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Document 02016D0016-20200326

Texte consolidé: Décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne du 1er juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/948/2020-03-26

02016D0016 — FR — 26.03.2020 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2016/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2016

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)

(JO L 157 du 15.6.2016, p. 28)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2017/103 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017

  L 16

57

20.1.2017

►M2

DÉCISION (UE) 2017/1359 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 mai 2017

  L 190

20

21.7.2017

►M3

DÉCISION (UE) 2020/441 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE BCE/2020/18 du 24 mars 2020

  L 91

5

25.3.2020




▼B

DÉCISION (UE) 2016/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 1er juin 2016

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16)



Article premier

Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations d'entreprises

Le CSPP est instauré par la présente décision. Aux termes du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème désignées peuvent acheter des obligations d'entreprises éligibles à des contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire, alors que les obligations d'entreprises du secteur public, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, ne peuvent être achetées que sur les marchés secondaires à certaines conditions.

Article 2

Critères d'éligibilité des obligations d'entreprises

Pour être éligibles aux achats fermes dans le cadre du CSPP, les titres de créance négociables émis par des entreprises remplissent les critères d'éligibilité des actifs négociables destinés aux opérations de crédit de l'Eurosystème énoncés à la quatrième partie de l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 ) et répondent aux exigences supplémentaires suivantes:

1. 

L'émetteur du titre de créance négociable:

a) 

a son siège social dans un État membre dont la monnaie est l'euro;

b) 

n'est pas un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

c) 

n'a pas d'entreprise mère, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), qui est également un établissement de crédit au sens de l'article 2, point 14), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

d) 

n'a pas d'entreprise mère soumise à un contrôle bancaire en dehors de la zone euro;

e) 

n'est pas une entité soumise à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 20), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) ( 3 ), ni un membre d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 2, point 21), sous-point b), du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), figurant, dans les deux cas, sur la liste publiée par la BCE sur son site internet conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), et n'est pas une filiale, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, de l'un quelconque de ces entités ou groupes soumis à la surveillance prudentielle;

f) 

n'est pas une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

g) 

n'a pas émis de titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, point 3), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

h) 

n'a pas émis de multicédulas au sens de l'article 2, point 62), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

i) 

n'a pas émis d'obligations sécurisées structurées au sens de l'article 2, point 88), de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

▼M2

j) 

n'est pas une entité, qu'elle soit privée ou publique: i) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités; ou ii) une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance ( 5 ), y compris des structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

▼M2 —————

▼B

l) 

n'est pas un émetteur éligible au PSPP.

▼M3

2. 

Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-cinq/trois cent soixante-six jours ou moins, l’échéance résiduelle minimale est de vingt-huit jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée;

Si un titre de créance négociable a une échéance initiale de trois cent soixante-sept jours ou plus, l’échéance résiduelle minimale est de six mois et l’échéance résiduelle maximale est de trente ans et trois cent soixante-quatre jours au moment de son achat par la banque centrale de l'Eurosystème concernée.

▼B

3. 

Par dérogation à l'article 59, paragraphe 5, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), seules les informations relatives à l'évaluation du crédit fournies par un organisme externe d'évaluation du crédit accepté au sein du cadre d'évaluation du crédit de l'Eurosystème seront retenues pour l'évaluation des exigences en matière de qualité du crédit du titre de créance négociable.

4. 

Le titre de créance négociable est libellé en euros.

▼M1

5. 

Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats d'obligations nominales d'entreprises avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.

▼B

Article 3

Limites concernant l'exécution des achats d'obligations d'entreprises du secteur public

1.  Aux fins de la présente décision, une «obligation d'entreprise du secteur public» signifie une obligation d'entreprise qui répond aux critères de l'article 2 et qui est émise par une entreprise publique au sens de l'article 8 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil ( 8 ).

2.  Afin de permettre la formation d'un prix de marché pour les obligations d'entreprises du secteur public éligibles, il est interdit d'effectuer des achats d'obligations d'entreprises du secteur public nouvellement émises ou émises en continu, ou d'obligations d'entreprises du secteur public émises par la même entité ou par les entités du groupe de l'émetteur, dont les dates d'échéance se situent juste avant ou juste après l'échéance des titres de créance négociables faisant l'objet de l'émission ou de l'émission en continu, pendant une durée qui sera déterminée par le conseil des gouverneurs.

Article 4

Limites d'achat

1.  Une limite d'achat par émission s'applique pour chaque code ISIN, dans le cadre du CSPP, après regroupement des avoirs de tous les portefeuilles des banques centrales de l'Eurosystème. La limite d'achat est de 70 % par code ISIN pour toutes les obligations d'entreprises autres que des obligations d'entreprises du secteur public.

Une limite d'achat par émission inférieure peut s'appliquer dans certains cas, notamment aux obligations d'entreprises du secteur public ou pour des raisons relatives à la gestion des risques. Le traitement des obligations d'entreprises du secteur public est conforme à leur traitement dans le cadre du PSPP.

2.  L'Eurosystème applique de façon constante les procédures de diligence raisonnable et d'évaluation du risque de crédit aux obligations d'entreprises éligibles.

3.  L'Eurosystème définit des limites d'achat supplémentaires pour les groupes émetteurs en suivant une répartition de référence liée à la capitalisation boursière d'un groupe émetteur, de manière à garantir une répartition diversifiée des achats parmi les émetteurs et les groupes émetteurs.

Article 5

Banques centrales acheteuses de l'Eurosystème

Les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises dans le cadre du CSPP sont désignées sur une liste publiée sur le site internet de la BCE. L'Eurosystème applique un système de spécialisation, pour la répartition des obligations d'entreprises à acheter dans le cadre du CSPP, en fonction du pays de constitution de l'émetteur. Le conseil des gouverneurs autorise des écarts ponctuels par rapport à ce système si des raisons objectives empêchent l'exécution de ce dernier ou rendent souhaitables ces écarts afin d'atteindre les objectifs généraux de politique monétaire du CSPP. En particulier, chaque banque centrale désignée de l'Eurosystème n'achète que des obligations d'entreprises éligibles émises par des émetteurs constitués dans des États membres désignés de la zone euro. La répartition géographique des pays de constitution des émetteurs d'obligations d'entreprises éligibles entre les banques centrales de l'Eurosystème désignées est fixée dans une liste publiée sur le site internet de la BCE.

Article 6

Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles au CSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations d'entreprises détenues dans les portefeuilles CSPP de l'Eurosystème:

a) 

les entités remplissant les critères d'éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément à l'article 55 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); et

b) 

toutes les autres contreparties auxquelles ont recours les banques centrales de l'Eurosystème pour les placements de leurs portefeuilles d'investissements libellés en euros.

Article 7

Opérations de prêt de titres

Afin de garantir l'efficacité du CSPP, les banques centrales de l'Eurosystème qui achètent des obligations d'entreprises conformément au CSPP mettent à disposition les titres achetés dans le cadre du CSPP pour des opérations de prêt, y compris des opérations de mises en pension.

Article 8

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le 6 juin 2016.



( 1 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

( 4 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 5 ) Une liste des entités de gestion et de cession d'actifs pertinentes pour le CSPP est publiée sur le site internet de la BCE à l'adresse suivante: www.ecb.europa.eu

( 6 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 7 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 8 ) Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B paragraphe 1 du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

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