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Document 32020D0628

Décision (UE) 2020/628 de la Banque centrale européenne du 4 mai 2020 modifiant la décision BCE/2008/17 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (BCE/2020/27)

JO L 146 du 8.5.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/628/oj

8.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 146/11


DÉCISION (UE) 2020/628 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 4 mai 2020

modifiant la décision BCE/2008/17 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (BCE/2020/27)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 et 128,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, en liaison avec l’article 3.1 et leurs articles 5, 16 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 avril 2019, compte tenu de l’expérience positive tirée de l’achat conjoint de biens et de services, le conseil des gouverneurs a décidé que l’office de coordination des achats de l’Eurosystème (EPCO) devait être considéré comme permanent, tandis que la banque centrale hôte continuerait d’être désignée tous les cinq ans. La banque centrale du Luxembourg est actuellement la banque centrale hôte depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024.

(2)

Les règles définissant les mandats des comités de l’Eurosystème, la nomination de leurs présidents et la mise à leur disposition d’un secrétariat sont énoncées à l’article 9.5 de la décision BCE/2004/2 (1) et précisées, pour chaque comité de l’Eurosystème, par des décisions spécifiques du conseil des gouverneurs. Ce cadre juridique s’applique au comité du Système européen de banques centrales qui est chargé de guider les achats conjoints de l’Eurosystème.

(3)

Il est important de pouvoir profiter des occasions d’achat conjoint susceptibles de se présenter dans certains domaines définis et dans certaines limites au cours de l’année suivant l’approbation du programme d’achat annuel par le conseil des gouverneurs.

(4)

Conformément à l’article 7 de l’orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/44) (2), les banques centrales nationales (BCN) qui utilisent une imprimerie interne afin de produire des billets en euros doivent envisager d’établir des formes appropriées de coopération, y compris des achats conjoints, dans le but d’améliorer la rentabilité. Le 21 novembre 2017, le conseil des gouverneurs a envisagé la possibilité, pour les BCN qui utilisent une imprimerie interne, de participer directement à des achats conjoints par le biais de l’EPCO, un moyen qui faciliterait leur coopération pour réaliser le mieux possible leur mission publique de production de billets. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les imprimeries internes entièrement intégrées aux banques centrales, il devrait être possible pour une imprimerie interne qui est une personne morale distincte, mais qui possède un lien étroit avec une banque centrale, de participer à un achat conjoint directement via l’EPCO.

(5)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2008/17 (3) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision ECB/2008/17

La décision BCE/2008/17 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 1er, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

“comité de pilotage de l’EPCO”: le comité de pilotage mis en place par le conseil des gouverneurs afin de guider les activités de l’EPCO. Le comité de pilotage de l’EPCO est composé d’un membre issu de chaque banque centrale, choisi parmi les membres du personnel de haut niveau dotés de connaissances et d’expérience dans les questions d’organisation et de stratégie au sein de leur institution respective, et d’experts dans le domaine des achats. Le comité de pilotage de l’EPCO rend compte au conseil des gouverneurs par l’intermédiaire du directoire;»

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté:

«f)

assister les banques centrales dans les activités de gestion des contrats.»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis.   L’EPCO est hébergé par une banque centrale. Le conseil des gouverneurs désigne la banque centrale hôte tous les cinq ans.»

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le comité de pilotage de l’EPCO procède à l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des activités de l’EPCO, en temps utile, avant la fin de chaque période de cinq ans mentionnée au paragraphe 1 bis. Sur la base de cette évaluation, et compte tenu de l’intérêt que d’autres banques centrales ont à héberger l’EPCO, le conseil des gouverneurs décide s’il est nécessaire d’ouvrir une procédure de sélection pour choisir une nouvelle banque centrale hôte.»

3)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque année, l’EPCO soumet à l’approbation du conseil des gouverneurs un programme d’achat actualisé pour les procédures d’appel d’offres conjointes, comportant les noms des banques centrales chefs de file. Le programme d’achat actualisé soumis par l’EPCO peut indiquer des domaines dans lesquels il est possible, dans certaines limites, de saisir des occasions supplémentaires d’achat conjoint avant la prochaine mise à jour. Le conseil des gouverneurs décide du programme d’achat et de sa mise en œuvre après avoir consulté le comité de pilotage de l’EPCO.»

4)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Participation d’autres institutions

1.   Le conseil des gouverneurs peut inviter les banques centrales nationales des États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro à participer aux activités de l’EPCO ainsi qu’aux procédures d’appel d’offres conjointes aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux banques centrales de l’Eurosystème. En outre, le conseil des gouverneurs peut inviter des autorités nationales d’États membres, des institutions et organes de l’Union, ainsi que des organisations internationales à participer aux activités de l’EPCO et aux procédures d’appel d’offres conjointes aux conditions énoncées par le conseil des gouverneurs dans l’invitation. Cette invitation est limitée à l’achat conjoint de biens et de services destinés à répondre à des besoins communs aux banques centrales et aux entités invitées, et les conditions applicables sont similaires à celles applicables aux banques centrales de l’Eurosystème.

2.   Les imprimeries internes qui, conformément à l’article 1er, point 2) b), de l’orientation (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sont des personnes morales distinctes et remplissent l’ensemble des conditions énoncées dans cette disposition, peuvent directement participer aux procédures d’appel d’offres conjointes et être traitées, aux fins du présent article, comme faisant partie de la banque centrale de leur État membre. Cette participation se limite à l’achat conjoint de biens et de services nécessaires à l’accomplissement, par ces imprimeries internes, de leurs missions de l’Eurosystème.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 mai 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).

(2)  Orientation (UE) 2015/280 de la Banque centrale européenne du 13 novembre 2014 relative à l’établissement du système de production et d’approvisionnement de l’Eurosystème (BCE/2014/44) (JO L 47 du 20.2.2015, p. 29).

(3)  Décision BCE/2008/17 du 17 novembre 2008 établissant le cadre applicable aux achats conjoints de l’Eurosystème (JO L 319 du 29.11.2008, p. 76).


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