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Document 52010AB0023

Avis de la Banque centrale européenne du 18 mars 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (CON/2010/23)

JO C 87 du 1.4.2010, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 87/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 18 mars 2010

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers

(CON/2010/23)

2010/C 87/01

Introduction et fondement juridique

Le 25 novembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (1) (ci-après la «directive proposée»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que la directive proposée contient certaines dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité.

Les observations du présent avis doivent être lues en liaison avec les avis CON/2009/88 (2) et CON/2010/5 (3) de la BCE qui ont été adoptés dans le contexte de la réforme de la surveillance financière européenne en cours (4).

Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations générales

1.1.   La BCE soutient l’objectif visé par la directive proposée, qui introduit dans onze directives du secteur financier des modifications qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des Autorités européennes de surveillance (AES) et du Comité européen du risque systémique (CERS).

1.2.   Les observations figurant au présent avis et dans les suggestions de rédaction se concentrent essentiellement sur des questions qui intéressent directement la BCE/le SEBC et le CERS et leur coopération avec les AES et les autorités nationales compétentes. À cet égard, il est particulièrement important de lever tout obstacle juridique au partage d’information qui peut exister entre la BCE/le SEBC et le CERS, les trois AES et les autorités nationales de surveillance, aux fins de l’accomplissement de leurs missions respectives.

1.3.   Adoption de normes techniques

1.3.1.   Les règlements proposés établissant les AES (ci-après les «règlements AES proposés») prévoient une procédure uniforme d’adoption de normes techniques (5). Les projets de normes techniques seront élaborés par chaque AES et prendront la forme de règlements ou de décisions (6), et seront approuvés par la Commission. Dans ce cadre, la directive proposée prévoit diverses modifications de la législation sectorielle, précisant les domaines dans lesquels il y a lieu d’élaborer des normes techniques (7). Ainsi que l’avis CON/2010/5 de la BCE le souligne, la BCE soutient pleinement l’élaboration d’un règlement uniforme européen applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique et par conséquent la nécessité d’un instrument efficace afin d’instaurer des normes techniques contraignantes harmonisées pour les services financiers (8).

1.3.2.   S'agissant des compétences d'exécution conférées à la Commission, le traité établit une distinction entre les actes délégués (Article 290 du traité) et les actes d’exécution (article 291 du traité). En conséquence, les règlements et les décisions adoptés par la Commission portant approbation des projets de normes techniques relèveront de l'une de ces deux catégories. Dans le contexte de la législation de l'UE relative aux services financiers, les institutions européennes participant au processus législatif doivent trouver un consensus sur une méthodologie appropriée qui doit être adoptée afin d’incorporer les actes juridiques de la Commission portant approbation de ces projets de normes techniques au sein du cadre plus général dans lequel il est fait recours aux compétences déléguées et d'exécution en vertu du traité.

1.3.3.   Dans la mesure où les projets de normes techniques se voient reconnaître la qualification d’«actes de l’Union proposés» au sens de l’article 127, paragraphe 4, alinéa 1, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité et relèvent des domaines de compétence de la BCE, il convient de consulter la BCE sur les actes délégués ou les actes d'exécution proposés portant approbation des projets de normes techniques. Dans l'arrêt OLAF (9), la Cour de justice a précisé que l'obligation de consulter la BCE sur les actes de l'Union proposés vise «essentiellement à assurer que l'auteur d'un tel acte ne procède à son adoption qu'une fois entendu l'organisme qui, de par les attributions spécifiques qu'il exerce dans le cadre communautaire dans le domaine considéré et de par le haut degré d'expertise dont il jouit, est particulièrement à même de contribuer utilement au processus d'adoption envisagé». Au vu de l’importance de la fonction que les normes techniques rempliront à l'avenir en tant que composante essentielle de la législation de l'Union relative aux services financiers, la BCE exercera son rôle de conseil conformément aux principes ci-dessus.

