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Document 01999R2157-20171206

Texte consolidé: Règlement (CE) n o 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/2017-12-06

01999R2157 — FR — 06.12.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No2157/1999 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 septembre 1999

concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(BCE/1999/4)

(JO L 264 du 12.10.1999, p. 21)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 985/2001 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 10 mai 2001

  L 137

24

19.5.2001

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 469/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2014

  L 141

51

14.5.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2017/2095 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 3 novembre 2017

  L 299

22

16.11.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 267 du 6.9.2014, p.  27 (no 469/2014)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No2157/1999 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 23 septembre 1999

concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions

(BCE/1999/4)



▼M3

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «banque centrale nationale compétente», la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28) ( 1 ). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98.

▼C1

Article premier bis

Champ d'application

Le présent règlement s'applique uniquement aux sanctions qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de banque centrale, qui ne relèvent pas de la surveillance prudentielle. Il ne s'applique pas aux sanctions administratives qui peuvent être infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle.

▼M2

Article premier ter

Unité d'enquête indépendante

▼M3

1.  Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'«unité d'enquête»), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.

▼M3

1 bis.  Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.

▼C1

2.  Lorsque la BCE estime qu'il y a des raisons de suspecter qu'une ou plusieurs infractions sont ou ont été commises, elle saisit le directoire.

3.  Lorsque le directoire estime que la sanction applicable pourrait dépasser le seuil prévu à l'article 10, paragraphe 1, la procédure simplifiée prévue à l'article 10 ne s'applique pas et le directoire saisit l'unité d'enquête. L'unité d'enquête décide s'il convient ou non d'engager une procédure d'infraction.

4.  Toute référence à la BCE, dans les articles 2 à 4, à l'article 5, paragraphes 1 à 3, ainsi qu'à l'article 6, doit s'entendre comme une référence à l'unité d'enquête de la BCE ou, lorsque la procédure simplifiée prévue à l'article 10 s'applique, comme une référence au directoire.

5.  Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au pouvoir de la banque centrale nationale compétente d'engager une procédure d'infraction et de mener une enquête conformément au présent règlement.

▼B

Article 2

Engagement d'une procédure d'infraction

▼M2

1.  Il n'y a lieu d'engager qu'une seule procédure d'infraction contre une même entreprise sur la base des mêmes faits. À cette fin, ni la BCE ni la banque centrale nationale compétente ne prennent de décision relative à l'engagement d'une procédure d'infraction sans s'être mutuellement informées et consultées.

▼B

2.  Avant de prendre la décision d'engager une procédure d'infraction, la BCE et/ou la banque centrale nationale compétente peut demander à l'entreprise concernée toute information relative à l'infraction présumée.

▼M2

3.  La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont autorisées, sur demande, à s'assister l'une l'autre et à coopérer dans la mise en œuvre de la procédure d'infraction, notamment en transmettant toute information qui serait jugée pertinente.

▼B

4.  Sauf accord différent entre les parties concernées, toute communication entre la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, et l'entreprise concernée est menée dans la langue officielle communautaire (ou dans l'une des langues officielles communautaires) de l'État membre dans la juridiction duquel l'infraction présumée a été commise.

Article 3

Pouvoirs de la BCE et de la banque centrale nationale compétente

1.  Les pouvoirs conférés par le règlement du Conseil à la BCE et à la banque centrale nationale compétente, dans le cadre de l'enquête, comprennent, aux fins d'obtention de toute information relative à l'infraction présumée, la faculté de rechercher des éléments d'information divers et la faculté de mener une enquête sans notification préalable à l'entreprise concernée.

2.  Les agents de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui sont autorisés, conformément à leurs règles internes respectives, à rechercher des informations sur le site de l'entreprise concernée, exercent leurs pouvoirs sur production d'une autorisation formelle écrite émise conformément à leurs règles internes respectives.

3.  Toute demande adressée à l'entreprise concernée sur la base des pouvoirs conférés à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, précise le sujet et l'objectif de l'enquête.

Article 4

Assistance des autorités des États membres

1.  La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, peut requérir l'assistance des autorités des États membres à titre de mesure de précaution.

2.  Aucune autorité d'un État membre ne saurait substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire de l'investigation à celle de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente selon le cas.

