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Document 02013O0007-20181001

Texte consolidé: Orientation de la Banque centrale européenne du 22 mars 2013 concernant les statistiques sur les détentions de titres (BCE/2013/7) (2013/215/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/2018-10-01

02013O0007 — FR — 01.10.2018 — 003.003


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 mars 2013

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)

(JO L 125 du 7.5.2013, p. 17)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

ORIENTATION (UE) 2015/948 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 16 avril 2015

  L 154

15

19.6.2015

►M2

ORIENTATION (UE) 2016/1386 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 2 août 2016

  L 222

85

17.8.2016

►M3

ORIENTATION (UE) 2018/323 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 février 2018

  L 62

38

5.3.2018


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 238 du 6.9.2016, p.  7 (2016/1386)




▼B

ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 22 mars 2013

concernant les statistiques sur les détentions de titres

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)



▼M2

Article premier

Champ d'application

La présente orientation définit les obligations de déclaration par les BCN, à la BCE, d'informations statistiques sur les détentions de titres recueillies conformément au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'un cadre pour le contrôle de la qualité des données de ces statistiques visant à garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la cohérence des données produites en appliquant de manière systématique les règles afférentes aux normes de qualité applicables à ces données.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1) 

«données en entrée», les données déclarées à la BCE;

2) 

«données produites», les données créées par la BCE dans le cadre des statistiques sur les détentions de titres;

3) 

«contrôle de la qualité des données» (Data Quality Management — CQD), le fait de garantir, de vérifier et de maintenir la qualité des données produites, en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant;

4) 

«base de données des statistiques sur les détentions de titres du Système européen de banques centrales» (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database — SHSDB), l'outil technique utilisé par la BCE et la Deutsche Bundesbank pour compiler les données collectées conformément à la présente orientation et au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

5) 

«objectif du CQD», une référence aux fins d'évaluation de la qualité des extractions prédéfinies;

6) 

«indicateur du CQD», un indicateur statistique mesurant le niveau de réalisation d'un objectif donné du suivi de la qualité des données;

7) 

«minima du CQD», le niveau minimal de travail de vérification à effectuer afin de répondre aux exigences du cadre de CQD pour un objectif du CQD donné.

▼B

Article 3

▼M2

Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données par secteur

1.  
Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarant des données par secteur conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1 à 3) et deuxième partie (tableaux 1 à 3), ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre et: soit i) les opérations financières de fin de trimestre pour le trimestre de référence; soit ii) les données de fin de mois ou de fin de trimestre nécessaires à l'établissement des opérations financières, comme énoncé au paragraphe 2. Les BCN déclarent également les positions de fin d'année, comme énoncé à l'article 3, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), conformément au dispositif de déclaration de l'annexe I, troisième partie (tableaux 1 et 2).

Les opérations financières ou les données financières nécessaires à l'établissement des opérations financières déclarées par les agents déclarants effectifs aux BCN conformément à l'annexe I, chapitre 1, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont mesurées de la façon définie à l'annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.  

Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 pour les périodes de référence suivantes et en respectant les délais suivants:

a) 

en ce qui concerne les détentions de titres par des investisseurs résidents à l'exclusion des BCN, de titres conservés par des conservateurs résidents pour le compte de clients résidents d'autres États membres de la zone euro et de titres émis par des entités de la zone euro que des conservateurs résidents conservent pour le compte de clients résidents extérieurs à la zone euro:

i) 

les BCN déclarent trimestriellement les données relatives aux positions, titre par titre, de fin de trimestre, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent;

ii) 

les BCN déclarent: soit 1) selon une périodicité trimestrielle, les opérations titre par titre et, lorsque c'est possible, les autres variations en volume pour le trimestre de référence, avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent; soit 2) les positions titre par titre et, lorsque c'est possible, les autres variations en volume, qui sont nécessaires à l'établissement des opérations. Dans ce dernier cas, les BCN effectuent leurs déclarations selon les méthodes décrites à l'annexe I, chapitre 1, première partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent, pour les données trimestrielles titre par titre, et avant la clôture des activités du 63e jour civil suivant la fin du mois auquel les données se rapportent, pour les données mensuelles titre par titre;

b) 

en ce qui concerne les détentions de titres par des sociétés d'assurance selon une périodicité annuelle, les BCN déclarent les données relatives aux positions agrégées de fin d'année avant la clôture des activités du 70e jour civil suivant la fin de l'année à laquelle les données se rapportent

▼M2 —————

▼M2

Article 3 bis

Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres ayant un code ISIN pour les données de groupe

1.  
Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres avec un code ISIN, qui sont fournies par les agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie (tableaux 1 à 3) ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément, pour les types suivants d'instruments: titres de créance (F.31 et F.32), actions cotées (F.511) et titres de fonds d'investissement (F.521 et F.522).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre conformément à ce qui est défini au paragraphe 2.

2.  
Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:

a) 

les motifs de la demande, démontrant que celle-ci est nécessaire afin de garantir l'exactitude et la cohérence des données déclarées à la BCE en permettant à la BCN de vérifier par recoupement les données avec des sources de données supplémentaires, qui n'auraient autrement pas été disponibles à temps pour la vérification requise de la qualité des données en entrée;

b) 

la durée pour laquelle il convient d'accorder cette dérogation.

Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.

▼M3

3.  
Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.

▼M2

Article 3 ter

Obligations générales de déclaration des BCN

1.  
Avant septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN les dates exactes de transmission des données à déclarer, sous forme d'un calendrier de déclaration établi pour l'année suivante.
2.  