2.   Remarques particulières

2.1.   Directive 2003/71/CE  (10)

La publication de tous les prospectus sous forme électronique et leur disponibilité soit directe sur le site Internet de la future l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) soit via un hyperlien vers les sites Internet pertinents renforcera la transparence (11). À cet égard, la BCE soutient résolument l’idée d’améliorer la disponibilité et la comparabilité de certaines informations essentielles figurant dans les prospectus, en créant une norme pour les données de référence concernant les valeurs mobilières et les émetteurs, dans le but de rendre de telles données accessibles aux responsables de l’élaboration des politiques, aux régulateurs et aux marchés financiers par le biais d’une infrastructure publique internationale (12). Les prospectus contiennent des informations essentielles qui peuvent être pertinentes aux fins de l’analyse du risque systémique, de la gestion du risque des sociétés et de la compilation de statistiques sur les titres ; en conséquence, il convient de s’assurer que ces informations sont aisément disponibles. Dans ce cadre, la BCE se tient prête à coopérer avec l’AEMF pour contribuer à la conception et à la création d’un répertoire électronique et des processus connexes.

2.2.   Directive 2006/48/CE  (13)

2.2.1.   Un certain nombre de modifications aux directives sectorielles dans le cadre de la directive proposée visent à continuer d’améliorer les canaux d’information entre les autorités pertinentes au niveau de l’Union et au niveau national (14). La BCE se félicite des propositions de modification et plus particulièrement de celles qui sont introduites afin de tenir compte de la création du CERS (15). En outre, la BCE suggère les deux modifications suivantes.

2.2.2.   Premièrement, la directive proposée précise que les autorités compétentes sont en droit de partager les informations avec l’Autorité bancaire européenne (ABE). La BCE recommande l’introduction d’une modification concernant une disposition de la directive 2006/48/CE afin de lever tout obstacle juridique potentiel à l'échange des informations entre l'ABE et le CERS. L’introduction de cette modification préciserait que l’ABE, conformément à la directive 2006/48/CE et aux dispositions pertinentes du règlement ABE proposé, est en droit de communiquer au CERS toutes les informations reçues des autorités nationales qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions par le CERS sans préjudice des autres règles européennes applicables, notamment de l’article 15, paragraphe 4, du règlement CERS proposé.

2.2.3.   Deuxièmement, la directive 2006/48/CE confie à des collèges des autorités de surveillance l’exercice de certaines missions (16) (y compris en termes d’échange d’information (17) et, dans ce contexte, les exigences applicables en matière de confidentialité (18) ne doivent pas empêcher les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles au sein des collèges des autorités de surveillance (19). Compte tenu de l’importance potentielle des informations accessibles au sein des collèges des autorités de surveillance, la BCE recommande expressément de préciser que les AES peuvent partager des informations confidentielles ayant trait aux activités des collèges des autorités de surveillance avec le CERS (20), lorsque ces informations sont pertinentes pour l’accomplissement de ses missions (21) et reposent sur des demandes motivées du CERS. Cette précision pourrait être insérée soit à l’article 12 des règlements AES proposés sur les collèges des autorités de surveillance soit dans le cadre de dispositions pertinentes sur l’échange d’information dans les directives sectorielles concernant les collèges des autorités de surveillance.

3.   Suggestions de rédaction

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction spécifiques, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 mars 2010.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 576 final.

(2)  Voir l’avis CON/2009/88 du 26 octobre 2009 de la BCE sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique et sur une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (JO C 270 du 11.11.2009, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site Internet de la BCE à l’adresse suivante: http://www.ecb.europa.eu

(3)  Voir l’avis CON/2010/5 de la BCE du 8 janvier 2010 sur trois propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, une autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’une autorité européenne des marchés financiers (JO C 13 du 20.1.2010, p. 1).

