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Document 52010AB0072

Avis de la Banque centrale européenne du 5 octobre 2010 sur deux propositions de règlement sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (CON/2010/72)

JO C 278 du 15.10.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 octobre 2010

sur deux propositions de règlement sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro

(CON/2010/72)

2010/C 278/01

Introduction et fondement juridique

Le 6 septembre 2010, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (1) (ci-après le «règlement proposé»). Le 20 septembre 2010, la BCE a également reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur le règlement proposé. Le 27 septembre 2010, la BCE a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne sur une proposition de règlement du Conseil portant extension du champ d’application du règlement (UE) no xx/yy du Parlement européen et du Conseil sur le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre États membres dans la zone euro (2) (ci-après le «règlement proposé portant extension») (ci-après conjointement dénommés les «règlements proposés»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les règlements proposés contiennent des dispositions portant sur le transport transfrontalier de billets en euros et que le conseil des gouverneurs de la BCE est seul habilité à autoriser l’émission de billets de banque en euros. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

Les règlements proposés maximiseront les avantages de l’accès à distance aux services fiduciaires des banques centrales nationales en permettant aux billets et aux pièces en euros de pouvoir circuler et d’être transportés aussi librement que possible entre les États membres qui ont adopté cette monnaie. Ce point revêt une grande importance étant donné que les billets et les pièces en euros sont les seuls à avoir cours légal dans la zone euro (3).

La notion de cours légal revêt également une importance particulière s’agissant de l’utilisation de «systèmes intelligents de neutralisation des billets», tels que définis par le règlement proposé. En tant qu’autorité seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque en euros ayant cours légal, la BCE observe que les billets en euros «neutralisés» continuent d’avoir cours légal et que ceci a d’ores et déjà été accepté par la Commission (4).

Quant au règlement proposé portant extension, en ce qui concerne les États membres n’appartenant pas à la zone euro, la BCE soutient la continuation de la pratique établie antérieurement à l’entrée en vigueur du traité (5). Plus précisément, il convient que toutes les dispositions du règlement proposé soient étendues à ces États membres. Les États membres n’appartenant pas à la zone euro ne peuvent pas être des «États membres d’origine» ou des «États membres d’accueil» au sens du règlement proposé. En outre, ils devraient pouvoir devenir des «États membres traversés»; si tel n’était pas le cas, les États membres de la zone euro auxquels il n’est possible d’accéder que par des routes qui traversent des États membres n’appartenant pas à la zone euro feraient l’objet de discrimination.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier les règlements proposés.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 octobre 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 377 final.

(2)  COM(2010) 376 final.

(3)  Voir la troisième phrase de l’article 128, paragraphe 1, du traité.

(4)  Recommandation de la Commission du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros (JO L 83 du 30.3.2010, p. 70).

(5)  Voir l’avis CON/2006/35 de la BCE du 5 juillet 2006 sollicité par le Conseil de l’Union européenne sur deux propositions de décision du Conseil relatives au programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme «Pericles»), (JO C 163 du 14.7.2006, p. 7).


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 1er, point f), du règlement proposé

«f)

Par “État membre traversé”, on entend un État membre participant autre que l’État membre d’origine de l’entreprise, que le véhicule de transport de fonds doit traverser pour se rendre dans le ou les États membres d’accueil ou revenir vers l’État membre d’origine.»

«f)

Par “État membre traversé”, on entend un État membre autre que l’État membre d’origine de l’entreprise, que le véhicule de transport de fonds doit traverser pour se rendre dans le ou les États membres d’accueil ou revenir vers l’État membre d’origine.»

Explication

S’il apparaît évident que l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil doivent être des États membres participants, il est possible que le véhicule de transport de fonds doive également traverser le territoire d’un État membre non participant afin de se rendre dans l’État membre d’accueil. La Commission ne saurait avoir l’intention d’exclure les États membres participants entourés par des États membres non participants du champ d’application du règlement proposé.

La législation de l’État membre traversé doit toujours être respectée, ainsi qu’il est prévu à l’article 6, paragraphe 1, du règlement proposé.

Modification 2

Article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement proposé

«1.   Les opérations de transport de billets et de pièces en euros réalisées pour le compte de et entre banques centrales, imprimeries de billets de banque et/ou Monnaies d’États membres participants et sous escorte militaire ou policière sont exclues du champ d’application du présent règlement.

2.   Les opérations de transport exclusif de pièces en euros réalisées pour le compte de et entre banques centrales ou Monnaies d’États membres participants et sous escorte militaire ou policière, ou sous escorte de personnel de sociétés privées de sécurité à bord de véhicules distincts, sont exclues du champ d’application du présent règlement.»

«1.   Les opérations de transport de billets et de pièces en euros qui sont:

a)

réalisées pour le compte de et entre , BCN, ou entre imprimeries de billets de banque et/ou Monnaies d’États membres participants et les BCN concernées; et

b)

sous escorte militaire ou policière,

sont exclues du champ d’application du présent règlement.

2.   Les opérations de transport exclusif de pièces en euros qui sont:

a)

réalisées pour le compte de et entre BCN, ou entre Monnaies d’États membres participants et les BCN concernées; et

b)

sous escorte militaire ou policière, ou sous escorte de personnel de sociétés privées de sécurité à bord de véhicules distincts,

sont exclues du champ d’application du présent règlement.»

Explication

Le terme «BCN» est défini au premier considérant du règlement proposé, mais il n’a pas été employé ici. En outre, les opérations de transport de billets ou de pièces en euros entre une BCN et une imprimerie/Monnaie sont toujours réalisées pour le compte de la BCN qui a commandé les billets ou pièces concernés.

Modification 3

Article 1er du règlement proposé portant extension

«Le règlement (UE) xx/yy s’applique au territoire d’un État membre qui n’a pas encore adopté l’euro à partir de la date de la décision du Conseil en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du traité visant à mettre fin à la dérogation dont cet État fait l'objet en ce qui concerne sa participation à l’euro.»

«L’application du règlement (UE) xx/yy du Conseil s’étend aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro.

Afin d'éviter toute incertitude, à partir de la date de la décision du Conseil en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du traité visant à mettre fin à la dérogation dont un État membre fait l’objet en ce qui concerne sa participation à l’euro, l’État membre concerné peut également être un “État membre d’accueil” tel que défini dans le règlement (UE) xx/yy du Conseil

Explication

S’il apparaît évident que l’État membre d’origine et l’État membre d’accueil doivent être des États membres participants, il est possible, pour des raisons géographiques, que le véhicule de transport de fonds doive également traverser des États membres non participants afin de se rendre dans un État membre d’accueil. La Commission ne saurait avoir l’intention d’exclure les États membres participants entourés par des États membres non participants du champ d’application du règlement proposé.

Lors de la période comprise entre l’abrogation de la dérogation d’un État membre et l’introduction de l’euro dans cet État membre, il convient que l’État membre adhérent soit autorisé à devenir un «État membre d’accueil».


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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