Les règles générales suivantes s'appliquent à la révision des données mensuelles et trimestrielles:

a) 

les BCN déclarent les révisions normales de la façon suivante:

i) 

les révisions des données mensuelles concernant les trois mois précédant le trimestre le plus récent, qui sont transmises trimestriellement, sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données); les révisions des données mensuelles concernant le mois précédant le mois le plus récent, qui sont transmises mensuellement, sont envoyées en même temps que les données du mois le plus récent (transmission régulière de données);

ii) 

les révisions des données trimestrielles concernant le trimestre précédant le trimestre le plus récent sont envoyées en même temps que les données du trimestre le plus récent (transmission régulière de données);

iii) 

les révisions des trois années précédentes (douze trimestres) sont envoyées en même temps que la transmission régulière de données concernant le troisième trimestre de l'année;

iv) 

la déclaration de toute autre révision normale ne relevant pas des points i) à iii) est convenue avec la BCE;

b) 

les BCN déclarent les révisions exceptionnelles qui améliorent de façon importante la qualité des données dès qu'elles sont disponibles et en dehors des périodes de transmission régulière, à condition d'en être préalablement convenues avec la BCE.

Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons de ces importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision.

3.  

Les obligations de déclaration énoncées au présent article sont soumises aux obligations suivantes de déclaration de données rétrospectives si un État membre adopte l'euro après l'entrée en vigueur de la présente orientation:

a) 

les BCN d'États membres qui ont rejoint l'Union avant décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2014; ou 2) les cinq années précédant l'adoption de l'euro par l'État membre concerné, en choisissant la période la plus courte;

b) 

les BCN d'États membres qui ont rejoint l'Union après décembre 2012 déclarent à la BCE des données rétrospectives, dans toute la mesure du possible, couvrant au moins: 1) les périodes de référence commençant à partir de mars 2016; ou 2) les cinq années précédant l'adoption de l'euro par l'État membre concerné, en choisissant la période la plus courte.

4.  
Les règles comptables énoncées aux articles 5, 5 bis et 5 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) s'appliquent également lorsque les BCN déclarent des données conformément à la présente orientation.

▼B

Article 4

▼M2

Méthodes de déclaration des détentions de titres sans code ISIN pour les données par secteur

1.  
Les BCN peuvent décider de déclarer ou non à la BCE des informations statistiques concernant des titres sans code ISIN détenus par des institutions financières monétaires (IFM), des fonds d'investissement, des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (VFT) et des sociétés d'assurance soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou détenus par des conservateurs au nom: i) de clients résidents non soumis au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24); ii) de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro; ou iii) de clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro, tels que définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), auxquels n'est pas accordée de dérogation aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

▼B

2.  
Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l’article 3, paragraphe 2, en utilisant les dispositifs de déclaration de l’annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 4) et deuxième partie (tableaux 1, 2 et 4), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément.

▼M2

3.  
Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b).

▼B

4.  
Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d’un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.

▼M2

Article 4 bis

Méthodes de déclaration des détentions, par des IFM, de titres émis par les détenteurs

1.  
Les BCN déclarent à la BCE des informations statistiques concernant les détentions de titres avec un code ISIN émis par les détenteurs et, à la discrétion de chaque BCN concernée, les détentions de titres sans code ISIN émis par les détenteurs, détenus par des IFM soumises au règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre.

2.  
Les BCN qui déclarent des informations statistiques en vertu du paragraphe 1 le font conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point a), en utilisant les dispositifs de déclaration de l'annexe I, première partie (tableaux 1, 2 et 5), ainsi que les normes de déclaration électronique fixées séparément.
3.  
Les données trimestrielles sont révisées conformément à l'article 3 ter, paragraphe 2, points a) et b).
4.  
Les BCN soumettent à la BCE des notes explicatives exposant les raisons des importantes révisions. Si elles le souhaitent, les BCN peuvent aussi soumettre des notes explicatives pour toute autre révision. En outre, les BCN fournissent des informations sur les reclassements importants intervenus dans les secteurs du détenteur ou dans le classement d'un instrument, lorsque ces informations sont disponibles.

Article 4 ter

Obligations de déclaration des BCN pour les détentions de titres sans code ISIN pour les données de groupe

1.  
Les BCN recueillent et déclarent à la BCE, titre par titre, des informations statistiques sur les détentions de titres sans code ISIN, qui sont fournies par des agents déclarants pour les données de groupe, conformément aux dispositifs de déclaration de l'annexe I, deuxième partie, tableaux 1, 2 et 4, ainsi qu'aux normes de déclaration électronique fixées séparément.

Les obligations de déclaration des BCN couvrent les positions de fin de trimestre, conformément à ce qui est défini au paragraphe 2.

2.  
Les BCN déclarent à la BCE les données mentionnées au paragraphe 1 avant la clôture des activités du 55e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent.

À titre dérogatoire, la BCE peut autoriser une BCN à déclarer les données avant la clôture des activités du 62e jour civil suivant la fin du trimestre auquel les données se rapportent. Dans de tels cas, la BCN soumet à la BCE une demande de dérogation écrite, précisant:

a) 

les motifs de la demande, démontrant que celle-ci est nécessaire afin de garantir l'exactitude et la cohérence des données déclarées à la BCE en permettant à la BCN de vérifier par recoupement les données avec des sources de données supplémentaires, qui n'auraient autrement pas été disponibles à temps pour la vérification requise de la qualité des données en entrée;

b) 

la durée pour laquelle il convient d'accorder cette dérogation.

Après avoir évalué la demande de la BCN, la BCE peut octroyer la dérogation pour une durée déterminée, et réexamine tous les ans la nécessité de la dérogation.

