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Document 32020D0637

Décision (UE) 2020/637 de la Banque centrale européenne du 27 avril 2020 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro (BCE/2020/24) (refonte)

JO L 149 du 12.5.2020, p. 12–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 16/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/637/oj

12.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/12


DÉCISION (UE) 2020/637 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 avril 2020

relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro (BCE/2020/24)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 1,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 16 et 34.3,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2013/54 (2) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (3). Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, il convient d'effectuer une refonte de la décision BCE/2013/54 par souci de clarté.

(2)

Compte tenu de l’expérience acquise par la Banque centrale européenne (BCE) lors de l’application de la décision BCE/2013/54, il convient de simplifier le système d’autorisation en supprimant l’étape d’évaluation aux fins de l’autorisation provisoire et en mettant en place une procédure d’évaluation en une seule étape.

(3)

La BCE attache la plus grande importance à la conduite éthique des affaires par les fabricants autorisés et les entités qui les contrôlent, tous étant tenus de mener leurs activités conformément aux normes d'éthique professionnelle les plus strictes. En conséquence, la conduite éthique des affaires devrait figurer parmi les exigences d’autorisation, en plus des exigences en matière de sûreté, de qualité, d’environnement ainsi que de la santé et de sécurité.

(4)

Les exigences en matière de sûreté font également partie des exigences d’autorisation. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient d’intégrer dans une décision distincte, et non plus dans la présente décision, les inspections et les vérifications spécifiques de sécurité d’une banque centrale nationale relatives aux exigences en matière de sûreté.

(5)

Les exigences en matière d’environnement ainsi que de santé et de sécurité font également partie des exigences d’autorisation. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient d’intégrer dans une décision distincte, et non plus dans la présente décision, l’exigence imposant aux imprimeries autorisées de procéder à des analyses des substances chimiques et des éléments des billets en euros achevés et d’en notifier les résultats à la BCE.

(6)

En conséquence, il est nécessaire d’abroger la décision BCE/2013/54 et de la remplacer par la présente décision. Afin de faciliter une transition fluide entre les précédentes procédures d’autorisation et celles de la présente décision, il convient de fixer une période de transition de douze mois. En ce qui concerne les nouvelles dispositions relatives à la conduite éthique des affaires, il convient de fixer une période de transition de trente mois. Cela permettra aux fabricants autorisés de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences d’autorisation et aux obligations applicables en vertu de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«origination», la transformation de la maquette de base des billets en euros en plans, impressions séparées, films, plaques d’impression ainsi que la préparation des plans et des épreuves pour les éléments proposés dans ces maquettes de base;

2)

«fabricant», une entité juridique pouvant être en mesure d’exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro, à l’exception des entités juridiques qui ne participent qu’au transport ou à la destruction des éléments de sécurité euro;

3)

«activité d’élément de sécurité euro», l’une des activités suivantes: l’origination, la production, le traitement, la destruction, le stockage, l’analyse, la circulation interne d’éléments de sécurité euro au sein d’un site de fabrication ou le transport d’éléments de sécurité euro;

4)

«activité d’éléments euro», la production d’éléments euro;

5)

«site de fabrication», un local qu’un fabricant utilise ou est susceptible d’utiliser pour exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;

6)

«élément de sécurité euro», l’un des éléments suivants: a) un billet en euros achevé; b) un billet en euros partiellement imprimé; c) le papier fiduciaire pour les billets en euros achevé; d) le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé; e) une encre de sécurité utilisée pour produire des billets en euros ou le papier fiduciaire pour les billets en euros; f) la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour produire le papier fiduciaire pour les billets en euros; g) un pigment de sécurité; h) un capteur de sécurité; i) un billet en euros conçu pour remplacer les billets en euros en circulation ou retirés de la circulation; j) tout élément qui les compose et toute information connexe, tels qu’énoncés par la BCE dans un document distinct, tous devant être protégés étant donné que leur perte, vol ou publication non autorisée pourrait porter atteinte à l’intégrité des billets en euros en tant que moyens de paiement;

7)

«élément euro», l’un des éléments suivants: a) un billet en euros achevé; b) un billet en euros partiellement imprimé; c) le papier fiduciaire pour les billets en euros achevé; d) le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé; e) une encre utilisée pour produire des billets en euros ou le papier fiduciaire pour les billets en euros; f) la bande métallisée et le fil de sécurité utilisés pour produire le papier fiduciaire pour les billets en euros;

8)

«autorisation», la permission, accordée à un fabricant au moyen d’une décision de la BCE, d’exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro sur un site de fabrication spécifique;

9)

«fabricant autorisé», un fabricant ayant obtenu une autorisation en vertu de la présente décision;

10)

«banque centrale nationale» (BCN), la banque centrale nationale d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

11)

«banque centrale nationale (BCN) responsable», une BCN qui a passé une commande pour la production de billets en euros;

12)

«exigence d’autorisation», l’une des exigences en matière de sûreté, de qualité, d’environnement ainsi que de santé et de sécurité, toute exigence en matière d’éthique et de lieu de situation ainsi que toute autre obligation, énoncées dans la présente décision ou dans tout autre instrument juridique connexe, auxquelles la BCE impose à un fabricant de se conformer aux fins de l’exercice d’une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;

13)

«informations confidentielles de la BCE», toutes les exigences d’autorisation, tout dossier connexe quel que soit son support de stockage ou toute information consistant en des informations techniques ou commerciales sensibles et qui est classée «ECB-CONFIDENTIAL»;

14)

«procédure d’autorisation», une procédure dans le cadre de laquelle est évaluée la conformité des fabricants aux exigences d’autorisation, telles qu’énoncées dans la présente décision, qui intervient lorsque les fabricants demandent une autorisation et lorsqu’ils sont titulaires d’une autorisation et qui est susceptible de donner lieu à l’imposition de sanctions, y compris des sanctions financières, en cas de non-respect de ces exigences;

15)

«exigence en matière d’éthique», toute obligation énoncée à l’article 4 de la présente décision;

16)

«exigence en matière de lieu de situation», toute obligation énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la présente décision;

17)

«certification», un document délivré par un organisme de certification indépendant habilité par une autorité nationale en charge de l’octroi d’autorisations et dont les certifications sont reconnues dans l’État membre où se situe le fabricant;

18)

«système de gestion», le cadre de politiques, processus et procédures établi par un fabricant afin de garantir sa conformité à toutes les exigences d’autorisation;

19)

«mesure», une action effectuée par un fabricant afin de se conformer aux exigences d’autorisation;

20)

«extranet des billets de la BCE», un système informatique mis en place et exploité par la BCE dans le but de fournir des informations relatives aux exigences d’autorisation, auquel les fabricants autorisés ont accès;

21)

«destruction», une action ou un processus visant à rendre un élément de sécurité euro inutilisable en pratique par les contrefacteurs;

22)

«entité qui contrôle», l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance d’un fabricant ou toute autre personne morale au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (4) pouvant représenter le fabricant, prendre des décisions en son nom ou exercer un contrôle sur lui;

23)

«organisation criminelle», une organisation criminelle telle que définie à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI;

24)

«corruption active et passive» a le même sens qu’à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (5);

25)

«fraude», a) l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds, la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet, le détournement de tels fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés; b) en matière de recettes, tout acte ou omission intentionnel relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources, la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique, ayant le même effet, le détournement d’un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;

26)

«infraction terroriste» a le même sens qu’à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6);

27)

