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Document 32006X0325(01)

Accord du 16 mars 2006 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

JO C 73 du 25.3.2006, p. 21–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
édition spéciale bulgare: chapitre 10 tome 007 p. 194 - 200
édition spéciale roumaine: chapitre 10 tome 007 p. 194 - 200
édition spéciale croate: chapitre 10 tome 002 p. 142 - 148

Statut juridique du document En vigueur: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 01/02/2020

25.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 73/21


ACCORD

du 16 mars 2006

fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

(2006/C 73/08)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) ET LES BANQUES CENTRALES NATIONALES DES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO AU 16 MARS 2006 (CI-APRÈS LES «BCN N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO»),

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord du 1er septembre 1998 fixant entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire (1) (ci-après l'«accord du 1er septembre 1998») a été modifié à trois reprises. Une nouvelle modification de l'annexe I de l'accord du 1er septembre 1998 s'avère nécessaire en raison de l'introduction d'une nouvelle condition pour que les contreparties admises à participer aux interventions aux marges puissent effectuer celles-ci directement avec la BCE. En conséquence, pour des raisons de clarté et de transparence, il convient de remplacer l'accord du 1er septembre 1998 par un nouvel accord.

(2)

Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après la «résolution»), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après le «MCE II») dès le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire le 1er janvier 1999.

(3)

Aux termes de ladite résolution,

le MCE II remplace le système monétaire européen;

un environnement économique stable est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché unique et pour développer les investissements, la croissance et l'emploi, et il répond donc à l'intérêt de tous les États membres. Le marché unique ne doit pas être compromis par des désalignements des taux de change réels ou par des fluctuations excessives des taux de change nominaux entre l'euro et les autres monnaies de l'Union européenne, ce qui perturberait les flux commerciaux entre les États membres. En outre, conformément à l'article 124 du traité instituant la Communauté européenne, chaque État membre est tenu de traiter sa politique de change comme un problème d'intérêt commun;

le MCE II contribue à assurer que les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au mécanisme (ci-après les «États membres participants n'appartenant pas à la zone euro») orientent leur politique vers la stabilité et favorise la convergence, appuyant ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro;

la participation au MCE II est facultative pour les États membres n'appartenant pas à la zone euro. Toutefois, on peut attendre des États membres faisant l'objet d'une dérogation qu'ils participent au mécanisme. Un État membre qui ne participe pas dès le début au MCE II peut y participer ultérieurement;

le MCE II fonctionne sans préjudice de l'objectif principal de la BCE et des BCN n'appartenant pas à la zone euro, qui consiste à maintenir la stabilité des prix;

un cours pivot par rapport à l'euro est déterminé pour la monnaie de chacun des États membres participants n'appartenant pas à la zone euro (ci-après la «monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro»);

il y a une marge de fluctuation standard de 15 % de part et d'autre des cours pivots;

il conviendrait de veiller à ce que les ajustements des cours pivots soient effectués en temps utile afin d'éviter des désalignements importants. Ainsi, toutes les parties à l'accord commun sur les cours pivots, y compris la BCE, ont le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots;

l'intervention à la marge se fait en principe de manière automatique et illimitée, avec des financements à très court terme. Toutefois, la BCE et les BCN des autres participants (ci-après les «BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro») pourraient suspendre l'intervention si cela était contraire à leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. Dans leur décision, elles tiendraient dûment compte de tous les facteurs pertinents et, en particulier, de la nécessité de maintenir la stabilité des prix et la crédibilité du MCE II;

la coopération en matière de politique de change peut être encore renforcée, par exemple en prévoyant la possibilité de liens de change plus étroits entre l'euro et les autres monnaies participant au MCE II, lorsque et dans la mesure où cela serait approprié à la lumière des progrès réalisés en matière de convergence.

(4)

Les interventions doivent constituer un instrument de soutien, venant compléter d'autres mesures, notamment la mise en œuvre de politiques budgétaires et monétaires propices à la convergence économique et à la stabilité des taux de change. Il est possible de recourir à des interventions intramarginales coordonnées, décidées d'un commun accord entre la BCE et la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro, parallèlement à d'autres mesures appropriées, dont l'utilisation souple des taux d'intérêt, prises par cette dernière.