▼M3

3.  
Nonobstant l'obligation de déclaration énoncée au paragraphe 1, une BCN peut décider que les agents déclarants pour les données de groupe recensés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) sont tenus de déclarer à la BCE les informations statistiques visées à l'annexe I, chapitre 2, dudit règlement. Dans un tel cas, la BCN en informe la BCE et les agents déclarants, à la suite de quoi la BCE définit et met en œuvre les dispositifs de déclaration à appliquer par les agents déclarants et se charge de collecter directement les données requises auprès des agents déclarants.

▼B

Article 5

Méthodes d’élaboration des statistiques sur les détentions de titres conservés

1.  
Nonobstant la dérogation aux obligations de déclaration statistique que les BCN peuvent octroyer aux conservateurs conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour se conformer à l’article 3, les BCN, après avoir consulté la BCE, décident de la méthode la plus appropriée pour élaborer des statistiques sur les titres détenus par des investisseurs non soumis aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de l’organisation des marchés concernés et de la disponibilité, dans les États membres, des autres informations pertinentes, statistiques, publiques ou relatives à la supervision.
2.  

Si les conservateurs ne déclarent pas de données sur les détentions de titres à la suite de la dérogation octroyée conformément à l’article 4, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) et si les BCN obtiennent ces données auprès d’autres sources de données statistiques ou prudentielles, ou si elles les recueillent directement auprès des investisseurs conformément à des arrangements nationaux, les BCN prennent l’ensemble des mesures suivantes:

a) 

elles garantissent que ces sources respectent suffisamment les concepts et définitions statistiques précisés dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b) 

elles contrôlent la qualité des données conformément aux normes statistiques minimales fixées à l’annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

▼M2

c) 

si les données déclarées ne satisfont pas aux normes de qualité visées au point b), elles améliorent la qualité de ces données, y compris la collecte des données auprès des conservateurs, comme prévu à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 4 ter, point 3), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

▼B

3.  
En outre, les BCN fournissent des informations sur les autres variations importantes en volume, lorsqu’elles sont disponibles, ainsi que défini à l’annexe II, troisième partie, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Article 6

Dérogations

1.  
Les BCN informent la BCE, au moins une fois par an, des dérogations octroyées, renouvelées ou retirées aux agents déclarants pour l’année civile suivante, ainsi que des éventuelles obligations de déclaration ad hoc imposées aux agents déclarants effectifs auxquels une dérogation a été octroyée.

▼M2

2.  
Les BCN vérifient régulièrement, au moins une fois par an, la réunion des conditions prévues aux articles 4, 4 bis et 4 ter du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) pour l'octroi, le renouvellement ou le retrait de toute dérogation.

▼B

Article 7

Données de référence concernant les actifs du bilan consolidé des groupes déclarants

▼M2

1.  
Le conseil des gouverneurs de la BCE identifie les agents déclarants pour les données de groupe conformes à la description et remplissant les critères de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), à partir des données de fin décembre correspondant à l'année civile précédente fournies à la BCE par les BCN (ci-après les «données de référence») en vue d'établir les statistiques du Système européen de banques centrales (SEBC) sur les données bancaires consolidées pour les États membres.

▼B

2.  
Avant le mois de septembre de chaque année, la BCE communique aux BCN la date avant laquelle les BCN doivent transmettre les données de référence, l’année suivante. Cette transmission s’effectue dans les délais afin de permettre le calcul du total des actifs consolidés des banques de l’Union européenne au mois de juillet de chaque année.

▼M2

Article 8

Procédure de notification aux agents déclarants pour les données de groupe

1.  
Les BCN utilisent, au nom de la BCE, le modèle de lettre figurant à l'annexe II (ci-après la «lettre de notification») pour notifier aux agents déclarants pour les données de groupe la décision prise par le conseil des gouverneurs en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) concernant leurs obligations de déclaration au titre de ce règlement. La lettre de notification contient les critères justifiant le classement de l'entité notifiée en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe.
2.  
La BCN concernée envoie la lettre de notification à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE suivant la date de la décision du conseil des gouverneurs, et envoie une copie de cette lettre au secrétariat de la BCE.
3.  
La procédure décrite au paragraphe 2 ne s'applique pas à la notification des agents déclarants pour les données de groupe qui ont été identifiés par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant la date de prise d'effet de la présente orientation.

Article 9

Procédure de réexamen par le conseil des gouverneurs

1.  
Si un agent déclarant pour les données de groupe ayant reçu une notification conformément à l'article 8 soumet à la BCN concernée, dans un délai de quinze jours ouvrables BCE à compter de la réception de cette notification, une demande écrite motivée, accompagnée des informations justificatives, afin que soit réexaminé son classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, la BCN concernée transmet cette demande au conseil des gouverneurs dans un délai de dix jours ouvrables BCE.
2.  
Après réception de la demande écrite soumise conformément au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs réexamine le classement et communique par écrit sa décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, à la BCN concernée, qui notifie la décision du conseil des gouverneurs à l'agent déclarant pour les données de groupe dans un délai de dix jours ouvrables BCE.

▼B

Article 10

Coopération avec les autorités compétentes autres que les BCN

1.  
Lorsque les données décrites dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) peuvent être obtenues, en totalité ou en partie, auprès d’autres autorités compétentes que les BCN, ces dernières mettent en place des mécanismes de coopération appropriés avec ces autorités afin de d’assurer une structure permanente pour la réception de ces données.

▼M2

2.  
Les BCN s'assurent que les données visées au paragraphe 1 satisfont aux normes statistiques minimales de la BCE fixées à l'annexe III du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), ainsi qu'aux autres obligations prévues dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), avant de les transmettre à la BCE conformément aux articles 3, 3 bis et 3 ter.

