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Document 32017D0021

Décision (UE) 2017/1198 de la Banque centrale européenne du 27 juin 2017 relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)

JO L 172 du 5.7.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 20/08/2023; abrogé par 32023D1680 repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/repealing.act.provisional.date.notification.disclaimer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/oj

5.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/32


DÉCISION (UE) 2017/1198 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juin 2017

relative à la déclaration des plans de financement des établissements de crédit par les autorités compétentes nationales à la Banque centrale européenne (BCE/2017/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (2) et notamment son article 21,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 19 juin 2014, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a adopté ses orientations sur des modèles et définitions harmonisés pour les plans de financement des établissements de crédit conformément à la recommandation A4 du CERS/2012/2 (3) (ci-après les «orientations de l'ABE»). Les orientations de l'ABE visent à établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficaces et efficientes en harmonisant des modèles et définitions, afin de faciliter la communication des plans de financement des établissements de crédit.

(2)

Les orientations de l'ABE s'adressent aux autorités compétentes, telles que définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et aux établissements qui communiquent des plans de financement à leurs autorités compétentes conformément au cadre national de mise en œuvre de la recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique (5).

(3)

Dans le but exclusif d'accomplir les missions que lui confient l'article 4, paragraphes 1 et 2, et l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est considérée comme étant l'autorité compétente ou l'autorité désignée dans les États membres participants conformément aux dispositions du droit de l'Union. Par conséquent, la BCE est le destinataire des orientations de l'ABE concernant les établissements de crédit qui sont classés comme étant importants conformément au règlement (UE) no 1024/2013.

(4)

Afin de se conformer aux orientations de l'ABE, la BCE devrait veiller à ce que les établissements de crédit importants déclarent leurs plans de financement conformément aux modèles et définitions harmonisés mentionnés dans le modèle de plan de financement joint aux orientations de l'ABE.

(5)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et à l'article 21 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement ou d'avoir directement accès aux informations déclarées en continu par les établissements de crédit, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE, entre autres, toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013.

(6)

Étant donné que les informations relatives aux plans de financement sont nécessaires à des fins microprudentielles et macroprudentielles, la BCE a décidé d'imposer aux autorités compétentes nationales de lui communiquer les plans de financement des établissements de crédit.

(7)

Les modalités de communication, à la BCE, des plans de financement, par les autorités compétentes nationales, doivent être précisées. Notamment, il convient de préciser le format, la périodicité et le délai de communication des informations concernées, ainsi que les détails sur les contrôles de qualité effectués par les autorités nationales compétentes avant de transmettre les informations à la BCE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision impose aux autorités compétentes nationales de communiquer à la BCE les plans de financement de certains établissements de crédit importants et moins importants et fixe les procédures de soumission desdits plans à la BCE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1)   «établissement de crédit important»: un établissement de crédit qui a le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et

2)   «établissement de crédit moins important»: un établissement de crédit qui n'a pas le statut d'une entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).

Article 3

Exigences de déclaration des plans de financement

1.   Les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les plans de financement conformes aux orientations de l'ABE des établissements de crédit suivants, établis dans leur État membre participant respectif:

a)

les établissements de crédit importants au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

b)

les établissements de crédit importants n'appartenant pas à un groupe soumis à la surveillance prudentielle sur une base individuelle;

c)

les établissements de crédit moins importants pour lesquels l'autorité compétente nationale concernée est tenue de déclarer à l'ABE les plans de financement pertinents conformément à la décision ABE/DC/2015/130 de l'autorité bancaire européenne (6), sur une base consolidée ou sur une base individuelle si ces établissements ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle.

2.   Les autorités compétentes nationales qui reçoivent les plans de financement des établissements de crédit importants qui ne sont pas mentionnés aux points a) et b) du paragraphe 1, communiquent ces plans de financement à la BCE s'ils sont conformes aux orientations de l'ABE.

3.   Les plans de financement sont transmis à la BCE conformément aux modèles et définitions harmonisés mentionnés dans le modèle de plan de financement joint aux orientations de l'ABE. Les plans de financement doivent porter la date de référence du 31 décembre de l'année qui précède.

Article 4

Dates de remise des données

1.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les plans de financement des établissements de crédit importants mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), au plus tard le 10e jour ouvré suivant les dates de remise mentionnées au paragraphe 8 des orientations de l'ABE.

2.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les plans de financement des établissement de crédit mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, point c), et à l'article 3, paragraphe 2, à midi, heure d'Europe centrale, aux dates auxquelles les autorités compétentes nationales doivent soumettre à l'ABE les plans de financement en vertu du paragraphe 8 des orientations de l'ABE.

Article 5

Contrôles de qualité des données

1.   Les autorités compétentes nationales contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE. Les autorités compétentes nationales appliquent les règles de validation élaborées et actualisées par l'ABE, et appliquent les contrôles de qualité des données supplémentaires définis par la BCE en coopération avec les autorités compétentes nationales.

2.   Outre la conformité aux règles de validation et aux contrôles de qualité, les données sont remises dans le respect des normes minimales supplémentaires concernant l'exactitude:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent des informations, le cas échéant, sur les évolutions suggérées par les données fournies, et

b)

les informations doivent être complètes: les lacunes doivent être signalées et expliquées à la BCE et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible.

Article 6

Informations qualitatives

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les explications correspondantes à la BCE dans les meilleurs délais dans le cas où la qualité des données ne peut pas être garantie pour un tableau donné de la taxonomie.

2.   En outre, les autorités compétentes nationales communiquent à la BCE les raisons de toute révision importante remise.

Article 7

Spécification du format de transmission

1.   Les autorités compétentes nationales soumettent les données spécifiées dans la présente décision selon la taxonomie en XBRL (eXtensible Business Reporting Language) de manière à fournir un format technique uniforme pour l'échange des données relatives aux orientations de l'ABE.

2.   Les entités soumises à la surveillance prudentielle sont identifiées dans la transmission correspondante par l'utilisation d'un identifiant de personne morale («Legal Entity Identifier» — LEI).

Article 8

Premières dates de référence pour les déclarations d'informations

En vertu de l'article 3, la première date de référence de déclaration des informations est le 31 décembre 2017.

Article 9

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 10

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juin 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  ABE/GL/2014/04.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Recommandation CERS/2012/2 du Comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (JO C 119 du 25.4.2013, p. 1).

(6)  Décision ABE/DC/2015/130 du 23 septembre 2015 de l'Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l'ABE.


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