(5)

Il faut permettre une souplesse suffisante, afin notamment de pouvoir s'adapter aux différents degrés, rythmes et stratégies de convergence économique des États membres n'appartenant pas à la zone euro.

(6)

Le présent accord n'exclut pas la mise en place, sur une base bilatérale, de marges de fluctuation supplémentaires et la conclusion d'accords en matière d'intervention entre des États membres n'appartenant pas à la zone euro,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

I.   COURS PIVOTS ET MARGES DE FLUCTUATION

Article premier

Cours pivots bilatéraux et cours d'intervention entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro

1.1.

Les parties au présent accord participent à la notification conjointe des cours pivots bilatéraux au marché, ainsi que de toute modification qui leur est apportée, entre les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro et l'euro, tels qu'ils ont été établis suivant la procédure commune définie au paragraphe 2.3 de la résolution.

1.2.

En concordance avec les marges de fluctuation définies conformément aux dispositions des paragraphes 2.1, 2.3 et 2.4 de la résolution, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro établissent, d'un commun accord, les cours plafond et plancher bilatéraux entre l'euro et les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, pour les interventions automatiques. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro communiquent conjointement ces taux au marché, et ceux-ci sont cotés conformément à la convention figurant à l'annexe I.

II.   INTERVENTIONS

Article 2

Dispositions générales

2.1.

Les interventions s'effectuent en principe en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro se communiquent mutuellement des informations sur toutes les interventions de change destinées à préserver la cohésion du MCE II.

2.2.

La BCE et les BCN n'appartenant pas à la zone euro se communiquent mutuellement des informations concernant toutes les autres interventions de change.

Article 3

Interventions aux marges

3.1.

Les interventions aux marges sont en principe automatiques et sans limitation de montant. La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent cependant suspendre les interventions automatiques si celles-ci sont susceptibles d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix.

3.2.

Pour prendre sa décision quant à l'opportunité de suspendre les interventions, la BCE ou une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro prend dûment en considération tous les autres éléments pertinents, notamment le fonctionnement crédible du MCE II. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro fondent toute décision sur des faits concrets et tiennent compte également, à cet égard, des éventuelles conclusions émanant des autres organes compétents. La BCE et/ou la BCN participante concernée n'appartenant pas à la zone euro font part, le plus tôt possible et de manière strictement confidentielle, aux autres autorités monétaires concernées et aux autorités monétaires des autres États membres participants n'appartenant pas à la zone euro de toute intention de suspendre leurs interventions.

3.3.

Une procédure de paiement après paiement, définie à l'annexe I, est appliquée en cas d'intervention aux marges.

Article 4

Interventions intramarginales coordonnées

La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent décider de procéder à des interventions intramarginales coordonnées.

Article 5

Procédures relatives aux interventions et aux autres opérations

5.1.

L'accord préalable de la BCN n'appartenant pas à la zone euro qui émet la monnaie d'intervention est recueilli lorsqu'une autre banque centrale du Système européen de banques centrales a l'intention d'utiliser la monnaie de la première pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales.

5.2.

Toute BCN n'appartenant pas à la zone euro qui utilise l'euro pour des montants qui dépassent les limites établies par accord commun, en liaison avec toutes les interventions facultatives, y compris les interventions intramarginales unilatérales, en informe immédiatement la BCE.

5.3.

Avant d'effectuer une opération, autre qu'une intervention, qui concerne au moins une monnaie n'appartenant pas à la zone euro ou l'euro et qui dépasse les limites établies par accord commun, la partie ayant l'intention d'effectuer cette opération en informe préalablement la ou les banques centrales concernées. Dans de tels cas, les banques centrales concernées conviennent d'une approche qui réduit au minimum les problèmes, en prévoyant éventuellement un règlement direct, total ou partiel, entre les deux banques centrales.

III.   MÉCANISME DE FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME

Article 6

Dispositions générales

6.1.

Pour les besoins des interventions en euros et dans les monnaies participantes n'appartenant pas à la zone euro, la BCE et chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro s'ouvrent mutuellement des facilités de crédit à très court terme. L'échéance initiale d'une opération de financement à très court terme est de trois mois.

6.2.

