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Document 02010D0010(01)-20170401

Texte consolidé: Décision de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10) (2010/469/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/2017-04-01

02010D0010(01) — FR — 01.04.2017 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 août 2010

sur le non-respect des obligations de déclaration statistique

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)

(JO L 226 du 28.8.2010, p. 48)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2016/244 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 décembre 2015

  L 45

13

20.2.2016

►M2

DÉCISION (UE) 2017/468 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 26 janvier 2017

  L 77

1

22.3.2017




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 août 2010

sur le non-respect des obligations de déclaration statistique

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)



Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «agent déclarant», un agent déclarant, au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

▼M2

2) «institution financière monétaire» (IFM) a le même sens qu’à l’article 1er, point a), du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) ( 1 ) et, en ce qui concerne le règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/48) ( 2 ), cette expression s’entend comme incluant toutes les succursales des IFM situées dans l’Union et dans l’AELE, sauf disposition expresse contraire dans ce règlement;

▼B

3) «infraction» et «sanction», une infraction et une sanction, au sens de l’article 1er du règlement (CE) no 2532/98;

4) «faute grave», notamment chacune des infractions suivantes aux obligations de déclaration, commises par les agents déclarants:

a) déclaration systématique de données inexactes;

b) non-respect systématique des normes minimales en matière de révision;

c) déclaration intentionnelle inexacte, tardive ou incomplète;

d) niveau insuffisant de diligence ou de coopération avec la BCN pertinente ou la BCE;

5) «banque centrale nationale compétente» (BCN compétente): la BCN de l’État membre dans la juridiction duquel l’infraction a été commise;

▼M2

6) «délai de la BCN», la date et l’heure fixées par chaque BCN auxquelles elle doit recevoir les données de la part des agents déclarants;

▼M1

7) «fonds d'investissement» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) ( 3 );

8) «organisme de chèques et virements postaux» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/39) ( 4 );

9) «véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation» a le même sens qu'à l'article 1er du règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/40) ( 5 );

▼M2

10) «succursale», un centre d’activité juridiquement dépendant d’un établissement et qui effectue directement la totalité ou une partie des opérations inhérentes à l’activité de l’établissement;

11) «succursale de l’Union et de l’AELE», une succursale située et enregistrée dans un État membre de l’Union ou dans un pays de l’AELE.

▼B

Article 2

Champ d’application

▼M2

1.  La BCE et les BCN contrôlent le respect par les agents déclarants des normes minimales requises afin qu’il soit satisfait à leurs obligations de déclaration, telles que définies à l’annexe IV du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), à l’annexe II du règlement (UE) no 1072/2013 (BCE/2013/34) ( 6 ), à l’annexe IV du règlement (UE) no 1073/2013 (BCE/2013/38), à l’annexe III du règlement (UE) no 1074/2013 (BCE/2013/39), à l’annexe III du règlement (UE) no 1075/2013 (BCE/2013/40) et à l’annexe IV du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). En cas de non-respect, la BCE et la BCN compétente peuvent décider de procéder à une phase d’évaluation et/ou d’engager une procédure d’infraction ainsi que prévu à l’article 3, paragraphes 1 et 2. À la suite d’une procédure d’infraction, la BCE peut infliger des sanctions conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.

▼B

2.  Des sanctions peuvent être infligées à la suite d'une procédure d’infraction en cas de non-respect des normes minimales de transmission (ayant trait aux obligations afférentes aux délais et aux obligations de déclaration techniques), d’exactitude (liées aux contraintes d’équilibre des tableaux et à la cohérence des données au cours du temps), et de conformité par rapport aux concepts (concernant les définitions et classifications). Des sanctions sont également imposées en cas de faute grave.

▼M2

3.  La présente décision s’applique sans préjudice du pouvoir de la BCE d’infliger des sanctions en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.