Article 5

Communication des griefs

1.  La BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, notifie par écrit à l'entreprise concernée les résultats factuels de tout examen effectué ainsi que les griefs formulés à son encontre avant de prendre quelque décision que ce soit en matière d'application d'une sanction.

2.  Au moment de communiquer les griefs, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fixe un délai avant l'expiration duquel l'entreprise concernée peut communiquer par écrit à la BCE ou à la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ses remarques sur les griefs formulés, sans préjudice de la possibilité d'exposer ces remarques à l'occasion d'une audition orale, si elle le demande dans ses commentaires écrits. Ce délai n'est pas inférieur à trente jours ouvrables et commence à courir à partir de la réception de la notification à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus.

3.  Après réception de la réponse de l'entreprise concernée, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, décide s'il y a lieu de procéder à des recherches complémentaires afin de résoudre d'éventuelles questions en suspens. Des griefs complémentaires, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne sont communiqués à l'entreprise concernée que dans le cas où le résultat de nouvelles recherches conduites par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, amènerait à mettre à la charge de l'entreprise concernée des faits nouveaux ou à modifier les éléments de preuve des infractions contestées.

4.  En prenant la décision d'infliger une sanction, la BCE ne tient compte que des griefs communiqués de la manière prévue au paragraphe 1 ci-dessus et à propos desquels l'entreprise concernée a été en mesure de faire connaître ses remarques.

Article 6

Droits et obligations de l'entreprise concernée

1.  L'entreprise concernée coopère avec la BCE ou avec la banque centrale nationale compétente, selon le cas, tout au long de la phase d'instruction de ladite procédure d'infraction. L'entreprise concernée a notamment le droit de soumettre tous documents, livres ou archives, toutes copies ou tous extraits de ceux-ci, et de fournir toutes explications écrites ou verbales.

2.  L'obstruction, le non-respect ou la non-exécution par l'entreprise concernée d'obligations imposées par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, dans l'exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de la procédure d'infraction, peut consituer un motif suffisant pour engager une procédure d'infraction en vertu du présent règlement et donner lieu à l'application d'astreintes.

3.  L'entreprise concernée a le droit de se faire assister par un conseil juridique au cours de la procédure d'infraction.

4.  Après avoir reçu la notification prévue à l'article 5, paragraphe 1 ci-dessus, l'entreprise concernée a le droit de consulter les documents et autres pièces recueillis par la BCE ou par la banque centrale nationale compétente, selon le cas, qui servent de preuve de l'infraction présumée.

5.  Si l'entreprise concernée, dans ses commentaires écrits, demande à être entendue également à l'oral, cette audition sera conduite, à la date fixée, par les personnes désignées à cet effet par la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas. Les auditions auront lieu dans les locaux de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Elles ne sont pas publiques. Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes invitées à assister à l'audition. L'entreprise concernée peut proposer, dans des limites raisonnables, que la BCE ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, entende les personnes susceptibles de corroborer tout élément de ses commentaires écrits.

6.  L'essentiel des déclarations de chaque personne entendue est enregistré au procès-verbal qui est lu et approuvé par celle-ci seulement pour les parties relatives à ses propres déclarations.

7.  Tous les avis et convocations relatifs aux auditions émanant de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, sont adressés à leurs destinataires par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis par porteur contre décharge.

Article 7

Confidentialité de la procédure d'infraction

1.  Toute procédure d'infraction est menée dans le respect des principes de confidentialité et de secret professionnel.

2.  Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, susmentionné, l'entreprise concernée n'a pas accès aux documents et autres pièces en possession de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente, qui sont censés rester confidentiels dans l'intérêt des tiers, de la BCE ou de la banque centrale nationale compétente. Parmi ces documents figurent notamment les documents ou autres pièces relatifs aux intérêts commerciaux d'autres entreprises ou encore des documents internes de la BCE, de la banque centrale nationale compétente, d'autres institutions ou organes de la Communauté, ou d'autres banques centrales nationales, tels que des notes, des projets ou autres documents de travail.

▼M2

Article 7 bis

Soumission d'une proposition au directoire

1.  Si l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, considère, après achèvement de la procédure d'infraction, qu'il convient d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, elle soumet une proposition au directoire établissant que l'entreprise concernée a commis une infraction et précisant le montant de la sanction à infliger.

2.  L'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, fonde sa proposition sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter des observations.

