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Document 32020D0380

Décision (UE) 2020/380 de la Banque Centrale Européenne du 18 février 2020 modifiant la décision (UE) 2016/245 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2020/10)

JO L 69 du 6.3.2020, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/380/oj

6.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 69/41


DÉCISION (UE) 2020/380 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 février 2020

modifiant la décision (UE) 2016/245 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2020/10)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,

vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Eu égard aux évolutions de la jurisprudence et de la législation de l’Union, ainsi que dans un souci de clarté, il est nécessaire de préciser ou de revoir certaines règles de la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (2) .

(2)

La Banque centrale européenne (BCE) veille à ce que soient prises les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt des membres du personnel, survenant lors des procédures de passation de marchés conformément au cadre d’éthique professionnelle de la BCE (3), afin d’éviter toute distortion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionaires.

(3)

Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ont été modifiés par le règlement délégué (UE) 2017/2365 (5) et le règlement délégué (UE) 2019/1828 (6) de la Commission. Bien que la BCE ne soit pas soumise à la directive 2014/24/UE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public.

(4)

Par ailleurs, la BCE a l’intention d’appliquer le même seuil, pour les concessions, que celui fixé dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (7) .

(5)

Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) est modifiée comme suit:

(1)

à l’article 1er, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

un “système d’acquisition dynamique” est un processus d’acquisition entièrement électronique pour l’achat des livrables d’usage courant, dont les caractéristiques généralement disponibles sur le marché satisfont aux besoins de la BCE;»;

(2)

à l’article 2, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

aux services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement à la BCE pour son usage propre et pour autant que la prestation de services soit entièrement rémunérée par la BCE;»;

b)

le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

aux marchés relatifs à la représentation légale de la BCE au cours ou en vue de la préparation i) d’une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ou ii) d’une procédure arbitrale; et aux marchés portant sur les services exclusivement fournis par des notaires, administrateurs légaux et fonctionnaires de justice;»;

(3)

à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les seuils suivants s’appliquent:

a)

pour les marchés de fournitures et de services: le seuil pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs, fixé à l’article 4, point c), de la directive 2014/24/UE;

b)

pour les marchés de travaux: le seuil pour les marchés de travaux publics fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE;

c)

pour les contrats de concession: le seuil pour les contrats de concession fixé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»;"

(4)

l’article 8 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Modifications de marchés en cours»;

b)

la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant:

«La BCE peut modifier un marché lorsque la modification, quelle que soit sa valeur, a été prévue dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix, ou d’options, claires, précises et univoques.»;

c)

la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:

«La BCE peut modifier un marché lorsque la modification, quelle que soit sa valeur, n’est pas substantielle.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   De plus, la BCE peut modifier un marché dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une modification s’avère nécessaire du fait de circonstances que la BCE, agissant avec diligence, ne pouvait pas prévoir, à condition que la modification ne change pas la nature globale du marché initial; ou

b)

lorsque des produits, services ou travaux complémentaires se sont avérés nécessaires et ne peuvent pas être, pour des raisons techniques ou économiques, séparés du marché initial sans inconvénient majeur ou répétition importante des coûts.

Toutefois, l’augmentation du prix ne dépasse pas, pour chaque cas, 50 % du montant initial du marché.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   À l’exclusion des modifications prévues aux paragraphes 1 à 5, toute modification d’un marché initial en cours requiert une nouvelle procédure de passation de marchés.»;

(5)

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La BCE passe des marchés dont la valeur estimée égale ou dépasse les seuils prévus à l’article 4, paragraphe 3, par la procédure ouverte ou restreinte. Dans les cas justifiés, la BCE peut recourir à la procédure négociée, au dialogue compétitif ou au partenariat d’innovation, aux conditions prévues aux articles 12 à 14.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   La BCE peut décider de passer un marché par lots séparés et peut déterminer la taille et l’objet de ces lots.

7.   Le règlement (EEC, Euratom) no 1182/71 du Conseil (*2) s’applique pour le calcul des délais, dates et termes.

(*2)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).»;"

(6)

à l’article 11, le paragraphe 1 est supprimé;

(7)

l’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La BCE peut également recourir à la procédure négociée si aucune offre régulière ou acceptable n’a été obtenue en réponse à une procédure ouverte ou restreinte ou à un dialogue compétitif. La BCE peut s’abstenir de publier un nouvel avis de marché si elle inclut dans la procédure négociée l’ensemble des seuls soumissionnaires qui avaient participé à la procédure initiale, étaient éligibles, satisfaisaient aux critères de sélection et avaient soumis leurs offres conformément aux exigences formelles de l’appel d’offres. Lorsque aucune offre n’a été obtenue, ou aucune offre n’est acceptable, la BCE peut également entamer une nouvelle procédure négociée sans publier de nouvel avis et sans remettre de nouveaux documents de passation de marché aux soumissionnaires, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées.»;

b)

au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:

«En se fondant sur les offres initiales, la BCE peut attribuer des marchés sans négociation.»;

(8)

à l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de conclure un accord-cadre, la BCE suit les procédures présentées aux articles 10 à 14. L’avis de marché précise le champ d’application et le nombre d’accords-cadres qu’il est envisagé d’attribuer.