▼C1

Article 11

Vérification

1.  
Sans préjudice du droit de vérification de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2533/98 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), les BCN contrôlent et s'assurent de la qualité et de la fiabilité des informations statistiques mises à la disposition de la BCE et collaborent étroitement avec les opérateurs de la SHSDB, dans le cadre du CQD.
2.  
La BCE évalue de manière similaire ces données, en étroite coopération avec les opérateurs de la SHSDB. L'évaluation est effectuée en temps utile.
3.  
Tous les deux ans, la BCE et les BCN partagent des informations avec le comité des statistiques du SEBC, et le cas échéant avec les utilisateurs finaux, relatives aux pratiques, mesures et procédures appliquées lors de la compilation des données statistiques sur les détentions de titres.
4.  
Les BCN garantissent, vérifient et maintiennent la qualité des données statistiques sur les détentions de titres en ayant recours aux objectifs, indicateurs et minima du CQD et en les appliquant. Les objectifs du CQD incluent la garantie de: a) la qualité des données produites agrégées; b) la cohérence des données sur les détentions et des données de référence; et c) la cohérence avec d'autres statistiques.
5.  
Lorsque les opérateurs de la SHSDB posent des questions aux BCN, ils doivent les classer par: a) demandes hautement prioritaires; b) demandes prioritaires; ou c) autres demandes. Les BCN répondent à ces questions par écrit, dans un délai approprié compte tenu de ce classement.
6.  
Les données, issues de la base de données centralisée sur les titres, utilisées pour les statistiques sur les détentions de titres sont vérifiées conformément à l'orientation BCE/2012/21 ( 1 ).

▼B

Article 12

Normes de transmission

Les BCN utilisent le réseau ESCB-NET pour la transmission électronique des informations statistiques requises par la BCE. Les informations statistiques requises sont transmises à la BCE conformément aux normes de déclaration électronique fixées séparément. Sous réserve de l’accord préalable de la BCE, d’autres moyens peuvent être utilisés pour transmettre les informations statistiques.

Article 13

Procédure de révision simplifiée

En tenant compte de l’avis du comité des statistiques du SEBC, le directoire de la BCE est habilité à apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente orientation, pour autant que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et n’aient pas de répercussions sur la charge de déclaration incombant aux agents déclarants. Le directoire informe le conseil des gouverneurs dans un délai raisonnable de toute modification prise en vertu de cette disposition.

Article 14

Prise d’effet et transposition

La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux BCN. Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment aux articles 8 et 9 à compter de la date de notification de l’orientation aux BCN, ainsi qu’aux autres dispositions de l’orientation à compter du 1er janvier 2014.

Article 15

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

▼M2




ANNEXE I

DISPOSITIFS DE DÉCLARATION

PREMIÈRE PARTIE

Détentions de titres par secteur, à l'exclusion des détentions des banques centrales nationales



Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Informations générales

Institution déclarante

O

Code d'identification de l'institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB (base de données statistiques sur les détentions de titres)

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

 

Données trimestrielles

 

Données mensuelles (3)

2.  Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

Seulement pour les positions, si les opérations sont établies à partir des positions mensuelles figurant dans la SHSDB.



Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

O

Secteur/sous-secteur de l'investisseur

 

 

Sociétés non financières (S.11) (3)

 

Institutions de dépôt, à l'exclusion des banques centrales (S.122)

 

OPC monétaires (S.123)

 

OPC non monétaires (S.124)

 

Autres sociétés financières (4), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

 

Sociétés d'assurance (S.128)

 

Fonds de pension (S.129)

 

Sociétés d'assurance et fonds de pension (sous-secteur non identifié) (S.128 + S.129) (période de transition)

 

Administration centrale (S.1311) (ventilation facultative)

 

Administrations d'États fédérés (S.1312) (ventilation facultative)

 

Administrations locales (S.1313) (ventilation facultative)

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314) (ventilation facultative)

 

Autres administrations publiques (sous-secteur non identifié)

 

Ménages à l'exclusion des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14) (ventilation facultative pour les investisseurs résidents, obligatoire pour les détentions de tiers)

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15) (ventilation facultative)

 

Autres ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 + S.15) (sous-secteur non identifié)

 

Investisseurs non financiers à l'exclusion des ménages (seulement pour les détentions de tiers) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Banques centrales et administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (S.121 + S.13) (6)

 

Investisseurs autres que les banques centrales et les administrations publiques à déclarer uniquement pour les détentions de pays n'appartenant pas à la zone euro (6)

 

Secteur inconnu (7)

Pays du détenteur

O

Pays de résidence de l'investisseur

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (8)

 

Non disponible

Fonction

O

Fonction de l'investissement selon la classification des statistiques de la balance des paiements

 

 

Investissements directs

 

Investissements de portefeuille

 

Non précisée

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (9). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus.

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (10)

Positions: dont montant

(11)

Montant de titres détenus par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Format

(9)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités (12)

Autres variations en volume

O

Autres variations du montant du titre détenu

 

 

À la valeur nominale dans le même format que les positions à la valeur nominale

 

À la valeur marchande en euros

Autres variations en volume: dont montant

(11)

Autres variations en volume du montant détenu par les deux plus grands investisseurs

 

 

À la valeur nominale, selon la même méthode d'évaluation que les positions

 

À la valeur marchande, selon la même méthode d'évaluation que les positions

Opérations financières

(13)

Somme des achats moins les ventes d'un titre, comptabilisé à la valeur de transaction en euros, intérêts courus compris (10)

Opérations financières: dont montant

(14)

Somme des deux plus grosses opérations, en termes absolus, effectuées par des détenteurs individuels, selon la même méthode d'évaluation que les opérations financières

Statut de confidentialité

(15)

Statut de confidentialité pour les positions, les opérations et les autres variations en volume

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet (16)

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

Dans la présente orientation, la numérotation des catégories suit celle retenue par le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1) (ci-après le «SEC 2010»).

