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Document 52013AB0037

Avis de la Banque centrale européenne du 28 mai 2013 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (CON/2013/37)

JO C 179 du 25.6.2013, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/9


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 28 mai 2013

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil

(CON/2013/37)

2013/C 179/03

Introduction et fondement juridique

Le 5 février 2013, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part de la Commission européenne sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (1) (ci-après la «directive proposée»). Le 20 février et le 2 avril 2013, la BCE a reçu des demandes de consultation de la part, respectivement, du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, sur la même proposition de directive.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que la BCE est consultée sur tout acte de l’Union proposé, ou projet d’acte de l’Union, dans les domaines relevant de sa compétence. La BCE a également compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 128, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions ayant une incidence sur certaines missions du Système européen de banques centrales. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.    Objet et teneur de la directive proposée

La directive proposée remplacera la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro (2) pour les États membres participant à son adoption. Elle conserve la plupart des dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, avec quelques modifications mineures, en tenant compte du traité de Lisbonne. Par ailleurs, la directive proposée complète la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil en introduisant une peine minimale d’au moins six mois d’emprisonnement pour la production et la distribution de fausse monnaie et une peine maximale d’au moins huit ans pour la distribution de fausse monnaie. La directive proposée introduit également de nouvelles dispositions imposant aux États membres: a) de prévoir la possibilité d’utiliser certains outils d’investigation; et b) de veiller à ce que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces puissent examiner les billets et les pièces en euros suspectés d’être faux en vue de leur analyse, de leur identification et de la détection d’autres contrefaçons, y compris lorsqu’une procédure judiciaire est en cours.

2.    Observations générales

La BCE accueille favorablement la directive proposée, qui vise à compléter les dispositions et à faciliter l’application de la convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929, et son protocole (3) (ci-après la «convention de Genève») par les États membres. (4) La BCE se félicite par ailleurs que la directive proposée prenne en compte le point de vue de la BCE selon lequel le cadre pénal devrait être renforcé, en particulier par le durcissement et l’harmonisation du système des sanctions, y compris en établissant des normes de sanctions minimales. Dans le même temps, la BCE relève que la directive proposée conserve la majeure partie les dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, ce qui garantira la sécurité juridique après la transition vers le nouveau régime de protection instauré en vertu de la directive proposée.

La BCE comprend qu’il ne serait pas porté atteinte à la disposition relative à la reconnaissance mutuelle des condamnations à des fins de reconnaissance des «récidives», prévue par l’article 9, point a), de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du fait de l’adoption de la directive proposée, pour les États membres ayant déjà transposé cette disposition dans leur législation nationale. Concernant les États membres n’ayant pas encore procédé à la transposition, il semble que l’article 12 de la directive proposée maintiendrait leur obligation d’adopter des règles nationales relatives à la reconnaissance mutuelle des condamnations prévue à l’article 9, point a). Toutefois, à des fins de clarté, la BCE suggère d’insérer le contenu de l’article 9, point a), de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil dans la directive proposée.

Conformément aux considérants 28, 29 et 30 de la directive proposée, la BCE observe que, tandis que le Danemark ne participe pas à l’adoption de la directive proposée, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent décider de participer, ou non, à son adoption et à son application. La BCE comprend que si le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption ni à l’application de la directive proposée, ils demeureront soumis aux obligations concernant le délai de transposition en droit national de la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, conformément à l’article 12 de la directive proposée. Par conséquent, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande ne seraient pas soumis aux nouvelles règles prévues par la directive proposée. Il serait donc utile d’inviter les autorités compétentes du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande (au cas où ces deux derniers pays ne participeraient pas à l’adoption de la directive proposée), à prendre l’engagement d’appliquer les normes de sanctions minimales et maximales, de garantir la disponibilité d’outils d’investigation efficaces ainsi que la transmission, par les autorités judiciaires, des pièces et billets contrefaits aux centres nationaux d’analyse et aux centres nationaux d’analyse des pièces, conformément aux articles 5, 9 et 10, respectivement, de la directive proposée. Dans le cas contraire, cela mettrait en cause la coopération transfrontalière et l’atténuation du risque que les contrefacteurs recherchent l’application de la législation la plus favorable, visées au considérant 18 de la directive proposée.

3.    Remarques particulières

3.1.   Valeur nominale potentielle des billets et des pièces contrefaits

En ce qui concerne la mention, au considérant 19 et à l’article 5 de la directive proposée, de la valeur nominale des billets et des pièces contrefaits, la BCE remarque que, du point de vue de la production, une telle valeur ne peut être constatée que pour des billets ou des pièces achevés.

