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Document 31999Y1112(02)

Avis de la Banque centrale européenne, du 24 août 1999, sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits des secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/99/11)

JO C 324 du 12.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y1112(02)

Avis de la Banque centrale européenne, du 24 août 1999, sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits des secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (CON/99/11)

Journal officiel n° C 324 du 12/11/1999 p. 0011 - 0012


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 août 1999

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur une proposition de règlement (CE) du Conseil établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits des secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé

(CON/99/11)

(1999/C 324/07)

1. Le 13 août 1999, la Banque centrale européenne (ci-après dénommée "BCE") a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne portant sur une proposition de règlement (CE) du Conseil concernant le sujet mentionné ci-dessus (ci-après dénommée "projet de règlement").

2. La BCE est compétente pour émettre un avis en la matière en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis de la BCE a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE.

3. Le projet de règlement a pour objet de définir les modalités méthodologiques de l'inclusion des produits des secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale ainsi que le calendrier d'inclusion de certaines catégories (en particulier les services hospitaliers, les services de protection sociale et les maisons de retraite).

4. Cette proposition en vue de l'adoption du projet de règlement est motivée par le règlement (CE) n° 1749/96 de la Commission, modifié par le règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil. Conformément à ce dernier règlement, la couverture de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) doit être étendue dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale et cette extension doit, pour la majeure partie des produits, être mise en oeuvre en décembre 1999. Ledit règlement stipule également que les modalités méthodologiques de l'inclusion sont précisées conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement-cadre (CE) n° 2494/95. Dans son avis du 14 juillet 1998 sur le règlement (CE) n° 1687/98, la BCE a soutenu sans réserve l'extension de la couverture. Elle a approuvé le concept de ce qui doit être couvert par l'indice IPCH ("dépense monétaire de consommation finale des ménages") et expliqué les motifs sous-tendant ce jugement.

5. Les articles 2 et 3 du projet de règlement donnent des détails sur la définition et la couverture qui sont importantspour l'extension de la couverture. La BCE soutient cette démarche. En ce qui concerne les règles définies à l'article 3, paragraphe 1, la BCE renvoie à l'avis qu'elle a rendu le 9 juillet 1999 sur un projet de règlement (CE) de la Commission relatif aux sous-indices de l'IPCH.

6. L'article 4 contient la définition conceptuelle essentielle de l'évaluation des prix des biens et services dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale. L'application du principe de Laspeyres et l'évaluation des prix nets de remboursements en constituent les deux principaux piliers. La BCE considère ces propositions comme cohérentes avec le concept de dépense monétaire de consommation finale des ménages.

7. S'agissant de l'article 4, paragraphe 2, point d), la BCE est consciente de ce que le recours à différentes options pour le traitement des variations de prix d'acquisition résultant de changements des revenus des acquéreurs ("prix liés aux revenus") peut trouver une justification dans les concepts de l'IPCH. La BCE approuve cette proposition, faite à l'issue d'une discussion approfondie qui n'a pas débouché sur une autre proposition recueillant une adhésion générale.

8. La BCE approuve fermement la date proposée pour la mise en oeuvre, c'est-à-dire décembre 1999 (article 9). Ceci est indispensable pour que l'extension de la couverture de l'IPCH, qui est prévue pour décembre 1999 conformément au règlement (CE) n° 1687/98 du Conseil, soit mise en oeuvre d'une manière comparable. La comparabilité de l'IPCH est capitale pour sa crédibilité ainsi que pour son utilisation par la BCE. Par conséquent, la BCE propose en outre que soit clarifiée la disposition de l'article 8, paragraphe 1, du projet de règlement, qui permet aux États membres de s'écarter, dans certaines conditions, des règles contenues dans le projet de règlement, en liaison avec la disposition de l'article 7, qui définit le seuil de comparabilité. Le projet de règlement doit exclure tout écart par rapport au projet de règlement affectant systématiquement l'IPCH de plus d'un millième (comparativement à l'application stricte des articles 4 et 5 du projet de règlement).

9. Comme elle l'a déjà fait dans son avis du 14 juillet 1998 sur le règlement (CE) n° 1687/98, la BCE voudrait insister sur le fait que la fourniture de séries de données rétrospectives suffisamment comparables couvrant au moins l'année 1999 (et, en ce qui concerne les catégories énumérées à l'article 9, pour lesquelles les dispositions doivent être mises en oeuvre en décembre 2000, au moins l'année 2000) est très souhaitable en tant qu'élément d'information supplémentaire.

10. Le présent avis de la BCE est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 août 1999.

Le vice-président de la BCE

C. NOYER

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