(4)  Le 23 septembre 2009, la Commission européenne a adopté un ensemble de propositions législatives comprenant 1) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen du risque systémique [COM(2009) 499 final] (ci-après le «règlement CERS proposé»); 2) une proposition de décision du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique [COM(2009) 500 final]; 3) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne [COM(2009) 501 final] (ci-après le «règlement ABE proposé»); 4) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles [COM(2009) 502 final]; et 5) une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne des marchés financiers [COM(2009) 503 final]. Suite à l’entrée en vigueur du traité le 1er décembre 2009, le nouveau fondement juridique de la décision CERS proposée est l’article 127, paragraphe 6, du traité (ex article 105, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne), ce qui a pour conséquence que la décision CERS proposée soit transformée en une proposition de règlement.

(5)  Voir l’article 7 des règlements AES proposés.

(6)  Article 7, paragraphe 2, des règlements AES proposés.

(7)  Considérant 9 de la directive proposée.

(8)  Voir, par exemple, le considérant 14 du règlement ABE proposé.

(9)  Affaire Commission des Communautés européennes/Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. 2003, p. I-7147, en particulier les points 110 et 111).

(10)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(11)  En vertu de la directive proposée, l’AEMF est tenue de publier sur son site Internet la liste des prospectus approuvés, en insérant, le cas échéant, un hyperlien vers le prospectus publié sur le site Internet de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé (article 5, paragraphe 3, de la directive proposée introduisant un nouvel article 14, paragraphe 4 bis, à la directive 2003/71/CE). L’approche générale convenue au sein du Conseil sur d’autres modifications de la directive 2003/71/CE impose également la publication des prospectus sous forme électronique [voir l’article 1, paragraphe 13, point b), de l’approche générale sur la proposition par la Commission d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE et la directive 2004/109/CE (2009/0132 (COD), 17451/09)]. L’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/71/CE laisse aux États membres le pouvoir de décider si les émetteurs sont ou non tenus de publier ces prospectus sous une forme électronique.

(12)  Avis BCE CON/2010/6 du 11 janvier 2010 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2004/109/CE, paragraphe 1.2.

(13)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(14)  Voir, s’agissant de la directive 2006/48/CE, l’article 9, paragraphes 10, 11, 12, 25 et 27 de la directive proposée.

(15)  Voir, par exemple, l’article 9, paragraphe 12, de la directive proposée modifiant l’article 49 de la directive 2006/48/CE.

(16)  Visées à l'article 129, à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 131 bis, de la directive 2006/48/CE.

(17)  Article 131 bis, paragraphe 1, point a) de la directive 2006/48/CE.

(18)  Au chapitre 1, section 2, de la directive 2006/48/CE.

(19)  Article 131 bis, premier paragraphe, troisième alinéa, de la directive 2006/48/CE.

(20)  Y compris les collèges créés en vertu de l’article 42 bis, paragraphe 3, de la directive 2006/48/CE.

(21)  L’accès du CERS aux informations partagées au sein des collèges des autorités de surveillance serait conforme au point de vue adopté par le groupe de haut niveau sur la supervision financière présidé par Jacques de Larosière dans son rapport du 25 février 2009, aux paragraphes 180 et 186, pages 45 et 47, par la Commission dans sa communication du 27 mai 2009 sur surveillance financière en Europe [COM(2009) 252 final, p. 15] et par le conseil Ecofin dans ses conclusions du 9 juin 2009, p.13, qui soutient l'accès du CERS à ces informations.


ANNEXE

Suggestions de rédaction  (1)

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (2)

Modification 1

Considérant 15 de la directive proposée

«(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué par le SESF exigera que les autorités nationales de surveillance collaborent étroitement avec les autorités européennes de surveillance. Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance proposés par la Commission.»

«(15)

Le nouveau cadre de surveillance institué avec la création du SESF et du CERS exigera que les autorités nationales de surveillance et les Autorités européennes de surveillance collaborent étroitement entre elles et avec le CERS. Les modifications de la législation correspondante doivent assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations figurant dans les règlements qui instituent les autorités européennes de surveillance et le CERS, proposés par la Commission.»