Les opérations de financement conclues au titre de ces facilités prennent la forme d'achats et de ventes de monnaies participantes au comptant, qui donnent lieu à des créances et à des engagements correspondants, libellés dans la monnaie du créancier, entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro. La date de valeur des opérations de financement coïncide avec la date de valeur des interventions sur le marché. La BCE enregistre toutes les transactions effectuées dans le cadre de ces facilités.

Article 7

Financement des interventions aux marges

7.1.

Le financement à très court terme est en principe mis à disposition automatiquement et sans limitation de montant pour financer les interventions en monnaies participantes qui sont effectuées aux marges.

7.2.

La banque centrale débitrice utilise ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme.

7.3.

La BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro peuvent suspendre le financement automatique si celui-ci est susceptible d'entrer en conflit avec leur objectif principal, qui est de maintenir la stabilité des prix. La suspension du financement automatique est soumise aux dispositions du point 3.2 du présent accord.

Article 8

Financement des interventions intramarginales

Pour les besoins des interventions intramarginales, le financement à très court terme peut être mis à disposition, avec l'accord de la banque centrale émettrice de la monnaie d'intervention, dans les conditions suivantes:

a)

le montant cumulatif du financement mis à la disposition de la banque centrale débitrice ne dépasse pas le plafond prévu pour cette dernière à l'annexe II;

b)

la banque centrale débitrice utilise ses réserves de change de manière appropriée avant de recourir au mécanisme.

Article 9

Rémunération

9.1.

Les encours d'opérations de financement à très court terme sont rémunérés au taux représentatif à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire interne le jour de l'opération de financement initiale ou, dans le cas d'un renouvellement en application des articles 10 et 11 du présent accord, au taux à trois mois de la monnaie du créancier, relevé sur le marché monétaire deux jours ouvrables avant le jour où l'opération de financement initiale devant être renouvelée vient à échéance.

9.2.

Les intérêts courus sont réglés dans la monnaie du créancier, à l'échéance initiale de l'opération de financement, ou, le cas échéant, le jour de la liquidation anticipée d'un solde débiteur. Dans le cas du renouvellement du financement en application des articles 10 et 11 du présent accord, les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque période de trois mois et sont versés le jour du remboursement définitif du solde débiteur.

9.3.

En vue de l'application du point 9.1 du présent accord, chaque BCN participante n'appartenant pas à la zone euro communique à la BCE le taux représentatif à trois mois du marché monétaire interne. La BCE utilise un taux représentatif à trois mois de l'euro, ayant cours sur le marché monétaire interne, et le communique aux BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.

Article 10

Renouvellement automatique

A l'initiative de la banque centrale débitrice, l'échéance initiale d'une opération de financement peut être reportée pour trois mois.

Toutefois:

a)

l'échéance initiale ne peut être renouvelée automatiquement qu'une fois pour trois mois au maximum;

b)

l'encours total de l'endettement résultant de l'application du présent article ne peut à aucun moment dépasser le plafond prévu pour la banque centrale débitrice à l'annexe II, qui fixe le plafond pour chaque banque centrale.

Article 11

Renouvellement par accord commun

11.1.

Toute dette dépassant le plafond prévu à l'annexe II peut être renouvelée une fois pour trois mois avec l'accord de la banque centrale créditrice.

11.2.

Toute dette déjà renouvelée automatiquement pour trois mois peut faire l'objet d'un second renouvellement pour trois mois, avec l'accord de la banque centrale créditrice.

Article 12

Remboursement anticipé

Tout solde débiteur enregistré au titre des articles 6, 10 et 11 du présent accord peut être réglé à tout moment par anticipation à l'initiative de la banque centrale débitrice.

Article 13

Compensation des créances et engagements réciproques

Les créances et engagements réciproques entre la BCE et une BCN participante n'appartenant pas à la zone euro issus des opérations prévues aux articles 6 à 12 du présent accord peuvent faire l'objet d'une compensation par accord commun entre les deux parties concernées.

Article 14

Moyens de règlement

14.1.

À l'échéance des opérations de financement ou dans le cas d'un remboursement anticipé, le règlement s'effectue en principe au moyen des avoirs libellés dans la monnaie du créancier.

14.2.

Cette disposition s'applique sans préjudice des autres formes de règlement convenues entre banques centrales créditrices et débitrices.

IV.   RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES CHANGES

Article 15

Renforcement de la coopération en matière de change

15.1.

