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Document 32008X0201(02)

Accord du 31 décembre 2007 entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

JO C 29 du 1.2.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

1.2.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 29/6


ACCORD

du 31 décembre 2007

entre la Banque centrale européenne et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concernant la créance reçue par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

(2008/C 29/05)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET LE BANK ĊENTRALI TA' MALTA/CENTRAL BANK OF MALTA

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 du 31 décembre 2007 concernant la libération du capital, le transfert d'avoirs de réserve de change ainsi que la contribution aux réserves et aux provisions de la Banque centrale européenne par la Banque centrale de Chypre et par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), le montant global, exprimé en euros, d'avoirs de réserve de change que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de transférer à la Banque centrale européenne (BCE) à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 49.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne(ci-après les «statuts du SEBC»), s'élève à 36 553 305,17 EUR.

(2)

En vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doit recevoir de la BCE, à compter du 1er janvier 2008, une créance libellée en euros équivalente au montant global en euros de la contribution du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en avoirs de réserve de change, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3 de ladite décision. La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conviennent de fixer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta à 35 831 257,94 EUR afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta et le montant global en euros des créances reçues par les autres banques centrales nationales des États membres qui ont déjà adopté l'euro (ci-après les «BCN participantes») soit égal au rapport entre la pondération du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta dans la clé de répartition du capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN participantes dans cette clé.

(3)

La différence entre les montants mentionnés aux considérants 1 et 2 provient de l'application, à la valeur des avoirs de réserve de change qui ont déjà été transférés par le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 30.1 des statuts du SEBC, des «taux de change en vigueur» auxquels fait référence l'article 49.1 des statuts du SEBC, ainsi que de l'effet, sur les créances visées à l'article 30.3 des statuts du SEBC détenues par les autres BCN participantes, de l'adaptation de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er janvier 2004 en vertu de l'article 29.3 des statuts du SEBC et des élargissements de la clé de répartition du capital de la BCE au 1er mai 2004 et au 1er janvier 2007 en vertu de l'article 49.3 des statuts du SEBC.

(4)

Eu égard à la différence mentionnée ci-dessus, la BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conviennent que la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta peut être réduite par compensation du montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, au cas où la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta serait supérieure à 35 831 257,94 EUR.

(5)

La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doivent convenir d'autres modalités pour créditer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, dès lors que, selon les variations des taux de change, il pourrait être nécessaire d'augmenter plutôt que de réduire ladite créance jusqu'à concurrence du montant mentionné au considérant 2.

(6)

Le présent accord étant relatif à une décision devant être prise en vertu de l'article 30 des statuts du SEBC, le conseil des gouverneurs a approuvé sa conclusion par la BCE, conformément à la procédure précisée à l'article 10.3 des statuts du SEBC,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Modalités pour créditer la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

1.   Si le montant de la créance que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta doit recevoir de la BCE en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 (ci-après la «créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta» ou la «créance») est supérieur à 35 831 257,94 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est réduit jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR à compter de ladite date. Cette réduction est effectuée par compensation du montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser, à compter du 1er janvier 2008, au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22. Le montant issu de la compensation est considéré comme une contribution anticipée aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22, qui est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation.

2.   Si le montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de verser au titre de contribution aux réserves et aux provisions de la BCE en vertu de l'article 49.2 des statuts du SEBC et de l'article 5, paragraphe 1, de la décision BCE/2007/22 est inférieur à la différence entre: a) le montant de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; et b) 35 831 257,94 EUR, le montant de la créance est réduit jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR et ce: i) par compensation conformément au paragraphe 1 ci-dessus; et ii) par versement de la BCE au Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET/TARGET2). Les intérêts courus sont calculés sur une base journalière, en utilisant la méthode de calcul «nombre exact de jours/360», à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé par l'Eurosystème dans sa plus récente opération principale de refinancement.

3.   Si le montant de la créance du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est inférieur à 35 831 257,94 EUR à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en vertu de l'article 3 de la décision BCE/2007/22, le montant de cette créance est augmenté à ladite date jusqu'à concurrence de 35 831 257,94 EUR. Cette augmentation est effectuée par le versement du Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta à la BCE du montant, exprimé en euros, de la différence. Tout montant que le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta est tenu de payer conformément au présent paragraphe est exigible à compter du 1er janvier 2008 et est payé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphes 4 et 5, de la décision BCE/2007/22.

Article 2

Dispositions finales

1.   Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2.   Le présent accord est rédigé en langue anglaise, en deux exemplaires dûment signés. La BCE et le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta en conservent chacun un exemplaire.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 décembre 2007.

Pour la Banque centrale européenne

Jean-Claude TRICHET

Président

Pour le Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Michael C. BONELLO

Gouverneur


(1)  JO L 27 du 1.2.2008.


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