Explication:

Il est nécessaire de modifier la législation sectorielle afin de tenir compte de la création des AES et du CERS. Il pourrait également être fait référence, au considérant 5 de la directive proposée, aux deux propositions adoptées, dans le cadre de l’ensemble des propositions législatives sur la surveillance financière européenne, par la Commission et concernant le CERS.

Modification 2

Article 1, paragraphe 1, de la directive proposée

(Modification de la directive 98/26/CE (3) — Article 6, paragraphe 3)

«3.   L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement aux autres États membres et à l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil et communique à celle-ci toutes les informations essentielles à l’accomplissement de ses tâches.»

«3.   L’État membre visé au paragraphe 2 notifie immédiatement les décisions prises en vertu du paragraphe 1 aux autres États membres, à la Commission, à la Banque centrale européenne, aux banques centrales des États membres et à l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil . À la réception de ces informations, la Commission notifie immédiatement les décisions prises conformément au paragraphe 1 à tous les systèmes désignés et aux opérateurs de système.»

Explication:

La modification proposée de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE constitue une amélioration très significative en ce qui concerne les conséquences résultant de l’introduction des procédures d'insolvabilité, eu égard à l'irrévocabilité et au caractère définitif de l'exécution des ordres de transferts. Néanmoins, ces conséquences sont importantes pour les autorités responsables de la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et les autres infrastructures essentielles. Par conséquent, la liste de distribution pour la notification de ces procédures doit être étendue pour inclure non seulement la Commission et l’AEMF mais également les banques centrales nationales (BCN) et la BCE, ensemble le SEBC, étant donné qu’elles ont des missions légales exclusives dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement.

En outre, il est important que la Commission, avec effet immédiat, transmette les notifications dès l’introduction des procédures d'insolvabilité aux entités pertinentes relevant du champ d'application de la directive 98/26/CE, afin d’assurer ce faisant qu'aucun ordre de transfert ne soit exécuté par ces entités lorsqu'elles sont informées ou aurait dû être informées de l’introduction des procédures d'insolvabilité.

Enfin, il convient de supprimer dans la directive proposée la référence à l’obligation de l’État membre de transmettre toutes les informations nécessaires à l’AEMF étant donné qu'il est suggéré de confier à la Commission les missions de notification. En outre, les États membres sont en mesure de transmettre uniquement les informations relatives aux décisions auxquelles il est fait référence à l'article 6 de la directive 98/26/CE et non toutes les informations nécessaires aux missions de l’AEMF. Il est également procédé à une modification rédactionnelle mineure à la première phrase de l’article 6, paragraphe 3, afin d’expliquer la portée exacte de l'obligation de notification.

Modification 3

Article 1, paragraphe 2, de la directive proposée

(Modification de la directive 98/26/CE — Article 10, paragraphe 1, premier alinéa)

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à l'Autorité européenne des marchés financiers et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. L'Autorité européenne des marchés financiers publie ces renseignements sur son site internet.»

«Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d'application de la présente directive; ils les notifient à la Commission et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l'article 6, paragraphe 2. La Commission publie ces renseignements sur son site internet.»

Explication:

La Commission a dressé la liste des systèmes notifiés lors de l’adoption de la directive 98/26/CE et cette pratique est bien établie. En conséquence, compte tenu de la mission fondamentale du SEBC de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement et des fonctions de surveillance de la BCE/des BCN concernant les systèmes de paiement, de compensation et de règlement, la BCE considère que la Commission doit continuer à remplir cette mission.

Modification 4

[Modification de la directive 2002/87/CE (4) — Article 12, paragraphe 1, dernier alinéa (nouveau)]

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les autorités énumérées ci-après de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles: les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne.»

(La directive proposée ne contient pas de modification)

«Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent aussi échanger avec les banques centrales (y compris la BCE et les banques centrales nationales du Système européen de banques centrales), les Autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique , de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles.»

Explication:

Il convient de supprimer les obstacles à l’échange d’information entre les autorités compétentes et les banques centrales, les AES et le CERS, dans le cadre de directive 2002/87/CE.

