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Document 32020O0515

Orientation (UE) 2020/515 de la Banque centrale européenne du 7 avril 2020 modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2020/21)

JO L 110I du 8.4.2020, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/515/oj

8.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 110/26


ORIENTATION (UE) 2020/515 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 avril 2020

modifiant l’orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2020/21)

le conseil des gouverneurs de la Banque centrale europÉenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 12.1, premier alinéa, lu conjointement avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts, et ce afin d’atteindre les objectifs du SEBC. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, sont définies dans l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (1).

(2)

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé et est à l’origine d’une situation d’urgence collective de santé publique qui est sans précédent dans l’histoire moderne. Elle a provoqué un choc économique extrême qui nécessite une réaction ambitieuse, coordonnée et urgente sur tous les fronts pour soutenir les entreprises et les travailleurs à risque. En conséquence de la pandémie, l’activité économique de l’ensemble de la zone euro est en déclin et subira inévitablement une forte contraction, notamment car davantage de pays sont confrontés à la nécessité d’intensifier les mesures de confinement. Ces mesures exercent de fortes pressions sur les flux de trésorerie des entreprises et des travailleurs et mettent en péril la survie des entreprises et des emplois. Il est également clair que cette situation entrave la transmission des impulsions de la politique monétaire et fait peser de graves risques baissiers sur les perspectives d’inflation pertinentes.

(3)

Le 7 avril 2020, le conseil des gouverneurs a adopté une série de décisions pour répondre à la pandémie de coronavirus, laquelle pourrait compromettre l’objectif de stabilité des prix ainsi que le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Il s’agit notamment de mesures d’assouplissement des garanties visant à faciliter la conservation et la mobilisation, par les contreparties de l’Eurosystème, de garanties suffisantes afin de pouvoir participer aux opérations d’apport de liquidité. Par conséquent, la participation à ces opérations se fondera sur des critères modifiés d’éligibilité des garanties ainsi que des mesures modifiées de contrôle des risques. Ces mesures sont proportionnées pour contrer les risques graves pesant sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques de la zone euro, qui sont dus à l’apparition et à la propagation croissante du COVID‐19.

(4)

En vue d’atténuer les conséquences défavorables, sur la disponibilité des garanties, de baisses prononcées des notations que la propagation du COVID‐19 est susceptible d’engendrer, le conseil des gouverneurs estime que l’Eurosystème peut temporairement accroître sa tolérance aux risques afin de favoriser l’accès des contreparties à la liquidité et, ainsi, de soutenir également la fourniture de crédit à l’économie de la zone euro, y compris par l’abaissement des taux de décote appliqués à certains actifs utilisés en garantie.

(5)

Le conseil des gouverneurs a également examiné: a) la nécessité d’alléger les pressions qui découlent de la propagation de l’épidémie du COVID-19 et qui ont gravement affecté les marchés financiers grecs; b) les engagements pris par la République hellénique dans le cadre de la surveillance renforcée, menée conformément au règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), et le suivi de sa mise en œuvre par les institutions de l’Union; c) le fait que les mesures d’allègement de la dette à moyen terme concernant la République hellénique, prévues dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, dépendent de la poursuite de la mise en œuvre de ces engagements; d) les informations sur la situation économique et financière de la République hellénique dont dispose la BCE en raison de sa participation au cadre de surveillance renforcée; et e) le fait que la République hellénique a retrouvé l’accès aux marchés. Le conseil des gouverneurs a également évalué la nécessité de réduire la fragmentation des garanties acceptées pour les opérations de crédit de l’Eurosystème, en vue de renforcer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Compte tenu de ces évaluations, le conseil des gouverneurs estime que les BCN devraient être autorisées à accepter, en tant que garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis par les administrations centrales de la République hellénique qui ne satisfont pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit, mais qui satisfont à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux actifs négociables, sous réserve d’un tableau des décotes spécifique.

(6)

Les mesures supplémentaires énoncées dans les modifications apportées conformément à la présente orientation doivent s’appliquer temporairement, le conseil des gouverneurs devant réévaluer, avant la fin de l’année, la nécessité de prolonger l’une ou l’autre de ces mesures temporaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Ce faisant, le conseil des gouverneurs prendra également en compte la nécessité, pour les contreparties de l’Eurosystème qui participent ou participeront aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées menées en vertu de la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/21) (3), de maintenir la disponibilité des garanties pendant toute la durée de ces opérations.

(7)

Afin de réagir rapidement à la situation de pandémie en cours, il convient que la présente orientation soit notifiée aux BCN dès que possible après adoption.

(8)

Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2014/31 (4) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications de l’orientation BCE/2014/31

L’orientation BCE/2014/31 est modifiée comme suit:

1)

l’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Acceptation de titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique

1.   Les BCN peuvent accepter, en tant que garanties des opérations de crédit de l’Eurosystème, des titres de créance négociables émis par l’administration centrale de la République hellénique qui ne satisfont pas aux exigences de l’Eurosystème en matière de qualité du crédit applicables aux actifs négociables, énoncées aux articles 59 et 71 et à la quatrième partie, titre II, chapitre 2, de l’orientation (UE) 2015/510 (ECB/2014/60), à condition que ces instruments respectent tous les autres critères d’éligibilité, applicables aux actifs négociables, définis dans ladite orientation.

2.   Les titres, visés au paragraphe 1, que les BCN acceptent en garantie, font l’objet des décotes précisées à l’annexe II ter de la présente orientation.»

2)

l’annexe II bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE II bis

Taux de décote (en %) appliqués aux titres adossés à des actifs éligibles en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la présente orientation

Durée de vie moyenne pondérée (*1)

Décote

[0-1)

4,8

[1-3)

7,2

[3-5)

10,4

[5-7)

12,0

[7-10)

14,4

[10,∞)

24,0

»

3)

l’annexe II ter suivante est insérée:

«ANNEXE II ter

Taux de décote (en %) appliqués aux actifs négociables éligibles de la catégorie de décote I pour les échelons 4 et 5 de qualité du crédit

Qualité du crédit

Durée résiduelle (en années) (*2)

Catégorie I

Coupon fixe

Coupon zéro

Coupon variable

Échelon 4

[0-1)

6,4

6,4

6,4

[1-3)

9,6

10,4

9,6

[3-5)

11,2

12

11,2

[5-7)

12,4

13,6

12,4

[7-10)

13,2

14,4

13,2

[10,∞)

14,4

16,8

14,4

Échelon 5

[0-1)

8

8

8

[1-3)

11,2

12

11,2

[3-5)

13,2

14

13,2

[5-7)

14,4

15,6

14,4

[7-10)

15,2

16,4

15,2

[10,∞)

16,4

18,8

16,4

»

Article 2

Entrée en vigueur et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux BCN.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les mettre en œuvre à compter du 20 avril 2020, et notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures au plus tard le 14 avril 2020.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 7 avril 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(2)  Règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).

(3)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

(4)  Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

(*1)  C’est-à-dire [0-1) échéance résiduelle/durée de vie moyenne pondérée inférieure à un an, [1-3) échéance résiduelle/durée de vie moyenne pondérée égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.

(*2)  C’est-à-dire [0-1) échéance résiduelle inférieure à un an, [1-3) échéance résiduelle égale ou supérieure à un an mais inférieure à trois ans, etc.


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