▼B

Article 3

Phase d’évaluation et procédure d’infraction

1.  Avant d’engager une procédure d’infraction, en vertu du règlement (CE) no 2532/98 et du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4):

▼M2

a) la BCE ou la BCN compétente peut, lorsqu’elle a enregistré un cas de non-respect des obligations de déclaration, adresser un avertissement à l’agent déclarant concerné l’informant de la nature du cas de non-respect enregistré et recommander que des mesures correctives soient prises afin d’éviter la répétition du cas de non-respect;

▼B

b) la BCE ou la BCN compétente peut solliciter auprès de l’agent déclarant concerné toute information concernant le cas de non-respect conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4);

c) l’agent déclarant concerné se voit accorder la possibilité de fournir des explications s’il estime que le cas de non-respect était dû à des circonstances échappant à son contrôle.

2.  La BCE ou la BCN compétente peut engager une procédure d’infraction, conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 et à l’article 5 du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4). Les règles suivantes s’appliquent également:

a) une procédure d’infraction est engagée, sans phase d’évaluation, en cas de faute grave;

b) sans préjudice du point a), une procédure d’infraction est engagée à la suite de l’enregistrement par la BCN compétente de cas de non-respect répétés, à moins que:

i) la BCE ou la BCN compétente considère qu’il n’y a pas lieu d’engager une procédure d’infraction étant donné qu’un ou plusieurs des cas de non-respect enregistrés échappent au contrôle de l’agent déclarant; ou que

ii) l’amende potentielle n’atteigne pas le seuil minimal pour l’application d’une sanction.

3.  Si la BCE ou la BCN compétente engage une procédure d’infraction, la procédure est mise en œuvre conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98, y compris en ce qui concerne l’émission d’une notification par écrit et l’adoption d’une décision motivée par la BCE.

Article 4

Application des sanctions

1.  Les sanctions sont calculées conformément à une procédure en deux étapes. Premièrement, il est procédé au calcul d’un montant de base qui reflète les aspects quantitatifs. Les circonstances du cas prévues à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 sont ensuite prises en compte et peuvent avoir une incidence sur le montant effectif de la sanction.

▼M2

2.  Dans le cas d’infractions relatives aux délais, la gravité de l’infraction dépendra du nombre de jours ou d’heures ouvrables de retard eu égard au délai de la BCE ou de la BCN.

▼B

3.  Dans le cas d’infractions liées à l’inexactitude et/ou à la conformité par rapport aux concepts, la gravité de l’infraction dépend de l’importance de l’erreur. La BCE ne tient pas compte des erreurs d’arrondis ni des erreurs négligeables. En outre, en ce qui concerne le défaut de conformité aux concepts, les révisions ordinaires, c’est-à-dire les révisions non systématiques des séries déclarées au cours de la période (mois ou trimestre) qui suit la première déclaration, ne sont pas considérées comme constituant des cas de défaut de conformité aux concepts.

4.  L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit les sanctions maximales que la BCE peut infliger aux agents déclarants.

5.  Si une infraction aux obligations de déclaration statistique résulte également en une infraction à l’obligation de constitution des réserves obligatoires, aucune sanction n’est imposée en raison de l’infraction aux obligations de déclaration statistique.

▼M2

Article 4 bis

Réponse aux questions

Les agents déclarants répondent aux questions relatives à des cas éventuels de non-respect des obligations de déclaration statistique dans le délai fixé par la BCE ou par la BCN compétente.

▼B

Article 5

Disposition finale

La présente décision entre en vigueur le 1er septembre 2010. Elle s’applique à partir de la période de référence de décembre 2010 pour les obligations de déclaration mensuelle et annuelle et à partir du quatrième trimestre 2010 pour les obligations de déclaration trimestrielle.



( 1 ) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 1333/2014 de la Banque centrale européenne du 26 novembre 2014 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2014/48) (JO L 359 du 16.12.2014, p. 97).

( 3 ) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d'investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).

( 4 ) Règlement (UE) no 1074/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux obligations de déclaration statistique pour les organismes de chèques et virements postaux qui reçoivent des dépôts de résidents de la zone euro autres que les institutions financières monétaires (BCE/2013/39) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 94).

( 5 ) Règlement (UE) no 1075/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des véhicules de titrisation (BCE/2013/40) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 107).

( 6 ) Règlement (UE) no 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (BCE/2013/34) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 51).

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