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Document 02014D0045(01)-20170721

Texte consolidé: Décision (UE) 2015/5 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2014 relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs (BCE/2014/45)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/2017-07-21

02014D0045(01) — FR — 21.07.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (UE) 2015/5 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs

(BCE/2014/45)

(JO L 001 du 6.1.2015, p. 4)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2015/1613 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 septembre 2015

  L 249

28

25.9.2015

►M2

DÉCISION (UE) 2017/102 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 11 janvier 2017

  L 16

55

20.1.2017

►M3

DÉCISION (UE) 2017/1361 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 mai 2017

  L 190

24

21.7.2017




▼B

DÉCISION (UE) 2015/5 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2014

relative à la mise en œuvre du programme d'achat de titres adossés à des actifs

(BCE/2014/45)



Article premier

Instauration et portée de l'ABSPP

La présente décision instaure l'ABSPP, en vertu duquel la BCE achète des titres adossés à des actifs (asset-backed securities — ABS) éligibles au sens de l'article 2 et conformément aux dispositions de cette même décision. En vertu de l'ABSPP, la BCE peut donner l'instruction à ses agents d'acheter des ABS éligibles pour son compte sur les marchés primaire et secondaire, auprès de contreparties éligibles au sens de l'article 4.

Article 2

Critères d'éligibilité pour l'achat ferme d'ABS

Les ABS sont éligibles à l'achat ferme en vertu de l'ABSPP sous réserve qu'ils satisfassent aux critères d'éligibilité suivants:

1) les ABS font l'objet d'une évaluation de la qualité du crédit correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème ( 1 ), exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés au sein du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit (Eurosystem credit assessment framework — ECAF);

▼M1

2) sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 ( 2 );

▼B

3) lorsque l'évaluation de la qualité du crédit des ABS ne correspond pas au moins à l'échelon 2 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, cette évaluation étant exprimée sous forme d'au moins deux notations publiques fournies par deux ECAI acceptés au sein de l'ECAF, les ABS doivent remplir, outre les conditions du point 2, les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème en vertu de l'article 3 de l'orientation BCE/2014/31 ( 3 );

4) au moins 90 % des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les ABS sont classés dans les sociétés non financières ( 4 ) du secteur privé ou dans les personnes physiques, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs;

5) au moins 95 %:

a) de l'encours en principal des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS est libellé en euros;

b) des biens garantissant les actifs générant des flux financiers auxquels est adossée une émission d'ABS composée de titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels (residential-mortgage backed securities — RMBS) ou de titres adossés à des prêts immobiliers commerciaux (commercial-mortgage backed securities — CMBS) sont situés dans la zone euro, ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces biens, et

c) des débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS (qui n'est pas une émission d'ABS composée de RMBS ou de CMBS comme décrite au point b)], ce qui se mesure par rapport à l'encours en principal des actifs générant des flux financiers attribuable à ces débiteurs, sont immatriculés ou résident dans la zone euro, selon le cas;

6) l'émetteur des ABS est établi dans la zone euro;

7) une tranche des ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible), qui, lors de l'évaluation par la BCE en vue d'un achat potentiel conformément à l'article 3, était entièrement conservée par le cédant ou par des entités avec lesquelles il entretient des liens étroits ( 5 ), remplira les conditions d'un achat en vertu de l'ABSPP si un investisseur extérieur sans lien étroit avec le cédant (à l'exception d'une banque centrale de l'Eurosystème agissant hors du cadre de l'ABSPP) acquiert également une partie de cette tranche des ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible);

8) lorsque les débiteurs des actifs générant des flux financiers auxquels est adossée l'émission d'ABS sont immatriculés ou résident en Grèce ou à Chypre, le niveau de notation minimal défini au point 1) ne s'applique pas à ces ABS, pour autant qu'ils soient soumis à la limite d'achat précisée à l'article 5, paragraphe 2, et qu'ils satisfassent à tous les autres critères d'éligibilité applicables à un achat en vertu de l'ABSPP ainsi qu'à toutes les exigences supplémentaires suivantes:

a) le seuil minimal de qualité du crédit de l'Eurosystème utilisé pour déterminer l'éligibilité en tant que garanties des titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes ne s'applique pas en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31;

