci-après les «suppléants») dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités relatives à ces organes de haut niveau lorsque cela est expressément prévu par le présent code. Aux fins du présent code, on entend par «organes de haut niveau de la BCE», le conseil des gouverneurs de la BCE, le directoire de la BCE et le conseil de surveillance prudentielle de la BCE.

1.3.

Le présent code ne s’applique pas aux accompagnants qui assistent aux réunions du conseil des gouverneurs ou du conseil de surveillance prudentielle. Toutefois, les accompagnants signent une déclaration de conduite éthique portant sur le principe général de prévention des conflits d’intérêts, l’interdiction d’utiliser des informations confidentielles et les règles relatives au secret professionnel avant leur première participation à une réunion (ci-après la «déclaration de conduite éthique») (12).

1.4.

Les membres du conseil général sont invités à signer la déclaration de conduite éthique. Par ailleurs, les membres du comité d’audit, du comité d’éthique professionnelle, de la commission administrative de réexamen, et leurs suppléants le cas échéant, sont tenus de signer la déclaration de conduite éthique.

1.5.

Les membres du personnel de la BCE assistant aux réunions des organes de haut niveau de la BCE sont adéquatement couverts par le cadre d’éthique professionnelle et ne sont donc pas tenus de signer la déclaration de conduite éthique.

1.6.

En cas de doute sur les dispositions prévues par le présent code ou leur application pratique, le comité d’éthique professionnelle, établi par la décision (UE) 2015/433 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/59) (13), est appelé à donner son avis.

Article 2

Dispositions nationales contradictoires et applicabilité des différents cadres d’éthique professionnelle

2.1.

Les membres et les suppléants informent le comité d’éthique professionnelle dans les meilleurs délais de tout obstacle au respect du présent code, y compris tout obstacle résultant de l’incompatibilité de dispositions de droit national.

2.2.

Le présent code est sans préjudice des règles d’éthique professionnelle plus strictes applicables aux membres et aux suppléants en vertu du droit national.

DEUXIÈME PARTIE

NORMES DE CONDUITE ÉTHIQUE

Article 3

Principes de base

3.1.

Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions et responsabilités dans le strict respect du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), du règlement (UE) no 1024/2013, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (14) et du règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (15), selon le cas.

3.2.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres et les suppléants respectent les normes les plus élevées de conduite éthique et d’intégrité. Il est attendu d’eux qu’ils fassent preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discernement, sans prendre en considération leur intérêt personnel. Ils sont conscients de l’importance de leurs fonctions et responsabilités, tiennent compte de la nature publique de leurs fonctions et se conduisent de manière à insuffler une conduite éthique au sein de l’Eurosystème, du Système européen de banques centrales (SEBC) et du MSU, et à maintenir et renforcer la confiance du public dans la BCE.

Article 4

Secret professionnel

4.1.

Compte tenu des exigences de secret professionnel qui découlent de l’article 37 des statuts du SEBC et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, les membres et les suppléants ne divulguent aucune information couverte par l’obligation de secret professionnel obtenue dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités qui n’a pas encore été rendue publique et qui n’est pas accessible au public [ci-après «information(s) confidentielle(s)»], sauf de façon délibérée dans le cadre de la stratégie de communication convenue de la BCE. En particulier, ils ne divulguent pas d’informations confidentielles lors de discours ou déclarations publics et n’en divulguent pas non plus aux médias, et traitent ces informations conformément aux règles internes convenues en matière de traitement des informations sensibles du SEBC et du MSU. Les membres et les suppléants restent soumis à ces exigences de secret professionnel conformément au droit de l’Union, même après la cessation de leurs fonctions et responsabilités pour la BCE.

4.2.

Les membres et les suppléants prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les membres du personnel de leur BCN ou ACN respective aient uniquement accès aux informations confidentielles aux fins d’exercice de leurs fonctions et conformément aux politiques de confidentialité applicables, qu’ils soient informés des exigences de secret professionnel fixées à l’article 4.1 et qu’ils les respectent strictement.

Article 5

Séparation de la fonction de surveillance prudentielle et de la fonction de politique monétaire

5.1.