3.  Si le directoire considère que le dossier remis par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, est incomplet, il peut le retourner à l'unité d'enquête ou à la banque centrale nationale compétente, avec une demande motivée d'informations supplémentaires.

4.  Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, approuve la proposition soumise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente, selon le cas, d'infliger une sanction à l'entreprise concernée, il adopte une décision conformément à la proposition remise par l'unité d'enquête ou la banque centrale nationale compétente.

5.  Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, considère que les faits décrits dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, ne semblent pas constituer des preuves suffisantes pour établir une infraction, il adopte une décision de clôture du dossier.

6.  Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, convient que l'entreprise concernée a commis une infraction, ainsi qu'établi dans la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais n'est pas d'accord avec la sanction proposée, il adopte une décision précisant la sanction qu'il considère appropriée.

7.  Si le directoire, sur la base d'un dossier complet, n'est pas d'accord avec la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, mais conclut qu'une infraction différente a été commise par l'entreprise concernée, ou que la proposition de l'unité d'enquête ou de la banque centrale nationale compétente, selon le cas, se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l'entreprise concernée de ses conclusions et des griefs formulés à l'encontre de cette dernière.

8.  Le directoire adopte une décision établissant si l'entreprise concernée a commis ou non une infraction et précisant la sanction à infliger, le cas échéant. Les décisions adoptées par le directoire se fondent sur les seuls faits et griefs à l'égard desquels l'entreprise concernée a eu la possibilité de présenter ses observations.

▼B

Article 8

Réexamen de la décision par le conseil des gouverneurs de la BCE

1.  Le Conseil des gouverneurs de la BCE peut demander à l'entreprise concernée, au directoire de la BCE et/ou à la banque centrale nationale compétente de fournir des informations supplémentaires en vue de réexaminer la décision du directoire de la BCE.

2.  Le Conseil des gouverneurs fixe un délai obligatoire pour la fourniture des informations; ce délai ne peut être inférieur à dix jours ouvrables.

▼M3

3.  Lors de son réexamen, le conseil des gouverneurs peut:

a) confirmer la décision du directoire;

b) modifier la décision du directoire en changeant le montant de la sanction devant être appliquée et/ou les motifs de l'infraction;

c) annuler la décision du directoire.

▼B

Article 9

Exécution de la décision

1.  Une fois la décision sur l'application d'une sanction devenue définitive, le Conseil des gouverneurs de la BCE, après avoir consulté les autorités nationales de surveillance compétentes, peut décider de publier la décision ou toute information la concernant au Journal officiel des Communautés européennes. Pour décider s'il y a lieu de publier la décision définitive, le Conseil des gouverneurs tient compte de l'intérêt légitime qu'a l'entreprise concernée de protéger ses intérêts commerciaux et de tout autre intérêt particulier.

2.  La décision de la BCE établit le mode de paiement de la sanction.

3.  La BCE peut demander à la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la sanction doit être appliquée de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet.

4.  Les banques centrales nationales font rapport à la BCE sur l'exécution de la sanction.

▼M1

5.  La banque centrale nationale concernée ou la BCE, selon le cas, rassemble toutes les informations relatives à la détermination et à l'exécution de la sanction dans un dossier qui est conservé au moins cinq ans à dater du jour où la décision d'infliger la sanction est devenue définitive. La banque centrale nationale compétente transmet à la BCE des copies de tout document et pièce original en sa possession et portant sur la procédure d'infraction.

▼B

Article 10

Procédure simplifiée pour les infractions mineures

1.  Dans le cas d'infractions mineures, le directoire de la BCE peut décider de mettre en œuvre une procédure d'infraction simplifiée. La sanction qui doit être infligée aux termes de cette procédure ne peut pas être supérieure à 25 000 euros.

2.  La procédure simplifiée comprend les étapes suivantes:

a) le directoire de la BCE notifie à l'entreprise concernée l'infraction présumée;

b) la notification contient tous les faits qui constituent la preuve de l'infraction présumée et la sanction correspondante;

c) la notification précise à l'entreprise concernée que c'est la procédure simplifiée qui est mise en œuvre et que l'entreprise a le droit de contester cette procédure dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la notification, et

d) si une objection est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la procédure d'infraction est considérée comme engagée, et le délai de trente jours ouvrables au cours duquel il est possible d'exercer le droit d'être entendu commence à courir à partir de l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus. Si aucune objection n'est présentée avant l'expiration du délai fixé au point c) ci-dessus, la décision du directoire de la BCE quant à l'application d'une sanction devient définitive.

