EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32016D0027

Décision (UE) 2016/1717 de la Banque centrale européenne du 21 septembre 2016 modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2016/27)

JO L 258 du 24.9.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/27/oj

24.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 258/17


DÉCISION (UE) 2016/1717 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 21 septembre 2016

modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2016/27)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les instruments juridiques adressés aux banques centrales nationales (BCN) et aux autorités compétentes nationales (ACN), telles que les orientations et les instructions de la Banque centrale européenne (BCE) doivent être notifiées à leurs destinataires en bonne et due forme. Actuellement, la pratique généralement admise pour les notifications entre la BCE d'une part, et les BCN ou ACN d'autre part, est l'usage de la voie électronique, notamment des courriels. En revanche, du fait des progrès technologiques, les télex sont devenus un moyen de communication obsolète.

(2)

Au cours des deux dernières années, la BCE a adopté un certain nombre de décisions s'adressant aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit. De même, la BCE a adopté des décisions imposant des sanctions à des tiers. Bien que le droit primaire ne l'impose pas, l'actuel règlement intérieur de la BCE prévoit que le président de la BCE signe les décisions de la BCE qui s'adressent à des destinataires spécifiques.

(3)

Dorénavant, les décisions de la BCE adressées aux entités soumises à la surveillance prudentielle ou aux entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit ainsi que les décisions imposant des sanctions à des tiers seront signées par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil des gouverneurs.

(4)

Au vu de l'augmentation importante du nombre de décisions de surveillance prudentielle, il convient que la modification soit adoptée en urgence et qu'elle entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2004/2 (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification du règlement intérieur de la Banque centrale européenne

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

Le paragraphe 17.2 est remplacé par le texte suivant:

«17.2.

Les orientations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute orientation de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union.»;

2)

Le paragraphe 17.4 est remplacé par le texte suivant:

«17.4

Dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, le conseil des gouverneurs ou le directoire arrête les décisions et les recommandations de la BCE qui sont signées par le président. Les décisions de la BCE imposant des sanctions à des tiers sont signées par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de leur certification. Les décisions et les recommandations de la BCE sont motivées. Les recommandations concernant le droit dérivé de l'Union prévues à l'article 41 des statuts sont adoptées par le conseil des gouverneurs.»;

3)

Le paragraphe 17.6 est remplacé par le texte suivant:

«17.6.

Les instructions de la BCE sont arrêtées par le directoire, notifiées ensuite dans l'une des langues officielles de l'Union et signées par le président ou deux membres du directoire, au nom du directoire. La notification aux banques centrales nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre. Toute instruction de la BCE devant faire l'objet d'une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l'Union»;

4)

Le paragraphe 17 bis -2 est remplacé par le texte suivant:

«17 bis -2.

Les orientations de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. La notification aux autorités compétentes nationales peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.»;

5)

Le paragraphe 17 bis -3 est remplacé comme suit:

«17 bis -3.

Les instructions de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 5, point a), et à l'article 7, paragraphes 1 et 4, à l'article 9, paragraphe 1 et à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président au nom du conseil des gouverneurs. Elles sont motivées. La notification aux autorités compétentes nationales chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit peut se faire par voie électronique, par télécopie ou par lettre.»;

6)

Le paragraphe 17 bis -4 est remplacé comme suit:

«17 bis -4.

Les décisions de la BCE qui concernent les entités soumises à la surveillance prudentielle et les entités ayant présenté une demande d'agrément pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit sont arrêtées par le conseil des gouverneurs et signées par son secrétaire aux fins de leur certification. Elles sont ensuite notifiées aux personnes qui en sont destinataires.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2016.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2004/2) (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


Haut