Les membres et les suppléants respectent la séparation entre les missions spécifiques de la BCE ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle et ses missions ayant trait à la politique monétaire, ainsi que d’autres missions. Le cas échéant, ils se conforment à la décision BCE/2014/39 de la Banque centrale européenne (16) et à toute règle adoptée par la BCE en vertu de l’article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013.

5.2.

Lorsqu’ils exercent leurs fonctions et responsabilités, les membres du conseil de surveillance prudentielle et leurs suppléants tiennent compte des objectifs du règlement (UE) no 1024/2013 et n’empiètent pas sur les missions de la BCE ne relevant pas de la surveillance prudentielle, tout en respectant les missions et responsabilités propres au vice-président du conseil de surveillance prudentielle.

Indépendance

Article 6

Principe d’indépendance

Compte tenu de l’article 130 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 des statuts du SEBC et de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs ainsi que les fonctions et responsabilités qui leur ont été confiées, les membres et les suppléants agissent de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’ensemble de l’Union, indépendamment de tout intérêt national ou personnel, et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes, offices ou agences de l’Union européenne, des gouvernements des États membres ni d’autres organismes.

Article 7

Activités privées et attributions officielles

7.1.

Les membres et les suppléants veillent à ce que toute activité privée, qu’elle soit rémunérée ou non, n’ait aucune incidence négative sur leurs obligations et ne nuise pas à la réputation de la BCE. Aux fins du présent code, on entend par «activité privée» toute activité menée par un membre ou un suppléant en dehors de l’exercice de ses fonctions officielles.

7.2.

Les membres et les suppléants peuvent exercer des activités privées dans des organisations publiques ou internationales ou des organisations à but non lucratif ainsi que des activités d’enseignement et des activités universitaires, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités pouvant donner lieu à des conflits d’intérêts comme, par exemple, des activités en rapport avec des entités soumises à la surveillance prudentielle ou des contreparties de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change. En cas d’activités privées telles que visées à l’article 11.1 des statuts du SEBC, les membres du directoire demandent l’approbation explicite du conseil des gouverneurs.

7.3.

Les membres et les suppléants peuvent accepter une rémunération pour les activités privées ainsi que le remboursement des frais engagés dans le cadre de ces activités, à condition que cette rémunération et ces frais soient proportionnels au travail accompli et qu’ils restent dans les limites usuelles.

7.4.

Les membres et les suppléants s’abstiennent d’exercer des attributions officielles susceptibles d’entraver leur indépendance et y mettent fin s’ils en exercent. Aux fins du présent code, on entend par «attributions officielles» toute activité extérieure menée par un membre ou un suppléant à titre officiel, c’est-à-dire dans le cadre de ses fonctions et responsabilités.

7.5.

Les membres et les suppléants informent par écrit le comité d’éthique professionnelle de toute activité privée qu’ils ont l’intention de mener. Ils lui présentent également chaque année des informations actualisées sur leurs activités privées et attributions officielles en cours.

Article 8

Relations avec des groupes d’intérêt

Les membres et les suppléants sont, à tout moment et en particulier dans leurs interactions avec des groupes d’intérêts, conscients de leur indépendance, de leurs obligations de secret professionnel et des principes de base énoncés dans le présent code, tout en entretenant un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile, tel que requis par le traité sur l’Union européenne. Les membres et les suppléants tiennent également compte des principes directeurs régissant la communication externe des responsables de haut niveau de la BCE (17), ainsi que de toute autre règle ou orientation applicable; ils font par ailleurs preuve d’une prudence particulière et prennent des mesures appropriées lorsqu’ils participent à des évènements privés ou qu’ils acceptent des invitations personnelles.

Article 9

Interventions et déclarations publiques

9.1.

Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions et responsabilités en tant que représentants d’un organe de haut niveau de la BCE et se considèrent comme tels lors d’interventions publiques.

9.2.

Lorsqu’ils font des déclarations publiques sur des questions relatives à l’Eurosystème, au SEBC ou au MSU, les membres et les suppléants tiennent dûment compte de leur rôle de représentants d’un organe de haut niveau de la BCE.

9.3.

Dans leurs contributions à des travaux de nature scientifique ou universitaire, les membres et les suppléants indiquent clairement que celles-ci sont faites à titre personnel et ne représentent pas l’opinion de la BCE.