3.  Cet article s'entend sans préjudice de la procédure applicable dans le cas de non-respect de l'obligation de constitution des réserves obligatoires telle que prévue à l'article 11 du présent règlement.

▼M3

4.  Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.

▼B

Article 11

Procédure en cas de non-respect de l'obligation de constitution de réserves obligatoires

1.  Dans les cas de manquement prévus à l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires, l'article 2, paragraphes 1 et 3, les articles 3, 4 et 5, et l'article 6, à l'exception du paragraphe 3, du présent règlement ne sont pas applicables. Le délai prévu à l'article 8, paragraphe 2, est réduit à cinq jours ouvrables.

2.  Le directoire de la BCE peut préciser et publier les critères qu'il utilise pour l'application de sanctions prévues à l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires. Ces critères peuvent être publiés par voie d'avis au Journal officiel des Communautés européennes.

3.  Avant d'infliger une sanction en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement du Conseil sur les réserves obligatoires, le directoire de la BCE ou, agissant en son nom, la banque centrale nationale compétente, notifie à l'entreprise concernée le manquement présumé et la sanction correspondante. La notification mentionne tous les faits relatifs au manquement présumé et informe également l'entreprise concernée du fait qu'en l'absence d'objection de sa part, la sanction sera considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE.

4.  Dès réception de la notification, un délai de cinq jours ouvrables est accordé à l'entreprise concernée:

 soit pour reconnaître le manquement présumé et accepter le paiement de la sanction précisée, auquel cas la procédure d'infraction est considérée comme terminée,

 soit pour présenter toutes informations, explications ou objections écrites qui paraîtraient pertinentes à l'égard de la décision d'infliger ou non la sanction. L'entreprise concernée peut également joindre tout document pertinent à titre de preuve des éléments contenus dans sa réponse. La banque centrale nationale compétente transmet sans retard le dossier au directoire de la BCE, qui décide alors d'infliger ou non une sanction.

5.  En l'absence d'objections écrites présentées par l'entreprise concernée dans le délai fixé, la sanction est considérée comme infligée par décision du directoire de la BCE. Dès que la décision est devenue définitive conformément aux dispositions du règlement du Conseil, le montant de la sanction précisé dans la notification est débité sur le compte de l'entreprise concernée.

6.  Dans les cas prévus au paragraphe 4, premier alinéa, et au paragraphe 5 ci-dessus, la BCE ou la banque centrale nationale compétente, agissant pour le compte de la BCE, selon le cas, informe par écrit les autorités de surveillance compétentes.

Article 12

Délais

1.  Sans préjudice de l'article 4 du règlement du Conseil, les délais prévus dans le présent règlement courent à dater du jour suivant la réception de leur notification ou de la remise de celle-ci par porteur. Toute communication de l'entreprise concernée doit parvenir au destinataire ou avoir été expédiée par courrier recommandé avant que le délai en question n'ait expiré.

2.  Au cas où ce délai viendrait à expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant.

3.  Aux fins du présent règlement, les jours chômés valables par la BCE sont ceux précisés à l'annexe du présent règlement, alors que les jours fériés valables pour les banques centrales nationales sont ceux prévus par le droit de l'État membre dans lequel l'entreprise concernée a son siège. Le terme de «jour ouvrable» est interprété en conséquence. La BCE met à jour l'annexe du présent règlement chaque fois que nécessaire.




ANNEXE (indicative)

Liste des jours fériés (visés au paragraphe 3 de l'article 12)



Nouvel An

1er janvier

Mardi gras (½ jour)

date variable

Vendredi Saint

date variable

Lundi de Pâques

date variable

Fête du Travail

1er mai

Anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman

9 mai

Jour de l'Ascension

date variable

Lundi de Pentecôte

date variable

Fête-Dieu

date variable

Jour de la Réunification de l'Allemagne

3 octobre

Toussaint

1er novembre

Veille de Noël

24 décembre

Jour de Noël

25 décembre

26 décembre

26 décembre

Saint-Sylvestre

31 décembre



( 1 ) Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

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