Cependant, la BCE observe que le concept de billets et de pièces contrefaits ne se limite pas nécessairement aux billets et aux pièces contrefaits qui sont achevés, mais peut aussi englober des billets et des pièces contrefaits inachevés en cours de production. La BCE souligne qu’en cas de fabrication ou d’altération frauduleuses de billets et de pièces libellés en euros ou dans d’autres monnaies (5), les services répressifs peuvent découvrir des contrefaçons inachevées. La BCE constate que la méthode type employée par la police, lorsqu’elle saisit un atelier clandestin de fausse monnaie, consiste à essayer d’intervenir au moment où l’infraction est en train d’être commise. Il s’agira d’une question d’appréciation; dans certains cas, il pourra y avoir un nombre limité de produits achevés mais un grand nombre de travaux encore en cours. La BCE observe que de telles contrefaçons inachevées ne possèdent pas de valeur nominale, mais une valeur nominale potentielle, qui devrait être prise en compte pour déterminer une sanction proportionnée en vertu de l’article 5 de la directive proposée. En conséquence, il conviendrait de modifier le considérant 19 et l’article 5 afin de faire référence, en ce qui concerne les contrefaçons inachevées, à la valeur nominale potentielle. Il faudrait tenir compte de la valeur nominale potentielle comme critère supplémentaire lors de l’application d’une sanction proportionnée pour toute infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) à c), de la directive proposée.

En outre, des pièces et billets contrefaits détectés par les autorités nationales compétentes peuvent être libellés dans, ou avoir l’aspect d’une autre monnaie que l’euro. Dans ce cas, les autorités judiciaires compétentes devraient être autorisées à déterminer la valeur nominale ou valeur nominale potentielle correspondante de ces billets et pièces contrefaits. Par conséquent, la BCE estime qu’il serait utile de modifier le considérant 19 et l’article 5 également pour prévoir que les normes de sanctions minimales et maximales tiennent compte de la valeur nominale correspondante ou de la valeur nominale potentielle des billets et pièces contrefaits détectés qui sont libellés dans une autre monnaie que l’euro.

3.2.   Infractions de contrefaçon liées aux outils de production et aux matières premières des billets et des pièces

La BCE estime que les normes de sanctions minimales et maximales devraient s’appliquer à tous les types d’infractions définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive proposée. Cette approche augmenterait significativement l’efficacité et l’effet dissuasif des sanctions. À cet égard, dès lors que les pièces et billets contrefaits les plus perfectionnés sont produits à l’aide d’éléments provenant de sources multiples, tels que des hologrammes frauduleux provenant de pays extérieurs à l’Union, la BCE serait favorable à l’inclusion des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive proposée, présentant des circonstances particulières de gravité, dans le champ d’application du système de sanctions prévu à l’article 5, paragraphe 4, de la directive proposée.

3.3.   Obligation de transmission des billets et des pièces contrefaits à des fins d’analyse

La BCE se félicite que la directive proposée reconnaisse l’importance que les centres nationaux d’analyse et les centres nationaux d’analyse des pièces soient autorisés par les autorités judiciaires à examiner les billets et les pièces contrefaits en euros en vue de leur analyse, de leur identification et de la détection d’autres contrefaçons. Toutefois, la BCE recommande que, lorsque des échantillons de billets et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent pas être transmis parce qu’il est nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve, ces échantillons soient transmis sans délai, après la fin de la procédure concernée, au centre national d’analyse ou au centre national d’analyse des pièces.

L’annexe ci-jointe présente des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’un texte explicatif, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 mai 2013.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 42 final.

(2)  JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

(3)  No 2623, p. 372, Société des Nations — Recueil des traités 1931.

(4)  La convention de Genève a été ratifiée par tous les États membres, à l’exception, à ce jour, de Malte.

(5)  Voir l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive proposée.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Considérant 19

«19)

Les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement courte ou de s’abstenir de prononcer une peine d’emprisonnement dans les cas où la valeur nominale totale des pièces et billets contrefaits n’est pas significative ou lorsqu’il n’existe pas de circonstances particulières de gravité. Cette valeur devrait être inférieure à 5 000 EUR, soit dix fois la plus haute valeur unitaire de l’euro, pour les cas passibles d’une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement, et inférieure à 10 000 EUR pour les cas passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois.»

«19)

Les États membres devraient avoir la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement courte ou de s’abstenir de prononcer une peine d’emprisonnement dans les cas où la valeur nominale totale ou potentielle des pièces et billets contrefaits n’est pas significative ou lorsqu’il n’existe pas de circonstances particulières de gravité. Cette valeur devrait être inférieure à 5 000 EUR, ou au montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés, soit dix fois la plus haute valeur unitaire de l’euro, pour les cas passibles d’une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement, et inférieure à 10 000 EUR ou au montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés pour les cas passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure à six mois.»