Article 10

Déclaration d’intérêts

10.1.

Chaque membre présente une fois par an au comité d’éthique professionnelle, pour évaluation puis transmission au président, une déclaration d’intérêts signée qui comprend des informations sur son activité professionnelle antérieure, ses activités privées, ses attributions officielles et ses intérêts financiers, ainsi que sur l’activité professionnelle rémunérée de son conjoint ou partenaire, qui pourraient donner lieu à des conflits d’intérêts (ci-après la «déclaration d’intérêts»). La déclaration d’intérêts (18) présentée par chaque membre est publiée sur le site internet de la BCE et est sans préjudice de toute obligation de présenter une déclaration de patrimoine en vertu des règles nationales ou des obligations contractuelles applicables.

10.2.

La BCE traite et conserve toutes les données à caractère personnel collectées dans les déclarations d’intérêts conformément à législation sur la protection des données applicable à la BCE.

Conflits d’intérêts

Article 11

Principe général des conflits d’intérêts

11.1.

Les membres et les suppléants évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un membre ou un suppléant a des intérêts personnels qui peuvent influencer, ou qui peuvent être perçus comme influençant, l’exercice impartial et objectif de ses fonctions et responsabilités et s’étend également, sans toutefois s’y limiter, aux membres de sa famille proche (tout parent, enfant, frère ou sœur), à son conjoint ou partenaire. En particulier, les membres et les suppléants ne peuvent pas utiliser leur participation à un processus décisionnel, ni les informations professionnelles qu’ils détiennent, afin d’obtenir un quelconque avantage personnel. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsqu’un membre ou un suppléant est concerné en tant que membre de la population dans son ensemble ou d’une large catégorie de personnes.

11.2.

Les membres et les suppléants communiquent par écrit, dans les meilleurs délais, au président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et au comité d’éthique professionnelle, toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. En particulier, ils s’abstiennent de prendre part à toute discussion, délibération ou vote concernant une telle situation et aucun document y afférent ne leur est transmis.

Article 12

Activité professionnelle rémunérée d’un conjoint ou partenaire

Les membres et les suppléants signalent dans les meilleurs délais, au président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et au comité d’éthique professionnelle, toute activité professionnelle rémunérée ou autre activité rémunérée de leur conjoint ou partenaire susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

Article 13

Avantages (dons et actes d’hospitalité)

13.1.

Les membres et les suppléants ne sollicitent pas d’avantages qui sont liés de quelque façon que ce soit aux fonctions et responsabilités qui leur ont été confiées et font preuve de prudence lorsque de tels avantages leur sont proposés. Aux fins de la présente disposition, on entend par «avantages» tout don, acte d’hospitalité ou autre avantage, financier ou en nature, qui ne constitue pas la rémunération convenue pour les services fournis et auquel le bénéficiaire n’a pas droit à un autre titre.

13.2.

Un avantage, offert ou conféré à un membre ou un suppléant ou à un membre de sa famille proche, à son conjoint ou partenaire, qui est lié quelque façon que ce soit à l’exercice de ses fonctions et responsabilités, peut être accepté dans les circonstances suivantes:

a)

il est offert par une organisation du secteur public, y compris une autre banque centrale, un organisme public national, une organisation internationale ou une université, et est d’une valeur qui est considérée d’usage et raisonnable;

b)

il est offert par une ou plusieurs entités privées ou personnes physiques et a une valeur ne dépassant pas 100 EUR, ou si sa valeur est supérieure à 100 EUR, i) il est remis à l’institution dont le membre ou le suppléant est un représentant ou ii) l’excédent au-delà de 100 EUR est versé par le membre ou le suppléant à cette institution;

c)

il prend la forme d’un acte d’hospitalité et est proportionnel aux fonctions et responsabilités du membre ou du suppléant et est conforme aux limites d’usage;

d)

il n’est pas offert par une entité soumise à la surveillance prudentielle;

e)

son acceptation n’est par ailleurs pas susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts.

13.3.