«blanchiment de capitaux» a le même sens qu’à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (7);

28)

«traite des êtres humains» a le même sens qu’à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

29)

«production d’encre», la préparation d’une encre qui, par le mélange et le broyage de matières premières ou d’encre de base, est prête à être utilisée pour l’impression de billets en euros. Cette préparation ne comprend pas l’ajout de composants spécifiques à une encre par les imprimeurs ou les fabricants de papier fiduciaire pour les billets en euros, lorsque leur ajout représente moins de 12 % du poids de l’encre d’origine et lorsque le seul objectif de cet ajout est soit de permettre le durcissement de l’encre conformément à une formule prédéfinie afin d’en adapter la rhéologie ou la teinte, soit d’en améliorer le séchage;

30)

«identifiant de l'entité juridique (LEI)», un code de référence alphanumérique conforme à la norme ISO 17442 attribué à une entité juridique;

31)

«auditeur indépendant», soit le département interne pertinent d’une BCN, soit une entité reconnue ayant compétence pour évaluer et déclarer le programme de conformité d’entreprise mis en place par un fabricant respecte les principes, règles et procédures relatifs à la conduite éthique des affaires, tous deux indépendants du fabricant autorisé;

32)

«inspection», une procédure visant à évaluer la conformité d’un fabricant aux exigences d’autorisation, prenant la forme d’une inspection sur place ou à distance et se terminant par l’élaboration d’un rapport portant sur les constats issus de cette évaluation;

33)

«inspection sur place», une inspection menée par la BCE sur un site de fabrication;

34)

«inspection à distance», une inspection menée par la BCE par l’évaluation des documents demandés à un fabricant et qui n’est pas réalisée sur le site de fabrication concerné;

35)

«jour ouvré», tout jour, à l’exception du samedi et dimanche ainsi que de tout jour férié de la BCE tel que publié sur le site internet de la BCE;

36)

«cas de non-respect grave», l’un des cas suivants:

a)

un cas de non-respect qui avait ou était susceptible d’avoir, ou bien a ou est susceptible d’avoir, une incidence négative, grave et immédiate sur le respect par les fabricants autorisés des exigences d’autorisation applicables à l’exercice d’une activité d’élément euro ou d’une activité d’élément de sécurité euro;

b)

plusieurs cas de non-respect qui, pris isolément, ne seraient pas considérés comme graves, mais dont l’occurrence simultanée ou récurrente au sein d’un processus spécifique entraîne ou a entraîné une incidence négative, grave et immédiate.

Article 2

Principes d’autorisation

1.   Un fabricant n’exerce une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro que sur un site de fabrication pour lequel la BCE lui a octroyé une autorisation conformément à l’article 7.

2.   Un fabricant autorisé est uniquement habilité à produire ou à fournir des éléments de sécurité euro ou des éléments euro s’il y est autorisé par la BCE ou afin de répondre à une commande passée par l’une des entités suivantes:

a)

un autre fabricant autorisé qui demande les éléments de sécurité euro ou les éléments euro pour sa propre activité de sécurité euro ou activité d’élément euro;

b)

une BCN responsable;

c)

sous réserve d’une décision du conseil des gouverneurs, une future BCN de l’Eurosystème;

d)

la BCE.

3.   Un fabricant autorisé peut exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro sur un autre site de fabrication, sous réserve de l’évaluation préalable de la BCE de la conformité du fabricant autorisé à toutes les exigences d’autorisation sur l’autre site de fabrication ainsi que de l’octroi par la BCE, au fabricant, d’une autorisation pour l’exercice de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro demandée sur l’autre site de fabrication.

4.   Lorsqu’elle évalue les demandes d’autorisation des fabricants ou lorsqu’elle évalue la conformité d’un fabricant autorisé aux exigences d’autorisation, la BCE respecte les principes d’égalité de traitement et de transparence. En particulier, l’évaluation réalisée par la BCE ne conduit pas à un traitement préférentiel ou ne donne pas un avantage concurrentiel à un fabricant.

5.   La BCE informe les fabricants autorisés, via l’extranet des billets de la BCE, de toute mise à jour des exigences d’autorisation concernant l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation leur a été octroyée.

6.   Les fabricants autorisés traitent les informations confidentielles de la BCE conformément au régime de confidentialité de la BCE qui est disponible sur l’extranet des billets de la BCE.

7.   La BCE peut partager avec les BCN toute information pertinente communiquée par les fabricants autorisés.

8.   Seuls les fabricants autorisés sont éligibles pour participer aux appels d’offres pour des éléments de sécurité euro ou des éléments euro.

9.   Les fabricants autorisés ne transfèrent ou ne cèdent pas leur autorisation à leurs filiales, une société associée ou un tiers, sans l’accord écrit préalable de la BCE.

10.   Toutes les procédures d’autorisation sont menées en anglais, sauf circonstances exceptionnelles liées à la procédure ou à l’objet du contrat nécessitant l’utilisation d’une autre langue.

11.   Les fabricants supportent tous les coûts encourus et pertes connexes subies par suite de l’application de la présente décision.

Article 3

Exigences d’autorisation

1.   Un fabricant autorisé se conforme à l’ensemble des exigences d’autorisation suivantes:

a)

les exigences en matière de sûreté, d’environnement ainsi que de santé et de sécurité, énoncées dans la présente décision ou dans tout autre instrument juridique connexe, auxquelles la BCE impose à un fabricant de se conformer aux fins de l’exercice d’une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro;

b)

les exigences en matière d’éthique telles qu’énoncées à l’article 4;

c)

les exigences en matière de lieu de situation suivantes:

i)

si le fabricant n’est pas une imprimerie, le site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne ou un État membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE); ou

ii)

si le fabricant est une imprimerie, le site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne;

d)

être titulaire d’une certification attestant que, sur le site de fabrication concerné pour l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernée, ses systèmes de gestion satisfont aux exigences définies par l’ensemble des normes suivantes:

i)

la norme ISO 9001;

ii)

la norme ISO 14001;

iii)

la norme ISO 45001 ou la norme OHSAS 18001 relative aux systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Assessment Series) jusqu’au 11 mars 2021, et uniquement la norme ISO 45001 à compter de cette date.

2.   Les fabricants peuvent adopter et mettre en œuvre des exigences plus strictes par rapport aux exigences prévues au paragraphe 1, points a) et b).

3.   Si un fabricant satisfait aux exigences en matière de lieu de situation prévues au paragraphe 1, point c), mais que son activité est contrôlée par une entité juridique établie en dehors d’un État membre de l’Union européenne ou de l’AELE, la BCE tient dûment compte de l’ensemble des éléments suivants lorsqu’elle envisage de rejeter la demande d’autorisation en vertu de l’article 6 ou de donner son accord écrit préalable en vertu de l’article 9, point 7) b), afin de protéger l’intégrité des billets en euros:

a)

toute décision ou tout règlement du Conseil de l'Union européenne concernant les sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune qui est déjà en application ou que le Conseil a l’intention d’adopter;

b)

toute obligation imposée aux États membres et toute disposition, mesure ou obligation qui en découle, prévue par les actes juridiques de l'Union directement applicables, de mettre en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune;

c)

tout accord international et toute disposition, mesure ou obligation qui s’ensuit ou en découle qui a été approuvée par les organes législatifs de l'Union ou par tous les États membres dont la monnaie est l'euro.

4.   Lorsque les circonstances le justifient, la BCE peut accorder une dérogation aux exigences énoncées au paragraphe 1, point c).