Modification 5

[Modification de la directive 2003/41/CE (5) — Article 20 bis (nouveau)]

Aucun texte.

«Article 20 bis

Secret professionnel et coopération entre les autorités

1.   L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour une autorité compétente. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2.   Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres.

3.   Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités compétentes de s'échanger des informations confidentielles ou de transmettre des informations confidentielles à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) ou au Comité européen du risque systémique (CERS). Les informations échangées entre les autorités compétentes et l’AEAPP ou le CERS sont couvertes par le secret professionnel.»

Explication:

La disposition sur le secret professionnel et la coopération entre autorités compétentes est habituellement prévue dans les directives du secteur financier et doit également être incluse dans la directive 2003/41/CE. L’échange d’informations confidentielles par les autorités compétentes avec l’AEAPP et le CERS pourrait s’avérer nécessaire à l’exécution de leurs missions respectives et il convient de supprimer tout obstacle juridique à la transmission de ces informations.

Modification 6

Article 6, paragraphe 11, point b), de la directive proposée

(Modification de la directive 2004/39/CE (6) — Article 58, paragraphe 5)

«5.   Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.»

« 5.   Les dispositions des articles 54, 58 et 63 n'empêchent pas une autorité compétente de transmettre à l'Autorité européenne des marchés financiers, au Comité européen du risque systémique institué par le règlement …/… du Parlement européen et du Conseil, et aux banques centrales, y compris les banques centrales du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires , des informations confidentielles lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs missions, notamment pour la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité afférente, le contrôle des systèmes de paiement, de compensation et de règlement et la sauvegarde de la stabilité du système financier; de même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues par la présente directive.»

Explication:

Les modifications proposées visent à assurer la cohérence avec les dispositions correspondantes existant déjà dans les autres directives sectorielles et, notamment, dans la directive 2006/48/CE.

Modification 7

Article 9, paragraphe 10, de la directive proposée

(Modification de la directive 2006/48/CE — article 44, paragraphe 2)

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive ainsi que par d'autres directives applicables aux établissements de crédit. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

«2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d'informations ou à la transmission d'informations à l'Autorité bancaire européenne prévus par la présente directive, d'autres directives applicables aux établissements de crédit et par les articles [12], 20 et 21 du règlement …/… [ABE]. Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé au paragraphe 1.»

Explication:

L’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, tel que modifiée par la directive proposée, précise déjà que les autorités compétentes peuvent partager des informations avec l’ABE. Cette précision correspond à la modification proposée de l’article 49 de la directive 2006/48/CE qui autorise les autorités compétentes à transmettre les informations au CERS, en particulier dans les cas prévus à l’article 130, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE.

La modification proposée introduit à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, une référence expresse aux articles 20 et 21 du règlement ABE proposé. L’article 20 du règlement …/… [ABE] concerne la collecte d’informations auprès des autorités compétentes par l’ABE. En vertu de l’article 21 du même règlement, l’ABE doit coopérer avec le CERS et lui communiquer régulièrement des informations actualisées pour l'accomplissement de ses missions, ainsi que précisé à l'article 15 du règlement …/… [CERS].

Dans le cadre de la lecture combinée de l’article 44, paragraphe 2, tel que modifié, de la directive 2006/48/CE, de ces deux articles du règlement ABE proposé et du règlement CERS proposé, il est clair que l’ABE est en droit de continuer de communiquer au CERS toutes les informations reçues des autorités compétentes qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS.

Si l'article 12 du règlement …/… [ABE] concernant le collège des autorités de surveillance devait être modifié ainsi qu’il est proposé au paragraphe 2.2.3. du présent avis, cet article devrait alors être également expressément mentionné à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE, afin de préciser que l’ABE peut partager les informations obtenues auprès des collèges des autorités de surveillance avec le CERS.


(1)  La directive proposée a été adoptée avant l’entrée en vigueur du traité. Il conviendra donc d’adapter les citations du traité dans les textes proposés par la Commission.

(2)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(3)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(4)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(5)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(6)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


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