Explication

Le considérant 19 devrait être modifié pour donner la possibilité aux États membres d’appliquer une sanction proportionnée en cas de pièces et billets contrefaits inachevés, qui peuvent uniquement avoir une valeur nominale potentielle. Il faudrait tenir compte de la valeur nominale potentielle comme un critère supplémentaire au moment de l’application d’une sanction proportionnée pour toute infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) à c) de la directive proposée.

En outre, comme des pièces et billets contrefaits détectés par les autorités nationales compétentes peuvent être libellés dans, ou avoir l’aspect de monnaies autres que l’euro, les autorités nationales compétentes des États membres devraient être autorisées à déterminer la valeur nominale ou valeur nominale potentielle correspondante de ces pièces et billets contrefaits. Par conséquent, il conviendrait de modifier le considérant 19 également pour prévoir que les normes de sanctions minimales et maximales tiennent compte de la valeur nominale correspondante ou de la valeur nominale potentielle des pièces et billets contrefaits dans une autre monnaie que l’euro.

Modification 2

Article 5

«Article 5

Sanctions

 

   […]

2.   Pour les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale inférieure à 5 000 EUR et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États membres peuvent prévoir une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement.

3.   Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 5 000 EUR sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit ans.

4.   Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale totale d’au moins 10 000 EUR ou présentant des circonstances particulières de gravité sont passibles:

a)

d’une peine minimale d’au moins six mois d’emprisonnement;

b)

d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.»

 

   [Aucun texte]

«Article 5

Sanctions

 

   […]

2.   Pour les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale ou potentielle totale inférieure à 5 000 EUR ou au montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés, et ne présentant pas de circonstances particulières de gravité, les États membres peuvent prévoir une sanction autre qu’une peine d’emprisonnement.

3.   Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale ou potentielle totale d’au moins 5 000 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés, sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’au moins huit ans.

4.   Les infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), concernant des billets et des pièces d’une valeur nominale ou potentielle totale d’au moins 10 000 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie des pièces et billets contrefaits concernés, ou présentant des circonstances particulières de gravité sont passibles:

a)

d’une peine minimale d’au moins six mois d’emprisonnement;

b)

d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement.

5.   Les sanctions prévues au paragraphe 4 s’appliquent aussi aux infractions, visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), présentant des circonstances particulières de gravité.»

Explication

Les paragraphes 2 et 4 de l’article 5 devraient être modifiés pour permettre l’application d’une sanction proportionnée en cas de pièces et billets contrefaits inachevés, qui peuvent uniquement avoir une valeur nominale potentielle. Il faudrait tenir compte de la valeur nominale potentielle comme un critère supplémentaire au moment de l’application d’une sanction proportionnée pour toute infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) à c), de la directive proposée.

En outre, comme les pièces et billets contrefaits détectés par les autorités nationales compétentes peuvent être libellés dans, ou avoir l’aspect de monnaies autres que l’euro, les autorités nationales compétentes des États membres devraient être autorisées à déterminer la valeur nominale ou valeur nominale potentielle correspondante de ces pièces et billets contrefaits. Par conséquent, il conviendrait de modifier les paragraphes 2 et 4 de l’article 5 également pour prévoir que les normes de sanctions minimales et maximales tiennent compte de la valeur nominale ou de la valeur nominale potentielle correspondante des pièces et billets contrefaits dans une autre monnaie que l’euro.

Enfin, pour augmenter l’efficacité et l’effet dissuasif des sanctions, il est proposé d’intégrer les infractions pénales visées à l’article 3, paragraphe 1, point d), de la directive proposée, présentant des circonstances particulières de gravité, dans le champ d’application du système de sanctions prévu à l’article 5, paragraphe 4, en ajoutant un nouveau paragraphe 5.

Modification 3

Article 10, paragraphe 2

«2.   Si les échantillons nécessaires de billets et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent être transmis, parce qu’il est nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale afin de garantir un procès équitable et effectif et les droits de la défense de l’auteur présumé de l’infraction, le centre national d’analyse et le centre national d’analyse des pièces y ont accès sans délai.»

«2.   Si les échantillons nécessaires de billets et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent être transmis, parce qu’il est nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale afin de garantir un procès équitable et effectif et les droits de la défense de l’auteur présumé de l’infraction, le centre national d’analyse et le centre national d’analyse des pièces y ont accès sans délai. Immédiatement après la procédure, les autorités judiciaires compétentes transmettent ces échantillons nécessaires de chaque type de billet soupçonné d’être faux au centre national d’analyse et chaque type de pièce soupçonnée d’être fausse au centre national d’analyse des pièces.»

Explication

La BCE recommande que, lorsque des échantillons de billets et de pièces soupçonnés d’être faux ne peuvent pas être transmis parce qu’il est nécessaire de les conserver en tant qu’éléments de preuve, ces échantillons soient transmis sans délai, après la fin de la procédure concernée, aux centres nationaux d’analyse ou aux centres nationaux d’analyse des pièces.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.


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