Il est possible de renforcer la coopération dans le domaine de la politique de change entre les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro et la BCE; en particulier, un resserrement des liens en matière de change peut être décidé au cas par cas, à l'initiative de l'État membre participant intéressé n'appartenant pas à la zone euro.

15.2.

Au cas par cas, des marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel et soutenues en principe par des interventions et des financements automatiques, peuvent être fixées à la demande de l'État membre participant concerné n'appartenant pas à la zone euro, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4 de la résolution.

15.3.

D'autres types de dispositifs de change plus étroits revêtant un caractère informel peuvent également être mis en place entre la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro.

V.   SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME

Article 16

Missions du conseil général de la BCE

16.1.

Le conseil général de la BCE supervise le fonctionnement du MCE II et est l'instance qui assure la coordination des politiques monétaires et des politiques de change ainsi que la gestion des mécanismes d'intervention et de financement définis dans le présent accord. Il surveille attentivement et en permanence la viabilité des rapports de change bilatéraux entre chaque monnaie participante n'appartenant pas à la zone euro et l'euro.

16.2.

Le conseil général de la BCE procède à l'examen périodique des conditions d'application du présent accord à la lumière de l'expérience acquise.

Article 17

Réexamen des cours pivots et de la participation à des marges de fluctuation plus étroites

17.1.

Toutes les parties à l'accord commun conclu conformément au paragraphe 2.3 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager une procédure confidentielle visant à réexaminer les cours pivots.

17.2.

Dans le cas de marges de fluctuation plus étroites que la marge standard, définies par un accord formel, toutes les parties à la décision conjointe, prise conformément au paragraphe 2.4 de la résolution, notamment la BCE, auront le droit d'engager un réexamen confidentiel du bien-fondé de la participation de la monnaie considérée à la marge plus étroite.

VI.   NON-PARTICIPATION

Article 18

Applicabilité

Les dispositions de l'article 1er, du point 2.1 et des articles 3, 4, 6 à 15 et 17 du présent accord ne s'appliquent pas aux BCN n'appartenant pas à la zone euro, qui ne participent pas au MCE II.

Article 19

Coopération dans le cadre de la concertation

Les BCN n'appartenant pas à la zone euro et qui ne participent pas au MCE II coopèrent avec la BCE et les BCN participantes n'appartenant pas à la zone euro dans le cadre de la concertation et/ou des autres échanges d'informations nécessaires au bon fonctionnement du MCE II.

VII.   DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Dispositions finales

20.1.

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2006.

20.2.

L'accord du 1er septembre 1998 est abrogé avec effet au 1er avril 2006. Les références à l'accord abrogé s'entendent comme faites au présent accord.

20.3.

Le présent accord est rédigé en anglais et est dûment signé par les parties. La BCE, qui est chargée de conserver l'original, envoie une copie certifiée conforme du présent accord à chaque BCN n'appartenant pas à la zone euro ainsi qu'à chaque BCN de la zone euro. Le présent accord est traduit dans toutes les autres langues officielles de la Communauté et publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 mars 2006.

Au nom et pour le compte de la

Banque centrale européenne

Au nom et pour le compte de la

Česká národní banka

Au nom et pour le compte de la

Danmarks Nationalbank

Au nom et pour le compte de l'

Eesti Pank

Au nom et pour le compte de la

Banque centrale de Chypre

Au nom et pour le compte de la

Latvijas Banka

Au nom et pour le compte du

Lietuvos bankas

Au nom et pour le compte de la

Magyar Nemzeti Bank

Au nom et pour le compte du

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Au nom et pour le compte du

Narodowy Bank Polski

Au nom et pour le compte de la

Banka Slovenije

Au nom et pour le compte de la

Národná banka Slovenska

Au nom et pour le compte de la

Sveriges Riksbank

Au nom et pour le compte de la

Bank of England


(1)  JO C 345 du 13.11.1998, p. 6. Accord modifié en dernier lieu par l'accord du 16 septembre 2004 (JO C 281 du 18.11.2004, p. 3).


ANNEXE I

CONVENTION POUR LA COTATION DES MONNAIES PARTICIPANT AU MCE II ET PROCÉDURE DE PAIEMENT APRÈS PAIEMENT APPLICABLE EN CAS D'INTERVENTION AUX MARGES

A.   Convention concernant la cotation

Pour toutes les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II, le taux de change appliqué pour le cours pivot bilatéral vis-à-vis de l'euro est coté en utilisant l'euro comme monnaie de base. Le taux de change exprime la valeur de 1 euro avec six chiffres significatifs pour toutes les monnaies.