Article 4

Exigences en matière d’éthique

1.   Un fabricant autorisé ou toute entité qui le contrôle n’a fait l’objet d’aucune condamnation prononcée par un jugement définitif au cours des cinq années précédant la date de sa demande d’autorisation pour l’un des motifs suivants:

a)

participation à une organisation criminelle;

b)

corruption active et passive;

c)

fraude;

d)

infractions terroristes;

e)

blanchiment de capitaux;

f)

traite des êtres humains;

g)

toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union, de la BCE ou des BCN.

2.   Aux fins de l’autorisation, un fabricant autorisé ou toute entité qui le contrôle ne peut pas:

a)

manquer à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts et taxes prévues par les dispositions juridiques du pays où il (elle) est établi(e) ou dans lequel l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro est exercée;

b)

être en état de faillite ou faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, avoir des biens administrés par un liquidateur ou placés sous administration judiciaire, conclure un concordat préventif, se trouver en état de cessation d’activités ou dans toute situation similaire découlant d’une procédure analogue prévue par la législation et réglementation nationales;

c)

commettre une faute professionnelle grave remettant en question son intégrité;

d)

conclure des accords avec d’autres fabricants dans le but de fausser la concurrence;

e)

faire l'objet d'un conflit d'intérêts auquel il ne peut être remédié par des moyens moins intrusifs; ou

f)

entreprendre des activités qui pourraient porter atteinte à l’intégrité ou à l’autorité des billets en euros en tant que moyens de paiement.

3.   Un fabricant autorisé dispose d’un programme de conformité d’entreprise pleinement mis en œuvre et opérationnel qui contient des normes adéquates et appropriées à suivre pour empêcher le fabricant autorisé et l’entité qui le contrôle d’être impliqués dans toute situation ou de participer aux activités énumérées aux paragraphes 1 et 2. Ce programme de conformité d’entreprise respecte au minimum les principes, règles et procédures pertinents tels que décrits dans l’un des textes suivants:

a)

l’article 10 des règles d’ICC pour combattre la corruption (9);

b)

l’initiative pour une éthique relative aux billets (Banknote Ethics Initiative(10);

c)

la norme ISO 37001;

d)

tout autre programme équivalent.

SECTION II

PROCÉDURE D’AUTORISATION

Article 5

Demande d’autorisation

1.   Un fabricant qui souhaite être autorisé à exercer une activité d’élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro sur un site de fabrication spécifique adresse à la BCE une demande écrite d’ouverture de la procédure d’autorisation. Cela s’applique également aux fabricants participant à la production d’encre telle que définie à l’article 1er, point 29).

2.   La demande écrite d’autorisation comprend l’ensemble des éléments suivants:

a)

une description de l’activité d’élément de sécurité euro et des éléments de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro et des éléments euros;

b)

le nom du fabricant et, le cas échéant, l’entité juridique qui demande l’autorisation au nom du fabricant et son LEI, lorsqu’il est disponible;

c)

le lieu de situation et l’adresse exacts du site de fabrication où le fabricant envisage d’exercer l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro;

d)

une déclaration écrite signée par les représentants légaux du fabricant confirmant que celui-ci ne divulguera pas les exigences d’autorisation confidentielles;

e)

une description des activités du fabricant qui énumère les entités qui le contrôlent ainsi que leur lieu de situation;

f)

une déclaration écrite signée par les représentants légaux du fabricant confirmant que le fabricant respecte toutes les exigences énoncées aux articles 3 et 4 de la présente décision et ne viole aucune disposition visée à ces articles;

g)

une déclaration écrite délivrée et signée par un auditeur indépendant confirmant que le fabricant respecte les exigences en matière d’éthique telles que prévues à l’article 4;

h)

des copies des certifications visées à l’article 3, paragraphe 1, point d);

i)

une description des filiales ou sociétés associées du fabricant que celui-ci envisage de faire participer à l’activité d’élément de sécurité euro ou à l’activité d’élément euro;

j)

une description des tiers, y compris toute filiale ou société associée du fabricant, à qui le fabricant envisage de sous-traiter l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro ou qu’il envisage de faire participer à l’activité d’élément de sécurité euro ou à l’activité d’élément euro;

k)

un résumé des raisons pour lesquelles le fabricant demande une autorisation et les avantages éventuels pour l’Eurosystème si l’autorisation était octroyée.

3.   Un fabricant autorisé qui demande une autorisation pour toute autre activité d’élément de sécurité euro ou activité d’élément euro adresse une demande écrite à la BCE. La BCE informe le fabricant autorisé des documents spécifiques énumérés au paragraphe 2 à lui communiquer au cas par cas.

Article 6

Évaluation de la conformité aux exigences d’autorisation

1.   La BCE peut rejeter une demande d’autorisation avant d’évaluer la conformité d’un fabricant aux exigences d’autorisation conformément au présent article si elle estime que l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle l’autorisation est demandée aurait une incidence négative sur l’intégrité et la chaîne d’approvisionnement des billets en euros.

2.   La BCE évalue la conformité d’un fabricant aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points b) à d), et à l’article 3, paragraphe 3, à la lumière des documents fournis conformément à l’article 5 de la présente décision.

3.   Dans des cas exceptionnels, la BCE peut accorder une dérogation à l’obligation de se conformer aux exigences énoncées à l’article 4 si elle estime que le non-respect du fabricant n’a pas une incidence significative sur son respect des exigences d’autorisation, sur l’intégrité des billets en euros ou sur la réputation de la BCE.

4.   Si un fabricant satisfait aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, points c) et d), et à l’article 4, ou s’il a obtenu une dérogation aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point c), en application de l’article 3, paragraphe 4, la BCE fournit au fabricant des documents contenant les exigences d’autorisation conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a). La BCE fournit également au fabricant des questionnaires à compléter par celui-ci, dans lesquels il indique la manière dont il se conforme aux exigences d’autorisation. Le fabricant remplit et renvoie les questionnaires complétés à la BCE dans un délai raisonnable, tel que défini par la BCE. Le fabricant indique la manière dont ses mesures respectent les exigences d’autorisation applicables et divulgue expressément toute contrainte qui serait susceptible de l’empêcher de se conformer aux exigences d’autorisation, notamment toute législation nationale relative à l’utilisation d’installations de destruction spécialisées lorsque ces installations ne peuvent pas être mises en place sur le site de fabrication.

5.   Dans le cadre de son évaluation de la conformité du fabricant aux exigences d’autorisation applicables conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), la BCE vérifie en premier lieu si le fabricant respecte toutes les exigences en matière de sûreté qui sont énoncées dans une décision distincte. Une fois que la conformité d'un fabricant aux exigences en matière de sûreté a été vérifiée, la BCE vérifie la conformité du fabricant aux autres exigences d’autorisation énoncées conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a). Toutes les évaluations peuvent prendre la forme d’inspections sur place ou à distance conformément à l’article 11.

6.   La BCE peut, si nécessaire, demander au fabricant de fournir, expliquer ou compléter l’un des éléments suivants dans un délai raisonnable, tel que défini par la BCE:

a)

les documents à fournir conformément à l’article 5;

b)

les documents à compléter conformément au paragraphe 4;

c)

les informations à fournir conformément au paragraphe 5.

