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Document 32020D0380
Decision (EU) 2020/380 of the European Central Bank of 18 February 2020 amending Decision (EU) 2016/245 laying down the rules on procurement (ECB/2020/10)
Décision (UE) 2020/380 de la Banque Centrale Européenne du 18 février 2020 modifiant la décision (UE) 2016/245 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2020/10)
Décision (UE) 2020/380 de la Banque Centrale Européenne du 18 février 2020 modifiant la décision (UE) 2016/245 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2020/10)
JO L 69 du 6.3.2020, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
6.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 69/41 |
DÉCISION (UE) 2020/380 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 18 février 2020
modifiant la décision (UE) 2016/245 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2020/10)
LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 11.6,
vu la décision BCE/2004/2 du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) |
Eu égard aux évolutions de la jurisprudence et de la législation de l’Union, ainsi que dans un souci de clarté, il est nécessaire de préciser ou de revoir certaines règles de la décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/2) (2) . |
(2) |
La Banque centrale européenne (BCE) veille à ce que soient prises les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt des membres du personnel, survenant lors des procédures de passation de marchés conformément au cadre d’éthique professionnelle de la BCE (3), afin d’éviter toute distortion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionaires. |
(3) |
Les seuils d’application pour les procédures d’appel d’offres public fixés par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ont été modifiés par le règlement délégué (UE) 2017/2365 (5) et le règlement délégué (UE) 2019/1828 (6) de la Commission. Bien que la BCE ne soit pas soumise à la directive 2014/24/UE, elle a l’intention d’appliquer les mêmes seuils pour ses procédures d’appel d’offres public. |
(4) |
Par ailleurs, la BCE a l’intention d’appliquer le même seuil, pour les concessions, que celui fixé dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (7) . |
(5) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) est modifiée comme suit:
(1) |
à l’article 1er, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
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(2) |
à l’article 2, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
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(3) |
à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les seuils suivants s’appliquent:
(*1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).»;" |
(4) |
l’article 8 est modifié comme suit:
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(5) |
l’article 9 est modifié comme suit:
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(6) |
à l’article 11, le paragraphe 1 est supprimé; |
(7) |
l’article 12 est modifié comme suit:
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(8) |
à l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de conclure un accord-cadre, la BCE suit les procédures présentées aux articles 10 à 14. L’avis de marché précise le champ d’application et le nombre d’accords-cadres qu’il est envisagé d’attribuer. Les marchés spécifiques fondés sur les accords-cadres sont attribués conformément aux procédures fixées au présent article.»; |
(9) |
à l’article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La BCE s’assure que les informations fournies par les candidats et soumissionnaires sont traitées et stockées conformément aux principes de confidentialité et d’intégrité et, dans la mesure où des données personnelles sont traitées, au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*3). (*3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»;" |
(10) |
l’article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Rectification des documents de passation de marché, délai de présentation et exclusion des objections 1. Si la BCE découvre un manque de précision, une omission ou tout autre type d’irrégularité dans le texte de l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires, elle rectifie l’erreur et informe tous les candidats ou soumissionnaires par écrit. 2. Si les candidats ou les soumissionnaires considèrent que les exigences de la BCE énoncées dans l’avis de marché, l’invitation à soumissionner ou les documents complémentaires sont incomplètes, incohérentes ou illégales, ou que la BCE ou un autre candidat ou soumissionnaire a enfreint les règles de passation des marchés applicables, ils notifient leurs objections à la BCE dans un délai de quinze jours après avoir pris connaissance de l’irrégularité. Si cette irrégularité concerne l’invitation à soumissionner ou d’autres documents envoyés par la BCE, le délai commence à courir à partir de la date de réception des documents. Dans les autres cas, le délai commence à courir à partir du moment où les candidats ou les soumissionnaires prennent connaissance de cette irrégularité ou auraient raisonnablement pu en prendre connaissance. La BCE peut alors soit corriger soit compléter les exigences ou rectifier l’irrégularité, soit rejeter la demande en en précisant les motifs. Les objections qui n’ont pas été transmises à la BCE dans le délai mentionné ci-dessus ne peuvent plus être soulevées par la suite. Les candidats et soumissionnaires ne peuvent soulever ces objections lors de la procédure d’appel prévue à l’article 39 ou lors d’une procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne.»; |
(11) |
à l’article 30, paragraphe 3, la première phrase est supprimée; |
(12) |
l’article 34 est modifié comme suit:
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(13) |
à l’article 35, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. La procédure de passation de marchés se déroule conformément aux principes généraux énoncés à l’article 3. L’article 9, paragraphes 6 et 7, l’article 13, paragraphes 5 et 6 ainsi que les articles 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 et 33 s’appliquent en conséquence.»; |
(14) |
à l’article 36, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans les quinze jours suivant la réception de la notification, les soumissionnaires peuvent demander à la BCE d’exposer les motifs du rejet de leur offre. Nonobstant le paragraphe 1 et le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 34, paragraphes 1 à 4, s’applique lorsque la BCE attribue conformément à la procédure définie à l’article 35, paragraphe 4, un marché de services visé à l’article 6, paragraphe 2, dont la valeur, hors TVA, égale ou dépasse 750 000 EUR, à condition qu’il existe un intérêt transfrontalier manifeste.»; |
(15) |
l’article 39 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2020.
2. Les procédures d’appel d’offres entamées avant l’entrée en vigueur de la présente décision sont achevées conformément aux dispositions de la décision (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) en vigueur à la date à laquelle la procédure d’appel d’offres a commencé. Aux fins de la présente disposition, une procédure d’appel d’offres est réputée commencer le jour de transmission de l’avis de marché au Journal officiel ou, dans les cas où un tel avis n’est pas requis, à la date à laquelle la BCE invite un ou plusieurs fournisseurs à présenter une offre ou une proposition.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 février 2020.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.
(2) Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (BCE/2016/2) (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15).
(3) JO C 204 du 20.6.2015, p. 3.
(4) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(5) Règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés (JO L 337 du 19.12.2017, p. 19).
(6) Règlement délégué (UE) 2019/1828 de la Commission du 30 octobre 2019 modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés publics de fourniture, de services et de travaux et pour les concours (JO L 279 du 31.10.2019, p. 25).
(7) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).