b) les ABS font l'objet de deux notations publiques de deux ECAI acceptés au sein de l'ECAF, équivalant à la notation maximale qui peut être atteinte par des émissions d'ABS dans l'État membre concerné;

c) la structure de l'émission d'ABS intègre des mécanismes actuels de rehaussement du crédit (tel que le mécanisme de rehaussement du crédit fourni par toutes les tranches de l'émission d'ABS subordonnées à la tranche d'ABS admissible à l'achat) équivalant au moins à 25 % de l'encours en principal actuel de toutes les tranches de l'émission d'ABS;

d) des rapports destinés aux investisseurs sont disponibles et les ABS peuvent être modélisés à l'aide d'outils standards de modélisation des flux financiers des ABS provenant de tiers et évalués par la BCE;

e) la meilleure évaluation disponible de la qualité du crédit de chacune des contreparties à l'émission d'ABS (le cas échéant) énumérées ci-après, à l'exception de l'organe de gestion, correspond au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, exprimée sous forme d'au moins une notation publique fournie par un seul ECAI accepté au sein de l'ECAF:

i) toute banque du compte de l'émetteur;

ii) tout garant de la banque du compte de l'émetteur;

iii) tout fournisseur de facilité de trésorerie;

iv) toute contrepartie se portant couverture;

v) l'agent payeur principal, et

vi) tout fournisseur de contrat d'investissement garanti;

f) un organe de gestion de secours a été désigné pour l'émission d'ABS;

▼M1

9) les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches «mezzanine» d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles:

a) soient assorties d'une garantie:

i) répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et

ii) émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et

b) remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP.

Aux fins de la présente décision, on entend par «tranche mezzanine», une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus:

a) est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et

b) est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur;

▼M2

10) Les achats de titres adossés à des actifs nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), supérieur ou égal au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés. Les achats de titres adossés à des actifs nominaux avec un rendement à échéance négatif (ou avec le rendement le plus défavorable), inférieur au taux d'intérêt de la facilité de dépôt, sont autorisés dans la mesure nécessaire.

▼M3

11) Un ABS cédé ou créé par une entité, qu'elle soit privée ou publique, a) dont l'objectif principal est la cession progressive de ses actifs et la cessation de ses activités, ou b) qui est une entité de gestion ou de cession d'actifs constituée afin de soutenir la restructuration du secteur financier ou la résolution de sa défaillance, y compris les structures de gestion des actifs résultant d'une mesure de résolution se traduisant par l'utilisation d'un instrument de séparation des actifs conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) ou à la législation nationale transposant l'article 42 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), n'est pas éligible à l'achat.

▼B

Article 3

Évaluation du risque de crédit et diligence raisonnable

Préalablement à l'acquisition d'ABS remplissant les critères d'éligibilité énoncés à l'article 2, la BCE procède à une évaluation du risque de crédit et exerce une diligence raisonnable concernant ces ABS.

Article 4

Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles à l'ABSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des ABS détenus dans des portefeuilles ABSPP: a) les contreparties nationales participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème telles que définies à l'annexe I, section 2.1, de l'orientation BCE/2011/14, b) les contreparties auxquelles les banques centrales de l'Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d'investissement libellés en euros et c) les entités considérées par le conseil des gouverneurs comme des contreparties éligibles pour les opérations fermes en vertu de l'ABSPP en se fondant sur une évaluation du risque des contreparties de l'Eurosystème effectuée par la BCE.

Article 5

Limites d'achat

1.  Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 2, l'achat et la détention de titres en vertu de l'ABSPP sont limités, à tout moment, à 70 % de l'encours d'une tranche d'ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible).

2.  En ce qui concerne une tranche d'ABS (dotés du même code ISIN ou d'un code ISIN fongible) admissible à l'achat en vertu de l'article 2, point 8), l'achat et la détention de titres en vertu de l'ABSPP sont limités, à tout moment, à 30 % de l'encours de cette tranche.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.



( 1 ) Telle que publiée sur le site internet de la BCE.

( 2 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

( 3 ) Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).

( 4 ) «Sociétés non financières» a la même signification que celle qui lui est donnée dans le système européen des comptes visé à l'annexe I de l'orientation BCE/2011/14.

( 5 ) «Liens étroits» a la même signification que celle qui lui est donnée à l'annexe I, section 6.2.3.2, de l'orientation BCE/2011/14.

( 6 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

( 7 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

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