7.   La BCE rejette une demande d’autorisation qui est incomplète ou erronée ou qui n’est pas complétée dans le délai imparti, à la suite d’une demande d’informations complémentaires, de précisions ou tendant à ce que les documents soient complétés formulée par la BCE en vertu du paragraphe 6. La BCE rejette également une demande d’autorisation lorsque celle-ci et les documents à fournir sont complets mais montrent que le fabricant ne respecte pas les exigences d’autorisation prévues aux articles 3 et 4.

Article 7

Octroi d’une autorisation

1.   La BCE peut octroyer une autorisation à un fabricant pour l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro demandée sur un site de fabrication à condition que ce dernier ait réussi à prouver qu’il respecte les exigences d’autorisation énoncées aux articles 3 et 4 ou si la BCE accorde une dérogation conformément à l’article 6, paragraphe 3.

2.   La BCE octroie une autorisation sous la forme d’une décision précisant l’entité juridique, le site de fabrication et l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro pour laquelle l’autorisation a été octroyée.

3.   À la suite de la notification de l’autorisation, le fabricant autorisé informe la BCE en temps utile avant la date de début de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro concernée, afin de permettre à la BCE de procéder aux inspections pertinentes au cours d’une activité d’élément de sécurité euro ou d’une activité d’élément euro.

Article 8

Registre des autorisations de la BCE

1.   La BCE tient un registre des autorisations qui est mis à la disposition des BCN et des futures BCN de l’Eurosystème ainsi que des fabricants autorisés via l’extranet des billets de la BCE. Le registre des autorisations contient l’ensemble des éléments suivants:

a)

une liste de tous les fabricants auxquels une autorisation a été octroyée;

b)

pour chaque fabricant autorisé:

i)

une indication de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation a été octroyée;

ii)

le site de fabrication de l’activité d’élément de sécurité euro ou de l’activité d’élément euro pour laquelle une autorisation a été octroyée;

iii)

les informations relatives aux éléments de sécurité euro ou aux éléments euro produits sur chaque site de fabrication.

2.   La BCE met régulièrement à jour le registre des autorisations en indiquant le statut de l’autorisation des fabricants autorisés ainsi que les informations fournies par les fabricants autorisés au titre de la présente décision. Aux fins de la mise à jour régulière du registre des autorisations, la BCE peut recueillir, auprès des fabricants autorisés, des BCN et des futures BCN de l’Eurosystème, toute autre information pertinente qu’elle juge nécessaire pour que les informations du registre restent exactes et précises.

3.   Si la BCE adopte une décision de suspension en vertu de l’article 17, et après en avoir notifié le fabricant autorisé, elle répertorie sans délai l’ensemble des informations suivantes dans le registre des autorisations:

a)

la portée et la durée de la suspension;

b)

toute modification ayant une incidence sur le statut de l’autorisation du fabricant autorisé relative à:

i)

son nom;

ii)

le site de fabrication concerné;

iii)

l’élément de sécurité euro ou l’élément euro et l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernés par la suspension, conformément aux constats figurant dans cette décision de suspension.

4.   Si la BCE adopte une décision de révocation en vertu de l’article 18, et après en avoir notifié le fabricant autorisé, elle supprime sans délai toutes les informations suivantes du registre des autorisations conformément aux constats figurant dans la décision de révocation:

a)

le nom du fabricant autorisé;

b)

le site de fabrication;

c)

l’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément de sécurité euro;

d)

l’élément euro ou l’activité d’élément euro.

5.   Un fabricant autorisé informe la BCE si les informations qui le concernent figurant dans le registre des autorisations sont incomplètes ou erronées. Si la BCE estime que ces informations sont incomplètes ou erronées, elle modifie le registre des autorisations.

Article 9

Obligations des fabricants autorisés pour conserver leur autorisation

Un fabricant autorisé respecte les obligations suivantes afin de conserver son autorisation pour le site de fabrication concerné:

1)

garder les exigences d’autorisation confidentielles et respecter la classification de la BCE en matière de confidentialité pour tous les documents, comme indiqué dans l’extranet des billets de la BCE;

2)

informer la BCE par écrit de tout renouvellement ou de toute modification des certifications visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), en fournissant à chaque fois, dans un délai de trois mois à compter de la date du renouvellement ou de la modification, une copie du nouveau certificat ou du certificat modifié;

3)

informer immédiatement la BCE par écrit en cas de révocation de tout certificat relatif aux exigences d’autorisation visé à l’article 3, paragraphe 1, point d), ou, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 3;

4)

fournir chaque année et dans un délai de deux mois à compter de la fin d’une année civile, une déclaration délivrée par un auditeur indépendant certifiant l’ensemble des éléments suivants:

a)

la mise en œuvre et le fonctionnement d’un programme de conformité d’entreprise tel que visé à l’article 4, paragraphe 3;

b)

le fabricant autorisé n’a été impliqué dans aucune des situations énumérées à l’article 4, paragraphes 1 et 2;

5)

informer immédiatement la BCE par écrit à l’issue d’une période ininterrompue de trente-six mois au cours de laquelle le fabricant autorisé n’a exercé aucune activité d’élément euro, à l’exception de la destruction, du stockage, de l’analyse ou de la circulation interne d’éléments de sécurité euro au sein d’un site de fabrication, ou n’a exercé aucune activité d’élément de sécurité euro;

6)

déclarer à la BCE par écrit, lorsqu’il exerce une activité d’élément de sécurité euro, conformément aux exigences en matière de sûreté, toute divergence relative aux quantités d’éléments de sécurité euro constatée au cours d’une activité d’élément de sécurité euro sur son site de fabrication autorisé;

7)

informer immédiatement la BCE et lui demander un accord écrit préalable s’il a l’intention d’exercer une des activités suivantes:

a)

procéder à une modification de toute mesure mise en place sur le site de fabrication concerné qui a ou est susceptible d’avoir une quelconque incidence sur le respect des exigences d’autorisation applicables;

b)

modifier sa structure de propriété;

c)

engager une procédure de liquidation du fabricant autorisé ou toute procédure analogue;

d)

réorganiser son entreprise ou sa structure d'une manière telle que cela puisse avoir une incidence sur l'activité pour laquelle l'autorisation a été octroyée;

e)

sous-traiter ou faire intervenir des tiers, y compris toute filiale ou société associée du fabricant autorisé, dans une activité d'élément de sécurité euro ou une activité d’élément euro pour laquelle le fabricant bénéficie d'une autorisation, que la sous-traitance à des tiers d'une activité d'élément de sécurité euro ou d'une activité d’élément euro, ou la participation de tiers à ces activités, ait lieu sur le site de fabrication concerné ou sur un autre site;

8)

informer immédiatement et par écrit les BCN responsables si l’une des situations énumérées au point 7) e), se produit;

9)

informer immédiatement et par écrit la BCE si l'un des événements suivants se produit:

a)

le fabricant autorisé ou l’une des entités qui le contrôlent a fait l’objet d’une condamnation prononcée par jugement définitif pour l’une des activités énumérées à l’article 4, paragraphe 1;

b)

le fabricant autorisé ou l’une des entités qui le contrôlent est impliqué dans l’une des situations énumérées à l’article 4, paragraphe 2;

10)

informer immédiatement et par écrit la BCE s’il a l’intention d’engager un processus de qualification, tel que défini séparément par la BCE dans les exigences en matière de qualité applicables, pour tout élément de sécurité euro ou tout élément euro. La notification comprend les informations relatives aux dates prévues de début et de fin du processus de qualification;

11)

mettre en place les procédures requises pour s’assurer que les dernières versions de tous les documents pertinents mis à la disposition des fabricants autorisés dans l’extranet des billets de la BCE ont été distribuées de manière appropriée sur le site de fabrication autorisé.

