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Document 52011AB0008

Avis de la Banque centrale européenne du 11 février 2011 sur une recommandation en vue d’une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l’accord monétaire avec la Principauté de Monaco (CON/2011/8)

JO C 60 du 25.2.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 60/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 février 2011

sur une recommandation en vue d’une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l’accord monétaire avec la Principauté de Monaco

(CON/2011/8)

2011/C 60/01

Introduction et fondement juridique

Le 9 février 2011, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une recommandation en vue d’une décision du Conseil concernant les modalités de la renégociation de l’accord monétaire avec la principauté de Monaco (1) (ci-après le «projet de décision»).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 219, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE se félicite du projet de décision qui, plus de dix ans après l’introduction de l’euro, vise à modifier l’accord monétaire avec la Principauté de Monaco de façon à assurer une approche plus cohérente dans les relations entre l’Union et les pays tiers.

La BCE est notamment favorable à la nouvelle méthode révisée de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour la Principauté de Monaco qui fixe à 80 % la proportion minimale de pièces en euros monégasques devant être mises en circulation à leur valeur nominale.

La BCE relève toutefois que la terminologie employée dans le projet de décision — et par la suite également dans l’accord monétaire — devrait être ajustée au vu des évolutions de la législation.

L’annexe ci-jointe contient une suggestion de rédaction spécifique, accompagnée d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier le projet de décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 février 2011.

Le vice-président de la BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 23 final.


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Article 2, point a)

«a)

L’accord est conclu entre l’Union, représentée par la République française et la Commission européenne, et la Principauté de Monaco.»

«a)

L’accord est conclu entre l’Union, représentée par la République française et la Commission européenne en étroite concertation avec la BCE, et la Principauté de Monaco.»

Explication

Étant donné que l’un des objectifs de la renégociation de l’accord avec la Principauté de Monaco est d’assurer une approche plus cohérente avec les autres accords monétaires, la BCE recommande d’utiliser la même formulation que celle utilisée dans l’accord monétaire avec l’État de la Cité du Vatican [signé le 17 décembre 2009  (2)] en ce qui concerne le rôle de la BCE. En outre, le libellé proposé est compatible avec l’article 9 du règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage  (3), qui prévoit que la Commission coopère avec les pays tiers et les organisations internationales, en étroite concertation avec la Banque centrale européenne.

Modification 2

Article 2, point b)

«b)

La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros pour la Principauté de Monaco est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui combinera une partie fixe destinée à éviter que les pièces de la Principauté de Monaco ne fassent l’objet d'une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la France pour l’année n–1 par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 80 % la proportion minimale de pièces en euros que la Principauté de Monaco devrait mettre en circulation à leur valeur nominale.»

«b)

La méthode de calcul du plafond d’émission de pièces en euros monégasques est révisée. Le nouveau plafond est calculé au moyen d’une méthode qui combinera une partie fixe destinée à éviter que les pièces monégasques ne fassent l’objet d'une spéculation numismatique excessive, en satisfaisant la demande du marché des pièces de collection, et une partie variable calculée en multipliant le volume d’émission de pièces moyen par habitant de la France pour l’année n–1 par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco. Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, l’accord fixe à 80 % des pièces en euros émises chaque année la proportion minimale de pièces en euros monégasques devant être mises en circulation (6) à leur valeur nominale.»

Explication

La BCE estime qu’il est important d’employer la terminologie précise du droit monétaire dans le mandat et par la suite dans l’accord monétaire lui-même. Plus particulièrement, il doit être dûment tenu compte des conclusions d’un rapport préparé par un groupe de travail composé de représentants des ministères des Finances et des banques centrales nationales de la zone euro (le groupe d’experts sur le cours légal de l’euro), en distinguant entre la «mise en circulation»  (4) et l’«émission» des pièces en euros  (5).


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  JO C 28 du 4.2.2010, p. 13.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  La mise en circulation est une activité purement opérationnelle et physique qui peut être déléguée.

(5)  L’émission dans son ensemble, comprenant tant la mise en circulation que l’inscription au bilan de l’autorité émettrice, est un acte de puissance publique qui ne peut pas être externalisé.

(6)  La BCE suggère ici de faire référence à la notion de mise en circulation dans la version anglaise; cette suggestion de modification ne s’applique pas à la version française.


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