L’acceptation d’un avantage n’altère ou n’influence en aucun cas l’objectivité et la liberté d’action d’un membre ou d’un suppléant et ne crée pas une obligation ou une attente déraisonnable de la part du bénéficiaire ou du donateur.

13.4.

Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance prudentielle et les représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle déclarent au secrétariat du comité d’éthique professionnelle, dans les meilleurs délais, tout don reçu ou toute offre de don reçue, quelle que soit sa valeur. Les autres membres et suppléants sont soumis aux règles de procédure nationales applicables en matière de déclaration de dons.

Article 14

Récompenses, distinctions honorifiques et décorations

14.1.

Les membres et les suppléants s’assurent que toute récompense, distinction honorifique ou décoration est compatible avec leur statut public et ne compromet pas leur indépendance ni ne suscite de conflit d’intérêts.

14.2.

Les membres et les suppléants remettent à l’institution dont ils sont les représentants ou donnent à des œuvres de bienfaisance toute somme d’argent ou tout objet de valeur dont est doté un prix qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités en tant que membres ou suppléants d’un organe de haut niveau de la BCE.

Article 15

Invitations à des évènements

15.1.

Les membres et les suppléants, tout en gardant à l’esprit qu’ils sont tenus de respecter le principe d’indépendance et d’éviter les conflits d’intérêts, peuvent accepter des invitations à des évènements auxquels assiste un large public, tels que des conférences, des réceptions ou des évènements culturels, si leur participation n’est pas contraire aux intérêts de la BCE, et font preuve d’une prudence particulière à l’égard des invitations personnelles. Les membres et les suppléants n’acceptent aucune invitation ni aucun paiement qui n’est pas conforme aux présentes règles et en informent leurs homologues.

15.2.

Les membres et les suppléants n’ont pas le droit d’accepter le paiement des frais de voyage et/ou d’hébergement par les organisateurs d’un évènement visé à l’article 15.1. Tous les montants que les membres et les suppléants ont le droit d’accepter pour des conférences ou des discours tenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles sont utilisés par la BCE ou la BCN ou l’ACN concernée à des fins caritatives.

15.3.

Si cela est conforme aux usages internationalement admis, les articles 15.1 et 15.2 s’appliquent également aux conjoints ou partenaires qui accompagnent les membres ou les suppléants lorsqu’une invitation leur a également été adressée.

Article 16

Règles relatives aux opérations financières d’ordre privé

16.1.

Les membres et les suppléants n’utilisent aucune information confidentielle à leur avantage ou à celui d’un tiers, y compris lorsqu’ils effectuent des opérations financières d’ordre privé, que celles-ci soient effectuées directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à leurs propres risques et pour leur propre compte, ou aux risques et pour le compte d’un tiers.

16.2.

Il est recommandé aux membres et aux suppléants d’effectuer leurs investissements sous le contrôle d’un ou de plusieurs gestionnaires de portefeuilles reconnus qui sont dotés d’un mandat de gestion discrétionnaire total sur les actifs qui vont au-delà de ceux requis pour un usage ordinaire, personnel et familial.

16.3.

Les membres et les suppléants se conforment aux règles matérielles relatives aux opérations financières d’ordre privé fixées dans le cadre d’éthique professionnelle de la BCE (19), tel qu’applicable à tout moment.

16.4.

Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance prudentielle et les représentants de la BCE au conseil de surveillance prudentielle sont également soumis aux procédures de déclaration et de contrôle de conformité relatives aux opérations financières d’ordre privé, comme prévu par le cadre d’éthique professionnelle de la BCE.

16.5.

Les membres et les suppléants auxquels l’article 16.4 ne s’applique pas font l’objet d’une déclaration et d’un contrôle de conformité pour leurs opérations financières d’ordre privé, comme prévu par les règles de procédure nationales applicables et présentent chaque année au comité d’éthique professionnelle la confirmation signée qu’ils ont respecté les règles de procédure nationales applicables en matière d’opérations financières d’ordre privé et que la déclaration et le contrôle de conformité concernant ces opérations ont été effectués conformément aux règles de procédure nationales applicables (20).

Article 17

Règles imposées après la cessation des fonctions

17.1.

Les membres informent par écrit le président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et le comité d’éthique professionnelle de leur intention d’exercer une activité professionnelle rémunérée au cours de la période de deux ans suivant la fin de leur mandat ou la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE.