Article 10

Accord écrit préalable de la BCE

1.   La BCE donne son accord écrit préalable dans un délai raisonnable pour les activités énumérées à l’article 9, point 7), lorsque le fabricant autorisé ayant fait la demande respecte toutes les exigences d’autorisation pertinentes et toutes les obligations applicables.

2.   La BCE peut donner son accord écrit préalable sous réserve du respect par le fabricant autorisé ayant fait la demande de toute exigence ou obligation que la BCE peut lui imposer.

3.   La BCE peut refuser de donner son accord écrit préalable lorsqu’elle conclut que la capacité du fabricant autorisé à respecter les exigences d’autorisation ou les obligations sera compromise si celui-ci exerce l’une des activités énumérées à l’article 9, point 7).

Article 11

Inspections

1.   La BCE évalue si un fabricant autorisé respecte les exigences d’autorisation en menant des inspections sur place ou à distance.

2.   La BCE mène des inspections à distance à l’égard de tout document demandé par la BCE qui est pertinent pour évaluer la conformité du fabricant autorisé aux exigences d’autorisation applicables. Toute demande de document que la BCE adresse à un fabricant autorisé ne constitue pas une inspection à distance, sauf si la demande fait explicitement mention d’une inspection à distance.

3.   La BCE effectue des inspections sur place, qui peuvent être préalablement annoncées ou inopinées.

4.   Pendant une inspection sur place, la BCE évalue la conformité d’un fabricant autorisé aux exigences d’autorisation applicables sur le site de fabrication.

5.   La BCE commence les inspections sur place annoncées à la date convenue à l’avance avec le fabricant autorisé. Le fabricant autorisé s’assure que l’activité d’élément de sécurité euro ou l’activité d’élément euro concernée est exercée sur le site de fabrication lors de l’inspection.

6.   La BCE fixe la durée de l’inspection sur place annoncée ou inopinée de manière à s’assurer d’obtenir les informations suffisantes pour pouvoir évaluer la conformité du fabricant autorisé aux exigences d’autorisation. La BCE peut suspendre une inspection sur place en cours afin de permettre au fabricant autorisé de fournir la preuve de sa conformité aux exigences d’autorisation applicables.

7.   Le fabricant autorisé donne à la BCE accès à toutes les zones du site de fabrication ainsi qu’à tous les documents que la BCE juge pertinents aux fins de l’inspection.

8.   Le fabricant autorisé renvoie à la BCE tout document requis aux fins de l’inspection, tel que le questionnaire d’inspection complété, disponible dans l’extranet des billets de la BCE, ou tout autre document que la BCE lui communique avant l’inspection, au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle l’inspection sur place doit commencer ou à toute autre date fixée par la BCE.

Article 12

Exemples de cas de non-respect

1.   Chacun des exemples ci-dessous constitue un cas de non-respect de la part du fabricant autorisé:

a)

non-respect des exigences d’autorisation énumérées à l’article 3, paragraphe 1;

b)

concernant des cas de non-respect précédemment constatés, absence de mise en œuvre d’améliorations convenues avec la BCE dans les délais impartis;

c)

non-respect de toute obligation énumérée à l’article 9;

d)

refus de donner à la BCE immédiatement accès au site de fabrication ou à tout document que la BCE juge nécessaire aux fins de l’inspection;

e)

une divergence dans les registres des éléments de sécurité euro liée à un manquement du fabricant autorisé aux exigences de sûreté;

f)

communication à la BCE et, le cas échéant, à une BCN, conformément à l’une des procédures prévues par la présente décision, d’une déclaration dont il est prouvé qu’elle est erronée ou trompeuse ou d’un document dont il est prouvé qu’il est falsifié;

g)

tout manquement à son obligation de respecter la classification de confidentialité de tout document lié à la présente décision.

2.   La BCE notifie au fabricant autorisé tout cas de non-respect des exigences d’autorisation applicables énumérées aux articles 3 et 4 ou des obligations énoncées à l’article 9 dans un délai raisonnable après en avoir eu connaissance.

3.   Un fabricant autorisé met fin à tout cas de non-respect dans un délai convenu avec la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 3.

Article 13

Résultats de l’inspection

1.   La BCE envoie un rapport d’inspection préliminaire au fabricant autorisé, précisant tout cas de non-respect des exigences d’autorisation constaté au cours d’une inspection, dans l’un des délais suivants:

a)

trente jours ouvrés à compter de la date à laquelle l’inspection sur place concernée s’est achevée;

b)

quarante jours ouvrés après la réception, par la BCE, de toute document pertinent dans le cadre d’une inspection à distance, en particulier concernant les obligations prévues à l’article 9.

2.   Dans le rapport d’inspection préliminaire, la BCE peut adresser des recommandations au fabricant autorisé. Ces recommandations constituent des suggestions visant à améliorer une mesure qui est déjà conforme aux exigences d’autorisation.

3.   Le fabricant autorisé dispose de quinze jours ouvrés à compter de la réception du rapport d’inspection préliminaire pour communiquer par écrit à la BCE ses conclusions concernant les cas de non-respect constatés durant l’inspection et les recommandations formulées en vertu du paragraphe 2. Le fabricant autorisé fournit les détails de toute mesure qu’il envisage de mettre en œuvre concernant les cas de non-respect, y compris les délais proposés pour la mise en œuvre ces mesures. La BCE évalue les propositions et impose des délais proportionnés à la gravité du cas de non-respect.

4.   La BCE transmet le rapport d’inspection au fabricant autorisé dans un délai de quarante jours ouvrés à la suite de l’un des évènements suivants:

a)

la réception, par la BCE, des observations écrites du fabricant autorisé sur le rapport d’inspection préliminaire et de toute autre information pertinente demandée par la BCE afin de finaliser son évaluation;

b)

l’expiration du délai de soumission des observations écrites sur le rapport d’inspection préliminaire, si ces observations n’ont pas été reçues.

5.   La BCE inclut dans son rapport d’inspection les constats tirés de l’inspection, les documents d’inspection pertinents, les observations formulées par le fabricant autorisé, une évaluation des actions, mesures ou améliorations que le fabricant autorisé envisage de mettre en œuvre et les délais de mise en œuvre correspondants. Le rapport d’inspection tire, sur la base des résultats de l’inspection, des conclusions sur le fait de savoir si le fabricant autorisé respecte ou non, ou pourrait ou non respecter dans les délais impartis, les exigences d’autorisation et si la BCE devrait prendre ou non l’une des décisions visées aux articles 16 à 18.

6.   Dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la réception du rapport d’inspection visé au paragraphe 4, le fabricant autorisé peut présenter à la BCE des observations écrites sur le contenu de ce rapport.

7.   La BCE examine les observations formulées par le fabricant autorisé et finalise l’inspection en mettant en œuvre les conclusions du rapport d’inspection et en informant le fabricant autorisé et, le cas échéant, tous les autres fabricants autorisés.

8.   Des inspections de suivi peuvent être menées conformément à l’article 11, paragraphe 1, sur place ou à distance, afin de vérifier que les mesures figurant dans le rapport d’inspection sont effectivement mises en œuvre et respectent les exigences d’autorisation applicables.