(4)   

Les autres intermédiaires financiers (S.125), plus les auxiliaires financiers (S.126), plus les institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127).

(5)   

Seulement si les secteurs S.11, S.13 et S.15 ne sont pas déclarés séparément.

(6)   

Pour les données déclarées par des BCN n'appartenant pas à la zone euro, seulement pour la déclaration de positions par des investisseurs non résidents.

(7)   

Secteur non alloué résidant dans le pays du détenteur; par exemple, des secteurs inconnus de pays inconnus ne devraient pas être déclarés. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB de la raison de la déclaration du secteur inconnu, si celui-ci présente des valeurs statistiquement pertinentes.

(8)   

Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(9)   

Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.

(10)   

Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(11)   

Cet attribut peut ne pas être déclaré si une BCN déclare le statut de confidentialité. La BCN déclarante peut prendre la responsabilité d'indiquer ce montant uniquement pour le plus grand investisseur et non pour les deux plus grands investisseurs.

(12)   

Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(13)   

À déclarer uniquement si les opérations ne sont pas établies à partir des positions figurant dans la SHSDB.

(14)   

À déclarer uniquement pour les opérations obtenues auprès des agents déclarants, et non pour les opérations établies à partir des positions fournies par les BCN.

(15)   

À déclarer si le montant correspondant des positions, opérations et autres variations en volume respectives des deux plus grands investisseurs n'est pas disponible/fourni.

(16)   

À utiliser uniquement si les opérations sont établies à partir des positions fournies par les BCN. Dans de tels cas, le statut de confidentialité sera établi par la SHSDB, c'est-à-dire que si les positions initiales et/ou finales sont confidentielles, l'opération établie à partir de ces positions sera indiquée comme étant confidentielle.



Tableau 3

Détentions de titres avec un code ISIN

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Données de référence

Code ISIN

O

Code ISIN

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.



Tableau 4

Détentions de titres sans code ISIN

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données déclarées titre par titre

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Numéro d'identification des titres/agrégats

O

Numéro interne d'identification des titres pour les titres sans code ISIN et des données agrégées sur les détentions de titres

Type de numéro d'identification des titres

(3)

Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (4)

 

 

Numéro interne de la Banque centrale nationale (BCN)

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autre (à indiquer dans les métadonnées)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme (F.31)

 

Titres de créance à long terme (F.32)

 

Actions cotées (F.511)

 

Titres d'OPC monétaires (F.521)

 

Titres d'OPC non monétaires (F.522)

 

Autres types de titres (5)

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre

Valeur à prix marchand (6)

F

Prix du titre à la fin de la période de référence

Base de la valeur à prix marchand (6)

F

Base d'établissement de la valeur à prix marchand

 

 

Euro ou autre monnaie pertinente

 

Pourcentage

2.  Données de référence supplémentaires

Nom de l'émetteur

F

Nom de l'émetteur

Nom court

F

Nom court donné au titre par l'émetteur, en fonction des caractéristiques du titre et de toute autre information disponible

Date d'émission

F

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d'échéance

F

Date de remboursement de l'instrument

Encours

F

Encours converti en euros

Capitalisation boursière

F

Dernière capitalisation boursière disponible, en euros

Intérêts courus

F

Intérêts courus depuis les derniers paiements de coupon ou depuis le début de la période de calcul de l'intérêt couru

Coefficient de dernier fractionnement

F

Fractionnements d'actions et regroupements d'actions

Date du dernier fractionnement

F

Date à laquelle le fractionnement des actions est effectif

Type de coupon

F

Type de coupon (fixe, variable, par tranche, etc.)

Type de créance

F

Type d'instrument de créance

Montant du dividende

F

Montant du dernier paiement de dividende par action, selon le type de montant du dividende, avant impôt (dividende brut)

Type de montant du dividende

F

Montant du dividende soit libellé dans la monnaie du dividende soit en nombre d'actions

Monnaie du dividende

F

Monnaie du dernier paiement de dividende

Type de garantie titrisation de l'actif

F

Type de garantie pour l'actif

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

Non requis pour les titres déclarés de manière agrégée.

(4)   

Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(5)   

Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(6)   

Pour calculer des positions à la valeur marchande à partir de positions à la valeur nominale.



Tableau 5

Détentions de titres émis par le détenteur

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Données de référence de base

Numéro d'identification des agrégats

(3)

Numéro interne d'identification des titres pour les données agrégées sur les détentions de titres

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme (F.31)

 

Titres de créances à long terme (F.32)

 

Actions cotées (F.511)

 

Titres d'OPC monétaires (F.521)

Positions à la valeur du marché

O

Montant total des titres détenus. À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (4)

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

Les BCN doivent utiliser les numéros d'identification prédéfinis convenus avec les opérateurs de la SHSDB.

(4)   

Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

DEUXIÈME PARTIE

Détentions de titres par des groupes déclarants



Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Informations générales

Institution déclarante

O

Code d'identification de l'institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

Données trimestrielles

2.  Notes explicatives (métadonnées)

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.



Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Niveau de déclaration (3)

Description

1.  Informations concernant le détenteur

Identifiant du groupe déclarant

O

G

Code standard qui identifie de façon unique le groupe déclarant (4)

Type d'identifiant du groupe déclarant

O

G

Spécifie le type de code utilisé pour le groupe déclarant

LEI du groupe déclarant

O

G

LEI conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442 du groupe déclarant

Identifiant de l'entité

O

E

Code standard qui identifie de façon unique l'entité du groupe (4)

Type d'identifiant de l'entité

O

E

Spécifie le type de code utilisé pour l'entité du groupe

LEI de l'entité

O

E

LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'entité du groupe

Pays de résidence de l'entité

O

E

Pays de constitution ou du domicile de l'entité

Nom du groupe déclarant

O

G

Dénomination sociale complète du groupe déclarant

Nom de l'entité

O

E

Dénomination juridique complète de l'entité du groupe

Secteur du responsable de groupe

O

G

Secteur institutionnel de l'agent déclarant pour les données de groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Secteur de l'entité

O

E

Secteur institutionnel de l'entité du groupe selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Identifiant de la société mère directe

O

E

Code standard qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont l'entité fait juridiquement partie (4)

Type d'identifiant de la société mère immédiate

O

E

Spécifie le type de code d'identification utilisé pour la société mère immédiate

Type de groupe

O

G

Type de groupe

2.  Informations concernant les titres

Base de déclaration

F

E

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités

 

Pourcentage

 

Unités

Monnaie nominale

F

E

Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage

Format

(5)

E

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

 

 

Nombre de parts/d'unités (6)

Positions

O

E

Montant total des titres détenus

 

 

 

 

À la valeur nominale (5). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé, en monnaie nominale ou en euros, si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus

 

 

 

 

À la valeur marchande. Montant détenu d'un titre au prix du marché en euros, intérêts courus compris (7) (8)

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel)

O

G

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation prudentielle

L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable)

O

G

Indique si le titre a été émis par une entité du même groupe déclarant conformément au périmètre de la consolidation comptable

3.  Information comptables et liées au risque

État des mesures de concession et de renégociation

O

G

Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation

Date de l'état des mesures de concession et de renégociation

O

G

Date à laquelle on considère qu'est apparu un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré dans l'«état des mesures de concession et de renégociation»

État de performance de l'instrument

O

G

Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (9)

Date de l'état de performance de l'instrument

O

G

Date à laquelle on considère l'état de performance déclaré dans l'«état de performance de l'instrument» comme établi ou modifié

État de défaut de l'émetteur

O

G

Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

Date de l'état de défaut de l'émetteur

O

G

Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique «État de défaut de l'émetteur», a pris effet ou a changé

État de défaut de l'instrument

O

G

Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (10)

Date de l'état de défaut de l'instrument

O

G

Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique «État de défaut de l'instrument», a pris effet ou a changé

Norme comptable

O

G et E

Norme comptable utilisée par l'agent déclarant

Valeur comptable

O

E

La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la Banque centrale européenne (BCE), c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence

Type de dépréciation

O

E

Type de dépréciation

Méthode d'évaluation de la dépréciation

O

E

La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles.

Montant cumulé des dépréciations

O

E

Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée.

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence.

Sources de la charge

O

E

Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif doit être traité comme grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

Classification comptable des instruments

O

E

Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant

Portefeuille prudentiel

O

E

Classification des expositions dans le portefeuille de négociation et hors du portefeuille de négociation. Instruments figurant dans le portefeuille de négociation, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 86), du règlement (UE) no 575/2013

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit

O

E

Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date référence

Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut

O

E

Montant total recouvré depuis la date de défaut. Montant en euros Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE (c'est-à-dire au taux moyen) à la date de référence

Probabilité de défaut de l'émetteur

(11)

G

Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013

Pertes en cas de défaut en période de ralentissement économique

(11)

G

Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013

Pertes en cas de défaut en période de conjoncture économique normale

(11)

G

Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut

Pondération de risque

(12)

G

Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013

Valeur exposée au risque (aussi appelée Exposition au moment du défaut)

O

E

Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014

Montant en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen à la date de référence

Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles

O

E

Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement (UE) no 575/2013

Catégorie d'expositions

O

E

Catégorie d'expositions, conformément au règlement (UE) no 575/2013

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.

(4)   

Identifiant à définir séparément.

(5)   

Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(6)   

Les BCN sont encouragées à déclarer la valeur nominale en nombre d'unités lorsque les titres sont indiqués en unités dans la base de données centralisée de titres.

(7)   

Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(8)   

Pour les titres sans code ISIN, il convient de déclarer le montant total des titres détenus à la valeur marchande, c'est-à-dire le montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris. D'autres valeurs approchées, par exemple la valeur comptable, pourraient être utilisées, dans la mesure du possible, si la valeur marchande n'est pas disponible.

(9)   

Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(10)   

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)   

À déclarer si l'approche fondée sur les notations internes («approche NI») est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.

(12)   

À déclarer si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.



Tableau 3

Détentions de titres avec un code ISIN

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Niveau de déclaration (3)

Description

Données de référence

Code ISIN

O

E

Code ISIN

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.



Tableau 4

Détentions de titres sans code ISIN

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Niveau de déclaration (3)

Description

1.  Données de référence de base

Numéro d'identification des titres

O

E

Numéro interne d'identification de la BCN pour les détentions de titres sans code ISIN déclarées titre par titre

Type du numéro d'identification des titres

O

E

Spécifie le numéro d'identification des titres pour les titres déclarés individuellement (4)

 

 

 

Numéro interne de la BCN

 

Code CUSIP

 

Code SEDOL

 

Autres (5)

Classement de l'instrument

O

E

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

 

Titres de créance à court terme (F.31)

 

Titres de créance à long terme (F.32)

 

Actions cotées (F.511)

 

Titres d'OPC monétaires (F.521)

 

Titres d'OPC non monétaires (F.522)

 

Autres types de titres (6)

Secteur de l'émetteur

O

E

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

E

Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre

2.  Données de référence supplémentaires

Identifiant de l'émetteur

O

E

Code de référence qui identifie de façon unique l'émetteur (7)

Type d'identifiant de l'émetteur

O

E

Spécifie le type de code utilisé pour l'émetteur

Nom de l'émetteur

O

E

Nom de l'émetteur

LEI de l'émetteur

O

E

LEI conforme à la norme ISO 17442 de l'émetteur

Secteur NACE de l'émetteur

O

E

Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8)

État de l'entité

O

E

Attribut supplémentaire couvrant les informations sur l'état des émetteurs, y compris l'état de défaut [ainsi que les catégories décrivant les circonstances du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013] et les autres types d'état de la partie, par exemple fusionnée, acquise, etc.