En outre, ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a)

d’un établissement de crédit important ou moins important qu’après l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE;

b)

de tout autre établissement financier qui n’est pas visé au point a) qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE;

c)

de toute entité participant à des activités de défense d’intérêts en rapport avec la BCE, de conseil et/ou de promotion en faveur de la BCE ou de tout établissement visé au point a) ou b) qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres d’un organe de haut niveau de la BCE.

En outre, les membres du directoire et du conseil des gouverneurs ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

d)

d’une contrepartie de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change qu’après l’expiration d’une période d’un an à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres du directoire ou du conseil des gouverneurs, selon le cas;

e)

d’un opérateur d’un système de paiement ou de règlement, d’une contrepartie centrale ou d’un fournisseur d’instruments de paiement soumis à la surveillance de la BCE qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la fin de leur mandat ou de la date de cessation de leurs fonctions en tant que membres du directoire ou du conseil des gouverneurs, selon le cas.

17.2.

Les suppléants informent par écrit le président de l’organe de haut niveau de la BCE concerné et le comité d’éthique professionnelle de leur intention d’exercer une activité professionnelle rémunérée au cours de la période d’un an suivant la date à laquelle ils quittent leurs fonctions de suppléants.

En outre, ils ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

a)

d’un établissement de crédit important ou moins important qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

b)

de tout autre établissement financier qui n’est pas visé au point a) qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

c)

de toute entité participant à des activités de défense d’intérêts en rapport avec la BCE, de conseil et/ou de promotion en faveur de la BCE ou de tout établissement visé au point a) ou b) qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé.

En outre, les suppléants aux réunions du conseil des gouverneurs ne peuvent exercer une activité professionnelle rémunérée auprès:

d)

d’une contrepartie de l’Eurosystème dans des opérations de politique monétaire ou des opérations de change qu’après l’expiration d’une période de six mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé;

e)

d’un opérateur d’un système de paiement ou de règlement, d’une contrepartie centrale ou d’un fournisseur d’instruments de paiement soumis à la surveillance de la BCE qu’après l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date à laquelle leur participation aux fonctions et responsabilités a cessé.

17.3.

Les membres et les suppléants demandent au comité d’éthique professionnelle d’émettre un avis sur les délais de carence qui leur sont applicables en vertu du présent article avant d’envisager d’exercer une activité professionnelle rémunérée spécifique. Le comité d’éthique professionnelle peut recommander dans son avis:

a)

une dispense ou une réduction des délais de carence fixés au présent article lorsque cela est possible compte tenu des conflits d’intérêts pouvant résulter des activités professionnelles rémunérées ultérieures; ou

b)

une prolongation des délais de carence prévus à l’article 17.1, point a), et à l’article 17.2, point a), pour les activités professionnelles rémunérées ultérieures qui seront exercées auprès d’établissements de crédit importants ou moins importants que le membre ou le suppléant a directement surveillés, d’une durée maximale de deux ans pour les membres et d’un an pour les suppléants, lorsque cela est nécessaire compte tenu des conflits d’intérêts pouvant résulter de ces activités professionnelles rémunérées.

17.4.

Sans préjudice des règles nationales applicables, il convient que les membres et les suppléants reçoivent, pendant la durée de leur délai de carence, une indemnité appropriée de la part de l’institution les employant à compter de la fin de leur mandat auprès de cette institution jusqu’à la fin du délai de carence applicable. Il convient que cette indemnité soit versée indépendamment de la réception d’une offre pour une activité professionnelle rémunérée. En conséquence, les membres et les suppléants peuvent demander l’avis du comité d’éthique professionnelle sur le niveau approprié de l’indemnité liée aux délais de carence.

17.5.

Lorsqu’au cours d’un délai de carence, un membre ou un suppléant exerce une activité professionnelle rémunérée qui n’est pas visée par les articles 17.1 et 17.2 ci-dessus et que le montant de la rémunération mensuelle nette perçue au titre de cette activité, ajouté à celui de l’indemnité prévue pour le délai de carence, dépasse la rémunération mensuelle nette que le membre ou le suppléant a reçue pendant la dernière année d’exercice de ses fonctions, l’excédent est déduit de l’indemnité versée. La présente disposition ne s’applique pas à la rémunération d’activités précédemment exercées et précédemment déclarées par un membre ou un suppléant.