9.   En cas de non-respect graves des exigences d’autorisation qui nécessitent une décision urgente de la BCE et dont on pourrait raisonnablement estimer qu’ils justifient une décision de suspension au titre de l’article 17 ou une décision de révocation au titre de l’article 18, la BCE peut décider d’écourter le processus décrit aux paragraphes 1 à 3 en accordant au fabricant autorisé un maximum de cinq jours ouvrés pour formuler ses observations sur les cas de non-respect graves pertinents. La BCE donne les raisons d’une telle urgence.

10.   La BCE peut décider de proroger les délais fixés au présent article.

Article 14

Décision relative à l’arrêt immédiat d’une activité d’élément de sécurité euro

1.   Lorsque la BCE constate un cas de non-respect grave pouvant entraîner la perte ou le vol d’éléments de sécurité euro ou la publication non autorisée d’informations relatives à des éléments de sécurité euro susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des billets en euros comme moyens de paiement et à moins que des mesures correctives soient immédiatement prises, la BCE peut exiger que le fabricant autorisé arrête l’activité d’élément de sécurité euro concernée avec effet immédiat jusqu’à ce qu’il ait été remédié au cas de non-respect grave. Dans un tel cas, le fabricant autorisé ne reprend aucune activité d’élément de sécurité euro sans l’accord écrit préalable de la BCE.

2.   Un fabricant autorisé tenu d’arrêter une activité d’élément de sécurité euro avec effet immédiat fournit à la BCE les informations relatives à tout autre fabricant autorisé susceptible d’être concerné indirectement, en tant que client ou fournisseur, par l’arrêt de l’activité d’élément de sécurité euro. La BCE peut également exiger que le fabricant autorisé prenne les mesures visées à l’article 18, paragraphe 5, afin de s’assurer qu’il n’est pas en possession d’éléments de sécurité euro précis durant la période d’arrêt de l’activité d’élément de sécurité euro.

3.   La BCE informe tout fabricant autorisé potentiellement concerné visé au paragraphe 2 si une activité d’élément de sécurité euro d’un fabricant autorisé est arrêtée en vertu du paragraphe 1. Dans un tel cas, la BCE notifie ces fabricants autorisés de la modification éventuelle du statut du fabricant dont l’activité d’élément de sécurité euro a été arrêtée en vertu du paragraphe 1.

4.   Sans préjudice de toute autre décision prise en vertu des articles 16 à 18, la BCE met rapidement fin à l’arrêt d’une activité d’élément de sécurité euro si une inspection menée en vertu de l’article 11 conclut qu’il a été remédié à tous les cas de non-respect grave visés au paragraphe 1.

SECTION III

CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 15

Décisions de la BCE en cas de non-respect

1.   En cas de non-respect par un fabricant autorisé, la BCE peut prendre l’une des décisions visées aux articles 16 à 19. Ces décisions comprennent l’ensemble des éléments suivants:

a)

le cas de non-respect et toute observation formulée par le fabricant autorisé, le cas échéant;

b)

le site de fabrication, l’élément de sécurité euro ou l’élément euro ainsi que l’activité de sécurité euro ou l’activité d’élément de sécurité euro auxquels la décision se rapporte;

c)

la date à laquelle la décision prendra effet et, le cas échéant, l’un ou les deux éléments suivants:

i)

la date à laquelle la décision expirera;

ii)

les circonstances dans lesquelles la décision expirera;

d)

le délai imparti pour remédier au cas de non-respect, le cas échéant;

e)

les motifs de la décision.

2.   Une décision est proportionnée à la gravité du cas de non-respect concerné et tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les antécédents du fabricant autorisé concernant la survenue et la correction de tout autre cas de non-respect;

b)

toutes les explications pertinentes fournies par le fabricant autorisé concernant le cas de non-respect concerné;

c)

une description de la manière dont le fabricant autorisé a remédié, ou envisage de remédier, au cas de non-respect concerné.

3.   Lorsqu’elle fixe les délais, la BCE veille à ce que ceux-ci soient proportionnels à la gravité du cas de non-respect concerné.

4.   La BCE informe par écrit le fabricant autorisé concerné de la décision qu’elle a prise.

5.   La BCE peut informer les BCN et d’autres fabricants autorisés concernés de toute décision prise en vertu des articles 16 à 19, par exemple au moyen du registre des autorisations ou par écrit. Les informations fournies par la BCE peuvent comprendre l’identité du fabricant autorisé, le type et la nature du non-respect et la validité de la décision, le cas échéant.

Article 16

Décision d’avertissement

1.   La BCE peut prendre une décision d’avertissement à l’encontre d’un fabricant autorisé dans l’un des cas suivants:

a)

un cas de non-respect grave;

b)

un schéma récurrent de cas de non-respect;

c)

une absence de correction d’un cas de non-respect en temps utile et de manière efficace.

2.   Une décision d’avertissement indique que s’il n’est pas remédié au cas de non-respect dans le délai imparti, l’article 17 ou l’article 18 s’applique.

3.   Si la BCE établit qu’une décision d’avertissement ne revêt pas à elle seule un caractère dissuasif compte tenu de la gravité du cas de non-respect constaté, elle prend une décision en vertu de l’article 17 ou de l’article 18.

Article 17

Décision de suspension concernant les nouvelles commandes

1.   Si un fabricant autorisé ne se conforme pas à une décision relative à l’arrêt immédiat d’une activité d’élément de sécurité euro prise en vertu de l’article 14, la BCE peut prendre une décision de suspension à l’encontre de ce fabricant autorisé. Il est interdit au fabricant autorisé d’accepter de nouvelles commandes jusqu’à la levée de la décision de suspension.

2.   Si un fabricant autorisé ne remédie pas à un cas de non-respect visé dans une décision d’avertissement au titre de l’article 16 dans le délai imparti, la BCE peut prendre une décision de suspension à l’encontre de ce fabricant autorisé. Le fabricant autorisé peut achever toute commande en cours de production, mais il lui est interdit d’accepter de nouvelles commandes jusqu’à la levée de la décision de suspension.

3.   Une décision de suspension indique que s’il n’est pas remédié au cas de non-respect dans le délai imparti, l’article 18 s’applique.

4.   Si la BCE établit qu’une décision de suspension ne revêt pas à elle seule un caractère dissuasif compte tenu de la gravité du cas de non-respect constaté, elle peut prendre une décision de révocation en vertu de l’article 18.

5.   La levée d’une décision de suspension n’intervient que si une inspection menée en vertu de l’article 11 a évalué qu’il a été remédié à tous les cas de non-respect.

Article 18

Décision de révocation d’une autorisation

1.   La BCE peut prendre une décision de révocation si un fabricant autorisé ne se conforme pas à une décision de suspension prise en vertu de l’article 17.

2.   La BCE prend une décision de révocation dans les cas suivants:

a)

une demande, formulée par un fabricant autorisé, de transférer son activité d’élément de sécurité euro ou son activité d’élément euro vers un autre site de fabrication. Dans ce cas, la portée de cette révocation inclut l’ancien site de fabrication à partir duquel est transférée l’activité concernée;

b)

un changement de propriété du fabricant autorisé, lorsqu’un tel changement peut directement ou indirectement permettre à une entité impliqué dans le changement envisagé de structure de propriété d’avoir accès à des informations classées «ECB-confidential» relatives à la présente décision, à des actes juridiques ou accords contractuels applicables qui concernent la BCE, une ou plusieurs BCN ou un ou plusieurs fabricants autorisés;

c)

une demande, formulée par un fabricant autorisé, de retrait de son autorisation.