Date de l'état de l'entité

O

E

La date à laquelle l'état de l'entité a changé

Date d'émission

O

E

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

Date d'échéance

O

E

Date de remboursement du titre de créance

Monnaie nominale

O

E

Monnaie dans laquelle le titre est libellé

Classification principale de l'actif

O

E

Classification de l'instrument

Type de titrisation de l'actif

O

E

Type de garantie pour l'actif

État du titre

O

E

Attribut supplémentaire permettant d'identifier l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé

Date de l'état du titre

O

E

Date à laquelle on considère qu'est apparu un état du titre, tel que déclaré à la rubrique correspondante

Arriérés de l'instrument

O

E

Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Déclarer 0 si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence. Le montant doit être déclaré en euros. Les montants libellés en devises doivent être convertis en euros aux taux de change de référence de l'euro calculés par la BCE, c'est-à-dire au taux moyen, à la date de référence

Date des arriérés de l'instrument

O

E

Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de déclaration de référence

Type de rang de priorité de l'instrument

O

E

Ceci indique si l'instrument est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé

Implantation géographique de la garantie

O

E

Ventilation géographique de la garantie

Identifiant du garant

O

E

Code standard qui identifie de façon unique le garant (9)

Type d'identifiant du garant

O

E

Spécifie le type de code utilisé pour le garant

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

G: niveau du groupe; E: niveau de l'entité. En cas d'application de la dérogation prévue à l'article 4 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), il convient de déclarer les champs de données relatifs à la déclaration entité par entité conformément aux règles nationales correspondantes établies par la BCN ayant accordé la dérogation, ce qui garantit l'homogénéité des données en ce qui concerne les ventilations obligatoires.

(4)   

Il serait préférable que les BCN utilisent, pour chaque titre, le même numéro d'identification des titres sur plusieurs années. De plus, chaque numéro d'identification des titres ne devrait concerner qu'un seul titre. Les BCN doivent informer les opérateurs de la SHSDB si elles ne sont pas en mesure de procéder ainsi. Les codes CUSIP et SEDOL peuvent être traités comme des numéros internes des BCN.

(5)   

Les BCN devraient préciser, dans les métadonnées, le type de numéro d'identification utilisé.

(6)   

Ces titres ne seront pas inclus dans la production des agrégats.

(7)   

Identifiant à définir séparément.

(8)   

Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(9)   

Identifiant à définir séparément. LEI à utiliser, le cas échéant.

TROISIÈME PARTIE

Détentions annuelles de titres par les sociétés d'assurance



Tableau 1

Informations générales et notes explicatives

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Informations générales

Institution déclarante

O

Code d'identification de l'institution déclarante

Date de soumission

O

Date de soumission des données à la SHSDB

Période de référence

O

Période de référence des données

Fréquence de déclaration

O

 

Données annuelles

2.  Notes explicatives (métadonnées)

 

O

Traitement des remboursements anticipés

O

Traitement des intérêts courus

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.



Tableau 2

Informations sur les détentions de titres

Informations déclarées (1)

Attribut

Statut (2)

Description

1.  Informations concernant les titres

Secteur du détenteur

O

Secteur/sous-secteur de l'investisseur

 

 

Sociétés d'assurance (S.128)

Source

O

Source des informations communiquées sur les détentions de titres

 

 

Déclaration directe

 

Déclaration d'un conservateur

 

Déclaration mixte (3)

 

Non disponible

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

Résidence des entités de la société d'assurance (siège et succursales)

 

 

Résidentes dans le pays du siège

 

 

Non résidentes dans le pays du siège

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays de l'EEE, par pays

 

 

Si non résidentes dans le pays du siège, résidentes d'autres pays n'appartenant pas à l'EEE

Base de déclaration

F

Indique la façon dont le titre est coté, en pourcentage ou en unités

 

 

Pourcentage

 

 

Unités

Monnaie nominale

F

Monnaie dans laquelle est libellé le titre, déclarée lorsque la base de déclaration est le pourcentage

Positions

O

Montant total des titres détenus

 

 

À la valeur nominale (4). Nombre de parts ou d'unités d'un titre ou montant nominal agrégé (en monnaie nominale ou en euros) si le titre se négocie par référence au montant plutôt que par référence aux unités, intérêts courus exclus

 

À la valeur marchande. Montant détenu au prix du marché en euros, intérêts courus compris (5)

Format

(6)

Spécifie le format utilisé pour les positions à la valeur nominale

 

 

Valeur nominale en euros ou en une autre monnaie pertinente

 

Nombre de parts/d'unités

Statut de confidentialité

O

Statut de confidentialité pour les positions

 

 

À ne pas publier, usage interne uniquement

 

Informations statistiques confidentielles

 

Sans objet

2.  Données de référence de base

Indicateur d'agrégation

O

Type de données

 

 

Données agrégées (pas titre par titre)

Classement de l'instrument

O

Classement du titre selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titres de créance à court terme (F.31)

 

 

Titres de créance à long terme (F.32)

 

 

Actions cotées (F.511)

 

 

Titres d'OPC monétaires (F.521)

 

 

 

Titres d'OPC non monétaires (F.522)

Secteur de l'émetteur

O

Secteur institutionnel de l'émetteur selon le SEC 2010 et le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

Pays de l'émetteur

O

Pays de constitution ou du domicile de l'émetteur du titre

 

 

Pays de la zone euro

 

 

Pays n'appartenant pas à la zone euro

 

 

Pays non membres de l'Union européenne

(1)   

Les normes de déclaration électronique sont fixées séparément.

