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Document 31999Y0507(01)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sur trois recommandations de décision du Conseil concernant les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican

JO C 127 du 7.5.1999, p. 4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0507(01)

Avis de la Banque centrale européenne sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sur trois recommandations de décision du Conseil concernant les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican

Journal officiel n° C 127 du 07/05/1999 p. 0004


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

sollicité par le Conseil de l'Union européenne, en application de l'article 109, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, sur trois recommandations de décision du Conseil concernant les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican

(1999/C 127/05)

1. Le 21 décembre 1998, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation du Conseil de l'Union européenne sur trois recommandations de la Commission des Communautés européennes [COM(1998) 789 final] relatives à trois décisions (CE) du Conseil sur la position à adopter par la Communauté concernant un accord sur les relations monétaires avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican.

2. En vertu de l'article 109, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"), la BCE a compétence pour émettre un avis en la matière. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur, le présent avis de la BCE a été adopté par le conseil des gouverneurs de la BCE. C'est uniquement en raison des circonstances exceptionnelles du passage à l'euro que la BCE a accepté d'accéder à la demande du Conseil et d'adopter son avis dans les brefs délais fixés dans la demande de consultation.

3. Les projets de décisions du Conseil prévoient que des accords seront conclus entre la Communauté et respectivement, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican. Ces accords ne concernent que l'émission et l'utilisation de billets et de pièces, l'accès aux systèmes de paiement au sein de la zone euro et le statut juridique de l'euro dans la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican. Ils permettront de se conformer à la déclaration n° 6 du traité, qui stipule que la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements existants avec la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, dans la mesure nécessaire par suite de l'introduction de la monnaie unique.

4. La BCE reconnaît l'importance des liens monétaires devant être établis sur la base des accords définis dans les projets de décisions du Conseil. Eu égard aux relations économiques existant entre la France et la Principauté de Monaco, d'une part, et entre l'Italie et la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican, d'autre part, la BCE estime qu'il convient de conclure des accords sur les billets et les pièces, l'accès aux systèmes de paiement et le statut juridique de l'euro entre respectivement la Communauté et la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican.

5. La BCE se félicite de ce que les projets de décisions du Conseil tiennent compte, de manière adéquate, du transfert des compétences en matière monétaire à la Communauté et de la répartition de ces compétences entre le Conseil de l'Union européenne, la Commission des Communautés européennes et le système européen de banques centrales (SEBC). En particulier, la BCE accueille favorablement le fait que les établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican ne peuvent accéder aux systèmes de paiement de la zone euro qu'avec l'accord de la BCE; que, pour les domaines relevant de sa compétence, la BCE sera pleinement associée aux négociations en vue d'un accord et que la BCE est chargée de prendre l'initiative pour soumettre les projets d'accord au Conseil pour décision.

6. La BCE prend note du fait que ni le traité ni le projet de décision du Conseil concernant Monaco ne fournissent la base juridique permettant à la BCE d'imposer, dès le début de la troisième phase, l'obligation de constituer des réserves obligatoires et celle de déclaration statistique aux établissements de crédit ou aux institutions financières monétaires situées dans la Principauté de Monaco, ou permettant de maintenir les liens existant actuellement entre la Principauté de Monaco et la Banque de France en tant que partie intégrante du système européen de banques centrales en ce qui concerne les réserves obligatoires et les obligations de déclaration statistique. À cet égard, le traité pourrait être complété par un nouvel accord bilatéral entre la Communauté et la Principauté de Monaco. Dès lors, le Conseil pourrait envisager d'ajouter, à l'article 6 du projet de décision, qui traité déjà de l'accès aux systèmes de paiement de la France, une mention concernant le maintien du régime de réserves obligatoires et des obligations de déclaration statistique imposés aux établissements financiers situés dans la Principauté de Monaco.

7. À l'article 9 des trois projets de décisions, il conviendrait de supprimer les références à Monaco, à Saint-Marin et au Vatican puisque les décisions destinées à la France et à l'Italie ne peuvent imposer des obligations aux trois autres États.

8. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 décembre 1998.

Vice-président de la BCE

C. NOYER

Membre du directoire de la BCE

T. PADOA-SCHIOPPA

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