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Document 32015D0037

Décision (UE) 2015/2202 de la Banque centrale européenne du 19 novembre 2015 modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2015/37)

JO L 313 du 28.11.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/12/2016; abrogé par 32016D0036(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2202/oj

28.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 313/42


DÉCISION (UE) 2015/2202 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 19 novembre 2015

modifiant la décision BCE/2010/23 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (BCE/2015/37)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2010/23 (1) établit un mécanisme de mise en commun et de répartition du revenu monétaire résultant d'opérations de politique monétaire.

(2)

La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (2) prévoit l'instauration d'un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires à des fins de politique monétaire.

(3)

Comme c'est le cas pour les achats effectués en vertu de la décision BCE/2009/16 (3) et de la décision BCE/2011/17 (4), il y a lieu de considérer que les obligations d'État et les obligations émises par les agences achetées en vertu de la décision (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) génèrent des revenus au taux de référence tel que défini dans la décision ECB/2010/23.

(4)

Le revenu provenant du prêt de titres de créance négociables dans le cadre de l'ensemble des programmes d'achat de titres liés à la politique monétaire ne doit pas être considéré comme un revenu monétaire étant donné que ces opérations ne sont généralement pas enregistrées dans les livres des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»).

(5)

Le revenu net issu d'accords de swaps de l'Eurosystème avec des banques centrales n'appartenant pas à l'Eurosystème doit être réparti entre les BCN comme revenu monétaire.

(6)

Il convient donc d'ajuster la composition de la base de calcul et aux actifs identifiables définis dans les annexes I et II de la décision BCE/2010/23.

(7)

La décision BCE/2010/23 doit être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2010/23 est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. À titre d'exception:

a)

l'or est considéré comme ne générant aucun revenu;

b)

les titres suivants sont considérés comme générant des revenus monétaires au taux de référence:

i)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2009/16 (5);

ii)

titres détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision BCE/2011/17 (6);

iii)

titres de créance émis par des administrations centrales et des agences reconnues, et titres de créances de remplacement émis par des sociétés non financières publiques détenus à des fins de politique monétaire conformément à la décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/10) (7).

(5)  Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18)."

(6)  Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70)."

(7)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).»"

2)

au paragraphe A de l'annexe I, le point 8 est ajouté:

«8.

Les engagements vis-à-vis de la BCE couvrant une créance qui porte sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie des engagements hors bilan).»

3)

au paragraphe A de l'annexe II, le point 10 est ajouté:

«10.

Les créances sur les contreparties de la zone euro qui portent sur des accords de swap entre la BCE et une banque centrale n'appartenant pas à l'Eurosystème qui réalisent des revenus nets pour l'Eurosystème (partie du poste d'actif 3.1 du BH).»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 19 novembre 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Décision BCE/2010/23 du 25 novembre 2010 concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 35 du 9.2.2011, p. 17).

(2)  Décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d'achats d'actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (JO L 121 du 14.5.2015, p. 20).

(3)  Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18).

(4)  Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70).


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