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Document 32017R1539
Regulation (EU) 2017/1539 of the European Central Bank of 25 August 2017 laying down the date of application of Regulation (EU) 2017/1538 amending Regulation (EU) 2015/534 on reporting of supervisory financial information (ECB/2017/25) to less significant supervised entities which are subject to national accounting frameworks (ECB/2017/26)
Règlement (UE) 2017/1539 de la Banque centrale européenne du 25 août 2017 définissant la date d’application, aux entités moins importantes assujetties à des référentiels comptables nationaux, du règlement (UE) 2017/1538 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2017/25) (BCE/2017/26)
Règlement (UE) 2017/1539 de la Banque centrale européenne du 25 août 2017 définissant la date d’application, aux entités moins importantes assujetties à des référentiels comptables nationaux, du règlement (UE) 2017/1538 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2017/25) (BCE/2017/26)
JO L 240 du 19.9.2017, p. 212–213
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
En vigueur
19.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 240/212 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1539 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 25 août 2017
définissant la date d’application, aux entités moins importantes assujetties à des référentiels comptables nationaux, du règlement (UE) 2017/1538 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2017/25) (BCE/2017/26)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3, son article 6, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 5, point d), et son article 10,
vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21, paragraphe 1, son article 140 et son article 141, paragraphe 1,
vu le règlement (UE) 2017/1538 de la Banque centrale européenne du 25 août 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/534 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2017/25) (3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
1. |
Le règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (4) fixe les exigences relatives à la déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux autorités compétentes nationales (ACN). |
2. |
Le règlement (UE) 2017/1538 permet à la Banque centrale européenne (BCE) de décider, à la demande d’une ACN, d’appliquer ledit règlement aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont assujetties à un référentiel comptable national fondé sur la directive 86/635/CEE du Conseil (5) et qui sont établies dans l’État membre de ladite ACN à partir du 1er janvier 2019 si le référentiel comptable national n’est pas compatible avec les normes internationales d’information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS). |
3. |
À la suite des demandes présentées à la BCE par les ACN jusqu’au 27 juillet 2017 et de l’évaluation des référentiels comptables nationaux effectuée par la BCE, cette dernière a décidé d’appliquer le règlement (UE) 2017/1538 à partir du 1er janvier 2019 aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans certains États membres. |
4. |
Par conséquent, il convient d’adopter à cet effet un règlement complétant le règlement (UE) 2017/1538, conformément à la procédure définie à l’article 26, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1024/2013, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2017/1538 s’applique à partir du 1er janvier 2019 aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et établies en Allemagne ou en France.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2017.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(4) Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).
(5) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).