3.   La BCE peut prendre une décision de révocation lorsqu’elle estime que cette révocation est nécessaire, en tenant compte des éléments suivants:

a)

la gravité d’un cas de non-respect précis;

b)

l’ampleur de la perte ou du vol, effectif ou potentiel, de tout élément de sécurité euro ou d’élément euro;

c)

l’existence de tout dommage financier indirect ou de toute atteinte indirecte à la réputation résultant d’une publication non autorisée d’informations relatives à des éléments de sécurité euro;

d)

l’adéquation de la réaction du fabricant autorisé ainsi que de ses capacités et aptitudes à limiter le cas de non-respect;

e)

le fait que des circonstances particulières sur le site de fabrication pourraient porter atteinte à l’intégrité des billets en euros comme moyens de paiement.

4.   La BCE peut prendre une décision de révocation à l’encontre d’un fabricant autorisé qui n’a produit aucun élément de sécurité euro ou élément euro au cours d’une période ininterrompue de trente-six mois. Lorsqu’elle prend une décision sur ce fondement, la BCE tient compte de la situation spécifique du fabricant autorisé.

5.   Lorsque la possession de tout élément de sécurité euro par le fabricant autorisé est susceptible de compromettre l’intégrité des billets en euros comme moyens de paiement une fois que la décision de révocation prend effet, la BCE peut exiger du fabricant qu’il prenne des mesures, telles que la destruction d’éléments de sécurité euro précis ou leur livraison à la BCE ou à une BCN, afin de garantir que le fabricant n’est pas en possession de tels éléments de sécurité euro une fois que la révocation prend effet. La BCE peut procéder à des contrôles sur place afin de s’assurer de la mise en œuvre effective de ces mesures.

6.   Une décision de révocation précise la date à partir de laquelle un fabricant peut introduire une nouvelle demande d’autorisation. Cette date est fixée en fonction des circonstances entraînant la révocation et se situe au moins un an à compter de la date à laquelle la décision de révocation a pris effet.

Article 19

Sanctions financières en cas de divergences relatives aux quantités de billets en euros ou de papier fiduciaire pour les billets en euros

1.   Si une divergence relative à la quantité de billets en euros partiellement imprimés ou achevés ou à la quantité de papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé est portée à la connaissance de la BCE conformément à l’article 9, point 6), ou apparaît au cours d'une activité d’élément de sécurité euro sur le site de fabrication du fabricant autorisé, la BCE peut infliger une sanction financière à celui-ci, en plus de toute décision prise en vertu des articles 16, 17 et 18, dans l’un des cas avérés suivants:

a)

le fabricant autorisé n’a pas constaté une telle divergence;

b)

le fabricant autorisé n’a pas déclaré la divergence conformément à l’article 9, point 6);

c)

le fabricant autorisé a déclaré la divergence conformément à l’article 9, point 6), mais il n’a ensuite pas identifié ni communiqué à la BCE la cause de cette divergence dans le délai fixé dans la décision distincte relative aux exigences en matière de sûreté.

2.   Avant de prendre une décision portant sanction financière, la BCE vérifie que la divergence relative à la quantité de billets en euros partiellement imprimés ou achevés ou à la quantité de papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé est due à un cas de non-respect des exigences en matière de sûreté énoncées dans une décision distincte.

3.   Lorsqu’elle définit le montant de la sanction financière à infliger pour une divergence avérée, la BCE tient compte de la valeur nominale de l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

les billets en euros partiellement imprimés ou achevés;

b)

les billets en euros potentiels qui auraient pu être imprimés sur le papier fiduciaire pour les billets en euros partiellement achevé ou achevé.

4.   La BCE peut appliquer une sanction financière autre que la valeur nominale ou la valeur nominale équivalente déterminée en vertu du paragraphe 3, en tenant compte de la gravité du cas de non-respect des exigences en matière de sûreté au cas par cas.

5.   La BCE ne peut en aucun cas infliger une sanction financière supérieure à 500 000 EUR.

6.   Lorsqu’elle prend une décision portant sanction financière, la BCE suit les procédures prévues par le règlement (CE) no 2532/98 et le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne (BCE/1999/4) (11).

Article 20

Délégation et subdélégation

1.   Le conseil des gouverneurs délègue au directoire le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation d’un fabricant conformément à l’article 6, paragraphes 1, 3 et 7, à l’article 7, à l’article 10, à l’article 14, paragraphes 1 et 4, et aux articles 16 à 19.

2.   Le directoire peut subdéléguer à l’un de ses membres le pouvoir de prendre toutes les décisions relatives à l’autorisation d’un fabricant conformément à l’article 6, paragraphes 1, 3 et 7, et à l’article 7.

3.   Le directoire peut subdéléguer au niveau opérationnel le pouvoir de:

a)

donner l’accord écrit préalable de la BCE conformément à l’article 10, paragraphe 1, lorsque le fabricant autorisé s’est conformé à toutes les exigences d’autorisation applicables en vertu des articles 3 et 4 ainsi qu’à toutes les obligations en vertu de l’article 9;

b)

prendre des décisions relatives à l’arrêt immédiat d’une activité d’élément de sécurité euro en vertu de l’article 14.

4.   Le directoire informe le conseil des gouverneurs de toute décision prise par délégation ou subdélégation en vertu du présent article.

Article 21

Procédure de réexamen

1.   La BCE évalue toute demande et information présentée par un fabricant relative à la présente décision et informe par écrit le fabricant de sa décision d’accepter ou de rejeter la demande ou la validité de l’information reçue dans un délai de cinquante jours ouvrés à compter de la réception de l’un des éléments suivants:

a)

la demande d’autorisation;

b)

toute information ou précision supplémentaire fournie par le fabricant qui avait été demandée par la BCE.

2.   Un fabricant peut présenter au conseil des gouverneurs une demande de réexamen d’une décision de la BCE:

a)

prise en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 7, et de l’article 7;

b)

prise en vertu de l’article 14 et des articles 16 à 18.

Le fabricant présente la demande de réexamen dans les trente jours ouvrés à compter de la notification de la décision visée au paragraphe 1. Le fabricant indique les motifs de sa demande et fournit toutes les informations justificatives.

3.   Le réexamen n’a pas d’effet suspensif. À titre exceptionnel, si un fabricant demande expressément que le réexamen soit suspensif et motive sa demande, le conseil des gouverneurs peut suspendre l’application de la décision qui fait l’objet du réexamen.

4.   Le conseil des gouverneurs réexamine la décision visée au paragraphe 1 à la lumière de la demande de réexamen du fabricant. Si le conseil des gouverneurs estime que la décision visée au paragraphe 1 viole la présente décision, il ordonne que la procédure en question soit conduite de nouveau ou bien il prend une décision définitive. Si le conseil des gouverneurs estime que la décision visée au paragraphe 1 ne viole pas la présente décision, la demande de réexamen du fabricant est rejetée. Le fabricant est informé par écrit du résultat du réexamen dans un délai de soixante jours ouvrés suivant la réception, par la BCE, de la demande de réexamen. La décision du conseil des gouverneurs est motivée.

5.   Tout litige opposant la BCE à un fabricant à propos de la présente décision relève de la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne. Si une procédure de réexamen est possible en vertu du paragraphe 2, le fabricant attend la décision du conseil des gouverneurs relative au réexamen avant de saisir la Cour de justice. Les délais prévus par le traité commencent à courir à compter de la réception de la décision de réexamen.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la procédure de réexamen des décisions portant sanction financière énoncées à l’article 19 est menée conformément au règlement (CE) no 2532/98 et au règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4).