(2)   

O: attribut obligatoire; F: attribut facultatif.

(3)   

Seulement s'il est impossible de distinguer entre la déclaration directe et la déclaration par un conservateur.

(4)   

Non déclaré si les valeurs marchandes sont déclarées.

(5)   

Il est recommandé d'inclure les intérêts courus, dans la mesure du possible.

(6)   

Non déclaré si les valeurs marchandes (et les autres variations en volume/opérations respectives) sont déclarées.

▼M3




ANNEXE II

LETTRE DE NOTIFICATION AUX AGENTS DÉCLARANTS POUR LES DONNÉES DE GROUPE

Notification de classement en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe au titre du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24)

[Madame, Monsieur,]

Nous vous informons par la présente, au nom de la Banque centrale européenne (BCE), que le conseil des gouverneurs de la BCE a classé [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant les données de groupe à des fins statistiques, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe sont définies à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24).

Raisons du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

Le conseil des gouverneurs a estimé que [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] satisfait aux critères suivants, définis dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), pour être agent déclarant pour les données de groupe:

a) 

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] est responsable d'un groupe bancaire, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 10, et visé à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) ou bien est un établissement ou un établissement financier qui est implanté dans un État membre participant et qui ne fait pas partie d'un groupe bancaire (ci-après une «entité»), conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii) du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24);

b) 

[raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] remplit les critères suivants [insérer les critères pertinents remplis par le responsable d'un groupe bancaire ou d'une entité, destinataire de la notification, pour être admis en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe, conformément à la décision du conseil des gouverneurs]:

i) 

la valeur du total des actifs de bilan du groupe bancaire de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe]; ou le total des actifs du bilan de [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] est supérieur à 0,5 % du total des actifs du bilan consolidé des groupes bancaires de l'Union européenne, selon les données les plus récentes dont dispose la BCE, c'est-à-dire: a) les données à la fin du mois de décembre de l'année civile précédant l'envoi de la présente lettre de notification; ou b) dans le cas où les données visées au point a) ne sont pas disponibles, les données à la fin du mois de décembre de l'année précédente];

ii) 

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans la zone euro, par exemple:

— 
le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers de la zone euro;
— 
le groupe bancaire ou l'entité exerce une activité transfrontalière importante et très étendue;
— 
l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans un seul segment du domaine bancaire de la zone euro pour lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;
— 
le groupe bancaire ou l'entité présente une structure d'entreprise complexe qui dépasse le territoire national;
— 
le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]
iii) 

[le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans [les États membres de la zone euro concernés] pour la raison suivante: [insérer ici la raison pour laquelle le groupe bancaire ou l'entité est important(e) pour la stabilité et le fonctionnement du système financier dans les États membres de la zone euro concernés, par exemple:

— 
le groupe bancaire ou l'entité est étroitement et extrêmement interconnecté(e) avec d'autres établissements financiers sur le territoire national;
— 
l'activité du groupe bancaire ou de l'entité est fortement concentrée dans [préciser le segment du domaine bancaire], dans lequel le groupe ou l'entité joue un rôle majeur;
— 
le groupe bancaire ou l'entité est placé(e) sous la surveillance directe de la BCE.]

Source d'information à l'origine du classement en tant qu'«agent déclarant pour les données de groupe»

La BCE détermine le total des actifs du bilan des entités ou groupes bancaires de l'Union à partir des informations recueillies auprès des banques centrales nationales à propos du bilan consolidé des groupes bancaires de l'État membre concerné, calculé conformément à l'article 18, paragraphes 1, 4 et 8, l'article 19, paragraphes 1 et 3, et l'article 23 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

[Il convient, si nécessaire, d'ajouter ici des explications sur la méthode appliquée à tout critère d'admission supplémentaire accepté par le conseil des gouverneurs.]

Objections et réexamen par le conseil des gouverneurs

Toute demande visant au réexamen, par le conseil des gouverneurs de la BCE, du classement de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] en tant qu'agent déclarant pour les données de groupe pour les raisons susmentionnées doit être adressée, dans un délai de quinze jours ouvrés BCE à compter de la réception de la présente lettre, à [insérer le nom et l'adresse de la BCN]. [Raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] fait figurer les motifs de cette demande et toutes les informations justificatives.

Date du début des obligations de déclaration

En l'absence d'objection, [raison sociale de l'agent déclarant les données de groupe] doit déclarer les informations statistiques conformément à l'article 3 bis du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) avant le [insérer la date du début de déclaration, soit au plus tard six mois après l'envoi de la lettre].

Modifications du statut de l'entité destinataire de la notification

Vous devez informer [nom de la BCN qui notifie] de tout changement de la raison sociale ou de la forme juridique, de toute fusion ou restructuration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], ainsi que de tout autre événement ou circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les obligations de déclaration de [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe], dans un délai de dix jours ouvrés BCE à compter de cet événement.

Nonobstant la survenue d'un tel événement, [raison sociale de l'agent déclarant pour les données de groupe] restera soumis aux obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) jusqu'à ce que nous vous informions du contraire au nom de la BCE.

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]



( 1 ) Orientation BCE/2012/21 de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (JO L 307 du 7.11.2012, p. 89).

( 2 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

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