La même convention s'applique pour la cotation des cours d'intervention supérieurs et inférieurs vis-à-vis de l'euro des monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II. Les cours d'intervention sont déterminés en ajoutant la marge de fluctuation convenue, exprimée en pourcentage, aux cours pivots bilatéraux, ou en la retranchant. Les taux obtenus sont arrondis au sixième chiffre significatif.

B.   Procédure de paiement après paiement

En cas d'intervention aux marges, une procédure de paiement après paiement est appliquée par la BCE et les BCN de la zone euro. Les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II appliquent cette procédure lorsqu'elles jouent le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE, conformément aux dispositions prévues par la présente annexe; les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II peuvent, si elles le jugent bon, adopter la procédure de paiement après paiement lors du règlement des interventions aux marges qu'elles ont effectuées pour leur propre compte.

i)   Principes généraux

La procédure de paiement après paiement est appliquée lorsqu'il est procédé, dans le cadre du MCE II, à des interventions aux marges entre l'euro et les monnaies des États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II.

Pour être admises à participer aux interventions aux marges dans le cadre du MCE II, les contreparties sont tenues d'entretenir un compte dans les livres de la BCN concernée. Elles sont également tenues de posséder une adresse SWIFT et/ou d'échanger des clés télégraphiques authentifiées avec la BCN concernée ou avec la BCE.

Les contreparties admises à participer aux interventions aux marges dans le cadre du MCE II peuvent également effectuer ces interventions directement avec la BCE, à condition qu'elles aient également le statut de contrepartie éligible pour la réalisation d'opérations de change avec la BCE en application de l'orientation BCE/2000/1 du 3 février 2000 concernant la gestion des avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique sur les opérations portant sur les avoirs de réserves de change de la Banque centrale européenne (1).

Les BCN n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II jouent le rôle de correspondant pour les BCN de la zone euro et pour la BCE.

Lorsqu'il est procédé à des interventions aux marges, la BCN concernée ou la BCE n'effectue le paiement au titre d'une opération donnée qu'après avoir reçu confirmation, par son correspondant, que le montant dû a été porté au crédit de son compte. Les contreparties doivent procéder à temps au paiement de manière à ce que les BCN et la BCE puissent remplir leurs obligations de paiement respectives. En conséquence, les contreparties sont tenues d'effectuer le paiement avant l'expiration d'un délai fixé à l'avance.

ii)   Délai fixé aux contreparties pour le versement des fonds

Les contreparties doivent verser les montants dus au titre des interventions au plus tard à 13 heures, heure de la BCE (Central European Time), le jour de la date de valeur.


(1)  JO L 207 du 17.8.2000, p. 24. Orientation modifiée en dernier lieu par l'orientation BCE/2005/15 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 33).


ANNEXE II

PLAFONDS FIXÉS POUR L'ACCÈS AU FINANCEMENT À TRÈS COURT TERME VISÉ AUX ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L'ACCORD ENTRE LES BANQUES CENTRALES

Avec effet au 1er mai 2004

(en millions d'euros)

Banques centrales parties au présent accord

Plafonds (1)

Česká národní banka

700

Danmarks Nationalbank

730

Eesti Pank

300

Banque centrale de Chypre

290

Latvijas Banka

340

Lietuvos bankas

390

Magyar Nemzeti Bank

680

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

270

Narodowy Bank Polski

1 830

Banka Slovenije

350

Národná banka Slovenska

470

Sveriges Riksbank

990

Bank of England

4 660

European Central Bank

néant


BCN de la zone euro

Plafonds

Banque Nationale de Belgique

néant

Deutsche Bundesbank

néant

Banque de Grèce

néant

Banco de España

néant

Banque de France

néant

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

néant

Banca d'Italia

néant

Banque centrale du Luxembourg

néant

De Nederlandsche Bank

néant

Oesterreichische Nationalbank

néant

Banco de Portugal

néant

Suomen Pankki

néant


(1)  Pour les banques centrales ne participant pas au MCE II, les montants indiqués ont une valeur théorique.


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