Les marchés spécifiques fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article.»;

(9)

à l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La BCE s’assure que les informations fournies par les candidats et soumissionnaires sont traitées et stockées conformément aux principes de confidentialité et d’intégrité et, dans la mesure où des données personnelles sont traitées, au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3).

(*3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;"

(10)

l’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Rectification des documents de passation de marché, délai de présentation et exclusion des objections

1.   Si la BCE découvre un manque de précision, une omission ou tout autre type d’irrégularité dans le texte de l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires, elle rectifie l’erreur et informe tous les candidats ou soumissionnaires par écrit.

2.   Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat ou soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils notifient leurs objections à la BCE dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’irrégularité. Si cette irrégularité concerne l’invitation à soumissionner ou d’autres documents envoyés par la BCE, le délai commence à courir à partir de la date de réception des documents. Dans les autres cas, le délai commence à courir à partir du moment où les candidats ou les soumissionnaires prennent connaissance de cette irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger soit compléter les exigences ou rectifier l’irrégularité, soit rejeter la demande en en précisant les motifs. Les objections qui n’ont pas été transmises à la BCE dans le délai mentionné ci-dessus ne peuvent plus être soulevées par la suite. Les candidats et soumissionnaires ne peuvent soulever ces objections lors de la procédure d’appel prévue à l’article 39 ou lors d’une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.»;

(11)

à l’article 30, paragraphe 3, la première phrase est supprimée;

(12)

l’article 34 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La notification de la décision d’attribution du marché est envoyée au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE, dans le cas d’une notification par télécopie ou par voie électronique, et au moins quinze jours avant la signature du marché lorsque d’autres moyens de communication sont utilisés (“délai d’attente”). La BCE ne conclut le marché avec l’attributaire qu’au terme de ce délai d’attente.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La BCE informe tous les candidats ou les soumissionnaires concernés dont les candidatures ou les offres sont rejetées, des motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre et du délai d’attente susmentionné au paragraphe 2. La BCE informe tout soumissionnaire écarté dont l’offre était recevable et qui en fait la demande par écrit, du nom de l’attributaire ainsi que des caractéristiques et des avantages relatifs de celui-ci.»;

(13)

à l’article 35, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La procédure de passation de marchés se déroule conformément aux principes généraux énoncés à l’article 3. L’article 9, paragraphes 6 et 7, l’article 13, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 et 33 s’appliquent en conséquence.»;

(14)

à l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les quinze jours suivant la réception de la notification, les soumissionnaires peuvent demander à la BCE d’exposer les motifs du rejet de leur offre.

Nonobstant le paragraphe 1 et le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 34, paragraphes 1 à 4, s’applique lorsque la BCE attribue conformément à la procédure définie à l’article 35, paragraphe 4, un marché de services visé à l’article 6, paragraphe 2, dont la valeur, hors TVA, égale ou dépasse 750 000 EUR, à condition qu’il existe un intérêt transfrontalier manifeste.»;

(15)

l’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors des procédures d’appel d’offres publiques en vertu du chapitre II, les candidats et soumissionnaires peuvent contester par écrit la décision de la BCE de rejeter leur candidature ou leur offre dans les dix jours à compter de la réception de la notification conformément à l’article 34, paragraphe 1, ou à l’article 34, paragraphe 3, première phrase. Le recours comprend toutes les informations complémentaires et objections motivées, à l’exception des objections exclues au titre de l’article 28, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le recours a un effet suspensif concernant l’attribution du marché;»;

c)

le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Si la procédure d’appel est rejetée, un délai d’attente supplémentaire d’au moins dix jours avant la signature du marché par la BCE s’applique dans le cas d’une notification par télécopie ou par voie électronique. Ce délai est d’au moins quinze jours avant la signature du marché lorsque d’autres moyens de communication sont utilisés. Le PRB informe le requérant de la durée du délai d’attente.».

Article 2

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2020.

2.   Les procédures d’appel d’offres entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en vigueur à la date à laquelle la procédure d’appel d’offres a commencé. Aux fins de la présente disposition, une procédure d’appel d’offres est réputée commencer le jour de transmission de l’avis de marché au Journal officiel ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, à la date à laquelle la BCE invite un ou plusieurs fournisseurs à présenter une offre ou une proposition.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 février 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

(2)  Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).

(3)  JO C 204 du 20.6.2015, p. 3.

(4)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (JO L 337 du 19.12.2017, p. 19).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours (JO L 279 du 31.10.2019, p. 25).

(7)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).


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