7.   Si la BCE et le fabricant en conviennent, ils peuvent résoudre tout litige né de l’application de la présente décision par voie d’arbitrage. Tous les litiges opposant la BCE à un fabricant autorisé seront réglés en dernier ressort selon le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement. La langue officielle de la procédure d’arbitrage est l’anglais.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Abrogation

1.   La décision BCE/2013/54 est abrogée à compter du 18 mai 2021.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 23

Dispositions transitoires

1.   La décision BCE/2013/54 continue de s’appliquer pendant une période de douze mois à compter de la date de la prise d’effet de la présente décision.

2.   Les fabricants autorisés titulaires d’une autorisation ou d’une autorisation provisoire en vertu de la décision BCE/2013/54 sont considérés comme autorisés en vertu de la présente décision à compter de la date de prise d’effet de la présente décision.

3.   Toutes les procédures engagées ou en cours relatives à des autorisations octroyées en vertu de la décision BCE/2013/54 sont achevées conformément à la présente décision, notamment si les procédures ouvertes ou en cours concernent:

a)

les inspections initiales ou de suivi en matière de sûreté ou de qualité en vertu de l’article 11;

b)

l’évaluation de la conformité aux exigences d’autorisation en vertu de l’article 6;

c)

l’octroi d’autorisations en vertu de l’article 7;

d)

la prise d’une décision en vertu des articles 16 à 19;

e)

le réexamen d’actions ou de décisions visées aux points a) à d).

Toutes les procédures engagées ou en cours sont achevées au plus tard à l’expiration du délai prévu au paragraphe 1.

Article 24

Entrée en vigueur

1.   La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2.   Elle s’applique à compter du 18 mai 2021.

3.   L’article 4 et l’article 9, point 4), s’appliquent à compter du 16 novembre 2022.

Article 25

Destinataires

La présente décision a pour destinataire les fabricants et fabricants autorisés d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 avril 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  Décision BCE/2013/54 du 20 décembre 2013 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (JO L 57 du 27.2.2014, p. 29).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(5)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(6)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(8)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(9)  Disponibles sur le site internet de la Chambre de commerce internationale à l’adresse internet suivante: www.iccwbo.org.

(10)  Disponible sur le site internet de l’initiative pour une éthique relative aux billets à l’adresse internet suivante: www.bnei.com.

(11)  Règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (JO L 264 du 12.10.1999, p. 21).


ANNEXE I

Décision abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 22)

Décision BCE/2013/54 du 20 décembre 2013 relative aux procédures d’autorisation des fabricants d’éléments de sécurité euro et d’éléments euro et modifiant la décision BCE/2008/3 (JO L 57 du 27.2.2014, p. 29).

Décision (UE) 2016/955 de la Banque centrale européenne du 6 mai 2016 modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/12) (JO L 159 du 16.6.2016, p. 19).

Décision (UE) 2016/1734 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2016 modifiant la décision BCE/2013/54 relative aux procédures d'autorisation des fabricants d'éléments de sécurité euro et d'éléments euro (BCE/2016/25) (JO L 262 du 29.9.2016, p. 30).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision BCE/2013/54

La présente décision

SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 3, 4, 7 et 11

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 5, point a)

Article 3, paragraphe 1, point a), et article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 5, point b)

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 7

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 8

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 9

Article 2, paragraphe 11

Article 3, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 4

SECTION II — PROCÉDURE D’AUTORISATION

SECTION II — PROCÉDURE D’AUTORISATION

Article 4, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 2, points a) et c)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 5, paragraphe 2, point d), et article 9, point 1)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 5, paragraphe 2, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2, point h), et article 3, paragraphe 1, point d)

Article 5, paragraphe 2, points b), e), g), i), j) et k)

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphes 2 et 6

Article 4, paragraphe 5, et article 5, paragraphe 3, seconde phrase

Article 6, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 4, première, deuxième, troisième et quatrième phrases

Article 5, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4, quatrième phrase

Article 6, paragraphes 1, 3 et 5

Article 6, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

Article 7

Article 8

Article 9, paragraphes 8, 9, 10 et 11

SECTION III — INSPECTIONS ET VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ D’UNE BCN

SECTION III — CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, première phrase

Article 11, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3, seconde phrase

Article 9, paragraphe 4, première et troisième phrases

Article 11, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 5, première phrase

Article 11, paragraphe 5, seconde phrase

Article 11, paragraphes 6 et 7

Article 9, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3, texte introductif et points b) et c)

Article 13, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 10, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

Article 13, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 4

Article 13, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphe 4, seconde phrase

Article 13, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 5, première phrase

Article 13, paragraphe 8

Article 10, paragraphe 5, seconde phrase

Article 13, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 9

Article 10, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 10

Article 11

SECTION IV — OBLIGATIONS CONTINUES

SECTION IV — DISPOSITIONS FINALES

Article 12, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 2, première phrase

Article 9, point 2)

Article 12, paragraphe 2, seconde phrase

Article 9, point 3)

Article 9, point 4)

Article 12, paragraphe 3, point a)

Article 9, point 7), point a)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 9, point 7), point a)

Article 12, paragraphe 3, point c)

Article 9, point 7), point b)

Article 12, paragraphe 3, point d)

Article 9, point 7), point c)

Article 12, paragraphe 3, point e)

Article 9, point 7), point d)

Article 12, paragraphe 3, points f) et g), et article 12, paragraphe 4, première phrase

Article 9, point 7), point e), et article 9, point 8)

Article 12, paragraphe 4,deuxième et troisième phrases

Article 12, paragraphe 5, première phrase

Article 9, point 7)

Article 12, paragraphe 5, texte introductif de la seconde phrase

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5, point a)

Article 10, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5, point b), i), ii) et iii)

Article 3, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa

 

Article 20, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 6, texte introductif

Article 9, point 7), texte introductif

Article 12, paragraphe 6, point a)

Article 9, point 7), c)

Article 12, paragraphe 6, point b)

Article 9, point 7), d)

Article 12, paragraphe 6, point c)

Article 12, paragraphe 6, point d)

Article 9, point 5)

Article 12, paragraphe 7

Article 7, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 8

Article 12, paragraphe 9

Article 13

Article 2, paragraphe 5

SECTION V — CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT

Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 14, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, points a) et b)

Article 14, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 14, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 1, point f)

Article 14, paragraphe 1, point e)

Article 12, paragraphe 1, point g)

Article 14, paragraphe 2, première phrase

Article 12, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, troisième phrase

Article 15, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 1er, point 36)

Article 14, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, texte introductif et point a)

Article 16, paragraphe 2, article 17, paragraphe 2, et article 18, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 10, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphes 3 et 4

Article 16, paragraphes 2 et 3

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 17, paragraphes 4 et 5

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 2, point b)

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 18, paragraphe 1, point e)

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 2, points a) et b)

Article 18, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 3, point d)

Article 18, paragraphe 3, point e)

Article 18, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 3

Article 18, paragraphes 4 et 5

Article 18, paragraphes 5 et 6

Article 19

Article 14

Article 20, paragraphe 1

Article 9, point 6), et article 12, paragraphe 1, point e)

Article 20, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 3, première, deuxième et troisième phrases

Article 19, paragraphes 2 et 3, et article 19, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 3, quatrième phrase

Article 19, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 4, première phrase

Article 19, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 4, deuxième phrase

Article 19, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 4, troisième phrase

Article 21

Article 21

Article 22

Article 8

SECTION VI — MODIFICATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24

Article 27

Article 25


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