17.6.

Les avis émis par le comité d’éthique professionnelle en vertu des articles 17.3 et 17.4 ci-dessus sont adressés au conseil des gouverneurs. Ce dernier formule alors une recommandation à l’ACN ou la BCN concernée, qui l’informe de tout obstacle à la mise en œuvre de cette recommandation.

17.7.

Les membres et les suppléants présentent chaque année au comité d’éthique professionnelle une déclaration sur l’honneur signée (21) pendant la période de notification de deux ans ou d’un un suivant la fin de leur mandat, dans laquelle ils confirment leurs activités professionnelles rémunérées et la rémunération correspondante. Un rapport à ce sujet est soumis au président.

Article 18

Non-respect

Sans préjudice des règles nationales applicables, en cas de non-respect par un membre ou un suppléant des dispositions du présent code, le comité d’éthique professionnelle traite en premier lieu le problème avec la personne concernée. Lorsque la pression morale ne suffit pas pour imposer le respect des dispositions, le comité d’éthique professionnelle soulève le problème auprès du conseil des gouverneurs. Sur conseil du comité d’éthique professionnelle et après avoir entendu la personne concernée, le conseil des gouverneurs peut décider d’émettre un blâme et, le cas échéant, de le rendre public.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Publication

Le présent code est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Les responsables de haut niveau de la BCE visés par le présent code signeront, le cas échéant, des déclarations de conformité individuelles.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2018.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Code de conduite de la Banque centrale européenne (JO C 76 du 8.3.2001, p. 12).

(2)  Code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (JO C 123 du 24.5.2002, p. 9).

(3)  Protocole d’accord modifiant le protocole d’accord relatif à un code de conduite des membres du conseil des gouverneurs (JO C 10 du 16.1.2007, p. 6).

(4)  Code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne (JO C 230 du 23.9.2006, p. 46).

(5)  Code complémentaire d’éthique professionnelle applicable aux membres du directoire de la Banque centrale européenne (JO C 104 du 23.4.2010, p. 8).

(6)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(7)  Code de conduite applicable aux membres du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO C 93 du 20.3.2015, p. 2).

(8)  Le cadre d’éthique professionnelle de la BCE (JO C 204 du 20.6.2015, p. 3).

(9)  Décision (UE) 2015/433 de la Banque centrale européenne du 17 décembre 2014 concernant l’établissement d’un comité d’éthique professionnelle et son règlement intérieur (BCE/2014/59) (JO L 70 du 14.3.2015, p. 58).

(10)  Orientation (UE) 2015/855 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour l’Eurosystème et abrogeant l’orientation BCE/2002/6 relative aux normes minimales applicables à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales lors de la conduite des opérations de politique monétaire et des opérations de change effectuées avec les réserves de change de la BCE et lors de la gestion des avoirs de réserve de change de la BCE (BCE/2015/11) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 23).

(11)  Orientation (UE) 2015/856 de la Banque centrale européenne du 12 mars 2015 établissant les principes d’un cadre d’éthique professionnelle pour le mécanisme de surveillance unique (BCE/2015/12) (JO L 135 du 2.6.2015, p. 29).

(12)  Voir le modèle «Déclaration de conduite éthique».

(13)  Voir la note de bas de page no 9.

(14)  Voir la décision de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(15)  Règlement intérieur du conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (JO L 182 du 21.6.2014, p. 56).

(16)  Décision de la Banque centrale européenne du 17 septembre 2014 relative à la mise en œuvre de la séparation des fonctions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE/2014/39) (JO L 300 du 18.10.2014, p. 57).

(17)  Voir les principes directeurs régissant la communication externe des responsables de haut niveau de la BCE.

(18)  Voir le modèle «Déclaration d’intérêts».

(19)  Voir le cadre d’éthique professionnelle de la BCE.

(20)  Voir le modèle «Déclaration de conformité pour les opérations financières d’ordre privé».

(21)  Voir le modèle «Déclaration sur l’honneur».


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