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Document 32017D0029

Décision (UE) 2017/2080 de la Banque centrale européenne du 22 septembre 2017 modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)

JO L 295 du 14.11.2017, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 19/03/2023; abrog. implic. par 32023D0549

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2080/oj

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/86


DÉCISION (UE) 2017/2080 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 septembre 2017

modifiant la décision BCE/2010/9 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (BCE/2017/29)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier et quatrième tirets, et leur article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

L'orientation BCE/2012/27 (1) établit un système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2).

(2)

TARGET2 fonctionne sur la base d'une plate-forme technique unique appelée la «plate-forme partagée unique (PPU)», exploitée par la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia. TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes à règlement brut en temps réel, chacun d'eux étant un composant de TARGET2 exploité par une banque centrale de l'Eurosystème (BC). L'orientation BCE/2012/27 harmonise dans toute la mesure du possible les règles des composants de TARGET2.

(3)

Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la décision BCE/2010/9 (2).

(4)

Les données par opération de TARGET2 sont nécessaires pour effectuer des analyses relatives à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique. Ces données sont également nécessaires pour partager les résultats agrégés de ces analyses. Le champ d'application de la décision BCE/2010/9 doit donc être étendu afin de permettre l'accès à ces données à cette fin.

(5)

Le comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)] est chargé des activités opérationnelles dans le domaine des infrastructures de marché de l'Eurosystème. Le MIB est également chargé des nouvelles initiatives et nouveaux projets liés aux infrastructures de marché, y compris la gestion fonctionnelle et opérationnelle de TARGET2 et de TARGET2-Titres, comme l'en a chargé le conseil des gouverneurs. Le comité des paiements et des infrastructures de marché (MIPC) est chargé de coordonner la surveillance des systèmes de paiement, y compris la coordination de la surveillance de TARGET2. En ce qui concerne TARGET2-Titres (T2S) et TARGET2, le MIPC contribue aux missions relevant du niveau 1 de la gouvernance conformément à l'orientation BCE/2012/27. Le MIB ainsi que le MIPC reprennent les missions qui avaient été conférées au comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) en vertu de la décision BCE/2010/9,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/9 est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les BC ont accès aux données par opération concernant tous les participants de tous les composants de TARGET2, extraites de TARGET2, afin d'assurer le fonctionnement efficace de TARGET2 et sa surveillance. Les BC peuvent également avoir accès aux données afin d'effectuer les analyses nécessaires à la surveillance macroprudentielle, à la stabilité financière, à l'intégration financière, aux opérations sur le marché, aux fonctions de la politique monétaire et au mécanisme de surveillance unique, conformément au principe de séparation.

2.   L'accès aux données mentionnées au paragraphe 1 et leur utilisation pour les analyses quantitatives et les simulations chiffrées se limitent à ce qui suit:

a)

pour assurer le fonctionnement efficace et la surveillance de TARGET2, à un membre du personnel et à un maximum de trois suppléants tant pour le fonctionnement que pour la surveillance de TARGET2. Les membres du personnel et leurs suppléants sont des membres du personnel impliqués dans le fonctionnement de TARGET2 et dans la surveillance des infrastructures de marché;

b)

pour toutes les autres analyses, à un groupe composé de quinze membres du personnel maximum chargés de la recherche, sous la coordination des responsables de la recherche du Système européen de banques centrales.

3.   Les BC peuvent désigner les membres du personnel et leurs suppléants. La désignation des opérationnels, y compris des responsables de la recherche, qui sont autorisés à accéder aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2, est soumise à l'approbation du comité des infrastructures de marché [Market Infrastructure Board (MIB)]. La désignation des membres du personnel en charge de la surveillance habilités à avoir accès aux données de TARGET2 conformément au paragraphe 2 est soumise à l'approbation du MIPC. Les mêmes procédures s'appliquent pour leur remplacement.

4.   Le MIB fixe des règles spécifiques afin d'assurer la confidentialité des données par opération. Les BC font en sorte que ces règles soient observées par les membres du personnel qu'elles ont désignés conformément aux paragraphes 2 et 3. Sans préjudice de l'application par les BC de toute autre règle relative à l'éthique professionnelle ou à la confidentialité, en cas de non-respect des règles spécifiques fixées par le MIB, les BC interdisent à tout membre de leur personnel désigné d'accéder aux données visées au paragraphe 1 et d'utiliser ces données. Le MIB effectue le suivi du respect des dispositions du présent paragraphe.

5.   Le conseil des gouverneurs peut également décider d'autoriser l'accès à d'autres utilisateurs selon des règles précises et prédéfinies. Dans de tels cas, le MIB surveille leur utilisation des données et, notamment, leur respect des règles de confidentialité fixées à la fois par le MIB et à l'article 38 de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27 (*1).

(*1)  Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).»"

2)

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le simulateur de TARGET2 est créé pour la réalisation des analyses quantitatives et des simulations chiffrées visées à l'article 1, paragraphe 1.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Le MIB établit un programme de travail au niveau opérationnel à moyen terme et le MIPC établit un programme de travail relatif à la surveillance devant être exécutés par les membres du personnel désignés, conformément à l'article 1er, paragraphes 2 et 3, en utilisant des données par opération.

2.   Le MIB peut décider de publier une information provenant de l'utilisation de données par opération, à condition qu'elle ne permette pas d'identifier les participants ou les clients des participants.

3.   Le MIB décide à la majorité simple. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un réexamen par le conseil des gouverneurs.

4.   Le MIB informe régulièrement le conseil des gouverneurs de toutes les questions liées à l'application de la présente décision.»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 3, de l'annexe II de l'orientation BCE/2012/27, le MIB coordonne la divulgation et la publication par les BC de l'information sur un paiement concernant un participant ou les clients d'un participant prévue à cet article.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 septembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).

(2)  Décision BCE/2010/9 du 29 juillet 2010 concernant l'accès à certaines données de TARGET2 et leur utilisation (JO L 211 du 12.8.2010, p. 45).


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